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JPLCIVIL_123 Généré par l'IA

Court lifts seizure against absent plaintiff due to lack of contradictory proceedings and denies procedural fee award.

Numéro de cause JPLCIVIL_123
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the defendant's request to lift the seizure-arrêt and denied the plaintiff's claim for procedural fees. Although the plaintiff had initiated the seizure and the defendant was properly cited, the plaintiff failed to appear at the hearing where the seizure was validated. Consequently, the court ruled that the seizure was not established under contradictory proceedings and ordered its removal. The plaintiff was also dismissed from their request for a procedural fee award.

Regeste Legislator

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Art. 75 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A seizure-arrêt requires contradictory proceedings to be valid; if the plaintiff fails to appear, the seizure is lifted and no procedural fee is awarded.

Mots-clés

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seizure-arrêt contradictory proceedings procedural fee absence of party mainlevée de saisie obligation de comparaître à l'audience représentation légale procédure par défaut

Dispositions légales citées

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Art. 75 du nouveau code de procédure civile
La société SOCIETE1.) SA n’a pas comparu, de sorte que conformément à l’article 75 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre.
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) SA est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire No. 123/24 L-CIV-345/23 Audience publique du 10 janvier 2024 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) partie demanderesse n’étant ni présente ni représentée aux audiences des 29 juin et 13 décembre 2023 e t la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) partie défenderesse comparant aux audiences par son administrateur unique, PERSONNE1.) en présence de :

la société SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.)

F a i t s Par exploit de l'huissier de justice suppléant Christine KOVELTER du 5 juin 2023, la société SOCIETE1.) SA fit donner citation à la société SOCIETE2.) SA à comparaître le jeudi, 29 juin 2023 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement. A l'appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.), administrateur unique de la société SOCIETE2.) SA, se présenta tandis que la société SOCIETE1.) SA n’était ni présente ni représentée. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 13 décembre 2023.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, PERSONNE1.), administrateur unique de la société SOCIETE2.) SA, fut entendu en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE1.) n’était ni présente ni représentée. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t : Par exploit d’huissier du 1er juin 2023, la société SOCIETE1.) SA a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société SOCIETE3.) SA sur toute somme, avoir, espèce, titre, créance qu’elle détient ou détiendra pour le compte de la société SOCIETE2.) SA pour sûreté et avoir paiement de la somme de 16.558,87 euros à laquelle elle a évalué sa créance en principal, intérêts et frais, et sous réserve de tous autres droits, dus, moyens et actions.

Cette saisie-arrêt a été régulièrement dénoncée à la partie défenderesse par exploit d’huissier du 5 juin 2023, ce même exploit contenant citation en validation de la saisie-arrêt pratiquée et en condamnation de la société SOCIETE2.) SA à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il ne résulte pas des pièces versées en cause s’il y a eu contre-dénonciation à la partie tierce-saisie. La société SOCIETE1.) SA n’a pas comparu, de sorte que conformément à l’article 75 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre.

La société SOCIETE2.) SA demande la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée et elle s’oppose également à la demande en paiement d’une indemnité de procédure. La demanderesse ne s’étant pas présentée à l’audience pour soutenir sa demande et verser des pièces justificatives, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE2.) SA et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée à son encontre suivant exploit d’huissier du 1er juin 2023. Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) SA est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort ; reçoit la demande en validation de la saisie-arrêt en la forme ; la déclare non fondée ; ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par la société SOCIETE1.) SA suivant exploit d’huissier de justice du 1er juin 2023 entre les mains de la société SOCIETE3.) SA ; déboute la société SOCIETE1.) SA de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; condamne la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête. Claudine ELCHEROTH juge de paix Martine SCHMIT Greffière