Court dismisses early release request for recidivist who must serve two-thirds of sentence before eligibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the rejection of his early release request, declaring it premature. The prisoner argued he was not a recidivist because foreign convictions were for different crimes than his current Luxembourg charge. The court rejected this, ruling that legal recidivism applies regardless of the specific nature of the foreign offense, provided the crimes are punishable in Luxembourg and committed within five years. Consequently, the prisoner must complete two-thirds of his sentence before becoming eligible for early release.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 686 and 687 of the Code of Criminal Procedure; Recidivism is established by any prior final conviction punishable in the jurisdiction, irrespective of the specific nature of the offense, requiring the completion of two-thirds of the sentence for recidivists before early release eligibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°3/24 chap
du 10 janvier 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix janvier deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 8 janvier 2024 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (PAYS1.), actuellement
détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision du 4 janvier 2024 de la Déléguée du Procureur
général d’État à l’exécution des peines, rejetant la demande en libération
anticipée présentée par le requérant pour être prématurée, décision lui notifiée
le même jour;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par PERSONNE1.) le 8 janvier 2024 contre la décision de
la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 4 janvier
2024, rejetant sa demande en libération anticipée formulée le 2 janvier 2024
pour être prématurée au motif que l’ECRIS a relevé, outre la condamnation au
Luxembourg, plusieurs condamnations tant en France qu’en Roumanie de
sorte que les conditions légales posées par les articles 686 et 687 du code de
procédure pénale ne sont pas remplies.
À l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir qu’il ne saurait être
considéré comme récidiviste alors que les condamnations dont il aurait fait
l’objet à l’étranger seraient intervenues pour d’autres infractions que celle
d’extorsion à l’aide de violences retenue au Luxembourg. Il demande partant
de bien vouloir reconsidérer sa demande sous cet aspect.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais, quant au fond, il
a estimé que c’est à juste titre et pour des motifs adéquats que la Déléguée à
l’exécution des peines a rejeté la demande en libération anticipée pour avoir
été présentée prématurément. Il considère que la récidive serait donnée dès
lors que le concerné, déjà condamné antérieurement par une décision de
justice devenue irrévocable, aurait commis une nouvelle infraction peu importe
quant à la nature de cette infraction alors qu’aucune condition légale n’exigerait
des infractions identiques. Ainsi, en tant que récidiviste, PERSONNE1.) devrait
d’abord purger les deux-tiers de sa peine privative de liberté avant de pouvoir
poser une demande en libération anticipée. Cette date ne serait atteinte que le
28 avril 2024.
Le recours ayant été introduit dans les forme et délai de la loi est à déclarer
recevable conformément aux dispositions des articles 696 et 698 du code de
procédure pénale.
Quant au fond, il convient de préciser que PERSONNE1.) a été condamné au
Luxembourg par jugement du 7 janvier 2021
rendu par la chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du chef de
tentative d’extorsion à l’aide de violences à une amende et à une peine
privative de liberté de 24 mois.
Depuis le 25 mai 2023, il purge la peine d’emprisonnement précitée au Centre
pénitentiaire de Luxembourg.
Le 2 janvier 2024, PERSONNE1.) a sollicité sa libération anticipée sur base de
l’article 686 du code de procédure pénale.
En vertu des dispositions de l’article 686 du code de procédure pénale, le
condamné étranger en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et qui a
fait l’objet d’une interdiction du territoire peut bénéficier d’une libération
anticipée sans application du régime de la libération conditionnelle, si toutefois
il a exécuté au moins la partie de sa peine prévue à l’article 687 paragraphe 1
du code précité.
L’article 687 (1) du code de procédure pénale se lit comme suit :
« Une libération conditionnelle peut être octroyée :
(a) au condamné à la réclusion à vie, après une détention d’au moins quinze
ans ;
(b) au condamné en état de récidive légale dont la durée de la peine ou des
peines cumulées à subir est supérieure à vingt-deux ans et six mois, après une
détention de quinze ans ;
(c) au condamné en état de récidive légale dont la durée de la peine ou des
peines cumulées à subir est inférieure ou égale à vingt-deux ans et six mois,
après avoir accompli une détention des deux tiers de cette durée, et
(d) à tous les autres condamnés, après l’expiration de la détention de la moitié
de la peine ou des peines cumulées à subir. »
Il ressort des éléments du dossier, dont l’extrait du système européen
d’information sur les casiers judiciaires « ECRIS », que le requérant, avant le
fait motivant la présente poursuite et condamnation, a fait l’objet de plusieurs
condamnations entre 2012 et 2016 en France et en Roumaine entre autres du
chef de vol aggravé.
Selon l’article 7-5 du code de procédure pénale « les condamnations définitives
prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux
condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en
matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces
condamnations
sont
également
punissables
suivant
les
lois
luxembourgeoises ».
Contrairement à l’argumentation de PERSONNE1.), les condamnations à
prendre en considération ne doivent pas porter sur la même qualification
juridique, il faut uniquement que la condamnation à l’étranger soit définitive et
que les infractions sont punissables au Luxembourg, ce qui est le cas du vol.
D’après l’article 56 alinéa 2 du code pénal, il y a récidive « en cas de
condamnation antérieure à un emprisonnement d’un an au moins, si le
condamné a commis le nouveau délit avant l’expiration de cinq ans depuis qu’il
a subi ou prescrit sa peine ».
En l’espèce, PERSONNE1.) a été condamné en Roumanie le 18 novembre
2016 à une peine d’emprisonnement ferme de un an pour des faits qualifiés de
vol et il a commis le délit de tentative d’extorsion le 19 novembre 2019, partant
avant l’expiration du délai de cinq ans depuis qu’il a subi cette peine.
Le requérant se trouve donc en état de récidive et n’est, au regard de l’article
687 (1) c) du code de procédure pénale, éligible à une libération anticipée
qu’après avoir accompli une détention de deux tiers de sa peine actuelle. Il
n’est pas contesté par PERSONNE1.) que ce n’est que le 28 avril 2024 qu’il
aura accompli les deux tiers de cette peine privative de liberté.
C’est dès lors à bon droit que la demande en libération anticipée a été rejetée
pour être prématurée et la décision entreprise est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
reçoit le recours de PERSONNE1.) en la forme,
le déclare non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller et Vincent FRANCK,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.