Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_3 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal on confiscation of phone in fraud case but dismissed civil claim.

Numéro de cause CA10_3
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal regarding the confiscation of seized property in a fraud case. While the criminal appeal was rejected, the court found the evidence insufficient to link the specific seized phone to the crime, ordering its restitution. Conversely, the civil claim for damages was upheld and confirmed by the appellate court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16 du Code pénal; Article 194-1 du Code de procédure pénale: Confiscation of property requires proof of direct link to the crime; insufficient evidence mandates restitution.

Mots-clés

Généré par l'IA
confiscation of property fraud case insufficient evidence restitution of seized items civil damages claim partial appeal success link to criminal act enquête pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15 and 16 of the Penal Code
Article 194-1 of the Code of Criminal Procedure
ajoutant les articles 14, 15 et 16 du Code pénal et l’article 194-1 du Code de
Articles 31 and 32 of the Penal Code
Article 188 of the Code of Criminal Procedure
l’article 188 du Code de procédure pénale, ainsi que par application des articles
Articles 199, 202, 203, 209, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure
article 496 du Code pénal
l’infraction à l’article 496 du Code pénal par le fait de s’être fait remettre la somme
article 65 du Code pénal
Les juges de première instance ont, à juste titre, fait application de l’article 65 du
article 194-1 du Code de procédure pénale
ajoutant les articles 14, 15 et 16 du Code pénal et l’article 194-1 du Code de
article 188 du Code de procédure pénale
l’article 188 du Code de procédure pénale, ainsi que par application des articles
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Texte complet

Arrêt N°3/24 X.

du 10 janvier 2024

(Not. 5465/20/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix janvier deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

demanderesse au civil,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, chambre

correctionnelle, le 19 janvier 2023 sous le numéro 23/2023, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

«…»

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 15 février 2023 par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE3.) et le 16 février 2023, appel au pénal fut interjeté

par déclaration au greffe du même tribunal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 4 juillet 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 6 décembre 2023

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), assisté de

l’interprète dûment assermentée à l’audience Vera Lucia DE JESUS MONTEIRO,

et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas

s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE3.).

La demanderesse au civil PERSONNE4.) fut entendue en ses déclarations.

Madame l‘avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 janvier 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 15 février 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Diekirch, PERSONNE3.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le

jugement numéro 23/2023 rendu contradictoirement à son encontre en date du

19 janvier 2023 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 16 février 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Diekirch, le procureur d’État de Diekirch a, à son tour, interjeté appel contre ce

même jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure

pénale, sont recevables.

Par le jugement déféré, PERSONNE3.) a été condamné au pénal à une peine

d’emprisonnement de neuf mois assortie du sursis intégral et à une amende de

1.000 euros, pour avoir, le 19 septembre 2019 à ADRESSE4.), commis

l’infraction à l’article 496 du Code pénal par le fait de s’être fait remettre la somme

de 1.500 euros dans le but de se l’approprier, en employant des manœuvres

frauduleuses pour abuser de la crédulité de PERSONNE4.), ainsi que l’infraction

de blanchiment-détention réprimée par les articles 506-1, 3) et 506-4 du Code

pénal par le fait d’avoir détenu la somme de 1.500 euros formant le produit direct

de l’escroquerie. Le jugement a ordonné la confiscation des téléphone portable

et chargeur de marque Samsung et de la housse CellularLine noire saisis par la

police. Au civil, les juges de première instance ont déclaré la demande de

PERSONNE4.) recevable et fondée pour le montant de 1.500 euros, montant au

paiement duquel ils ont condamné PERSONNE3.).

A l’audience de la Cour d’appel du 6 décembre 2023, le prévenu a contesté les

faits en leur intégralité. Il explique ne pas connaître PERSONNE4.), ne pas avoir

envoyé de devis et ne pas avoir encaissé de l’argent de la part de celle-ci. N’ayant

pas commis les faits qui lui sont reprochés, PERSONNE3.) n’accepte pas les

condamnations au pénal et au civil prononcées à son encontre et conclut à son

acquittement.

A cette même audience, la demanderesse au civil PERSONNE4.) a formellement

reconnu le prévenu comme étant l’auteur des faits litigieux de septembre 2019,

en soulignant que PERSONNE3.) aurait même bu un café chez elle. Le prévenu

lui aurait soumis un devis pour les travaux d’installation de clôture et aurait

demandé un acompte de 1.500 euros payable en espèces, somme qu’elle lui

aurait remise le lendemain. Lors de leurs entretiens, PERSONNE3.) serait

parvenu à se faire comprendre en langue française.

Le mandataire du prévenu a sollicité principalement l’acquittement de

PERSONNE3.) au vu du sérieux doute quant à l’identité de l’auteur des faits.

Subsidiairement, si la Cour d’appel devait confirmer la déclaration de culpabilité

du prévenu, celui-ci serait à condamner à une peine d’emprisonnement assortie

du sursis intégral au vu de son casier judiciaire peu fourni, de sa situation

personnelle et familiale et de l’enquête menée uniquement à sa charge, ainsi qu’à

une amende adaptée à ses revenus. Le mandataire du prévenu souligne que

PERSONNE3.) est formel pour dire qu’il ne connaît pas PERSONNE4.).

L’enquête menée suite à la plainte de PERSONNE4.) déposée bien après les

faits, serait lacunaire à plusieurs égards. Le mandataire du prévenu reproche aux

policiers de ne pas avoir procédé à l’audition de l’époux de PERSONNE4.) pour

recueillir, lors d’une confrontation avec le prévenu, ses déclarations quant à

l’identité de l’auteur des faits. Il critique l’absence d’une perquisition menée

auprès de l’opérateur de téléphone du prévenu, laquelle aurait permis de retracer

que le prévenu a changé son numéro de téléphone portable deux mois après les

faits, numéro de téléphone qu’il n’aurait d’ailleurs jamais utilisé. La défense

reproche encore aux enquêteurs de ne pas avoir vérifié l’adresse électronique

inscrite sur la carte de visite saisie et de s’être limités à recueillir les déclarations

de PERSONNE4.) sur l’identité de l’auteur des faits par soumission d’une copie

de la carte d’identité de PERSONNE3.) au lieu de procéder par confrontation

physique. Le mandataire du prévenu

relève que la description

que

PERSONNE4.) avait donnée lors du dépôt de plainte, ne renverrait pas au

physique et à la personne du prévenu. Il souligne encore que la signature figurant

sur les devis et facture versés par la plaignante, ne correspond aucunement à

celle du prévenu telle que figurant sur les contrats de travail versés en cause. Au

vu de tous les éléments du dossier répressif, y compris de l’absence de saisie de

la somme litigieuse de 1.500 euros, le mandataire du prévenu conclut à

l’existence de sérieux doutes quant à l’identité de l’auteur des faits et partant à

l’acquittement de PERSONNE3.) pour les deux infractions. La demande civile de

PERSONNE4.) serait principalement à rejeter en raison de l’acquittement du

prévenu à prononcer, subsidiairement à déclarer non fondée au vu de l’absence

de pièces.

A la même audience, le représentant du ministère public a conclu à la

confirmation du jugement au pénal. Les juges de première instance auraient fait

une correcte analyse tant des faits que des éléments constitutifs des infractions

reprochées et la déclaration de culpabilité de PERSONNE3.), qui persiste à

contester les faits, serait à confirmer eu égard aux différents éléments du dossier

répressif attestant clairement de l’identité de PERSONNE3.) comme auteur des

faits.

Quant au volet civil, le représentant du ministère public s’est rapporté à la

sagesse de la Cour d’appel.

L’appréciation de la Cour d’appel

Lors des débats devant la Cour d’appel auxquels ont assisté concomitamment le

prévenu en personne, et non plus par représentation par son avocat tel que c’était

le cas en première instance, et PERSONNE4.), celle-ci a déclaré, en sa qualité

de partie civile, formellement reconnaître le prévenu comme auteur des faits

litigieux.

Pour le surplus, il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience

de la Cour d’appel que les juges de première instance ont fourni une relation

correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas

apporté d’autres faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen

de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il n’y avait pas

de doute que PERSONNE3.) était l’auteur ayant encaissé le montant de 1.500

euros de la part de PERSONNE4.).

En effet, PERSONNE3.) a été identifié sur base du numéro de téléphone portable

qui figure sur la carte de visite de l’entreprise fictive « SOCIETE1.) » remise à

PERSONNE4.) par l’auteur des faits, ainsi que sur une estimation manuscrite du

coût des travaux projetés. Lors du dépôt de plainte, PERSONNE4.) a expliqué

avoir été contactée par le biais de ce numéro de téléphone (NUMERO1.)) avant

sa première rencontre avec l’auteur

se présentant sous le nom de

« PERSONNE5.) » en date du 18 septembre 2019.

Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE3.) a reconnu que ce numéro

de téléphone lui était attribué au moment des faits, expliquant avoir changé de

numéro de téléphone en novembre 2019, soit postérieurement aux faits

d’escroquerie. L’allégation du prévenu que son numéro de téléphone portable

aurait fait l’objet d’une utilisation indue par une tierce personne, n’est appuyée

par aucun élément objectif du dossier. Au contraire, confrontée à la photo d’une

pièce d’identité de PERSONNE3.) en date du 26 janvier 2021, PERSONNE4.) a

identifié le prévenu comme étant l’auteur des faits litigieux. Cette identification

formelle, en qualité de témoin, par PERSONNE4.), de la crédibilité de laquelle la

Cour d’appel n’a aucune raison de douter, est encore appuyée par l’identification

effectuée par PERSONNE4.) à l’audience de la Cour d’appel en qualité de partie

civile, cette déclaration ayant valeur probatoire de simple renseignement. Cette

identification n’est d’ailleurs pas en contradiction avec la description initiale de

l’auteur des faits telle que consignée par les policiers lors du dépôt de plainte en

date du 2 juin 2020, description sommaire qui dans les grandes lignes n’exclut

pas son application à la personne du prévenu (cf. origine portugaise, (bonne)

maîtrise de la langue française, couleur de peau blanche, âge et taille

approximatifs).

