Luxembourg court convicts driver of speeding and refusal to stop, granting probation on license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding, dangerous driving, and refusing to stop for police, imposing fines and a six-month driving ban. The prosecution argued the high speed and refusal to halt endangered lives, while the defendant presented no defense. The court upheld the convictions but granted probation on the license ban due to the defendant's lack of prior record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 115, 134, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 25 à 30, 58 et 65 du Code pénal; Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale: A driver exceeding speed limits and refusing to stop for police may be convicted and fined, with the license ban subject to probation if no prior record exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 41/24
not. 9517/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 janvier 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 27 octobre 2023
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 27 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 22 novembre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), commissaire en chef, fut entendu en ses dépositions orales
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, fut entendu en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 2877/2023 dressé en date du 13 août 2023 par la Police
Grand-ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R) G-3R-MUS.
Vu la citation à prévenu du 27 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13/08/2023, vers 00:01 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et
ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 118 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h
2) vitesse dangereuse selon les circonstances
3) refus de s’arrêter à la réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation,
portant les insignes de leur fonction
4) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation,
portant les insignes de leur fonction
5) défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de direction clairement
et suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la manœuvre
est accomplie. »
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 12 août 2023, les
forces de l’ordre décidèrent d’effectuer un contrôle de la vitesse sur le contournement
de ADRESSE6.) et se placèrent sur la route nationale ADRESSE3.) derrière le pont à
une distance d’environ 700 mètres du rond-point en direction d’ADRESSE5.). A cet
endroit, la vitesse autorisée est de 90 km/h. Le contrôle se fit moyennant un appareil de
mesurage LASER TECH LTI TRUSPEED qui avait fait l’objet des contrôles prévus
par la loi et qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.
Le 13 août 2023, à 0.01 heures, un véhicule s’approcha de l’endroit du contrôle. L’agent
de police PERSONNE3.) mesura une vitesse de 122 km/h. Les agents verbalisateurs,
tous vêtus de leurs uniformes de service, décidèrent d’arrêter le véhicule et le
poursuivirent au volant de la voiture de police. Le véhicule poursuivi freina brièvement
pour accélérer fortement par la suite. Les policiers actionnèrent le gyrophare et
continuèrent la poursuite du véhicule en direction d’ADRESSE5.) au cour de laquelle
ils constatèrent que le véhicule en question entreprit plusieurs manœuvres de
dépassement à haute vitesse. Selon les agents verbalisateurs, le compteur de vitesse du
véhicule de police afficha temporairement des vitesses au-dessus de 200 km/h lors de
la course-poursuite. A l’approche de la localité de ADRESSE7.), le compteur de vitesse
afficha 190 km/h, étant précisé qu’à la vitesse indiquée, la distance entre les deux
véhicules n’eut pas tendance à s’amoindrir, mais resta constante. Peu avant la localité
de ADRESSE7.), le conducteur éteignit l’éclairage du véhicule, effectua un freinage à
bloc et tourna à droite dans la ADRESSE8.) sans mettre le clignotant. Environ 450
mètres plus loin, les policiers arrivèrent à arrêter le véhicule. Ils sortirent du véhicule de
police et enjoignirent au conducteur de la voiture arrêtée, immatriculée NUMERO1.)
(L), de faire de même. Malgré les injonctions des agents, le conducteur refusa de quitter
le véhicule de sorte qu’il a dû en être sorti par la force. Une passagère du véhicule en
sortit volontairement et se mit sur l’accotement.
Le conducteur de la voiture fut identifié comme étant PERSONNE1.) et la passagère
comme étant PERSONNE4.). Il s’avéra que PERSONNE1.) avait son permis depuis le
2 février 2022 de sorte qu’il se trouvait en période de stage au moment de son
interpellation. Il affirma qu’il avait roulé tout au plus à une vitesse de 150 km/h et qu’il
n’avait pas voulu fuir la police.
A l’audience, le témoin PERSONNE2.), commissaire en chef, réitère sous la foi du
serment les constatations faites et consignées dans le procès-verbal en précisant que,
lors de la course-poursuite, il avait actionné le gyrophare et l’avertisseur sonore.
PERSONNE1.) reconnaît qu’à l’endroit du contrôle routier, il roulait trop vite. Il admet
également avoir aperçu la voiture de police et avoir continué sa route. Ce ne serait que
plus tard qu’il aurait vu le gyrophare de la voiture de police qui le poursuivait. Il conteste
avoir conduit à une vitesse excédant les 200 km/h. Il nie par ailleurs avoir eu l’intention
d’éteindre l’éclairage de sa voiture au moment de bifurquer dans la ADRESSE8.). Il
aurait au contraire voulu actionner le clignotant et aurait, par mégarde, changé la
position de la commande de l’éclairage en la mettant de la position « automatique » sur
la position « 0 ».
