Court partially allowed appeal on confiscation of phone in fraud case but dismissed civil claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal regarding the confiscation of seized property in a fraud case. While the criminal appeal was rejected, the court found the evidence insufficient to link the specific seized phone to the crime, ordering its restitution. Conversely, the civil claim for damages was upheld and confirmed by the appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16 du Code pénal; Article 194-1 du Code de procédure pénale: Confiscation of property requires proof of direct link to the crime; insufficient evidence mandates restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°3/24 X.
du 10 janvier 2024
(Not. 5465/20/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix janvier deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
demanderesse au civil,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, chambre
correctionnelle, le 19 janvier 2023 sous le numéro 23/2023, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
«…»
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch le 15 février 2023 par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE3.) et le 16 février 2023, appel au pénal fut interjeté
par déclaration au greffe du même tribunal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 4 juillet 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 6 décembre 2023
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), assisté de
l’interprète dûment assermentée à l’audience Vera Lucia DE JESUS MONTEIRO,
et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas
s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE3.).
La demanderesse au civil PERSONNE4.) fut entendue en ses déclarations.
Madame l‘avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 janvier 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 15 février 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Diekirch, PERSONNE3.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le
jugement numéro 23/2023 rendu contradictoirement à son encontre en date du
19 janvier 2023 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 16 février 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Diekirch, le procureur d’État de Diekirch a, à son tour, interjeté appel contre ce
même jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure
pénale, sont recevables.
Par le jugement déféré, PERSONNE3.) a été condamné au pénal à une peine
d’emprisonnement de neuf mois assortie du sursis intégral et à une amende de
1.000 euros, pour avoir, le 19 septembre 2019 à ADRESSE4.), commis
l’infraction à l’article 496 du Code pénal par le fait de s’être fait remettre la somme
de 1.500 euros dans le but de se l’approprier, en employant des manœuvres
frauduleuses pour abuser de la crédulité de PERSONNE4.), ainsi que l’infraction
de blanchiment-détention réprimée par les articles 506-1, 3) et 506-4 du Code
pénal par le fait d’avoir détenu la somme de 1.500 euros formant le produit direct
de l’escroquerie. Le jugement a ordonné la confiscation des téléphone portable
et chargeur de marque Samsung et de la housse CellularLine noire saisis par la
police. Au civil, les juges de première instance ont déclaré la demande de
PERSONNE4.) recevable et fondée pour le montant de 1.500 euros, montant au
paiement duquel ils ont condamné PERSONNE3.).
A l’audience de la Cour d’appel du 6 décembre 2023, le prévenu a contesté les
faits en leur intégralité. Il explique ne pas connaître PERSONNE4.), ne pas avoir
envoyé de devis et ne pas avoir encaissé de l’argent de la part de celle-ci. N’ayant
pas commis les faits qui lui sont reprochés, PERSONNE3.) n’accepte pas les
condamnations au pénal et au civil prononcées à son encontre et conclut à son
acquittement.
A cette même audience, la demanderesse au civil PERSONNE4.) a formellement
reconnu le prévenu comme étant l’auteur des faits litigieux de septembre 2019,
en soulignant que PERSONNE3.) aurait même bu un café chez elle. Le prévenu
lui aurait soumis un devis pour les travaux d’installation de clôture et aurait
demandé un acompte de 1.500 euros payable en espèces, somme qu’elle lui
aurait remise le lendemain. Lors de leurs entretiens, PERSONNE3.) serait
parvenu à se faire comprendre en langue française.
Le mandataire du prévenu a sollicité principalement l’acquittement de
PERSONNE3.) au vu du sérieux doute quant à l’identité de l’auteur des faits.
Subsidiairement, si la Cour d’appel devait confirmer la déclaration de culpabilité
du prévenu, celui-ci serait à condamner à une peine d’emprisonnement assortie
du sursis intégral au vu de son casier judiciaire peu fourni, de sa situation
personnelle et familiale et de l’enquête menée uniquement à sa charge, ainsi qu’à
une amende adaptée à ses revenus. Le mandataire du prévenu souligne que
PERSONNE3.) est formel pour dire qu’il ne connaît pas PERSONNE4.).
