Court partially allows criminal appeal acquitting defendant while dismissing civil appeal against lawyer fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the criminal appeal, acquitting the defendant of unproven charges while confirming the first-instance judgment on other counts. In the civil proceedings, the court rejected the claim for lawyer fees due to a lack of precise documentation regarding expenditures. Consequently, the defendant was acquitted of specific infractions but ordered to pay the prosecution's appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of unproven charges while confirming the judgment on remaining counts, and civil claims for legal fees require precise documentation of expenditures to be admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°4/24 X.
du 10 janvier 2024
(Not. 4485/14/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix janvier deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(Belgique),
demeurant à
B-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
la société SOCIETE1.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
demanderesse au civil, appelante
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire, rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 8 juillet 2021, sous le numéro 1542/2021, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
«… »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 17 août 2021 par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE2.) et le 18 août 2021 au pénal par déclaration déposée
au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère
public. En date du 19 août 2021 appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg par le mandataire de la demanderesse au civil la société SOCIETE1.)
s. à r. l.
En vertu de ces appels et par citation du 13 février 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 17 mai 2023 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 4
octobre 2023.
A cette dernière audience, les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent
entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Benoît MARECHAL, avocat inscrit à la liste IV, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur
au civil PERSONNE2.).
Maître James JUNCKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil la société SOCIETE1.) s.
à r. l.
Madame le premier avocat général PERSONNE5.), assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La Cour ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience
publique du 25 octobre 2023.
A cette audience, Maître James JUNCKER et Maître Benoît MARECHAL répliquèrent.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 janvier 2024, à laquelle le
prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 17
août 2021, le mandataire du prévenu PERSONNE2.) a déclaré interjeter appel au
pénal et au civil contre le jugement n° 1542/2021, rendu contradictoirement par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 8
juillet 2021, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration déposée le 18 août 2021 au greffe du même tribunal, le procureur
d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 19
août 2021, le mandataire de la demanderesse au civil, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) (ci-après l’SOCIETE1.)), a interjeté appel au civil contre le
jugement du 8 juillet 2021 précité.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Par ledit jugement, le tribunal, au pénal, a condamné PERSONNE2.) du chef de faux
en écritures privées par fabrication de dispositions et d’usage de ces faux en écritures,
à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie du sursis. Au civil, PERSONNE2.)
a été condamné à payer à la demanderesse au civil l’SOCIETE1.) un montant de 5.000
euros à titre d’indemnisation de son préjudice subi.
AU PENAL
PERSONNE2.) conclut, par réformation du jugement entrepris, à son acquittement,
soutenant qu’il n’aurait pas commis les infractions de faux et d’usage de faux qui lui
sont reprochées.
Le mandataire de PERSONNE2.) fait valoir en ce qui concerne les courriers
recommandés envoyés par PERSONNE2.) à l’adresse de l’SOCIETE1.), qu’il n’y
aurait en l’espèce pas eu altération de la vérité, la preuve de l’envoi des courriers serait
versée en cause. L’affirmation des responsables de l’SOCIETE1.) que les enveloppes
n’auraient contenu que des publicités serait contestée. PERSONNE2.) n’aurait
d’ailleurs eu aucun intérêt à adresser de tels courriers à son employeur à des dates
situées bien avant son licenciement.
Quant au courrier daté au 5 septembre 2013 aux termes duquel l’SOCIETE1.) ne serait
pas tenue de se justifier quant au licenciement, PERSONNE2.) continue à contester
qu’il s’agisse d’un faux.
Il soutient s’être vu notifier ce courrier par la poste en date du 13 septembre 2013. En
annexe à ce courrier auraient figuré les fiches de salaire des mois de juillet et août
2013, dont il aurait contesté la date de sortie y étant renseignée par courrier daté au
13 septembre 2013 adressé à la fiduciaire de l’SOCIETE1.).
La réalité du contenu de ce courrier litigieux résulterait encore des dépositions des
témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), qui auraient déposé sous la foi du serment
avoir lu en partie le courrier précité en date du 13 septembre 2013.
PERSONNE2.) soutient encore n’avoir reçu qu’une copie du courrier précité.
