Court allows payment order against company due to accepted invoice under commercial code article 109.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against the payment order admissible but ultimately rejected it as unfounded. The plaintiff successfully proved that the defendant had accepted the invoice in accordance with Article 109 of the Commercial Code. Consequently, the defendant was ordered to pay the disputed sum plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 109 du code de commerce; When an invoice is accepted by the debtor, the payment order becomes enforceable and the opposition is declared unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 121/24 L-OPA1-4990/22 Audience publique du 10 janvier 2024 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.) partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Alexandra NANKOV LALEV, avocate, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg e t la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) partie défenderesse originaire partie demanderesse par contredit
comparant par Maître Léa RAGAZZINI, avocate, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s Suite au contredit formé le 16 juin 2022 par la société SOCIETE2.) SARL contre l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 24 mai 2022 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 27 mai 2022, les parties furent convoquées à l'audience publique du 5 octobre 2022. Lors de la prédite audience, la société SOCIETE1.) SARL fut représentée par un employé et l’affaire fut refixée au 4 janvier 2023 aux fins de plaidoiries. Lors de cette dernière audience, Maître Steve HELMINGER se présenta pour la société SOCIETE1.) SARL et l’affaire fut refixée au 29 mars 2023, ensuite au 21 juin 2023 et finalement au 6 décembre 2023.
Lors de la prédite audience, Maître Alexandra NANKOV LALEV, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, et Maître Léa RAGAZZINI, en remplacement de Maître Lex THIELEN, représentant la société SOCIETE2.) SARL, furent entendues en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t : Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-4990/22 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 24 mai 2022, la société SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 4.788,97 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite de son mandataire entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 16 juin 2022, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du
27 mai 2022. Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable. La société SOCIETE1.) SARL réclame le paiement de la facture finale n° 2021/108 du 29 novembre 2021 d’un montant de 4.788,97 euros, relative à des travaux d’aménagement extérieur avant et arrière.
La requérante expose que suivant devis n° 2021/833 du 15 février 2021, dûment accepté, elle a été chargée par la défenderesse de la réalisation de travaux d’aménagement extérieur avant et arrière dans le cadre du projet ADRESSE3.). Elle soutient qu’elle aurait dûment réalisé l’ensemble des prestations facturées et que la défenderesse n’aurait jamais contesté la facture litigieuse, de sorte qu’il y aurait facture acceptée au sens de l’article 109 du code de commerce. La société SOCIETE2.) SARL ne réitère pas les moyens développés dans son contredit écrit, mais se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité et le bien-fondé de la demande. La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable. Au vu des explications fournies par la société SOCIETE1.) SARL et des pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part de la défenderesse, il y a lieu de retenir qu’il y a facture acceptée au sens de l’article
109 du code de commerce. La demande de la société SOCIETE1.) SARL est partant à déclarer fondée pour la somme réclamée de 4.788,97 euros. Le contredit est dès lors à déclarer non fondé. P a r c e s m o t i f s le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1- 4990/22 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 24 mai 2022 recevable ; déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL recevable et fondée ; condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 4.788,97 euros (quatre mille sept cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), avec les intérêts légaux à partir du 27 mai 2022, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ; déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1- 4990/22 du 24 mai 2022 non fondé ; condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête. Claudine ELCHEROTH juge de paix Martine SCHMIT Greffière