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JPDCIV_0038 Généré par l'IA

Court partially allowed Belgian creditor's claim against Luxembourg defendants for principal and fees but dismissed late interest due to prescription.

Numéro de cause JPDCIV_0038
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance partially upheld a Belgian company's lawsuit against two Luxembourg residents for the recovery of a loan principal and procedural fees. While the defendants argued that the claim was time-barred, the court found that the principal debt and standard fees fell under a ten-year prescription period, whereas the specific claim for late interest was subject to a five-year limit that had expired. Consequently, the judgment ordered the defendants to pay the principal amount, statutory fees, and accrued interest on the principal, but rejected the request for the disputed late interest.

Regeste Legislator

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Art. 2262bis, al. 1er ancien Code civil belge; Art. 2277 ancien Code civil belge: Claims for loan principal and standard fees are subject to a ten-year prescription, while specific claims for late interest on overdue sums are subject to a five-year prescription.

Mots-clés

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prescription quinquennale prescription décennale intérêts de retard prêt commercial délai de prescription action en paiement Code civil belge communication avec le défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 2262bis, al. 1er ancien Code civil belge
Ces créances sont soumises à la prescription de droit commun de l’article 2262bis,
Art. 2277 ancien Code civil belge
En vertu de l’article 2277 de l’ancien Code civil belge, applicable au litige, dont la
article 2277 du Code civil
prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du Code civil.

Jurisprudence citée

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Cass. belge, 24 mai 1996, n° C.95.126F
Cass. belge, 31 mai 2012, n° C10.0539
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Texte complet

No. 38/24

du 10.01.2024

Audience publique du mercredi, dix janvier deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la

cause

e n t r e :

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

B-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 12 mai 2023,

comparant par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE1.) et son épouse

PERSONNE2.), les deux sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit WEBER,

comparant tous les deux par PERSONNE1.).

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER du 12 mai

2023, la partie demanderesse préqualifiée fit citer les parties défenderesses

préqualifiées à comparaître à l’audience publique du vendredi, 26 mai 2023 à 09.30

heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit

exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 mai 2023 l’affaire fut fixée au

mercredi, 7 juin 2023 pour fixation, et ensuite refixée successivement aux 5 juillet et 4

octobre 2023 pour plaidoiries, où elle parut alors utilement avec les débats comme suit:

Maître Joël DECKER, en remplacement de Maître Marc BECKER, représentant la

partie demanderesse, donna lecture de l’exploit introductif d’instance et développa ses

moyens.

Les parties défenderesses PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comparant en personne,

furent entendues en leurs explications et réponses.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré dont il ordonna la rupture par la suite, pour

permettre à Maître BECKER de verser le contrat de crédit ainsi que des lettres de mise

en demeure et l’affaire fut fixée au 13 décembre 2023 pour continuation des débats.

Elle fut alors utilement retenue et Maître BECKER, ainsi que PERSONNE1.),

comparant pour lui-même et pour son épouse, furent entendus en leurs explications

respectives.

Ensuite le tribunal reprit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 12 mai 2023, la société

anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A. a régulièrement fait donner citation à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant ce tribunal pour obtenir

paiement de la somme de 27.355,11 €, se ventilant comme suit :

- capital

13.198,48 €

- intérêts échus et impayés

325,56 €

- indemnité forfaitaire

1.034,92 €

- frais

13,33 €

- intérêts de retard

12.782,82 €

Elle a encore sollicité les intérêts conventionnels à 11,55 % l’an sur le capital de

13.198,48 € à partir du 11 avril 2023 ainsi que l’allocation de la somme de 1.000.- € à

titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

A l’audience publique, les parties défenderesses, tout en reconnaissant avoir signé le

prêt en question, soutiennent qu’elles n’ont jamais reçu de lettres de rappel de la part

de la société SOCIETE1.) S.A., que cette dernière a tardé à les citer en justice et

qu’après toutes ces années, elles sont maintenant confrontées au remboursement d’une

somme importante. Les défendeurs ont donc soulevé implicitement le problème de la

prescription de leur dette.

Aux termes de l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile le juge de paix est

compétent en matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière

immobilière, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000.- €, et à charge d’appel

jusqu’à la valeur de 15.000.- €. Le taux de compétence est déterminé par la seule valeur

du montant, principal, à l’exclusion des intérêts et frais.

