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CA10_4 Généré par l'IA

Court partially allows criminal appeal acquitting defendant while dismissing civil appeal against lawyer fees.

Numéro de cause CA10_4
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the criminal appeal, acquitting the defendant of unproven charges while confirming the first-instance judgment on other counts. In the civil proceedings, the court rejected the claim for lawyer fees due to a lack of precise documentation regarding expenditures. Consequently, the defendant was acquitted of specific infractions but ordered to pay the prosecution's appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of unproven charges while confirming the judgment on remaining counts, and civil claims for legal fees require precise documentation of expenditures to be admissible.

Mots-clés

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criminal appeal acquittal of charges civil lawyer fees burden of proof procedural costs partial acquittal legal representation faux intellectuel dans les titres

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
article 196 du Code pénal
sont pas à qualifier d’écrits protégés au sens de l’article 196 du Code pénal.
article 197 du Code pénal
en infraction à l’article 197 du Code pénal,
article 20 du Code pénal
de même que l’application de l’article 20 du Code pénal au vu de la situation financière

Jurisprudence citée

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Cour, 22 décembre 2015, n° 597/15 V
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Texte complet

Arrêt N°4/24 X.

du 10 janvier 2024

(Not. 4485/14/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix janvier deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Belgique),

demeurant à

B-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

la société SOCIETE1.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

demanderesse au civil, appelante

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire, rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 8 juillet 2021, sous le numéro 1542/2021, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

«… »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 17 août 2021 par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE2.) et le 18 août 2021 au pénal par déclaration déposée

au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère

public. En date du 19 août 2021 appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg par le mandataire de la demanderesse au civil la société SOCIETE1.)

s. à r. l.

En vertu de ces appels et par citation du 13 février 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 17 mai 2023 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 4

octobre 2023.

A cette dernière audience, les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent

entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Benoît MARECHAL, avocat inscrit à la liste IV, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur

au civil PERSONNE2.).

Maître James JUNCKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil la société SOCIETE1.) s.

à r. l.

Madame le premier avocat général PERSONNE5.), assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La Cour ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience

publique du 25 octobre 2023.

A cette audience, Maître James JUNCKER et Maître Benoît MARECHAL répliquèrent.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 janvier 2024, à laquelle le

prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 17

août 2021, le mandataire du prévenu PERSONNE2.) a déclaré interjeter appel au

pénal et au civil contre le jugement n° 1542/2021, rendu contradictoirement par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 8

juillet 2021, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration déposée le 18 août 2021 au greffe du même tribunal, le procureur

d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 19

août 2021, le mandataire de la demanderesse au civil, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) (ci-après l’SOCIETE1.)), a interjeté appel au civil contre le

jugement du 8 juillet 2021 précité.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Par ledit jugement, le tribunal, au pénal, a condamné PERSONNE2.) du chef de faux

en écritures privées par fabrication de dispositions et d’usage de ces faux en écritures,

à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie du sursis. Au civil, PERSONNE2.)

a été condamné à payer à la demanderesse au civil l’SOCIETE1.) un montant de 5.000

euros à titre d’indemnisation de son préjudice subi.

AU PENAL

PERSONNE2.) conclut, par réformation du jugement entrepris, à son acquittement,

soutenant qu’il n’aurait pas commis les infractions de faux et d’usage de faux qui lui

sont reprochées.

Le mandataire de PERSONNE2.) fait valoir en ce qui concerne les courriers

recommandés envoyés par PERSONNE2.) à l’adresse de l’SOCIETE1.), qu’il n’y

aurait en l’espèce pas eu altération de la vérité, la preuve de l’envoi des courriers serait

versée en cause. L’affirmation des responsables de l’SOCIETE1.) que les enveloppes

n’auraient contenu que des publicités serait contestée. PERSONNE2.) n’aurait

d’ailleurs eu aucun intérêt à adresser de tels courriers à son employeur à des dates

situées bien avant son licenciement.

Quant au courrier daté au 5 septembre 2013 aux termes duquel l’SOCIETE1.) ne serait

pas tenue de se justifier quant au licenciement, PERSONNE2.) continue à contester

qu’il s’agisse d’un faux.

Il soutient s’être vu notifier ce courrier par la poste en date du 13 septembre 2013. En

annexe à ce courrier auraient figuré les fiches de salaire des mois de juillet et août

2013, dont il aurait contesté la date de sortie y étant renseignée par courrier daté au

13 septembre 2013 adressé à la fiduciaire de l’SOCIETE1.).

