Tenant eviction granted for exclusive fault; procedural costs denied; provisional execution refused.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlord's request to terminate the lease and evict the tenant, who was absent from the hearing. While the court awarded back rent and damages for material loss, it rejected the claim for procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code. Furthermore, the court refused to order provisional execution of the judgment due to the absence of a title authentic or prior judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 115 n.c.p.: The court may award procedural costs only if justified, and provisional execution requires a title authentic or prior judgment unless specific motives exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 125/24
L-BAIL-775/23
Audience publique du 10 janvier 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
représentée par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite sur la
liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et
ayant son siège social à L-2146 LUXEMBOURG, 63-65, rue de Merl, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B240929, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Georges
KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse
comparant à l’audience par Maître Sevinc GUVENCE, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
ne se présentant pas à l’audience du 18 décembre 2023
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 16 novembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 18 décembre 2023.
A la prédite audience, Maître Sevinc GUVENCE, en remplacement de Maître
Georges KRIEGER, ce dernier en représentation de la société anonyme
KRIEGER ASSOCIATES SA, fut entendue en ses moyens et conclusions.
PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué à l’adresse indiquée au
Registre National des personnes physiques, n’était ni présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 16 novembre 2023, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de voir prononcer la
résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs du défendeur,
et s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai de quinze
jours à partir du prononcé du jugement à intervenir, et pour s’entendre condamner
à lui payer la somme de 13.446,89 euros à titre de dommages et intérêts pour
préjudice matériel, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde, et il se réserve notamment le droit de réclamer en cours d’instance
les loyers échus et à échoir.
Le requérant demande encore la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer
une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, ainsi qu’une somme de 3.000 euros hors TVA à titre de
dommages et intérêts pour les frais et honoraires d’avocat exposés, et il demande
à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) :
-
demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la somme de 800
euros à titre d’arriéré de loyer pour le mois de décembre 2023 ;
-
augmente sa demande en indemnisation pour préjudice matériel à la
somme de 18.836,89 euros ;
-
augmente sa demande en indemnisation pour frais et honoraires d’avocat
exposés à la somme de 4.060 euros.
Il échet de lui en donner acte.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de bail conclu pour une durée d’un (1)
an, ayant pris effet le 1er août 2021, devenu à durée indéterminée depuis le 1er
mars 2022, il a donné en location à PERSONNE2.) une chambre meublée dans
un appartement sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel
de 800 euros, payable d’avance le premier de chaque mois.
L’appartement serait composé de 5 chambres individuelles, deux salles de bains,
deux toilettes et une cuisine dont l’usage serait collectif à tous les occupants des
chambres individuelles qui auraient été données en location suivant des contrats
de bail individuels.
Les quatre autres chambres auraient également été occupées, mais auraient été
libérées anticipativement par les locataires en raison du comportement du
défendeur, qui aurait gravement troublé leur tranquillité et qui empêcherait toute
relocation, en s’adonnant à du tapage prolongé et violent, des scènes de violence
et des actes scandaleux, en violation de l’article 1728 du code civil, et en dépit
des avertissements répétés du bailleur et d’une mise en demeure formelle du 25
septembre 2023 qui seraient restés sans effet.
Ainsi :
-
la chambre 1 aurait été occupée par PERSONNE3.), avec un loyer de 990
euros par mois, et aurait été libérée le 31 juillet 2023, alors que le contrat
de bail n'aurait en principe expiré que le 31 août 2023 ;
-
la chambre 2 aurait été occupée par PERSONNE4.), avec un loyer de 950
euros par mois, et aurait été libérée le 30 novembre 2023, alors que le
contrat de bail n’aurait en principe expiré que le 31 août 2024 ;
-
la chambre 3 aurait été occupée par PERSONNE5.), avec un loyer de 950
euros par mois, et aurait été libérée le 30 novembre 2023, alors que le
contrat de bail n’aurait en principe expiré que le 29 février 2024 ;
-
la chambre 4 aurait été occupée par PERSONNE6.), avec un loyer de 950
euros par mois, et aurait été libérée le 30 novembre 2023, alors que le
contrat de bail n’aurait en principe expiré que le 29 février 2024.
A l’heure actuelle, seule la chambre 5 serait occupée par le défendeur, et au vu
du comportement de celui-ci, la relocation des autres chambres s’avérerait
impossible.
Ce
comportement
inacceptable
constituerait
une
violation
grave
de
PERSONNE2.) à ses obligations de locataire justifiant la résiliation du bail à ses
torts exclusifs et son déguerpissement.
En raison de ce comportement anormal et agressif, le bailleur aurait en outre subi
un important préjudice matériel, qui s’élèverait à une somme totale de 18.836,89
euros, se décomposant comme suit :
-
[2 x (150 x 4) + 150 x 5 =] 1.950 euros à titre de la réduction de loyer de
150 euros par mois qu’il aurait été contraint d’accorder aux trois occupants
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à partir du 1er août 2023
pour compenser leur inconfort ;
-
(7 x 990 + 3 x 800 + 3 x 800 =) 11.100 euros à titre d’impossibilité de
relouer les chambres libérées anticipativement par PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) de l’appartement jusqu’au 29 février
2024 ;
-
5.786,89 euros à titre de frais d’installations électriques exposés suivant
facture de la société SOCIETE1.) SA du 10 novembre 2023 : (i)
déplacement des interrupteurs à l’intérieur de la salle de bains et des
toilettes car le défendeur aurait éteint la lumière lorsqu’un des autres
occupants aurait été à l’intérieur, (ii) automatisation de la lumière dans les
parties communes (iii) installation d’une porte devant le tableau électrique
car le défendeur se serait amusé à aller fermer le disjoncteur pour couper
l’électricité, et (iv) installation de mini-frigos, plaques de cuisson et micro-
ondes dans chacune des chambres étant donné que le défendeur
empêcherait l’utilisation des appareils électroniques disponibles dans la
cuisine commune.
Le requérant fait finalement valoir que le défendeur lui resterait également
redevable du loyer du mois de décembre 2023.
PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué à l’adresse sous laquelle il est
inscrit au registre national des personnes physiques, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 161 du nouveau code de procédure civile, est
considérée comme signification à domicile la signification faite à l'adresse sous
laquelle le destinataire est inscrit au registre national des personnes physiques,
de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE2.) en
application de l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable, étant précisé qu’au dispositif de la requête introductive d’instance,
PERSONNE1.) s’est expressément réservé le droit de réclamer les éventuels
arriérés de loyers.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu à deux obligations
principales, premièrement d’user de la chose louée en bon père de famille, et
suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée
d’après les circonstances, à défaut de convention, deuxièmement de payer le
prix du bail aux termes convenus.
L’obligation d’user de la chose louée en bon père de famille consiste pour le
locataire d’occuper paisiblement les lieux et elle s’impose tant à l’égard du
bailleur que des autres locataires ou voisins.
Ainsi, le preneur doit veiller à ne pas compromettre la jouissance paisible des
autres occupants. Il doit s’abstenir de tout comportement préjudiciable, éviter les
inconvénients anormaux de manière générale, tout abus de jouissance (cf. Les
Novelles, Le louage de choses, no 739).
N’use pas en bon père de famille de la chose louée, le locataire qui s’adonne à
du tapage prolongé et violent, troublant le repos des habitants, à des scènes de
violence, mettant le preneur aux prises avec des colocataires, à des actes
scandaleux, troublant les voisins dans leur dignité ou dans leur tranquillité (cf.
TALux., 9 juin 2015, n°167.134 du rôle ; Les Novelles, Le louage de choses ; Les
baux en général, éd. Larcier, 2000, n° 396).
Conformément à l’article 1741 du code civil qui n’est qu’une application en
matière de bail de la règle de l’article 1184 du même code, si l’une des parties au
contrat de bail ne satisfait pas à une ou plusieurs de ses obligations
contractuelles, l’autre partie est en droit de demander la résiliation du bail aux
torts exclusifs de l’autre partie, et, le cas échéant, l’allocation de dommages et
intérêts.
Il appartient toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce,
si le manquement invoqué présente un caractère de gravité suffisant pour justifier
la résiliation du bail. Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à
la gravité du manquement, compte tenu des circonstances.
Le juge du fond apprécie souverainement si les manquements d’une partie à ses
obligations contractuelles sont d’une gravité suffisante pour motiver la résolution
du contrat, la gravité des infractions aux clauses du bail s’appréciant au jour où
le juge statue sur la demande de résiliation judiciaire.