Le prévenu ne conteste pas la vitesse à laquelle il a passé l’endroit du contrôle routier,
vitesse mesurée moyennant l’appareil de mesurage SOCIETE1.) LTI TRUSPEED. Il
est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa charge, étant précisé
que dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en application de l’article
4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation,
d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse
mesurée par les agents de police en reprochant au prévenu une vitesse de 118 km/h au
lieu des 122 km/h mesurés.
En ce qui concerne la prévention reprochée sub 2) par le ministère public au prévenu, à
savoir d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances, fait réprimé par
l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques ensemble l’article 139 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, il est constant en cause que la vitesse à laquelle roulait PERSONNE1.) entre
l’endroit du contrôle et l’endroit de son interpellation n’a pas été constatée par un
cinémomètre dûment homologué.
Il est vrai que, compte tenu du fait qu’une marge de tolérance est admise en ce qui
concerne la précision des compteurs de vitesse, la détermination de la vitesse sur base
du seul affichage du compteur de vitesse de la voiture de police reste aléatoire et ne
permet pas d’acquérir de certitude quant à la vitesse exacte à laquelle circulait le prévenu
à partir de l’endroit du contrôle. Il ne demeure pas moins que les constatations faites par
les agents de police, rapportées dans le procès-verbal numéro 2877/2023 et réitérées par
le témoin PERSONNE2.) à l’audience, permettent de retenir que PERSONNE1.) roulait
de manière plus ou moins constante à une vitesse avoisinant les 190 km/h. Au regard du
fait qu’il résulte des mêmes constatations qu’il faisait nuit, que le revêtement de la
chaussée était légèrement humide et qu’à l’heure des faits, la route ADRESSE3.) était
encore fréquentée, faisant que PERSONNE1.) a été amené à dépasser plusieurs usagers
à une vitesse de près de 190 km/h, cette dernière est à qualifier de dangereuse.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à sa
charge.
Le ministère public reproche ensuite au prévenu de ne pas s’être arrêté à la réquisition
des agents chargés du contrôle de la circulation et de ne pas avoir obtempéré aux
injonctions de ces mêmes agents.
L’article 115 de de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que :
« 1. Les usagers doivent s’arrêter à toute réquisition:
a) des agents chargés du contrôle de la circulation,
b) des agents de l’Administration des douanes et accises contrôlant les dispositions
légales relatives soit à la vignette prévue par la législation portant approbation et
application de l’accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de
certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, soit à la surcharge des véhicules,
soit aux documents de bord et d’équipements spéciaux des véhicules destinés à
transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger
pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques, soit qui agissent dans le cadre des
fonctions qui leur sont conférées par la législation sur les services de taxis, lorsque ces
agents portent les insignes de leur fonction; ces insignes doivent être visibles sans
confusion possible de jour comme de nuit.
2. Les usagers doivent obtempérer aux injonctions suivantes des agents énumérés au
paragraphe 1. sous a):
a) Le bras levé verticalement signifie:
«Arrêt pour tous les usagers, sauf pour ceux qui se trouvent à l’intérieur d’une
intersection, lesquels doivent évacuer celle-ci».
b) Le ou les bras tendus horizontalement signifient:
«Arrêt pour tous les usagers qui viennent d’une direction coupant celle indiquée par le
ou les bras tendus».
c) Le bras gauche tendu horizontalement, le bras droit étant plié en équerre signifie:
«Mise en marche de la circulation dans le sens ouvert».
d) Le balancement horizontal du bras signifie:
«Accélérez l’allure».
e) Le mouvement de haut en bas de la main signifie:
«Ralentissez».
f) Les coups de sifflet répétés signalent l’infraction à une prescription réglementaire et
signifient:
«Arrêt obligatoire».
g) Le balancement transversal d’un feu rouge ou le signal donné à l’aide d’un disque
portant l’inscription «Halte Police», et éclairé la nuit d’un feu rouge signifie:
«Arrêt obligatoire pour les usagers vers lesquels le feu ou la face du disque est dirigé».
Les usagers de la route doivent obtempérer aux injonctions sous a), f) et g) ci-avant des
agents de l’Administration des douanes et accises opérant dans le cadre de leurs
compétences mentionnées au paragraphe 1., le disque employé portant l’inscription
«Halte Douane».
