Legislator Jurisprudence & Législation
JPL POLICE_40 Généré par l'IA

Police court acquits defendant of theft due to insufficient evidence of fraudulent intent and possession.

Numéro de cause JPL POLICE_40
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The police court acquitted the defendant of theft charges based on four police reports and an order from the arrondissement court. Although the defendant initially claimed to have bought the phone and later claimed to have found it, the court found this contradictory statement insufficient to prove fraudulent intent. The judge ruled that mere possession without clear evidence of an intention to usurp ownership does not establish the crime of theft under the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 461 du Code pénal; Le simple fait de se trouver en possession d'un objet ne constitue pas un vol sans qu'il soit prouvé l'intention frauduleuse d'usurper la possession.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft prosecution fraudulent intent possession evidence acquittal police court criminal procedure Luxembourg recours contre décision de renvoi réitération d'infractions pénales réouverture de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 461 du Code pénal
en infraction à l’article 461 du code pénal,
Article 132-1 du Code de procédure pénale
Article 146 du Code de procédure pénale
Article 152 du Code de procédure pénale
Article 153 du Code de procédure pénale
Article 154 du Code de procédure pénale
Article 386 du Code de procédure pénale
article 461 du code pénal
en infraction à l’article 461 du code pénal,
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Texte complet

Jugt n° 40/24

not. 12081/20/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 janvier 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 14 octobre 2022 et 27

octobre 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 14 octobre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du mercredi, 23 novembre 2022 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal

de police de et à Luxembourg pour y être jugé sur les préventions du chef desquelles la chambre

du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a en date du 20 novembre 2020, par

ordonnance numéro 1935/20, ordonné le renvoi devant le tribunal de police de Luxembourg.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 27 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du mercredi, 22 novembre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal

de police de et à Luxembourg pour y être jugé sur les préventions du chef desquelles la chambre

du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a en date du 20 novembre 2020, par

ordonnance numéro 1935/20, ordonné le renvoi devant le tribunal de police de Luxembourg.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, fut entendu en ses

réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°525/2020 dressé le 10 juillet 2020 par la police grand-ducale, région

capitale, unité commissariat Ville-haute (C2R), L-2R-VIHA, le procès-verbal n°558/2020

dressé le 21 juillet 2020 par la police grand-ducale, région capitale, unité commissariat Ville-

haute, le procès-verbal n°313/2020 dressé le 21 juillet 2020 par la police grand-ducale, région

capitale, unité commissariat Ville-haute (C2R), L-2R-VIHA et le procès-verbal n°426/2020

dressé le 23 octobre 2020 par la police grand-ducale, région capitale, unité commissariat Ville-

haute (C2R), L-2R-VIHA.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 20

novembre 2020, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant application de circonstances

atténuantes devant le tribunal de police de Luxembourg.

Vu la citation du 27 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« le 9 juillet 2020, entre 23 :00 heures et 24 :00 heures à ADRESSE3.), à la terrasse de

l’établissement de restauration ENSEIGNE1.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exactes,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 461 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE2.), né le DATE2.)

à ADRESSE4.) (Albanie), un téléphone portable de la marque APPLE, modèle I-Phone X64GB

de couleur grise, IMEI NUMERO1.), avec son étui transparent de la marque CELLULARLINE,

partant une chose ne lui appartenant pas. »

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer comme

suit :

En date du 10 juillet 2020, PERSONNE2.) s’est présenté au commissariat de police

ADRESSE5.) et a porté plainte en prétendant que la veille, entre 23.00 et 24.00 heures, il s’était

fait soustraire son téléphone portable de marque APPLE modèle X 64GB de couleur grise

(IMEI n°NUMERO1.))

ainsi qu’une housse de protection transparente de marque

CELLULARLINE au café ENSEIGNE1.) sis à ADRESSE3.). Il relata que le 9 juillet 2020,

entre 23.00 et 24.00 heures, il se trouva dans le café en question. Il se serait assis à une table

sur la terrasse. A un moment donné il serait allé aux toilettes et aurait laissé son portable sur la

table. A son retour, il aurait pris sa bière et aurait quitté l’établissement sans repasser par sa

table. Ce ne serait que plus tard qu’il se serait aperçu qu’il n’avait plus le téléphone sur lui. Il

se serait alors rappelé de l’apparition d’un clochard sur la terrasse du café qui mendiait et rôdait

autour des tables. Il décrivit le vagabond aux policiers comme un homme d’environ 35 ans au

gabarit svelte, habillé normalement et aux cheveux courts de couleur brune.

Aucun témoin oculaire ni aucun autre élément laissant conclure sur l’identité d’un éventuel

voleur n’ont pu être trouvés par les policiers.

Le 13 juillet 2020, PERSONNE2.) recontacta les policiers et les informa qu’il avait réussi à

localiser son téléphone portable au moyen d’une application de « tracking » à ADRESSE6.).

Il se serait rendu à l’adresse en question et aurait entendu sonner son téléphone à l’intérieur

d’une maison. Sur la sonnette figurerait le nom « PERSONNE3.) ». Sur réquisition du

ministère public du 14 juillet 2020, le juge d’instruction ordonna par ordonnance du 16 juillet

2020 une perquisition sur les personnes et au domicile et aux dépendances quelconques de

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) demeurant à ADRESSE6.), aux fins de rechercher et de

saisir le portable appartenant à PERSONNE2.). L’ordonnance de perquisition domiciliaire fut

exécutée le 21 juillet 2020. A l’adresse pré-indiquée ont été trouvés PERSONNE5.) et le

prévenu PERSONNE1.). Ce dernier monta dans sa chambre et revint avec le téléphone portable

d’PERSONNE2.). Il remit l’appareil aux policiers en mentionnant qu’un copain le lui avait

vendu dans le quartier de ADRESSE7.) à Luxembourg pour le prix de 10.- euros. Lors de son

interrogatoire par la police, PERSONNE1.) usa de son droit de se taire et ne réitéra plus sa

déclaration qu’il avait acheté le téléphone auprès d’un copain.

Le téléphone saisi lors de la perquisition du 21 juillet 2020 fut restitué à son légitime

propriétaire PERSONNE2.) en date du 23 octobre 2020.

A l’audience, PERSONNE1.) conteste avoir soustrait le téléphone portable d’PERSONNE2.).

Il dément s’être trouvé au café ENSEIGNE1.) le soir du 9 juillet 2020 en donnant à considérer

qu’à cette heure tardive, il n’aurait plus eu de moyen de transport pour rentrer. D’une manière

générale, il ne sortirait que pour faire des courses et pour aller à la pharmacie. Il soutient qu’un

jour, à la fin d’une après-midi, sans préciser autrement les circonstances de temps, sur un

trottoir à proximité de l’ascenseur donnant accès au parking sis dans l’ADRESSE8.), près du

carrefour avec la rue qui mène en direction de ORGANISATION1.), il a vu le téléphone

portable litigieux traîner par terre. L’écran de l’appareil aurait été brisé. Il l’aurait ramassé, mis

dans son sac et serait rentré. Il n’aurait plus pensé à sa trouvaille jusqu’au moment où les

policiers étaient venus sonner à sa porte.

Le vol simple libellé par le parquet à l’encontre du prévenu exige, pour être donné, la réunion

cumulative des éléments constitutifs suivants :

1. la soustraction d’une chose mobilière ou d’une clef électronique,

2. le caractère frauduleux de cette soustraction, et

3. une chose soustraite qui n’appartient pas à celui qui la soustrait.

Le voleur usurpe la possession de l’objet volé et commet ainsi une soustraction. Celle-ci se

définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans

celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, comme la prise de possession par

l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur de l’objet.

Il faut encore que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-dire avec la volonté de

commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose

usurpée, peu importe qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de nuire au propriétaire

légitime.

En l’espèce, le tribunal retient que l’intention du prévenu d’usurper la possession du téléphone

portable ne ressort pas en dehors de tout doute des éléments du dossier répressif. En effet, le

seul fait que PERSONNE1.) a été trouvé en possession de l’appareil n’établit ni l’usurpation ni

le caractère éventuellement frauduleux de celle-ci. S’il est vrai que le prévenu semble avoir

changé de version des faits dès lors que, dans un premier temps, il paraît avoir indiqué aux

policiers qu’il avait acheté le portable pour, dans un deuxième temps, affirmer qu’il l’avait

trouvé sur le trottoir, cette circonstance ne constitue pas un indice concordant et convaincant

faisant conclure que le prévenu a perpétré un vol de l’appareil.

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) est à acquitter de la prévention libellée à sa

charge, à savoir :

« le 9 juillet 2020, entre 23 :00 heures et 24 :00 heures à ADRESSE3.), à la terrasse de

l’établissement de restauration ENSEIGNE1.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exactes,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 461 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE2.), né le DATE2.)

à ADRESSE4.) (Albanie), un téléphone portable de la marque APPLE, modèle I-Phone X64GB

de couleur grise, IMEI NUMERO1.), avec son étui transparent de la marque CELLULARLINE,

partant une chose ne lui appartenant pas. »

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire et le prévenu en ses explications et moyens de

défense,

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie par conséquent

des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 132-1, 146, 152, 153, 154 et 386 du Code de Procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit

Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de

paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception

du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN