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CAChAP_03 Généré par l'IA

Court dismisses early release request for recidivist who must serve two-thirds of sentence before eligibility.

Numéro de cause CAChAP_03
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the rejection of his early release request, declaring it premature. The prisoner argued he was not a recidivist because foreign convictions were for different crimes than his current Luxembourg charge. The court rejected this, ruling that legal recidivism applies regardless of the specific nature of the foreign offense, provided the crimes are punishable in Luxembourg and committed within five years. Consequently, the prisoner must complete two-thirds of his sentence before becoming eligible for early release.

Regeste Legislator

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Articles 686 and 687 of the Code of Criminal Procedure; Recidivism is established by any prior final conviction punishable in the jurisdiction, irrespective of the specific nature of the offense, requiring the completion of two-thirds of the sentence for recidivists before early release eligibility.

Mots-clés

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early release eligibility legal recidivism foreign convictions two-thirds sentence rule Code of Criminal Procedure récidive d'infraction révocation de la libération conditionnelle peines avec sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 686 and 687 of the Code of Criminal Procedure
l’article 686 du code de procédure pénale.
Article 7-5 of the Code of Criminal Procedure
Selon l’article 7-5 du code de procédure pénale « les condamnations définitives
Article 56, paragraph 2 of the Penal Code
D’après l’article 56 alinéa 2 du code pénal, il y a récidive « en cas de
article 686 du code de procédure pénale
l’article 686 du code de procédure pénale.
article 7-5 du code de procédure pénale
Selon l’article 7-5 du code de procédure pénale « les condamnations définitives
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Texte complet

Arrêt n°3/24 chap

du 10 janvier 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix janvier deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 8 janvier 2024 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (PAYS1.), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision du 4 janvier 2024 de la Déléguée du Procureur

général d’État à l’exécution des peines, rejetant la demande en libération

anticipée présentée par le requérant pour être prématurée, décision lui notifiée

le même jour;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par PERSONNE1.) le 8 janvier 2024 contre la décision de

la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 4 janvier

2024, rejetant sa demande en libération anticipée formulée le 2 janvier 2024

pour être prématurée au motif que l’ECRIS a relevé, outre la condamnation au

Luxembourg, plusieurs condamnations tant en France qu’en Roumanie de

sorte que les conditions légales posées par les articles 686 et 687 du code de

procédure pénale ne sont pas remplies.

À l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir qu’il ne saurait être

considéré comme récidiviste alors que les condamnations dont il aurait fait

l’objet à l’étranger seraient intervenues pour d’autres infractions que celle

d’extorsion à l’aide de violences retenue au Luxembourg. Il demande partant

de bien vouloir reconsidérer sa demande sous cet aspect.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais, quant au fond, il

a estimé que c’est à juste titre et pour des motifs adéquats que la Déléguée à

l’exécution des peines a rejeté la demande en libération anticipée pour avoir

été présentée prématurément. Il considère que la récidive serait donnée dès

lors que le concerné, déjà condamné antérieurement par une décision de

justice devenue irrévocable, aurait commis une nouvelle infraction peu importe

quant à la nature de cette infraction alors qu’aucune condition légale n’exigerait

des infractions identiques. Ainsi, en tant que récidiviste, PERSONNE1.) devrait

d’abord purger les deux-tiers de sa peine privative de liberté avant de pouvoir

poser une demande en libération anticipée. Cette date ne serait atteinte que le

28 avril 2024.

Le recours ayant été introduit dans les forme et délai de la loi est à déclarer

recevable conformément aux dispositions des articles 696 et 698 du code de

procédure pénale.

Quant au fond, il convient de préciser que PERSONNE1.) a été condamné au

Luxembourg par jugement du 7 janvier 2021

rendu par la chambre

correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du chef de

tentative d’extorsion à l’aide de violences à une amende et à une peine

privative de liberté de 24 mois.

Depuis le 25 mai 2023, il purge la peine d’emprisonnement précitée au Centre

pénitentiaire de Luxembourg.

Le 2 janvier 2024, PERSONNE1.) a sollicité sa libération anticipée sur base de

l’article 686 du code de procédure pénale.

En vertu des dispositions de l’article 686 du code de procédure pénale, le

condamné étranger en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et qui a

fait l’objet d’une interdiction du territoire peut bénéficier d’une libération

anticipée sans application du régime de la libération conditionnelle, si toutefois

il a exécuté au moins la partie de sa peine prévue à l’article 687 paragraphe 1

du code précité.

L’article 687 (1) du code de procédure pénale se lit comme suit :

« Une libération conditionnelle peut être octroyée :

(a) au condamné à la réclusion à vie, après une détention d’au moins quinze

ans ;

(b) au condamné en état de récidive légale dont la durée de la peine ou des

peines cumulées à subir est supérieure à vingt-deux ans et six mois, après une

détention de quinze ans ;

(c) au condamné en état de récidive légale dont la durée de la peine ou des

peines cumulées à subir est inférieure ou égale à vingt-deux ans et six mois,

après avoir accompli une détention des deux tiers de cette durée, et

(d) à tous les autres condamnés, après l’expiration de la détention de la moitié

de la peine ou des peines cumulées à subir. »

Il ressort des éléments du dossier, dont l’extrait du système européen

d’information sur les casiers judiciaires « ECRIS », que le requérant, avant le

fait motivant la présente poursuite et condamnation, a fait l’objet de plusieurs

condamnations entre 2012 et 2016 en France et en Roumaine entre autres du

chef de vol aggravé.

Selon l’article 7-5 du code de procédure pénale « les condamnations définitives

prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux

condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en

matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces

condamnations

sont

également

punissables

suivant

les

lois

luxembourgeoises ».

Contrairement à l’argumentation de PERSONNE1.), les condamnations à

prendre en considération ne doivent pas porter sur la même qualification

juridique, il faut uniquement que la condamnation à l’étranger soit définitive et

que les infractions sont punissables au Luxembourg, ce qui est le cas du vol.

D’après l’article 56 alinéa 2 du code pénal, il y a récidive « en cas de

condamnation antérieure à un emprisonnement d’un an au moins, si le

condamné a commis le nouveau délit avant l’expiration de cinq ans depuis qu’il

a subi ou prescrit sa peine ».

En l’espèce, PERSONNE1.) a été condamné en Roumanie le 18 novembre

2016 à une peine d’emprisonnement ferme de un an pour des faits qualifiés de

vol et il a commis le délit de tentative d’extorsion le 19 novembre 2019, partant

avant l’expiration du délai de cinq ans depuis qu’il a subi cette peine.

Le requérant se trouve donc en état de récidive et n’est, au regard de l’article

687 (1) c) du code de procédure pénale, éligible à une libération anticipée

qu’après avoir accompli une détention de deux tiers de sa peine actuelle. Il

n’est pas contesté par PERSONNE1.) que ce n’est que le 28 avril 2024 qu’il

aura accompli les deux tiers de cette peine privative de liberté.

C’est dès lors à bon droit que la demande en libération anticipée a été rejetée

pour être prématurée et la décision entreprise est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

reçoit le recours de PERSONNE1.) en la forme,

le déclare non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller et Vincent FRANCK,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.