La réalité du contenu de ce courrier litigieux résulterait encore des dépositions des

témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), qui auraient déposé sous la foi du serment

avoir lu en partie le courrier précité en date du 13 septembre 2013.

PERSONNE2.) soutient encore n’avoir reçu qu’une copie du courrier précité.

Il conteste avoir reçu le courrier daté au 5 septembre 2013 aux termes duquel

l’SOCIETE1.) aurait résilié son contrat de travail pour des motifs économiques, la seule

version de ce courrier reçue par lui figure en annexe n° 7 du procès-verbal n°

301288/15 de la police judiciaire fédérale du 6 juillet 2015. Il s’agit du courrier indiquant

que les motifs de la résiliation sont d’ordre économique et présentant une déchirure

au-dessus des signatures des gérants de l’SOCIETE1.).

Le mandataire de PERSONNE2.) conclut principalement à l’acquittement de son

mandant, subsidiairement à une réduction de la peine d’emprisonnement tout en

maintenant le sursis intégral prononcé en première instance.

Au civil, le mandataire de PERSONNE2.) conclut principalement au rejet de cette

demande, la demanderesse au civil n’aurait pas nécessairement eu besoin d’avoir

recours à l’assistance d’un avocat afin de présenter sa demande.

Le mandataire de la demanderesse au civil a conclu, par réformation du jugement

entrepris à se voir allouer le montant de 16.914 euros tel qu’il résulte de sa constitution

de partie civile présentée en première instance. Il soutient que les notes d’honoraires

dont l’indemnisation est demandée, concernent exclusivement l’affaire pénale lancée

en 2014 par la plainte avec constitution de partie civile. L’affaire de droit du travail

serait tenue en suspens au tribunal du travail depuis cette plainte, ce en application du

principe que le pénal tient le civil en état.

Le représentant du ministère public expose qu’au vu des incohérences tant du côté du

prévenu que du côté de l’SOCIETE1.), un doute quant à la participation de

PERSONNE2.) dans la confection de la lettre de motivation du 5 septembre 2013

libellée sub A) à charge de PERSONNE2.) subsisterait, doute devant profiter au

prévenu.

Quant aux faux libellés sub B) à charge de PERSONNE2.), le représentant du

ministère public conclut également à l’acquittement du prévenu, exposant que le fait

d’avoir remplacé dans les lettres recommandées les courriers de réclamation par des

publicités ne serait pas à qualifier d’altération d’un écrit. Pareille manœuvre serait le

cas échéant susceptible d’être qualifiée de tentative d’escroquerie à jugement,

infraction qui ne serait cependant pas poursuivie à charge du prévenu.

Appréciation de la Cour

Les débats devant la Cour d’appel n’ont révélé aucun fait nouveau par rapport à ceux

qui ont été soumis à l’examen des juges de première instance, il convient dès lors de

se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation correcte fournie par les juges de

première instance, sauf en ce qui

concerne les dépositions

des témoins

PERSONNE4.) et PERSONNE3.) à l’audience de la Cour d’appel du 4 octobre 2023.

En effet, les versions des deux témoins entendus, sous la foi du serment, à l’audience

de la Cour d’appel diffèrent fondamentalement.

Bien que les deux témoins déclarent avoir pris connaissance de la lettre de motivation

de licenciement que PERSONNE2.) soutient s’être vu délivrer par le facteur en date

du 13 septembre 2013, aux termes de laquelle l’SOCIETE1.) serait dispensée de

fournir des motifs du licenciement à son salarié, toujours est-il que lors de sa déposition

à l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE3.) a déclaré avoir pris connaissance de

la lettre précitée en présence non seulement de son époux PERSONNE2.), mais

également de PERSONNE4.). Ce dernier a cependant déclaré à cette même

audience, avoir été seul avec PERSONNE2.) lorsque ce dernier s’est vu délivrer la

lettre litigieuse par le facteur.

A cela s’ajoute que la délivrance du courrier litigieux par le facteur en date du 13

septembre 2013 est contredite par le fait que PERSONNE2.) a été avisé en date du

12 septembre 2013 du fait qu’un courrier recommandé de la part de l’SOCIETE1.) était

à sa disposition au bureau de poste local.

Il en résulte dès lors que les déclarations de PERSONNE2.) qu’il se serait vu délivrer

la lettre sans motivation en date du 13 septembre 2013 par la poste sont contredites

par les éléments de la cause.

Pour le surplus, la Cour d’appel renvoie au raisonnement de la juridiction de première

instance qui est correct et à adopter.

Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer pour autant qu’il a retenu

PERSONNE2.) dans les liens des infractions de faux et d’usage de faux du courrier

daté au 5 septembre 2013, aux termes duquel l’SOCIETE1.) ne serait pas tenue de se

justifier du licenciement de PERSONNE2.).

Il y a lieu de préciser que les développements relatifs au courrier de motifs figurant en

annexe n° 7 du procès-verbal n° 301288/15 de la police judiciaire fédérale du 6 juillet

2015 ne sont pas analysés, les faits dont la Cour d’appel se trouve saisie se limitant

au courrier de motifs figurant en annexe 12 du procès-verbal précité ainsi qu’aux

courriers recommandés libellés sub A) 2).

En ce qui concerne cependant les courriers recommandés libellés sub A) 2) à charge

de PERSONNE2.), il y a lieu de constater que les écrits envoyés à l’SOCIETE1.) ne

sont pas à qualifier d’écrits protégés au sens de l’article 196 du Code pénal.

En effet, ni les courriers de réclamation, qui d’après PERSONNE2.) se seraient trouvés

dans les courriers recommandés, ni les publicités qui se seraient trouvées dans lesdits

courriers d’après l’SOCIETE1.), ne sont susceptibles de présenter de fausses

signatures, de contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, de fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup

dans les actes, d’addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces

actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE2.) est dès lors à acquitter des

préventions de faux et d’usage de faux en relation avec les faux libellés sub A) 2).

Par conséquent il y a lieu de faire abstraction des faux précités en ce qui concerne

l’infraction retenue à charge de PERSONNE2.) sub C), infraction qui est à confirmer

pour le surplus.

Le libellé rectifié de l’infraction sub C) se lit dès lors comme suit :

« C) à partir du 24 mars 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

particulièrement à la Justice de Paix de Luxembourg-Ville sise à L-ADRESSE4.) (Cité

Judiciaire),

en infraction à l’article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en

écritures privées,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir fait usage

du document falsifié plus amplement décrit ci-dessus sub A) 1) par l’intermédiaire de

Maître Fabienne MONDOT qui l’a invoqué et produit dans le cadre de la procédure

introduite pour compte de PERSONNE6.) devant le Tribunal de Travail de Luxembourg

par voie d’une requête déposée le 24 mars 2014 devant ladite juridiction. »

Les règles relatives au concours des infractions ont été correctement énoncées et

appliquées par la juridiction de première instance et sont partant à confirmer.

La peine prononcée à l’encontre de PERSONNE2.) est légale et sanctionne de façon

adéquate l’infraction retenue sa charge. Le sursis prononcé est également à confirmer,

de même que l’application de l’article 20 du Code pénal au vu de la situation financière

du prévenu.

AU CIVIL

La demanderesse au civil conclut par réformation du jugement entrepris à l’allocation

d’un montant de 5.000 euros à titre de réparation de son préjudice subi du chef de

tracas divers (déplacement du gérant chez l’avocat, au cabinet d’instruction etc), ainsi

que le montant de 11.914 euros du chef de frais d’avocat.

Une partie peut, en principe, réclamer les honoraires au titre de réparation de son

préjudice sur base de la responsabilité délictuelle, à condition d'établir les éléments

conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation

causale entre la faute et le préjudice.

La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à

apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire, notamment en fonction de

la complexité factuelle ou juridique nécessitant l’intervention d’un avocat (Cour, 22

décembre 2015, n° 597/15 V).

En tout état de cause, la partie civile est dans l’obligation de prouver la réalité de ses

dépenses, et ce en principe au moyen de mémoires d’honoraires comportant des

précisions quant aux prestations.

Tel que la juridiction de première instance l’a retenu, sur base des demandes

d’acompte présentées, il n’est pas possible de retracer et de ventiler avec exactitude

les frais en relation avec l’infraction retenue.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer pour avoir évalué ex aequo et bono

l’indemnisation toutes causes confondues devant revenir à l’SOCIETE1.) au montant

de 5.000 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses

moyens d’appel et de défense, le mandataire de la demanderesse au civil la société

SOCIETE1.) s. à r. l. en ses conclusions et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit les appels ;

AU PENAL

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE2.) partiellement fondé ;

réformant :

acquitte PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge ;

rectifie le libellé des infractions conformément à la motivation du présent arrêt ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 36,30 euros ;

AU CIVIL :

dit les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile en appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie

HOFFMANN, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller,

et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui, à l’exception de Madame Valérie

HOFFMANN, qui se trouve dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt

avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en

présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Monsieur Gilles

FABER, greffier.