Sont à considérer en outre comme injonctions, les ordres verbaux donnés par les agents
énumérés au paragraphe 1., ainsi que l’affichage sur les véhicules utilisés dans le cadre
des missions du paragraphe 1. qui invite le conducteur à suivre lesdits véhicules.
Les injonctions prévalent sur les règles de circulation ainsi que sur les indications des
signaux colorés lumineux et des signaux routiers. »
En l’espèce, il ressort des constatations policières et des déclarations du témoin qu’après
avoir pris la décision d’arrêter le véhicule de PERSONNE1.) qui avait fortement
accéléré après avoir passé l’endroit du contrôle, les agents de police l’ont rendu attentif
à leur présence en allumant le gyrophare et en actionnant l’avertisseur sonore spécial,
signes qui n’ont pas pu échapper au prévenu. Le fait pour les agents de police de
poursuivre un véhicule à grande vitesse en actionnant gyrophare et avertisseur sonore
sur un trajet assez long doit être considéré comme injonction de s’arrêter au sens de
l’article 115 précité dont l’énumération n’est pas limitative ; la durée de la poursuite ne
saurait laisser de doute quant aux intentions des agents de police dans l’esprit d’un
conducteur normalement prudent et diligent.
La volonté de PERSONNE1.) de ne pas suivre les injonctions des agents de police
ressort à suffisance de son comportement le jour des faits.
Il convient partant de retenir le prévenu également dans le lien des infractions libellées
sub 3) et 4) à sa charge.
Le ministère public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu à l’article
134 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques aux termes duquel le conducteur d’un véhicule
qui a l’intention d’effectuer un changement de direction doit indiquer clairement son
intention et suffisamment à temps au moyen d’un signal de direction qui doit cesser dès
que la manœuvre est terminée.
Au vu des constatations policières et des déclarations du témoin à l’audience, cette
infraction, libellée sub 5) de la citation à prévenu, est établie dans le chef de
PERSONNE1.). Les explications avancées par le prévenu, à savoir qu’il aurait eu
l’intention de mettre le clignotant pour indiquer qu’il s’apprêtait à bifurquer dans la
ADRESSE8.) mais que, par nervosité, il aurait confondu les commandes et aurait éteint
l’éclairage de la voiture, ne sont pas plausibles, le prévenu n’établissant d’ailleurs pas
que, compte tenu de la disposition des commandes dans sa voiture, une telle confusion
était matériellement possible.
PERSONNE5.) est dès lors convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13/08/2023, vers 00:01 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et
ADRESSE5.),
1) dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 118 km/h, le dépassement étant supérieur à 20
km/h
2) vitesse dangereuse selon les circonstances
3) refus de s’arrêter à la réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation,
portant les insignes de leur fonction
4) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la
circulation, portant les insignes de leur fonction
5) défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de direction
clairement et suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que
la manœuvre est accomplie. »
Les infractions sub 2) à 5) retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
pour procéder d’une intention unique de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du
Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la
peine la plus forte sera seule prononcée ».
En l’espèce, la peine la plus lourde est portée par l’article 7 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
qui sanctionne les infractions tant de la vitesse dangereuse selon les circonstances que
du refus de suivre les injonctions des agents de police, considérées chacune comme
contravention grave, d’une amende de 25 à 500.- euros.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction sub 1) retenue à
charge du prévenu de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui
prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de
chacune d’elles ».
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de
l’interdiction de dépasser est considérée, à son tour, comme contravention grave et
punie d’une amende de 25 à 500.- euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources et charges du prévenu,
il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa
charge à une amende de 200.- euros.
En ce qui concerne les infractions retenues sub 2) à 5) à charge du prévenu, les
circonstances, notamment le fait d’avoir refusé de suivre les injonctions des agents de
police et d’avoir, par sa conduite irresponsable, mis en danger la vie des policiers,
d’usagers tiers et de sa passagère, justifient sa condamnation à une amende de 400.-
euros et le prononcé d’une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de six mois à son encontre.
PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît par ailleurs pas
indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis
à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère public
entendu en son réquisitoire :
condamne PERSONNE5.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à une
amende de 200.- euros (deux cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
condamne PERSONNE5.) du chef des infractions sub 2) à sub 5) établies à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400.- euros (quatre
cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4
(quatre) jours,
prononce contre PERSONNE5.) du chef des infractions sub 2) à sub 5) établies à sa
charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
condamne PERSONNE5.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95.- euros
(huit euros et quatre-vingt-quinze cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 115, 134, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153,
154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles
KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique
RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent
jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN