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JPL POLICE_41 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of speeding and refusal to stop, granting probation on license ban.

Numéro de cause JPL POLICE_41
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding, dangerous driving, and refusing to stop for police, imposing fines and a six-month driving ban. The prosecution argued the high speed and refusal to halt endangered lives, while the defendant presented no defense. The court upheld the convictions but granted probation on the license ban due to the defendant's lack of prior record.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 115, 134, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 25 à 30, 58 et 65 du Code pénal; Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale: A driver exceeding speed limits and refusing to stop for police may be convicted and fined, with the license ban subject to probation if no prior record exists.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense refusal to stop driving ban probation granted Luxembourg traffic law dangerous driving police control audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 115, 134, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
article 155 du Code de Procédure pénale
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
article 65 du Code pénal
pour procéder d’une intention unique de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du
article 58 du Code pénal
charge du prévenu de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui
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Texte complet

Jugt n° 41/24

not. 9517/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 janvier 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 27 octobre 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 27 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 22 novembre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), commissaire en chef, fut entendu en ses dépositions orales

après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, fut entendu en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 2877/2023 dressé en date du 13 août 2023 par la Police

Grand-ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R) G-3R-MUS.

Vu la citation à prévenu du 27 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13/08/2023, vers 00:01 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 118 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h

2) vitesse dangereuse selon les circonstances

3) refus de s’arrêter à la réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation,

portant les insignes de leur fonction

4) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation,

portant les insignes de leur fonction

5) défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de direction clairement

et suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la manœuvre

est accomplie. »

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 12 août 2023, les

forces de l’ordre décidèrent d’effectuer un contrôle de la vitesse sur le contournement

de ADRESSE6.) et se placèrent sur la route nationale ADRESSE3.) derrière le pont à

une distance d’environ 700 mètres du rond-point en direction d’ADRESSE5.). A cet

endroit, la vitesse autorisée est de 90 km/h. Le contrôle se fit moyennant un appareil de

mesurage LASER TECH LTI TRUSPEED qui avait fait l’objet des contrôles prévus

par la loi et qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.

Le 13 août 2023, à 0.01 heures, un véhicule s’approcha de l’endroit du contrôle. L’agent

de police PERSONNE3.) mesura une vitesse de 122 km/h. Les agents verbalisateurs,

tous vêtus de leurs uniformes de service, décidèrent d’arrêter le véhicule et le

poursuivirent au volant de la voiture de police. Le véhicule poursuivi freina brièvement

pour accélérer fortement par la suite. Les policiers actionnèrent le gyrophare et

continuèrent la poursuite du véhicule en direction d’ADRESSE5.) au cour de laquelle

ils constatèrent que le véhicule en question entreprit plusieurs manœuvres de

dépassement à haute vitesse. Selon les agents verbalisateurs, le compteur de vitesse du

véhicule de police afficha temporairement des vitesses au-dessus de 200 km/h lors de

la course-poursuite. A l’approche de la localité de ADRESSE7.), le compteur de vitesse

afficha 190 km/h, étant précisé qu’à la vitesse indiquée, la distance entre les deux

véhicules n’eut pas tendance à s’amoindrir, mais resta constante. Peu avant la localité

de ADRESSE7.), le conducteur éteignit l’éclairage du véhicule, effectua un freinage à

bloc et tourna à droite dans la ADRESSE8.) sans mettre le clignotant. Environ 450

mètres plus loin, les policiers arrivèrent à arrêter le véhicule. Ils sortirent du véhicule de

police et enjoignirent au conducteur de la voiture arrêtée, immatriculée NUMERO1.)

(L), de faire de même. Malgré les injonctions des agents, le conducteur refusa de quitter

le véhicule de sorte qu’il a dû en être sorti par la force. Une passagère du véhicule en

sortit volontairement et se mit sur l’accotement.

Le conducteur de la voiture fut identifié comme étant PERSONNE1.) et la passagère

comme étant PERSONNE4.). Il s’avéra que PERSONNE1.) avait son permis depuis le

2 février 2022 de sorte qu’il se trouvait en période de stage au moment de son

interpellation. Il affirma qu’il avait roulé tout au plus à une vitesse de 150 km/h et qu’il

n’avait pas voulu fuir la police.

A l’audience, le témoin PERSONNE2.), commissaire en chef, réitère sous la foi du

serment les constatations faites et consignées dans le procès-verbal en précisant que,

lors de la course-poursuite, il avait actionné le gyrophare et l’avertisseur sonore.

PERSONNE1.) reconnaît qu’à l’endroit du contrôle routier, il roulait trop vite. Il admet

également avoir aperçu la voiture de police et avoir continué sa route. Ce ne serait que

plus tard qu’il aurait vu le gyrophare de la voiture de police qui le poursuivait. Il conteste

avoir conduit à une vitesse excédant les 200 km/h. Il nie par ailleurs avoir eu l’intention

d’éteindre l’éclairage de sa voiture au moment de bifurquer dans la ADRESSE8.). Il

aurait au contraire voulu actionner le clignotant et aurait, par mégarde, changé la

position de la commande de l’éclairage en la mettant de la position « automatique » sur

la position « 0 ».

Le prévenu ne conteste pas la vitesse à laquelle il a passé l’endroit du contrôle routier,

vitesse mesurée moyennant l’appareil de mesurage SOCIETE1.) LTI TRUSPEED. Il

est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa charge, étant précisé

que dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en application de l’article

4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation,

d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse

mesurée par les agents de police en reprochant au prévenu une vitesse de 118 km/h au

lieu des 122 km/h mesurés.

En ce qui concerne la prévention reprochée sub 2) par le ministère public au prévenu, à

savoir d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances, fait réprimé par

l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques ensemble l’article 139 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, il est constant en cause que la vitesse à laquelle roulait PERSONNE1.) entre

l’endroit du contrôle et l’endroit de son interpellation n’a pas été constatée par un

cinémomètre dûment homologué.

Il est vrai que, compte tenu du fait qu’une marge de tolérance est admise en ce qui

concerne la précision des compteurs de vitesse, la détermination de la vitesse sur base

du seul affichage du compteur de vitesse de la voiture de police reste aléatoire et ne

permet pas d’acquérir de certitude quant à la vitesse exacte à laquelle circulait le prévenu

à partir de l’endroit du contrôle. Il ne demeure pas moins que les constatations faites par

les agents de police, rapportées dans le procès-verbal numéro 2877/2023 et réitérées par

le témoin PERSONNE2.) à l’audience, permettent de retenir que PERSONNE1.) roulait

de manière plus ou moins constante à une vitesse avoisinant les 190 km/h. Au regard du

fait qu’il résulte des mêmes constatations qu’il faisait nuit, que le revêtement de la

chaussée était légèrement humide et qu’à l’heure des faits, la route ADRESSE3.) était

encore fréquentée, faisant que PERSONNE1.) a été amené à dépasser plusieurs usagers

à une vitesse de près de 190 km/h, cette dernière est à qualifier de dangereuse.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à sa

charge.

Le ministère public reproche ensuite au prévenu de ne pas s’être arrêté à la réquisition

des agents chargés du contrôle de la circulation et de ne pas avoir obtempéré aux

injonctions de ces mêmes agents.

L’article 115 de de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que :

« 1. Les usagers doivent s’arrêter à toute réquisition:

a) des agents chargés du contrôle de la circulation,

b) des agents de l’Administration des douanes et accises contrôlant les dispositions

légales relatives soit à la vignette prévue par la législation portant approbation et

application de l’accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de

certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, soit à la surcharge des véhicules,

soit aux documents de bord et d’équipements spéciaux des véhicules destinés à

transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger

pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques, soit qui agissent dans le cadre des

fonctions qui leur sont conférées par la législation sur les services de taxis, lorsque ces

agents portent les insignes de leur fonction; ces insignes doivent être visibles sans

confusion possible de jour comme de nuit.

2. Les usagers doivent obtempérer aux injonctions suivantes des agents énumérés au

paragraphe 1. sous a):

a) Le bras levé verticalement signifie:

«Arrêt pour tous les usagers, sauf pour ceux qui se trouvent à l’intérieur d’une

intersection, lesquels doivent évacuer celle-ci».

b) Le ou les bras tendus horizontalement signifient:

«Arrêt pour tous les usagers qui viennent d’une direction coupant celle indiquée par le

ou les bras tendus».

c) Le bras gauche tendu horizontalement, le bras droit étant plié en équerre signifie:

«Mise en marche de la circulation dans le sens ouvert».

d) Le balancement horizontal du bras signifie:

«Accélérez l’allure».

e) Le mouvement de haut en bas de la main signifie:

«Ralentissez».

f) Les coups de sifflet répétés signalent l’infraction à une prescription réglementaire et

signifient:

«Arrêt obligatoire».

g) Le balancement transversal d’un feu rouge ou le signal donné à l’aide d’un disque

portant l’inscription «Halte Police», et éclairé la nuit d’un feu rouge signifie:

«Arrêt obligatoire pour les usagers vers lesquels le feu ou la face du disque est dirigé».

Les usagers de la route doivent obtempérer aux injonctions sous a), f) et g) ci-avant des

agents de l’Administration des douanes et accises opérant dans le cadre de leurs

compétences mentionnées au paragraphe 1., le disque employé portant l’inscription

«Halte Douane».

Sont à considérer en outre comme injonctions, les ordres verbaux donnés par les agents

énumérés au paragraphe 1., ainsi que l’affichage sur les véhicules utilisés dans le cadre

des missions du paragraphe 1. qui invite le conducteur à suivre lesdits véhicules.

Les injonctions prévalent sur les règles de circulation ainsi que sur les indications des

signaux colorés lumineux et des signaux routiers. »

En l’espèce, il ressort des constatations policières et des déclarations du témoin qu’après

avoir pris la décision d’arrêter le véhicule de PERSONNE1.) qui avait fortement

accéléré après avoir passé l’endroit du contrôle, les agents de police l’ont rendu attentif

à leur présence en allumant le gyrophare et en actionnant l’avertisseur sonore spécial,

signes qui n’ont pas pu échapper au prévenu. Le fait pour les agents de police de

poursuivre un véhicule à grande vitesse en actionnant gyrophare et avertisseur sonore

sur un trajet assez long doit être considéré comme injonction de s’arrêter au sens de

l’article 115 précité dont l’énumération n’est pas limitative ; la durée de la poursuite ne

saurait laisser de doute quant aux intentions des agents de police dans l’esprit d’un

conducteur normalement prudent et diligent.

La volonté de PERSONNE1.) de ne pas suivre les injonctions des agents de police

ressort à suffisance de son comportement le jour des faits.

Il convient partant de retenir le prévenu également dans le lien des infractions libellées

sub 3) et 4) à sa charge.

Le ministère public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu à l’article

134 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques aux termes duquel le conducteur d’un véhicule

qui a l’intention d’effectuer un changement de direction doit indiquer clairement son

intention et suffisamment à temps au moyen d’un signal de direction qui doit cesser dès

que la manœuvre est terminée.

Au vu des constatations policières et des déclarations du témoin à l’audience, cette

infraction, libellée sub 5) de la citation à prévenu, est établie dans le chef de

PERSONNE1.). Les explications avancées par le prévenu, à savoir qu’il aurait eu

l’intention de mettre le clignotant pour indiquer qu’il s’apprêtait à bifurquer dans la

ADRESSE8.) mais que, par nervosité, il aurait confondu les commandes et aurait éteint

l’éclairage de la voiture, ne sont pas plausibles, le prévenu n’établissant d’ailleurs pas

que, compte tenu de la disposition des commandes dans sa voiture, une telle confusion

était matériellement possible.

PERSONNE5.) est dès lors convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13/08/2023, vers 00:01 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.),

1) dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 118 km/h, le dépassement étant supérieur à 20

km/h

2) vitesse dangereuse selon les circonstances

3) refus de s’arrêter à la réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation,

portant les insignes de leur fonction

4) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la

circulation, portant les insignes de leur fonction

5) défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de direction

clairement et suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que

la manœuvre est accomplie. »

Les infractions sub 2) à 5) retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

pour procéder d’une intention unique de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du

Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la

peine la plus forte sera seule prononcée ».

En l’espèce, la peine la plus lourde est portée par l’article 7 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

qui sanctionne les infractions tant de la vitesse dangereuse selon les circonstances que

du refus de suivre les injonctions des agents de police, considérées chacune comme

contravention grave, d’une amende de 25 à 500.- euros.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction sub 1) retenue à

charge du prévenu de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui

prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de

chacune d’elles ».

En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de

l’interdiction de dépasser est considérée, à son tour, comme contravention grave et

punie d’une amende de 25 à 500.- euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources et charges du prévenu,

il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa

charge à une amende de 200.- euros.

En ce qui concerne les infractions retenues sub 2) à 5) à charge du prévenu, les

circonstances, notamment le fait d’avoir refusé de suivre les injonctions des agents de

police et d’avoir, par sa conduite irresponsable, mis en danger la vie des policiers,

d’usagers tiers et de sa passagère, justifient sa condamnation à une amende de 400.-

euros et le prononcé d’une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de six mois à son encontre.

PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît par ailleurs pas

indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis

à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère public

entendu en son réquisitoire :

condamne PERSONNE5.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à une

amende de 200.- euros (deux cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours,

condamne PERSONNE5.) du chef des infractions sub 2) à sub 5) établies à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400.- euros (quatre

cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4

(quatre) jours,

prononce contre PERSONNE5.) du chef des infractions sub 2) à sub 5) établies à sa

charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

condamne PERSONNE5.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95.- euros

(huit euros et quatre-vingt-quinze cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 115, 134, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153,

154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles

KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique

RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent

jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN