Court annuls salary garnishments because the underlying debt is uncertain and beyond the judge's competence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace annulled two salary garnishments filed by a creditor against an employee due to a lack of enforceable title. The employee contested the debt, arguing it was neither certain nor liquid, while the creditor claimed the debt was valid. The court ruled that the underlying dispute regarding the debt's existence and amount falls outside the judge's competence, necessitating the annulment of the garnishments.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement grand-ducal du 9 janvier 1979, art. 12; When the underlying debt is uncertain and the judge lacks competence to adjudicate the merits, the court must annul the garnishment rather than surseoir.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 73/2024
E-CESS-7/23
E-CESS-8/23
Audience publique du 10 janvier 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie créancière cessionnaire -, comparant par Maître Caroline
MULLER, en remplacement de Maître Robert KAYSER, avocats à
Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice cédante -, comparant par Maître Luc SCHANEN,
avocat à Luxembourg,
et encore:
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
- partie tierce-cédée - .
F a i t s:
Suite au courrier de PERSONNE1.) entré au greffe de la justice de paix de céans le 21
août 2023, les intéressés furent convoqués par la voie du greffe à l'audience publique du
21 septembre 2023. A cette audience l’affaire a été refixée au 17 octobre 2023.
A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du 19 septembre
2023, les intéressés furent convoqués par la voie du greffe à l'audience publique du 17
octobre 2023.
A cette audience, les deux affaires ont été refixées à la demande des parties au 21
novembre 2023, date à laquelle elles furent utilement retenues. A cette audience publique,
les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
l e j u g e m e n t
qui suit :
Par écrit daté du 8 août 2023 et entré au greffe de la justice de paix de céans le 21 août
2023, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a demandé la convocation des parties
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette. Dans ce courrier, il conteste être débiteur
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et s’oppose aux deux cessions
sur salaire notifiées à son employeur.
Conformément à l’article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la
procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et
rentes, les parties furent convoquées à l’audience du 21 septembre 2023.
Suivant courrier du 19 septembre 2023, le mandataire de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL a également sollicité la convocation des parties à l’audience aux fins
« de toiser la question des cessions et de leurs validités ».
Conformément à l’article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la
procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et
rentes, les parties furent convoquées à l’audience du 17 octobre 2023.
A la demande des parties, les deux affaires furent refixées au 21 novembre 2023, date à
laquelle elles furent utilement retenues.
A cette audience, les parties PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL ont
demandé à voir joindre les deux dossiers.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire droit à la
demande des parties et de joindre les deux demandes qui ont trait à la même affaire et de
statuer par un seul et même jugement.
A la même audience, la société anonyme SOCIETE2.) n’a pas comparu ni en personne ni
par mandataire pour exposer ses moyens de défense. Il résulte toutefois de l’avis de
réception du service des postes que l’envoi contenant la convocation à l’audience a été
accepté en date des 24 août 2023, 25 et 26 septembre 2023 par PERSONNE2.),
réceptionniste, soit une personne habilitée à recevoir le courrier de la société de sorte que
conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le présent
jugement est réputé contradictoire à l’égard de la société SOCIETE2.).
A l’audience des plaidoiries, le mandataire de PERSONNE1.) conclut à la mainlevée des
cessions sur salaire opérées par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
entre les mains de la partie tierce cédée, la société anonyme SOCIETE2.), en contestant
la créance avancée par la partie créancière cessionnaire d’un montant total de 18.844,60.-
euros.
Il explique tout d’abord que PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.)
SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée signé entre parties le 17 janvier
2022. Le même jour, après son arrivée de l’Inde au Luxembourg, l’employeur lui a
également fait signer deux documents, dont notamment une convention relative au
paiement d’une avance sur salaire pour la prise en charge des services et démarches
administratives concernant l’organisation d’un déménagement au Luxembourg
(« Agreement for the payment of a salary advance to cover services and administrative
procedures relating to the organization of a move to Luxembourg ») et une convention
relative au paiement d’une avance sur salaire pour la réinstallation (« Agreement relating
to the payment of an advance on salary for resettlement ») de même que deux conventions
de cession sur salaire (« Wage Transfer Agreement ») portant sur les montants de 15.000.-
euros respectivement 1.500.- euros. Il soutient que PERSONNE1.) n’aurait pas perçu ces
avances sur salaire et que la société SOCIETE1.) SARL resterait en défaut de verser des
pièces justificatives à cet égard.
Il prétend en outre que les conventions précitées sont de nature à restreindre les droits du
salarié et à aggraver ses obligations. Il demande au tribunal de les déclarer nulles et de
nul effet et se prévaut à cet égard des dispositions de l’article L-121-3 du Code du travail
qui prévoit que « Les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger aux
dispositions du présent titre dans un sens plus favorable au salarié. Est nulle et de nul
effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour autant qu’elle vise à
restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations. »
Pour le surplus, il fait valoir que la société SOCIETE1.) SARL ne dispose pas d’une
créance certaine, liquide et exigible à son égard et conclut à la mainlevée des cessions.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, de son côté, demande à voir
déclarer les cessions sur salaire valables pour le montant de (15.000 € + 805,43 € + 694,57
€ + 2.133,80 € =) 18.633,80.- euros, avec les intérêts légaux de retard à partir du 24 mai
2023 au 21 novembre 2023, soit au total 18.844,60.- euros.
Elle soutient que cette créance résulterait de quatre accusés de réception d’avances sur
salaire intitulés
« Acknowledgment of receipt of salary advance » signés par
PERSONNE1.) en date des 19 avril 2022 (15.000 €), 6 juillet 2022 (694,57 € + 2.133,80
€) et 9 septembre 2022 (805,43 €) et de deux cessions sur salaire (« Wage Transfer
Agreement ») signées par ce dernier le 17 janvier 2022 (pour le montant de 15.000 €) et
le 28 juin 2022 (pour le montant de 2.133,80 €).
Elle fait valoir qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de
PERSONNE1.), que ce dernier aurait signé les documents précités et aurait donc été
d’accord à lui rembourser lesdits montants.
PERSONNE1.) réplique que dans le cadre de leur relation de travail, la société
SOCIETE1.) SARL l’aurait trompé de sorte qu’en date du 20 novembre 2023, il aurait
déposé plainte avec constitution de partie civile contre cette dernière entre les mains du
juge d’instruction auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour
« harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, abus de confiance et
escroquerie ».
Il affirme que la société SOCIETE1.) SARL l’aurait obligé à signer les cessions sur salaire
portant sur les montants de 15.000 € et 2.133,80 €, qualifiés comme avances sur salaire
mais remboursables à la première demande d’SOCIETE1.) SARL. Elle l’aurait également
obligé à signer les quatre accusés de réception d’avances sur salaire alors qu’il n’aurait
jamais obtenu paiement dedits montants.
Il répète que contrairement à ce que la société SOCIETE1.) SARL lui a fait contresigner,
celle-ci n’aurait pas déboursé les montants de 15.000 € et 1.500 € à titre d’avances sur
salaire respectivement de frais de relocation et resterait en défaut de verser des pièces
justifiant les paiements allégués de sorte que sa créance ne serait pas certaine.
Le tribunal rappelle que la cession repose sur l’accord des parties, à savoir le cédant et le
cessionnaire, portant sur l’existence d’une dette du cédant à l’égard du cessionnaire et son
accord à voir le cessionnaire s’adresser directement au cédé pour être payé de sa créance.
En raison de l’existence de cet accord de volontés, l’intervention du juge n’est pas
indispensable pour donner effet à la cession, contrairement à la saisie-arrêt qui repose sur
l’idée de la contrainte exercée par le saisissant sur le saisi (v. T. HOSCHEIT, Les saisies-
arrêts et cessions spéciales, éd. Bauler, 2000, n° 140).
Lorsqu’il est saisi, le juge de paix devra considérer la validité de la cession en prenant en
considération l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible (avec le cas échéant
la possibilité de surseoir à statuer) et la régularité de la cession elle-même, notamment au
regard de l’exigence d’un écrit séparé et d’une notification régulière de la cession au cédé
(v. op. cit., n° 144).
Il est de principe que la créance du cessionnaire doit être certaine au moment de la
notification de la cession, sinon cette dernière était nulle ab initio (v. op. cit., n° 82).
En cas de contestation de la créance du cessionnaire, le juge de paix ne pourra reconnaître
la validité de la cession qu’au regard d’une créance certaine, liquide et exigible, constatée
judiciairement (v. Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, XIV chambre, 16 mars
2022, n° TAL-2021-03769 du rôle).
Une créance est certaine quand elle n’est pas sérieusement contestée ou quand son
existence n’est pas légitimement contestable. Une créance n’est pas certaine lorsqu’elle
n’est pas reconnue ou lorsqu’elle ne résulte pas d’une décision judiciaire définitive. Une
créance éventuelle ne saurait donner lieu à une cession en cas de la contestation de la
créance par le cédant (v. Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, III chambre, 17
novembre 2023, n° TAL-2023-03915 du rôle).
Eu égard aux contestations de la créance par PERSONNE1.) ainsi qu’en l’absence d’un
titre exécutoire, il y a lieu de retenir que la créance de 18.844,60.- euros invoquée par la
société SOCIETE1.) SARL pour faire exécuter les conventions de cession n’est ni
certaine, ni liquide, ni exigible, et ce aussi bien au jour de la notification des cessions
qu’en l’état actuel.
Néanmoins, en pareil cas, le juge de paix peut surseoir à statuer si la créance peut être
constatée et liquidée sans difficultés et sans retard préjudiciable à l’autre partie.
Ainsi lorsque le juge de paix est incompétent pour toiser le fond du litige, la balance entre
les intérêts respectifs du saisissant (cessionnaire) et du saisi (cédant) ne doit pas se faire
en fonction du caractère plus ou moins certain de la créance alléguée, mais en fonction
du laps de temps endéans duquel il est à espérer qu’une décision au fond est susceptible
d’intervenir devant la juridiction compétente, compte tenu le cas échéant de la situation
financière et personnelle du saisi (cédant), qui est un élément important à prendre en
considération dans ce cadre, dès lors qu’en général, il a un besoin urgent et évident de son
revenu mensuel pour assurer les dépenses de la vie quotidienne (v. op. cit., n° 62).
En l’espèce, le tribunal ne dispose pas d’informations au sujet de l’affaire au fond, de
sorte qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer.
En conséquence, il y a lieu d’annuler les deux cessions notifiées par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à la société anonyme SOCIETE2.).
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de cession spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard des parties cessionnaire et cédante, par jugement
réputé contradictoire à l’égard de la partie tierce cédée et en premier ressort,
j o i n t les affaires E-CESS-7/23 et E-CESS-8/23 introduites par PERSONNE1.) et la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour y statuer par un seul et même
jugement,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa demande en mainlevée des cessions pratiquées
par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande
en validation desdites cessions,
c o n s t a t e que les prétentions et contestations émises en cause touchent le fond du
litige qui échappe à la compétence du juge de paix,
a n n u l e les cessions spéciales sur la rémunération de PERSONNE1.) notifiées par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à la société anonyme SOCIETE2.),
partant, o r d o n n e la mainlevée des effets desdites cessions,
d i t que la société anonyme SOCIETE2.) pourra se libérer valablement entre les mains
de PERSONNE1.) des retenues qu’elle a effectuées depuis la notification desdites
cessions,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick
EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont
signé le présent jugement.