Au vu des susdits éléments dégagés par l’enquête préliminaire et au vu des

débats menés devant la Cour d’appel, l’identité de PERSONNE3.) comme auteur

des faits d’escroquerie commis le 19 septembre 2019 et corrélativement du délit

de conséquence de blanchiment-détention du produit de l’escroquerie, est établie

à l’abri de tout doute raisonnable.

Les déclarations de PERSONNE4.) quant au déroulement des faits sont encore

appuyées d’une part, par l’envoi de messages à la victime sur Facebook et

d’autre part, par le devis de « SOCIETE1.) » daté au 18 septembre 2019 et la

facture de « SOCIETE1.) » datée au 18 septembre 2019 pour un acompte à

hauteur de 1.500 euros, ces deux écrits ayant été établis au nom d’une société

inexistante « SOCIETE1.) » avec adresse à

ADRESSE5.)

(Allemagne).

PERSONNE3.) ayant soumis ces documents à la victime en vue de se faire

remettre le montant de 1.500 euros par celle-ci, les différences prima facie entre

la signature y apposée et la signature usuelle du prévenu restent sans incidence

sur la déclaration de culpabilité.

La Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu

comme établie l’intention du prévenu dès le début de ne jamais procéder à

l’exécution des travaux d’installation de clôture, respectivement la connaissance

du prévenu qu’il ne pourrait jamais les effectuer.

C’est partant à bon droit que les juges de première instance, après avoir

correctement énoncé les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie et

avoir fait une juste analyse juridique de l’infraction de blanchiment, ont, par des

motifs auxquels la Cour d’appel souscrit, retenu le prévenu dans les liens de

l’infraction à l’article 496 et aux articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal.

Il convient partant de confirmer les juges de première instance quant aux

infractions retenues à charge du prévenu.

Les juges de première instance ont, à juste titre, fait application de l’article 65 du

Code pénal. Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées sont légales

et adéquates, partant à maintenir, y compris en ce qui concerne le sursis accordé

à l’exécution de la peine d’emprisonnement de neuf mois.

C’est cependant à tort que le jugement déféré a prononcé la confiscation du

téléphone portable Samsung A51, de la housse CellularLine noire et du chargeur

Samsung saisis suivant procès-verbal de saisie n° 91356/2021 du 3 décembre

2021.

En effet, au vu des déclarations de PERSONNE3.) en date du 22 septembre

2020 d’après lesquelles il aurait vendu son téléphone portable de l’époque des

faits, prises ensemble avec l’exécution de la perquisition plus de deux ans après

les faits, la Cour d’appel ne saurait tenir pour établi que c’est le téléphone

portable saisi Samsung A51 qui a servi à commettre l’escroquerie au mois de

septembre 2019. Par réformation, il y a dès lors lieu d’ordonner la restitution du

téléphone portable et de ses accessoires.

Quant au volet civil, c’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel

adopte, que les juges de première instance ont déclaré la demande civile

recevable et fondée à hauteur du montant de 1.500 euros, quantum qui ressort

plus particulièrement de la facture remise par le prévenu à PERSONNE4.).

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) entendu en

ses moyens d’appel et de défense, la demanderesse au civil PERSONNE4.) en

ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels de PERSONNE3.) et du ministère public en la forme ;

au pénal,

dit l’appel du ministère public non fondé;

dit l’appel de PERSONNE3.) partiellement fondé ;

par réformation :

ordonne la restitution du téléphone portable Samsung A51, de la housse

CellularLine noire et du chargeur Samsung saisis suivant procès-verbal de saisie

n° 91356/2021 du 3 décembre 2021 du commissariat de police d’Echternach

(C3R) à PERSONNE3.) ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais étant liquidés à 35,75 euros.

au civil,

dit l’appel de PERSONNE3.) non fondé ;

confirme le jugement au civil ;

condamne PERSONNE3.) aux frais de la demande civile en instance d’appel ;

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant les articles 14, 15 et 16 du Code pénal et l’article 194-1 du Code de

procédure pénale et en y retranchant les articles 31 et 32 du Code pénal et

l’article 188 du Code de procédure pénale, ainsi que par application des articles

199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier

conseiller-président, en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat

général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.