Les intérêts réclamés n’entrent donc pas en ligne de compte pour déterminer le taux de

compétence.

En déduisant les intérêts de la somme réclamée, le montant principal est inférieur au

taux de compétence de 15.000.- € de sorte que le juge de paix est compétent pour

connaître de la présente demande.

Il résulte des pièces du dossier soumis à l’appréciation du tribunal qu’en date du 20

avril 2013, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont signé avec la société SOCIETE2.)

un contrat de prêt à tempérament à durée déterminée sur un montant de 15.000.- €.

Il est constant en cause et non contesté que le contrat de prêt a été dénoncé en date du

19 mai 2014.

Les droits afférents à ce contrat ont été cédés à la société anonyme de droit belge

SOCIETE1.) S.A..

Il est encore constant en cause qu’à l’époque de la signature du contrat de prêt à

tempérament, les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient leur domicile à B-

ADRESSE3.) et que partant le contrat est régi par la loi belge.

Le tribunal retient que « la prescription peut être invoquée non seulement en termes

exprès, mais encore implicitement », comme en l’occurrence. « Plus largement, la

conception moderne du rôle du juge incitera encore à ne pas attendre de formule

sacramentelle, en particulier lorsque le justiciable se défend en personne….. La volonté

doit, ici comme ailleurs, primer l’expression formelle ». (cf. DE PAGE: Traité de droit

civil belge : Tome VI : la prescription n° 249).

En vertu de l’article 2277 de l’ancien Code civil belge, applicable au litige, dont la

teneur est identique à l’article du Code civil luxembourgeois, tout ce qui est payable

par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrit par cinq ans.

Cette disposition s’applique aux intérêts conventionnels (cf. Cass. belge 24 mai 1996

n° C.95.126F) et aux intérêts moratoires dus par le débiteur d’une obligation

contractuelle (cf. Cass. belge, 31 mai 2012 RG: n° C10.0539).

Elle tend à protéger le débiteur à terme contre un accroissement continu de sa dette et

à inciter le créancier à la diligence.

Il s’ensuit que les intérêts, échus à la date de l’action en justice, sont soumis à la

prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du Code civil.

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) S.A. n’a pas rapporté la preuve qu’avant

l’introduction de la demande en justice une suspension ou une interruption de la

prescription quinquennale est intervenue, et il y a donc lieu de constater que les intérêts

sont prescrits.

Il s’ensuit que la demande en paiement des sommes de 12.782,82 au titre d’intérêts de

retard (après transfert à SOCIETE1.) S.A.) (cf. pièce n° 6 de la farde de pièces de

Maître Marc BECKER) et de 325,56 € est prescrite.

Par contre l’article 2277 de l’ancien Code civil n’est pas applicable à la partie du solde

devenu exigible d’un prêt ou d’un crédit concernant le capital initialement accordé.

Ces créances sont soumises à la prescription de droit commun de l’article 2262bis,

alinéa 1er de l’ancien Code civil belge qui prévoit que « toutes les actions personnelles

sont prescrites par dix ans ».

Le délai de la prescription décennale a commencé à courir à partir du 19 mai 2014,

date de la dénonciation du crédit.

La demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A., introduite par

citation du 12 mai 2023, n’est dès lors pas prescrite pour le surplus.

Au vu de ce qui précède, la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.)

S.A. est à déclarer fondée pour les montants de 13.198,48 € à titre de principal, de

1.034,92 € à titre d’indemnité forfaitaire et de 13,33 € à titre de frais, soit le montant

total de 14.246,73 € avec les intérêts conventionnels au taux annuel de 11,55 % sur la

somme de 13.198,48 € à partir du 12 mai 2023 jusqu’à solde.

Il n’y a pas lieu d’allouer à la demanderesse une indemnité de procédure, alors qu’elle

n’a pas établi en quoi il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge les frais

exposés et non compris dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

déclare la demande partiellement fondée;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société

anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A. la somme de 14.246,73 € avec les intérêts

conventionnels au taux annuel de 11,55 % sur la somme de 13.198,48 € à partir du 12

mai 2023 jusqu’à solde;

déclare la demande non fondée pour le surplus;

rejette la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A. en

allocation d’une indemnité de procédure;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur

à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en

la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.