Il conteste avoir reçu le courrier daté au 5 septembre 2013 aux termes duquel
l’SOCIETE1.) aurait résilié son contrat de travail pour des motifs économiques, la seule
version de ce courrier reçue par lui figure en annexe n° 7 du procès-verbal n°
301288/15 de la police judiciaire fédérale du 6 juillet 2015. Il s’agit du courrier indiquant
que les motifs de la résiliation sont d’ordre économique et présentant une déchirure
au-dessus des signatures des gérants de l’SOCIETE1.).
Le mandataire de PERSONNE2.) conclut principalement à l’acquittement de son
mandant, subsidiairement à une réduction de la peine d’emprisonnement tout en
maintenant le sursis intégral prononcé en première instance.
Au civil, le mandataire de PERSONNE2.) conclut principalement au rejet de cette
demande, la demanderesse au civil n’aurait pas nécessairement eu besoin d’avoir
recours à l’assistance d’un avocat afin de présenter sa demande.
Le mandataire de la demanderesse au civil a conclu, par réformation du jugement
entrepris à se voir allouer le montant de 16.914 euros tel qu’il résulte de sa constitution
de partie civile présentée en première instance. Il soutient que les notes d’honoraires
dont l’indemnisation est demandée, concernent exclusivement l’affaire pénale lancée
en 2014 par la plainte avec constitution de partie civile. L’affaire de droit du travail
serait tenue en suspens au tribunal du travail depuis cette plainte, ce en application du
principe que le pénal tient le civil en état.
Le représentant du ministère public expose qu’au vu des incohérences tant du côté du
prévenu que du côté de l’SOCIETE1.), un doute quant à la participation de
PERSONNE2.) dans la confection de la lettre de motivation du 5 septembre 2013
libellée sub A) à charge de PERSONNE2.) subsisterait, doute devant profiter au
prévenu.
Quant aux faux libellés sub B) à charge de PERSONNE2.), le représentant du
ministère public conclut également à l’acquittement du prévenu, exposant que le fait
d’avoir remplacé dans les lettres recommandées les courriers de réclamation par des
publicités ne serait pas à qualifier d’altération d’un écrit. Pareille manœuvre serait le
cas échéant susceptible d’être qualifiée de tentative d’escroquerie à jugement,
infraction qui ne serait cependant pas poursuivie à charge du prévenu.
Appréciation de la Cour
Les débats devant la Cour d’appel n’ont révélé aucun fait nouveau par rapport à ceux
qui ont été soumis à l’examen des juges de première instance, il convient dès lors de
se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation correcte fournie par les juges de
première instance, sauf en ce qui
concerne les dépositions
des témoins
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) à l’audience de la Cour d’appel du 4 octobre 2023.
En effet, les versions des deux témoins entendus, sous la foi du serment, à l’audience
de la Cour d’appel diffèrent fondamentalement.
Bien que les deux témoins déclarent avoir pris connaissance de la lettre de motivation
de licenciement que PERSONNE2.) soutient s’être vu délivrer par le facteur en date
du 13 septembre 2013, aux termes de laquelle l’SOCIETE1.) serait dispensée de
fournir des motifs du licenciement à son salarié, toujours est-il que lors de sa déposition
à l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE3.) a déclaré avoir pris connaissance de
la lettre précitée en présence non seulement de son époux PERSONNE2.), mais
également de PERSONNE4.). Ce dernier a cependant déclaré à cette même
audience, avoir été seul avec PERSONNE2.) lorsque ce dernier s’est vu délivrer la
lettre litigieuse par le facteur.
A cela s’ajoute que la délivrance du courrier litigieux par le facteur en date du 13
septembre 2013 est contredite par le fait que PERSONNE2.) a été avisé en date du
12 septembre 2013 du fait qu’un courrier recommandé de la part de l’SOCIETE1.) était
à sa disposition au bureau de poste local.
Il en résulte dès lors que les déclarations de PERSONNE2.) qu’il se serait vu délivrer
la lettre sans motivation en date du 13 septembre 2013 par la poste sont contredites
par les éléments de la cause.
Pour le surplus, la Cour d’appel renvoie au raisonnement de la juridiction de première
instance qui est correct et à adopter.
Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer pour autant qu’il a retenu
PERSONNE2.) dans les liens des infractions de faux et d’usage de faux du courrier
daté au 5 septembre 2013, aux termes duquel l’SOCIETE1.) ne serait pas tenue de se
justifier du licenciement de PERSONNE2.).
Il y a lieu de préciser que les développements relatifs au courrier de motifs figurant en
annexe n° 7 du procès-verbal n° 301288/15 de la police judiciaire fédérale du 6 juillet
2015 ne sont pas analysés, les faits dont la Cour d’appel se trouve saisie se limitant
au courrier de motifs figurant en annexe 12 du procès-verbal précité ainsi qu’aux
courriers recommandés libellés sub A) 2).
En ce qui concerne cependant les courriers recommandés libellés sub A) 2) à charge
de PERSONNE2.), il y a lieu de constater que les écrits envoyés à l’SOCIETE1.) ne
sont pas à qualifier d’écrits protégés au sens de l’article 196 du Code pénal.
En effet, ni les courriers de réclamation, qui d’après PERSONNE2.) se seraient trouvés
dans les courriers recommandés, ni les publicités qui se seraient trouvées dans lesdits
courriers d’après l’SOCIETE1.), ne sont susceptibles de présenter de fausses
signatures, de contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, de fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup
dans les actes, d’addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE2.) est dès lors à acquitter des
préventions de faux et d’usage de faux en relation avec les faux libellés sub A) 2).
Par conséquent il y a lieu de faire abstraction des faux précités en ce qui concerne
l’infraction retenue à charge de PERSONNE2.) sub C), infraction qui est à confirmer
pour le surplus.
Le libellé rectifié de l’infraction sub C) se lit dès lors comme suit :
« C) à partir du 24 mars 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement à la Justice de Paix de Luxembourg-Ville sise à L-ADRESSE4.) (Cité
Judiciaire),
en infraction à l’article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en
écritures privées,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir fait usage
du document falsifié plus amplement décrit ci-dessus sub A) 1) par l’intermédiaire de
Maître Fabienne MONDOT qui l’a invoqué et produit dans le cadre de la procédure
introduite pour compte de PERSONNE6.) devant le Tribunal de Travail de Luxembourg
par voie d’une requête déposée le 24 mars 2014 devant ladite juridiction. »
Les règles relatives au concours des infractions ont été correctement énoncées et
appliquées par la juridiction de première instance et sont partant à confirmer.
La peine prononcée à l’encontre de PERSONNE2.) est légale et sanctionne de façon
adéquate l’infraction retenue sa charge. Le sursis prononcé est également à confirmer,
de même que l’application de l’article 20 du Code pénal au vu de la situation financière
du prévenu.
AU CIVIL
La demanderesse au civil conclut par réformation du jugement entrepris à l’allocation
d’un montant de 5.000 euros à titre de réparation de son préjudice subi du chef de
tracas divers (déplacement du gérant chez l’avocat, au cabinet d’instruction etc), ainsi
que le montant de 11.914 euros du chef de frais d’avocat.
Une partie peut, en principe, réclamer les honoraires au titre de réparation de son
préjudice sur base de la responsabilité délictuelle, à condition d'établir les éléments
conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation
causale entre la faute et le préjudice.
La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à
apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire, notamment en fonction de
la complexité factuelle ou juridique nécessitant l’intervention d’un avocat (Cour, 22
décembre 2015, n° 597/15 V).
En tout état de cause, la partie civile est dans l’obligation de prouver la réalité de ses
dépenses, et ce en principe au moyen de mémoires d’honoraires comportant des
précisions quant aux prestations.
Tel que la juridiction de première instance l’a retenu, sur base des demandes
d’acompte présentées, il n’est pas possible de retracer et de ventiler avec exactitude
les frais en relation avec l’infraction retenue.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer pour avoir évalué ex aequo et bono
l’indemnisation toutes causes confondues devant revenir à l’SOCIETE1.) au montant
de 5.000 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses
moyens d’appel et de défense, le mandataire de la demanderesse au civil la société
SOCIETE1.) s. à r. l. en ses conclusions et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit les appels ;
AU PENAL
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE2.) partiellement fondé ;
réformant :
acquitte PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge ;
rectifie le libellé des infractions conformément à la motivation du présent arrêt ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 36,30 euros ;
AU CIVIL :
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile en appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie
HOFFMANN, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller,
et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui, à l’exception de Madame Valérie
HOFFMANN, qui se trouve dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt
avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Monsieur Gilles
FABER, greffier.