Au vu des explications données par PERSONNE1.) et des pièces justificatives
versées à l’appui, et plus particulièrement des attestations et déclarations des
anciens colocataires et de l’agent immobilier, et en l’absence de contestations de
la part de PERSONNE2.) qui ne s’est pas présenté à l’audience pour assurer sa
défense, il est établi à suffisance de droit que PERSONNE2.) trouble la
jouissance paisible des autres occupants de l’appartement et empêche la
relocation des chambres libres, et que ce manquement est d’une gravité telle à
justifier la résiliation du bail aux torts exclusifs du défendeur et son
déguerpissement dans un délai de quinze jours à partir de la notification du
présent jugement.
Il y a également lieu de déclarer la demande à titre d’arriéré de loyer fondée pour
la somme réclamée de 800 euros.
Les pièces du dossier établissent encore à suffisance de droit que le bailleur a
accordé une réduction de loyer de 150 euros par mois aux trois occupants
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à partir du 1er août 2023 pour
compenser leur inconfort dû au comportement du défendeur, de sorte qu’il peut
valablement prétendre à indemnisation de ce chef pour la somme réclamée de
1.950 euros, ainsi que l’impossibilité pour le bailleur de relouer les chambres
libérées anticipativement par PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.),
de sorte qu’il peut également prétendre à indemnisation de ce chef, mais
uniquement jusqu’au mois décembre 2023 inclus - le préjudice réclamé pour la
période subséquente jusqu’au 29 février 2024 ne constituant en effet pas de
préjudice certain et n’étant partant pas indemnisable -, à savoir à une somme de
(5 x 990 + 800 + 800 =) 6.550 euros.
Concernant enfin l’indemnisation de 5.786,89 euros réclamée à titre de frais
d’installations électriques exposés suivant facture de la société SOCIETE1.) SA
du 10 novembre 2023, même à admettre que le bailleur ait fait effectuer la totalité
de ces installations uniquement en raison des agissements du défendeur, quod
non, il s’agit toutefois de travaux d’amélioration qui apportent une plus-value
certaine aux lieux loués bénéficiant ainsi à PERSONNE1.) dans le cadre de
locations futures, de sorte qu’il ne peut pas prétendre à indemnisation de ce chef
sous peine de se voir accorder un enrichissement injustifié.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande en
indemnisation pour préjudice matériel est à déclarer fondée pour la somme de
(1.950 + 6.550 =) 8.500 euros.
Eu égard à l’issue du litige, il y a encore lieu de faire droit à la demande de
PERSONNE1.) en indemnisation pour frais et honoraires d’avocat exposés sur
base des articles 1382 et 1383 du code civil pour la somme réclamée de 4.060
euros, qui est en effet dûment justifiée par la nécessité de recourir aux services
d’un avocat en raison du comportement fautif du défendeur et compte tenu du
degré de complexité de l’affaire, et par la demande de provision de la société
KRIEGER ASSOICATES SA du 16 novembre 2023.
Compte tenu de cette indemnisation, il ne paraît pas inéquitable de ne pas allouer
à PERSONNE1.) en outre une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, de sorte qu’il est à débouter de sa demande
de ce chef.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire
et il n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire
facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.), et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il :
-
demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la somme de 800
euros à titre d’arriéré de loyer pour le mois de décembre 2023 ;
-
augmente sa demande en indemnisation pour préjudice matériel à la
somme de 18.836,89 euros ;
-
augmente sa demande en indemnisation pour frais et honoraires d’avocat
exposés à la somme de 4.060 euros ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriéré de loyer fondée pour la somme de 800 euros;
déclare
la demande en indemnisation pour préjudice matériel fondée à
concurrence de la somme de 8.500 euros ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 9.300 (neuf
mille trois cents) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
à savoir sur la somme de 8.500 euros à partir du 16 novembre 2023 et sur la
somme de 800 euros à partir du 18 décembre 2023, chaque fois jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs
de PERSONNE2.) ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans la quinzaine de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans la
forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.060 (quatre
mille soixante) euros à titre d’indemnisation pour frais et honoraires d’avocat
exposés sur base des articles 1382 et 1383 du code civil ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière