Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_2 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, acquitting defendant on immigration charge but reducing fine for drug possession.

Numéro de cause CA10_2
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appeals filed by the defendant and the Public Prosecutor against a first-instance default judgment. The defendant argued for a requalification of facts, while the prosecution maintained the original charges of illegal re-entry and drug trafficking. The court found the immigration charge inadmissible due to a procedural error in the first instance but requalified the drug offense to personal use, resulting in a reduced fine and acquittal on the immigration count.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 215 of the Code of Criminal Procedure; The court may requalify facts upon appeal if the first instance judgment contains errors, potentially leading to acquittal on specific charges while reducing penalties for others.

Mots-clés

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criminal appeal procedure drug possession personal use illegal re-entry immigration requalification of facts reduction of fine penalty confiscation of contraband procedural default judgment infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 142 of the Law of 29 August 2008 on the free movement of persons and immigration
2021, à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation
Article 7.B.1 of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
2019, 4 juin 2020 et 23 mai 2021, à l’article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février
Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 and 215 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
article 215 du Code de procédure pénale
dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, d’évoquer l’affaire sur ce
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Texte complet

Arrêt N°2/24 X.

du 10 janvier 2024

(Not. 27121/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix janvier deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria), ayant élu domicile

auprès de Maître Anna BRACKE,

prévenu et appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu par défaut à l’encontre du prévenu PERSONNE2.) par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 15 décembre

2022 sous le numéro 2838/2022, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

«…»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 24 janvier 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.)

et le

janvier

2023

par déclaration déposée au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 13 mars 2023, le prévenu

PERSONNE2.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du

5 juin 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du

20 décembre 2023.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète

dûment assermentée Martine WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 janvier 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 24 janvier 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE2.) a fait relever appel au pénal d'un jugement numéro

2838/2022 rendu par défaut à son encontre en date du 15 décembre 2022 par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée le 25 janvier 2023 au greffe du prédit

tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel au pénal

du jugement précité.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal, le jugement entrepris ayant été

notifié à PERSONNE2.) en date du 30 décembre 2022.

Par le jugement entrepris, PERSONNE2.) a été acquitté des infractions non établies

à sa charge. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 15 mois ainsi

qu’à une peine d’amende de mille euros pour avoir contrevenu, en date des 16 juin

2019, 4 juin 2020 et 23 mai 2021, à l’article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie (acquisition, transport et détention en vue de son usage personnel de

marihuana) et pour avoir contrevenu, depuis le 30 octobre 2019 jusqu’au 18 juin

2021, à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation

des personnes et l’immigration par le fait d’être rentré sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg, malgré une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée

de trois ans, prononcée à son encontre par un arrêté ministériel du 18 juin 2018, lui

notifié le même jour, et après avoir quitté le territoire luxembourgeois.

La juridiction de première instance a encore ordonné la confiscation des 26 sachets

contenant de la marihuana saisis aux termes des différents procès-verbaux de

police.

A l’audience de la Cour d’appel du 20 décembre 2023, PERSONNE2.) a expliqué

avoir interjeté appel en raison de la peine qui serait trop lourde. Il a reconnu la

matérialité des faits mis à sa charge et a exprimé ses regrets.

Le mandataire d’PERSONNE2.) a confirmé que l’appel du prévenu est limité à la

seule peine afin de faire bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus

larges qu’en première instance pour voir réduire le quantum de la peine

d’emprisonnement prononcée. Il y aurait lieu de faire abstraction de la peine

d’amende au vu de la situation financière précaire de son mandant. Le mandataire

du prévenu a encore soutenu que ce serait à juste titre que les juges de première

instance ont requalifié partiellement les faits en acquisition, transport et détention

de marihuana en vue de son usage personnel, la consommation régulière de

marihuana de la part de son mandant ne serait en effet pas contestée.

