Court partially allowed appeal, acquitting defendant on immigration charge but reducing fine for drug possession.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeals filed by the defendant and the Public Prosecutor against a first-instance default judgment. The defendant argued for a requalification of facts, while the prosecution maintained the original charges of illegal re-entry and drug trafficking. The court found the immigration charge inadmissible due to a procedural error in the first instance but requalified the drug offense to personal use, resulting in a reduced fine and acquittal on the immigration count.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 215 of the Code of Criminal Procedure; The court may requalify facts upon appeal if the first instance judgment contains errors, potentially leading to acquittal on specific charges while reducing penalties for others.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°2/24 X.
du 10 janvier 2024
(Not. 27121/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix janvier deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria), ayant élu domicile
auprès de Maître Anna BRACKE,
prévenu et appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu par défaut à l’encontre du prévenu PERSONNE2.) par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 15 décembre
2022 sous le numéro 2838/2022, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
«…»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 24 janvier 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.)
et le
janvier
2023
par déclaration déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 13 mars 2023, le prévenu
PERSONNE2.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du
5 juin 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du
20 décembre 2023.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète
dûment assermentée Martine WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 janvier 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 24 janvier 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE2.) a fait relever appel au pénal d'un jugement numéro
2838/2022 rendu par défaut à son encontre en date du 15 décembre 2022 par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée le 25 janvier 2023 au greffe du prédit
tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel au pénal
du jugement précité.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal, le jugement entrepris ayant été
notifié à PERSONNE2.) en date du 30 décembre 2022.
Par le jugement entrepris, PERSONNE2.) a été acquitté des infractions non établies
à sa charge. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 15 mois ainsi
qu’à une peine d’amende de mille euros pour avoir contrevenu, en date des 16 juin
2019, 4 juin 2020 et 23 mai 2021, à l’article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie (acquisition, transport et détention en vue de son usage personnel de
marihuana) et pour avoir contrevenu, depuis le 30 octobre 2019 jusqu’au 18 juin
2021, à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation
des personnes et l’immigration par le fait d’être rentré sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg, malgré une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée
de trois ans, prononcée à son encontre par un arrêté ministériel du 18 juin 2018, lui
notifié le même jour, et après avoir quitté le territoire luxembourgeois.
La juridiction de première instance a encore ordonné la confiscation des 26 sachets
contenant de la marihuana saisis aux termes des différents procès-verbaux de
police.
A l’audience de la Cour d’appel du 20 décembre 2023, PERSONNE2.) a expliqué
avoir interjeté appel en raison de la peine qui serait trop lourde. Il a reconnu la
matérialité des faits mis à sa charge et a exprimé ses regrets.
Le mandataire d’PERSONNE2.) a confirmé que l’appel du prévenu est limité à la
seule peine afin de faire bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus
larges qu’en première instance pour voir réduire le quantum de la peine
d’emprisonnement prononcée. Il y aurait lieu de faire abstraction de la peine
d’amende au vu de la situation financière précaire de son mandant. Le mandataire
du prévenu a encore soutenu que ce serait à juste titre que les juges de première
instance ont requalifié partiellement les faits en acquisition, transport et détention
de marihuana en vue de son usage personnel, la consommation régulière de
marihuana de la part de son mandant ne serait en effet pas contestée.
Le représentant du ministère public s’est dit d’accord avec la requalification partielle
des faits, étant donné qu’PERSONNE2.) serait un consommateur de marihuana
avéré et que les quantités minimes trouvées sur sa personne lors des différentes
interpellations par la police seraient tout à fait compatible avec une consommation
personnelle. Or, cette requalification aurait été prononcée par un jugement rendu
par défaut à l’encontre d’PERSONNE2.), de sorte que ce dernier n’aurait pas pu
s’exprimer quant à cette nouvelle qualification mise à sa charge, ce qui serait
contraire à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. Il a ainsi conclu à l’annulation du jugement entrepris et à
l’évocation de l’affaire sur ce point. L’affaire se trouverait en effet suffisamment
instruite et le mandataire du prévenu PERSONNE2.) aurait également pris position
par rapport à cette requalification. Il y aurait encore lieu de faire application des
dispositions de la loi du 10 juillet 2023 portant modification de la loi du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie comme étant la loi la plus douce.
Concernant l’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur
la libre circulation des personnes et l’immigration, le représentant du ministère
public a soulevé l’existence d’un arrêté ministériel du 18 juin 2018, déclarant que le
prévenu
PERSONNE2.)
se trouve en séjour irrégulier sur le territoire
luxembourgeois et lui interdisant d’entrer sur le territoire pour une durée de trois
ans. Par contre, il ne résulterait d’aucun
élément du dossier répressif
qu’PERSONNE2.) aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Cette preuve
incomberait cependant au ministère public, de sorte que le prévenu PERSONNE2.)
serait à acquitter de cette infraction mise à sa charge.
