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JPLCIVIL_120 Généré par l'IA

Court allows payment order against absent defendant, ruling default judgment valid due to accepted invoice.

Numéro de cause JPLCIVIL_120
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition admissible but ultimately non-founded, ordering payment of the disputed amount. Although the defendant failed to appear at the hearing, the plaintiff successfully proved the debt via an accepted invoice. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff based on the lack of contradictory defense.

Regeste Legislator

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Art. 78, 79, 109 n.c.p.; Art. 109 c.c.: A default judgment may be rendered against an absent defendant if the plaintiff proves the claim is well-founded, such as through an accepted invoice, rendering the opposition non-founded.

Mots-clés

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default judgment accepted invoice opposition admissibility commercial debt contradictory procedure renonciation aux débats publics défense de payer défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Art. 78 n.c.p.
Aux termes de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Art. 79, al. 2 n.c.p.
Comme il ressort du récépissé de convocation que celle-ci a été remise à une personne habilitée à la recevoir pour le compte de la société, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard en application de l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Art. 109 c.c.
article 109 du code de commerce
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Texte complet

Répertoire No. 120/24 L-OPA1-10929/23 Audience publique du 10 janvier 2024 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contredit comparant par son gérant, PERSONNE1.) e t la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit n’étant ni présente ni représentée

F a i t s Suite au contredit formé le 18 octobre 2023 par la société SOCIETE2.) SARL contre l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 2 octobre 2023 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 5 octobre 2023, les parties furent convoquées à l'audience publique du 13 décembre 2023. A l'appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.), gérant de la société demanderesse, se présentait et fut entendu en ses moyens en conclusions. La société SOCIETE2.) SARL, quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10929/23 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 2 octobre 2023, la société SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde. Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 18 octobre 2023, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 5 octobre 2023.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable. La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Comme il ressort du récépissé de convocation que celle-ci a été remise à une personne habilitée à la recevoir pour le compte de la société, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard en application de l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

Aux termes de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La société SOCIETE1.) SARL réclame le solde impayé de 1.000 euros d’une facture finale n° 2023/101 du 13 juillet 2023 s’élevant à une somme de 6.820,43 euros relative à des travaux de réparation d’une terrasse. Elle explique que l’ensemble des travaux facturés auraient dûment été réalisés, ce que la défenderesse n’aurait jamais contesté, et elle n’aurait d’ailleurs jamais contesté la facture, de sorte qu’il y aurait facture acceptée. La requérante demande partant au tribunal de faire droit à sa demande et de déclarer le contredit non fondé.

La société SOCIETE2.) SARL ne s’est pas présentée à l’audience des plaidoiries afin d’y développer les explications et moyens dont elle a fait état dans son contredit. Or, l’oralité de la procédure devant le juge de paix impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et moyens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des moyens dont la partie défenderesse originaire a fait état dans son contredit et qui n’ont pas été soutenus voire développés à l’audience publique dans le cadre d’un débat contradictoire.

Au vu des explications fournies par la société SOCIETE1.) SARL et des pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part de la partie défenderesse qui ne s’est pas présentée à l’audience pour assurer sa défense, il y a lieu de retenir qu’il y a facture acceptée au sens de l’article 109 du code de commerce et que la demande est partant à déclarer fondée pour la somme réclamée de 1.000 euros. Le contredit est dès lors à déclarer non fondé. P a r c e s m o t i f s le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort, déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1- 10929/23 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 2 octobre 2023 recevable ; déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL recevable et fondée ;

condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 1.000 (mille) euros, avec les intérêts légaux à partir du 5 octobre 2023, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ; déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1- 10929/23 du 2 octobre 2023 non fondé ; condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête. Claudine ELCHEROTH juge de paix Martine SCHMIT Greffière