Le représentant du ministère public s’est dit d’accord avec la requalification partielle

des faits, étant donné qu’PERSONNE2.) serait un consommateur de marihuana

avéré et que les quantités minimes trouvées sur sa personne lors des différentes

interpellations par la police seraient tout à fait compatible avec une consommation

personnelle. Or, cette requalification aurait été prononcée par un jugement rendu

par défaut à l’encontre d’PERSONNE2.), de sorte que ce dernier n’aurait pas pu

s’exprimer quant à cette nouvelle qualification mise à sa charge, ce qui serait

contraire à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales. Il a ainsi conclu à l’annulation du jugement entrepris et à

l’évocation de l’affaire sur ce point. L’affaire se trouverait en effet suffisamment

instruite et le mandataire du prévenu PERSONNE2.) aurait également pris position

par rapport à cette requalification. Il y aurait encore lieu de faire application des

dispositions de la loi du 10 juillet 2023 portant modification de la loi du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie comme étant la loi la plus douce.

Concernant l’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur

la libre circulation des personnes et l’immigration, le représentant du ministère

public a soulevé l’existence d’un arrêté ministériel du 18 juin 2018, déclarant que le

prévenu

PERSONNE2.)

se trouve en séjour irrégulier sur le territoire

luxembourgeois et lui interdisant d’entrer sur le territoire pour une durée de trois

ans. Par contre, il ne résulterait d’aucun

élément du dossier répressif

qu’PERSONNE2.) aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Cette preuve

incomberait cependant au ministère public, de sorte que le prévenu PERSONNE2.)

serait à acquitter de cette infraction mise à sa charge.

Ainsi, le prévenu PERSONNE2.) ne serait à condamner qu’à une seule peine

d’amende pour l’infraction de détention de marihuana en vue de son usage

personnel.

Appréciation de la Cour d’appel :

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel

que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à

laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits

nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

Cependant, il y a lieu de rappeler qu’en vertu du principe de la saisine in rem, toute

juridiction pénale a le droit et même le devoir d’examiner la qualification des faits

qui lui sont soumis et au besoin de donner aux faits leur qualification exacte.

La liberté de qualification et de requalification des faits connaît néanmoins des

limites en ce que le juge, lorsqu’il modifie la qualification des faits, doit prendre garde

à ne pas englober, sous le couvert d’une nouvelle qualification, des faits extérieurs

à sa saisine. Egalement, lorsque par l’effet du changement de qualification, la nature

de l’infraction est modifiée, la juridiction pénale saisie doit le cas échéant déclarer

son incompétence. Finalement, en cas de requalification, faut-il que les droits de la

défense soient respectés.

La Cour Européenne de Droits de l’Homme (cf. notamment dans les arrêts

PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/France (25 mars 1999), PERSONNE5.)/France

(7 mars 2006), MIRAUX/France (26 mars 2006) et PERSONNE6.)/France (9

décembre 2006)) retient ainsi qu’en matière pénale, une information précise et

complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique

que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de

l’équité de la procédure. Afin de garantir le principe du contradictoire, il faut que le

prévenu puisse connaître en détail les préventions portées contre lui et puisse

efficacement préparer sa défense.

La Cour de cassation rejoint d’ailleurs la jurisprudence précitée dans son arrêt N°

83 / 2018 pénal du 10 juillet 2018 en retenant que : « Attendu qu’en procédant dans

l’arrêt attaqué à un changement de la qualification des faits pour lesquels le

demandeur en cassation avait été mis en prévention, sans que ce dernier ait eu la

possibilité de présenter sa défense au regard de la nouvelle qualification envisagée,

qui a de surcroît pour conséquence de modifier la nature de l’infraction lui

reprochée, les juges d’appel ont méconnu l’article 6 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

En l’occurrence, s’agissant d’un jugement rendu par défaut à l’égard

d’PERSONNE2.), il est constant en cause que le prévenu n’a pas eu la possibilité

de présenter sa défense au regard de la nouvelle qualification d’acquisition, de

transport et de détention de marihuana en vue de son usage personnel, de sorte

que les juges de première instance ont méconnu l’article 6 de la prédite Convention.

Dans ces conditions, il convient d’annuler ce point de la décision entreprise pour

réparer les torts ainsi créés.

L’affaire étant cependant en état d’être jugée, le mandataire d’PERSONNE2.) ayant

pu prendre position par rapport à cette requalification, il y a lieu, par application des

dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, d’évoquer l’affaire sur ce

point.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu que la marihuana trouvée sur la personne

d’PERSONNE2.) était destinée à sa consommation personnelle et non pas pour

celle d’autrui, ceci notamment au vu des quantités minimes et des aveux du prévenu

qu’il consomme quotidiennement de la marihuana,

cette déclaration étant

corroborée par l’état dans lequel se trouvait PERSONNE2.) lors de ses multiples

interpellations par les agents de police.

C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont procédé à la

requalification des faits.

Cependant, l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, visant la

détention de marihuana pour son usage personnel, a été modifié par la loi du 10

juillet 2023.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du

jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins

forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression

d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce).

Il est encore admis qu’en cas de concours de deux lois pénales successives, celle

existant au moment de l’infraction doit être appliquée, à moins que la loi nouvelle

ne soit plus douce que l’ancienne (Cour 7 février 1880, P. 1, 634). Il s’agit là du

principe de non rétroactivité de la loi pénale plus stricte.

Dans le cas d’espèce, le ministère public invoque les dispositions de la loi du 10

juillet 2023, étant donné que les dispositions relatives au cannabis seraient plus

douces.

Les faits litigieux se sont produits entre juin 2019 et mai 2021, soit avant l’entrée en

vigueur de la nouvelle loi précitée.

L’article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sanctionne toute

personne qui aura, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des

produits dérivés de la même plante, ou qui les aura, pour son seul usage personnel,

transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une amende de

251 euros à 2.500 euros.

La loi du 10 juillet 2023 modifiant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie fait une distinction

entre la quantité de cannabis. Ainsi, la détention d’une quantité inférieure ou égale

à 3 grammes de cannabis est sanctionnée par une peine d’amende de 25 euros à

500 euros, tandis que la détention d’une quantité supérieure à 3 grammes est

sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une

amende de 251 euros à 2.500 euros ou de l’une de ces peines seulement.

En l’occurrence, PERSONNE2.) a été contrôlé à trois reprises en possession de

24,6 grammes de marihuana en date du 16 juin 2019, de 9,3 grammes de

marihuana en date du 6 juin 2020 et de 6,7 grammes de marihuana en date du 23

mai 2021, donc à chaque fois une quantité supérieure à 3 grammes.

En vertu du principe de la non rétroactivité de la loi pénale plus stricte, il y a partant

lieu d’appliquer les dispositions de l’article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, applicable au moment des faits, comme loi la plus douce.

C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont acquitté le prévenu

PERSONNE2.) de l’infraction de blanchiment-détention, l’infraction primaire faisant

en effet défaut.

Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.

Concernant l’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur

la libre circulation des personnes et l’immigration, il ressort des pièces du dossier,

et notamment de l’annexe 3 du rapport numéro 2021/37030/752/NK du 16

décembre 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, région capitale, commissariat

Bonnevoie, que l’arrêté ministériel du 18 juin 2018 en question a été notifié en date

du même jour à la personne du prévenu avec une traduction dans une langue qu’il

maitrise, mais qu’il a refusé de signer le récépissé de notification. Cet arrêté dispose

que le prévenu, ressortissant nigérien, devra quitter le territoire sans délai et il

prononce une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée

de trois ans à l’égard du prévenu.

Aux termes de l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 relative à la libre

circulation des personnes et l’immigration, « est puni d’un emprisonnement de six

mois à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, tout étranger qui éloigné ou expulsé, est rentré au pays malgré une

interdiction d’entrée sur le territoire ».

Le représentant du ministère public, en se basant sur la directive « retour »

définissant l’éloignement comme étant l’exécution de l’obligation de retour, à savoir

le transfert physique hors de l’Etat membre, a conclu à l’acquittement du prévenu,

étant donné qu’PERSONNE2.) n’a pas été éloigné suite à l’arrêté ministériel du 18

juin 2018.

Le recours à la force ou à des moyens publics n’est pas un élément constitutif de la

mesure d’éloignement ou d’expulsion prise à l’encontre de l’étranger en séjour

irrégulier. L’étranger, qui, à la suite de la notification d’une décision ministérielle

déclarant son séjour irrégulier et comportant une obligation de quitter le territoire,

quitte volontairement le territoire national, est à considérer comme « éloigné ».

Même si le mandataire d’PERSONNE2.) a déclaré à l’audience de la Cour que son

mandant serait parti de plein gré en France, la Cour ignore la date de ce départ.

Aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir qu’PERSONNE2.) a été

éloigné par un transfert physique hors du territoire luxembourgeois par les agents

de police ou qu’PERSONNE2.) a quitté volontairement le territoire du Grand-Duché,

de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il n’y a pas eu d’éloignement en bonne et due

forme.

Un des éléments constitutifs faisant défaut, il y a lieu d’acquitter le prévenu

PERSONNE2.) de l’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008

portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, à savoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

II. depuis le 30 octobre 2019 et jusqu’au 18 juin 2021, et notamment en date des 4

juin 2020, 30 mars 2021, 8 avril 2021, 20 avril 2021, 21 avril 2021, 23 mai 2021, 31

mai 2021 et 3 juin 2021, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à

ADRESSE2.), quartier ADRESSE3.), ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

en infraction à l’article 142 de la loi modifié du 29 août 2008 portant sur la libre

circulation des personnes et l’immigration,

comme étranger ayant été éloigné, d’être rentré au pays malgré une interdiction

d’entrée sur le territoire,

en l’espèce, comme ressortissant nigérian ayant fait l’objet d’un arrêté ministériel

portant mesure d’éloignement et d’interdiction d’entrée sur le territoire du 18 juin

2018 notifié le même jour, d’être rentré au pays, notamment en date des 30 mars

2021, 8 avril 2021, 20 avril 2021, 21 avril 2021, 31 mai 2021 et 3 juin 2021, après

avoir quitté le territoire luxembourgeois. »

La peine prévue par l’article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie a été

correctement énoncée par les juges de première instance.

La Cour d’appel considère qu’une peine d’amende de 500 euros sanctionne de

façon adéquate l’infraction retenue à charge du prévenu PERSONNE2.).

C’est finalement à bon droit, et pour des motifs que la Cour d’appel adopte, que la

juridiction de première instance a ordonné la confiscation de tous les produits

stupéfiants, comme objets de l’infraction retenue à charge du prévenu.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens d’appel et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit les appels du prévenu PERSONNE2.) et du ministère public ;

les dit partiellement fondés ;

annule le jugement entrepris en ce qui concerne la requalification des faits ;

évoquant quant à la requalification :

requalifie les faits retenus à charge du prévenu PERSONNE2.) en tant que

détention de marihuana en vue d’un usage personnel ;

acquitte le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction à l’article 142 de la loi

modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et

l’immigration ;

dit qu’il y a lieu de faire abstraction de la peine d’emprisonnement prononcée à

l’encontre d’PERSONNE2.) ;

réduit l’amende à cinq cents (500) euros ;

réduit la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

cinq (5) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 11,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Joëlle

DIEDEIRCH, conseiller-président, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur

Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR,

plateau

du

St.

Esprit,

par

Madame

Joëlle

DIEDERICH,

conseiller, en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et

de Monsieur Gilles FABER, greffier.