Ainsi, le prévenu PERSONNE2.) ne serait à condamner qu’à une seule peine
d’amende pour l’infraction de détention de marihuana en vue de son usage
personnel.
Appréciation de la Cour d’appel :
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel
que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à
laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits
nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
Cependant, il y a lieu de rappeler qu’en vertu du principe de la saisine in rem, toute
juridiction pénale a le droit et même le devoir d’examiner la qualification des faits
qui lui sont soumis et au besoin de donner aux faits leur qualification exacte.
La liberté de qualification et de requalification des faits connaît néanmoins des
limites en ce que le juge, lorsqu’il modifie la qualification des faits, doit prendre garde
à ne pas englober, sous le couvert d’une nouvelle qualification, des faits extérieurs
à sa saisine. Egalement, lorsque par l’effet du changement de qualification, la nature
de l’infraction est modifiée, la juridiction pénale saisie doit le cas échéant déclarer
son incompétence. Finalement, en cas de requalification, faut-il que les droits de la
défense soient respectés.
La Cour Européenne de Droits de l’Homme (cf. notamment dans les arrêts
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/France (25 mars 1999), PERSONNE5.)/France
(7 mars 2006), MIRAUX/France (26 mars 2006) et PERSONNE6.)/France (9
décembre 2006)) retient ainsi qu’en matière pénale, une information précise et
complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique
que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de
l’équité de la procédure. Afin de garantir le principe du contradictoire, il faut que le
prévenu puisse connaître en détail les préventions portées contre lui et puisse
efficacement préparer sa défense.
La Cour de cassation rejoint d’ailleurs la jurisprudence précitée dans son arrêt N°
83 / 2018 pénal du 10 juillet 2018 en retenant que : « Attendu qu’en procédant dans
l’arrêt attaqué à un changement de la qualification des faits pour lesquels le
demandeur en cassation avait été mis en prévention, sans que ce dernier ait eu la
possibilité de présenter sa défense au regard de la nouvelle qualification envisagée,
qui a de surcroît pour conséquence de modifier la nature de l’infraction lui
reprochée, les juges d’appel ont méconnu l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
En l’occurrence, s’agissant d’un jugement rendu par défaut à l’égard
d’PERSONNE2.), il est constant en cause que le prévenu n’a pas eu la possibilité
de présenter sa défense au regard de la nouvelle qualification d’acquisition, de
transport et de détention de marihuana en vue de son usage personnel, de sorte
que les juges de première instance ont méconnu l’article 6 de la prédite Convention.
Dans ces conditions, il convient d’annuler ce point de la décision entreprise pour
réparer les torts ainsi créés.
L’affaire étant cependant en état d’être jugée, le mandataire d’PERSONNE2.) ayant
pu prendre position par rapport à cette requalification, il y a lieu, par application des
dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, d’évoquer l’affaire sur ce
point.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu que la marihuana trouvée sur la personne
d’PERSONNE2.) était destinée à sa consommation personnelle et non pas pour
celle d’autrui, ceci notamment au vu des quantités minimes et des aveux du prévenu
qu’il consomme quotidiennement de la marihuana,
cette déclaration étant
corroborée par l’état dans lequel se trouvait PERSONNE2.) lors de ses multiples
interpellations par les agents de police.
C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont procédé à la
requalification des faits.
Cependant, l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, visant la
détention de marihuana pour son usage personnel, a été modifié par la loi du 10
juillet 2023.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du
jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins
forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression
d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce).
Il est encore admis qu’en cas de concours de deux lois pénales successives, celle
existant au moment de l’infraction doit être appliquée, à moins que la loi nouvelle
ne soit plus douce que l’ancienne (Cour 7 février 1880, P. 1, 634). Il s’agit là du
principe de non rétroactivité de la loi pénale plus stricte.
Dans le cas d’espèce, le ministère public invoque les dispositions de la loi du 10
juillet 2023, étant donné que les dispositions relatives au cannabis seraient plus
douces.
Les faits litigieux se sont produits entre juin 2019 et mai 2021, soit avant l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi précitée.
L’article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sanctionne toute
personne qui aura, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des
produits dérivés de la même plante, ou qui les aura, pour son seul usage personnel,
transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une amende de
251 euros à 2.500 euros.
La loi du 10 juillet 2023 modifiant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie fait une distinction
entre la quantité de cannabis. Ainsi, la détention d’une quantité inférieure ou égale
à 3 grammes de cannabis est sanctionnée par une peine d’amende de 25 euros à
500 euros, tandis que la détention d’une quantité supérieure à 3 grammes est
sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une
amende de 251 euros à 2.500 euros ou de l’une de ces peines seulement.
En l’occurrence, PERSONNE2.) a été contrôlé à trois reprises en possession de
24,6 grammes de marihuana en date du 16 juin 2019, de 9,3 grammes de
marihuana en date du 6 juin 2020 et de 6,7 grammes de marihuana en date du 23
mai 2021, donc à chaque fois une quantité supérieure à 3 grammes.
En vertu du principe de la non rétroactivité de la loi pénale plus stricte, il y a partant
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, applicable au moment des faits, comme loi la plus douce.
C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont acquitté le prévenu
PERSONNE2.) de l’infraction de blanchiment-détention, l’infraction primaire faisant
en effet défaut.
Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.
Concernant l’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur
la libre circulation des personnes et l’immigration, il ressort des pièces du dossier,
et notamment de l’annexe 3 du rapport numéro 2021/37030/752/NK du 16
décembre 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, région capitale, commissariat
Bonnevoie, que l’arrêté ministériel du 18 juin 2018 en question a été notifié en date
du même jour à la personne du prévenu avec une traduction dans une langue qu’il
maitrise, mais qu’il a refusé de signer le récépissé de notification. Cet arrêté dispose
que le prévenu, ressortissant nigérien, devra quitter le territoire sans délai et il
prononce une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée
de trois ans à l’égard du prévenu.
Aux termes de l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 relative à la libre
circulation des personnes et l’immigration, « est puni d’un emprisonnement de six
mois à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, tout étranger qui éloigné ou expulsé, est rentré au pays malgré une
interdiction d’entrée sur le territoire ».
Le représentant du ministère public, en se basant sur la directive « retour »
définissant l’éloignement comme étant l’exécution de l’obligation de retour, à savoir
le transfert physique hors de l’Etat membre, a conclu à l’acquittement du prévenu,
étant donné qu’PERSONNE2.) n’a pas été éloigné suite à l’arrêté ministériel du 18
juin 2018.
Le recours à la force ou à des moyens publics n’est pas un élément constitutif de la
mesure d’éloignement ou d’expulsion prise à l’encontre de l’étranger en séjour
irrégulier. L’étranger, qui, à la suite de la notification d’une décision ministérielle
déclarant son séjour irrégulier et comportant une obligation de quitter le territoire,
quitte volontairement le territoire national, est à considérer comme « éloigné ».
Même si le mandataire d’PERSONNE2.) a déclaré à l’audience de la Cour que son
mandant serait parti de plein gré en France, la Cour ignore la date de ce départ.
Aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir qu’PERSONNE2.) a été
éloigné par un transfert physique hors du territoire luxembourgeois par les agents
de police ou qu’PERSONNE2.) a quitté volontairement le territoire du Grand-Duché,
de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il n’y a pas eu d’éloignement en bonne et due
forme.
Un des éléments constitutifs faisant défaut, il y a lieu d’acquitter le prévenu
PERSONNE2.) de l’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008
portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, à savoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
II. depuis le 30 octobre 2019 et jusqu’au 18 juin 2021, et notamment en date des 4
juin 2020, 30 mars 2021, 8 avril 2021, 20 avril 2021, 21 avril 2021, 23 mai 2021, 31
mai 2021 et 3 juin 2021, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à
ADRESSE2.), quartier ADRESSE3.), ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
en infraction à l’article 142 de la loi modifié du 29 août 2008 portant sur la libre
circulation des personnes et l’immigration,
comme étranger ayant été éloigné, d’être rentré au pays malgré une interdiction
d’entrée sur le territoire,
en l’espèce, comme ressortissant nigérian ayant fait l’objet d’un arrêté ministériel
portant mesure d’éloignement et d’interdiction d’entrée sur le territoire du 18 juin
2018 notifié le même jour, d’être rentré au pays, notamment en date des 30 mars
2021, 8 avril 2021, 20 avril 2021, 21 avril 2021, 31 mai 2021 et 3 juin 2021, après
avoir quitté le territoire luxembourgeois. »
La peine prévue par l’article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie a été
correctement énoncée par les juges de première instance.
La Cour d’appel considère qu’une peine d’amende de 500 euros sanctionne de
façon adéquate l’infraction retenue à charge du prévenu PERSONNE2.).
C’est finalement à bon droit, et pour des motifs que la Cour d’appel adopte, que la
juridiction de première instance a ordonné la confiscation de tous les produits
stupéfiants, comme objets de l’infraction retenue à charge du prévenu.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens d’appel et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit les appels du prévenu PERSONNE2.) et du ministère public ;
les dit partiellement fondés ;
annule le jugement entrepris en ce qui concerne la requalification des faits ;
évoquant quant à la requalification :
requalifie les faits retenus à charge du prévenu PERSONNE2.) en tant que
détention de marihuana en vue d’un usage personnel ;
acquitte le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction à l’article 142 de la loi
modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et
l’immigration ;
dit qu’il y a lieu de faire abstraction de la peine d’emprisonnement prononcée à
l’encontre d’PERSONNE2.) ;
réduit l’amende à cinq cents (500) euros ;
réduit la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
cinq (5) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 11,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Joëlle
DIEDEIRCH, conseiller-président, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur
Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR,
plateau
du
St.
Esprit,
par
Madame
Joëlle
DIEDERICH,
conseiller, en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et
de Monsieur Gilles FABER, greffier.