L’enquête menée suite à la plainte de PERSONNE4.) déposée bien après les
faits, serait lacunaire à plusieurs égards. Le mandataire du prévenu reproche aux
policiers de ne pas avoir procédé à l’audition de l’époux de PERSONNE4.) pour
recueillir, lors d’une confrontation avec le prévenu, ses déclarations quant à
l’identité de l’auteur des faits. Il critique l’absence d’une perquisition menée
auprès de l’opérateur de téléphone du prévenu, laquelle aurait permis de retracer
que le prévenu a changé son numéro de téléphone portable deux mois après les
faits, numéro de téléphone qu’il n’aurait d’ailleurs jamais utilisé. La défense
reproche encore aux enquêteurs de ne pas avoir vérifié l’adresse électronique
inscrite sur la carte de visite saisie et de s’être limités à recueillir les déclarations
de PERSONNE4.) sur l’identité de l’auteur des faits par soumission d’une copie
de la carte d’identité de PERSONNE3.) au lieu de procéder par confrontation
physique. Le mandataire du prévenu
relève que la description
que
PERSONNE4.) avait donnée lors du dépôt de plainte, ne renverrait pas au
physique et à la personne du prévenu. Il souligne encore que la signature figurant
sur les devis et facture versés par la plaignante, ne correspond aucunement à
celle du prévenu telle que figurant sur les contrats de travail versés en cause. Au
vu de tous les éléments du dossier répressif, y compris de l’absence de saisie de
la somme litigieuse de 1.500 euros, le mandataire du prévenu conclut à
l’existence de sérieux doutes quant à l’identité de l’auteur des faits et partant à
l’acquittement de PERSONNE3.) pour les deux infractions. La demande civile de
PERSONNE4.) serait principalement à rejeter en raison de l’acquittement du
prévenu à prononcer, subsidiairement à déclarer non fondée au vu de l’absence
de pièces.
A la même audience, le représentant du ministère public a conclu à la
confirmation du jugement au pénal. Les juges de première instance auraient fait
une correcte analyse tant des faits que des éléments constitutifs des infractions
reprochées et la déclaration de culpabilité de PERSONNE3.), qui persiste à
contester les faits, serait à confirmer eu égard aux différents éléments du dossier
répressif attestant clairement de l’identité de PERSONNE3.) comme auteur des
faits.
Quant au volet civil, le représentant du ministère public s’est rapporté à la
sagesse de la Cour d’appel.
L’appréciation de la Cour d’appel
Lors des débats devant la Cour d’appel auxquels ont assisté concomitamment le
prévenu en personne, et non plus par représentation par son avocat tel que c’était
le cas en première instance, et PERSONNE4.), celle-ci a déclaré, en sa qualité
de partie civile, formellement reconnaître le prévenu comme auteur des faits
litigieux.
Pour le surplus, il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience
de la Cour d’appel que les juges de première instance ont fourni une relation
correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas
apporté d’autres faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen
de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il n’y avait pas
de doute que PERSONNE3.) était l’auteur ayant encaissé le montant de 1.500
euros de la part de PERSONNE4.).
En effet, PERSONNE3.) a été identifié sur base du numéro de téléphone portable
qui figure sur la carte de visite de l’entreprise fictive « SOCIETE1.) » remise à
PERSONNE4.) par l’auteur des faits, ainsi que sur une estimation manuscrite du
coût des travaux projetés. Lors du dépôt de plainte, PERSONNE4.) a expliqué
avoir été contactée par le biais de ce numéro de téléphone (NUMERO1.)) avant
sa première rencontre avec l’auteur
se présentant sous le nom de
« PERSONNE5.) » en date du 18 septembre 2019.
Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE3.) a reconnu que ce numéro
de téléphone lui était attribué au moment des faits, expliquant avoir changé de
numéro de téléphone en novembre 2019, soit postérieurement aux faits
d’escroquerie. L’allégation du prévenu que son numéro de téléphone portable
aurait fait l’objet d’une utilisation indue par une tierce personne, n’est appuyée
par aucun élément objectif du dossier. Au contraire, confrontée à la photo d’une
pièce d’identité de PERSONNE3.) en date du 26 janvier 2021, PERSONNE4.) a
identifié le prévenu comme étant l’auteur des faits litigieux. Cette identification
formelle, en qualité de témoin, par PERSONNE4.), de la crédibilité de laquelle la
Cour d’appel n’a aucune raison de douter, est encore appuyée par l’identification
effectuée par PERSONNE4.) à l’audience de la Cour d’appel en qualité de partie
civile, cette déclaration ayant valeur probatoire de simple renseignement. Cette
identification n’est d’ailleurs pas en contradiction avec la description initiale de
l’auteur des faits telle que consignée par les policiers lors du dépôt de plainte en
date du 2 juin 2020, description sommaire qui dans les grandes lignes n’exclut
pas son application à la personne du prévenu (cf. origine portugaise, (bonne)
maîtrise de la langue française, couleur de peau blanche, âge et taille
approximatifs).
Au vu des susdits éléments dégagés par l’enquête préliminaire et au vu des
débats menés devant la Cour d’appel, l’identité de PERSONNE3.) comme auteur
des faits d’escroquerie commis le 19 septembre 2019 et corrélativement du délit
de conséquence de blanchiment-détention du produit de l’escroquerie, est établie
à l’abri de tout doute raisonnable.
Les déclarations de PERSONNE4.) quant au déroulement des faits sont encore
appuyées d’une part, par l’envoi de messages à la victime sur Facebook et
d’autre part, par le devis de « SOCIETE1.) » daté au 18 septembre 2019 et la
facture de « SOCIETE1.) » datée au 18 septembre 2019 pour un acompte à
hauteur de 1.500 euros, ces deux écrits ayant été établis au nom d’une société
inexistante « SOCIETE1.) » avec adresse à
ADRESSE5.)
(Allemagne).
PERSONNE3.) ayant soumis ces documents à la victime en vue de se faire
remettre le montant de 1.500 euros par celle-ci, les différences prima facie entre
la signature y apposée et la signature usuelle du prévenu restent sans incidence
sur la déclaration de culpabilité.
La Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu
comme établie l’intention du prévenu dès le début de ne jamais procéder à
l’exécution des travaux d’installation de clôture, respectivement la connaissance
du prévenu qu’il ne pourrait jamais les effectuer.
C’est partant à bon droit que les juges de première instance, après avoir
correctement énoncé les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie et
avoir fait une juste analyse juridique de l’infraction de blanchiment, ont, par des
motifs auxquels la Cour d’appel souscrit, retenu le prévenu dans les liens de
l’infraction à l’article 496 et aux articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal.
Il convient partant de confirmer les juges de première instance quant aux
infractions retenues à charge du prévenu.
Les juges de première instance ont, à juste titre, fait application de l’article 65 du
Code pénal. Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées sont légales
et adéquates, partant à maintenir, y compris en ce qui concerne le sursis accordé
à l’exécution de la peine d’emprisonnement de neuf mois.
C’est cependant à tort que le jugement déféré a prononcé la confiscation du
téléphone portable Samsung A51, de la housse CellularLine noire et du chargeur
Samsung saisis suivant procès-verbal de saisie n° 91356/2021 du 3 décembre
2021.
En effet, au vu des déclarations de PERSONNE3.) en date du 22 septembre
2020 d’après lesquelles il aurait vendu son téléphone portable de l’époque des
faits, prises ensemble avec l’exécution de la perquisition plus de deux ans après
les faits, la Cour d’appel ne saurait tenir pour établi que c’est le téléphone
portable saisi Samsung A51 qui a servi à commettre l’escroquerie au mois de
septembre 2019. Par réformation, il y a dès lors lieu d’ordonner la restitution du
téléphone portable et de ses accessoires.
Quant au volet civil, c’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel
adopte, que les juges de première instance ont déclaré la demande civile
recevable et fondée à hauteur du montant de 1.500 euros, quantum qui ressort
plus particulièrement de la facture remise par le prévenu à PERSONNE4.).
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) entendu en
ses moyens d’appel et de défense, la demanderesse au civil PERSONNE4.) en
ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels de PERSONNE3.) et du ministère public en la forme ;
au pénal,
dit l’appel du ministère public non fondé;
dit l’appel de PERSONNE3.) partiellement fondé ;
par réformation :
ordonne la restitution du téléphone portable Samsung A51, de la housse
CellularLine noire et du chargeur Samsung saisis suivant procès-verbal de saisie
n° 91356/2021 du 3 décembre 2021 du commissariat de police d’Echternach
(C3R) à PERSONNE3.) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais étant liquidés à 35,75 euros.
au civil,
dit l’appel de PERSONNE3.) non fondé ;
confirme le jugement au civil ;
condamne PERSONNE3.) aux frais de la demande civile en instance d’appel ;
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant les articles 14, 15 et 16 du Code pénal et l’article 194-1 du Code de
procédure pénale et en y retranchant les articles 31 et 32 du Code pénal et
l’article 188 du Code de procédure pénale, ainsi que par application des articles
199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH,
conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier
conseiller-président, en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat
général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.