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CA10_1 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, acquitting defendant of one charge while reducing fine and correcting offense description.

Numéro de cause CA10_1
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for environmental violations. While the court confirmed the defendant's liability for discharging wastewater into a watercourse, it acquitted them of a separate charge regarding septic tank management and reduced the fine to 25,000 euros. The decision was based on the court's finding that the defendant could not have been responsible for tenants' actions and that the specific dates of the proven discharges required a correction to the indictment.

Regeste Legislator

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Articles 203 du Code de procédure pénale; L'appel est partiellement fondé lorsque la juridiction d'appel reforme le jugement pour acquitter le prévenu d'une infraction non établie, réduit la peine, et rectifie le libellé de l'infraction retenue sans remettre en cause la responsabilité pénale globale.

Mots-clés

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partial appeal success environmental offenses waste discharge liability septic tank management fine reduction indictment rectification criminal procedure code recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale
article 48-2 du Code de procédure pénale
SOCIETE1.) a déclaré soulever in limine litis, en application de l’article 48-2 du
article 42 du Code de procédure pénale
retenu la forclusion en application de l’article 42 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N°1/24 X.

du 10 janvier 2024

(Not. 27898/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix janvier deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.),

prévenue et appelante,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire,

rendu

par

une

chambre correctionnelle du

tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 29 juin 2023 sous le numéro

1461/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«…»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 20 juillet 2023 par le mandataire de la prévenue, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) et le 24 juillet 2023 par déclaration déposée

au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 octobre 2023, la prévenue fut

régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 22 novembre

2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, Maître Alban COLSON, avocat à la Cour, assisté de Maître

Mélissa CHITO, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue.

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le mandataire de la prévenue eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 janvier 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 juillet 2023, le mandataire de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) a relevé appel contre le jugement n° 1461/2023 rendu

contradictoirement en date du 29 juin 2023 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée au greffe du même tribunal en date du 24 juillet 2023,

le ministère public a également relevé appel contre ledit jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale

et endéans le délai légal, sont recevables.

Le prédit jugement, après avoir déclaré le moyen de nullité soulevé irrecevable,

a acquitté la société SOCIETE1.) de l’infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi

du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et l’a condamnée du chef

d’infraction aux articles 22 et 61 ainsi qu’aux articles 60 et 61 de la loi modifiée

du 19 décembre 2008 relative à l’eau à une amende de 50.000 euros. Le même

jugement a ordonné le rétablissement des lieux dans leur état antérieur aux frais

de la prévenue, dans un délai de trois mois à partir du jour où le jugement aura

acquis autorité de chose jugée, sous peine d’astreinte.

A l’audience publique du 22 novembre 2023, le mandataire de la société

SOCIETE1.) a déclaré soulever in limine litis, en application de l’article 48-2 du

Code de procédure pénale, la nullité de la procédure.

Comme en première instance la société SOCIETE1.) conclut à la nullité des

procès-verbaux de la cause pour avoir été établis suite à des visites sur les lieux

qu’elle qualifie d’illégales, à savoir des visites sans accord préalable du

propriétaire. Par voie de conséquence les actes subséquents à ces procès-

verbaux seraient également à déclarer nuls.

La société SOCIETE1.) conclut en outre avant toute défense au fond à la

prescription de l’infraction libellée sub 2) à charge de la prévenue, la mesure

d’urgence prise sur base de l’article 60 de la loi modifiée du 19 décembre 2008

relative à l’eau étant devenue caduque un mois après la date de la décision

ministérielle, soit le 24 juin 2017.

Quant au fond, le mandataire de la société SOCIETE1.) expose que des

démarches afin d’obtenir le raccordement du site litigieux à la canalisation

auraient déjà été en cours au moment des faits reprochés à sa mandante et

seraient actuellement toujours en cours. La société SOCIETE1.) soutient encore

avoir pris toutes les mesures afin d’éviter un écoulement d’eaux usées et fécales,

en obligeant notamment les locataires du site à vider les cuves, respectivement

en se substituant aux locataires afin de procéder aux vidanges des cuves. Elle

conteste tout caractère volontaire d’éventuels déversements.

La société SOCIETE1.) conteste encore être à l’origine d’une quelconque

pollution, la preuve d’une pollution ferait défaut en l’espèce, tel que cela

résulterait du rapport de la société SOCIETE3.) du 22 février 2023. A cela

s’ajouterait que les lieux sis à ADRESSE2.) n’auraient pas été exploités entre

2019 et 2021, de sorte qu’un déversement ne saurait être imputable à la

prévenue pour cette période de temps.

En outre, le déversement d’eaux fécales ne serait pas à qualifier de polluant,

étant donné que les animaux tenus sur les prés y laisseraient également leurs

déjections, sans cependant que celles-ci seraient susceptibles d’être qualifiés de

polluants.

La société SOCIETE1.) conclut principalement à se voir acquitter des infractions

lui reprochées, subsidiairement à voir ordonner une suspension du prononcé et

encore plus subsidiairement à voir réduire l’amende à de plus justes proportions.

En tout état de cause, la société SOCIETE1.) conclut à la confirmation de

l’acquittement intervenu en première instance en ce qui concerne l’infraction aux

articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement

entrepris pour avoir déclaré la demande en nullité irrecevable pour ne pas avoir

été présentée in limine litis, tel que prescrit par l’article 48-2 du Code de

procédure pénale.

Quant au fond, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du

jugement entrepris tant en ce qui concerne l’acquittement intervenu de même

que la déclaration de culpabilité pour les infractions aux articles 22 et 61 de la loi

modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et les infractions aux articles 60

et 61 de cette même loi.

Ce serait à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que les eaux

usées et fécales seraient à qualifier de substances susceptibles de polluer en

application des points 37 et 38 de l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre

2008 relative à l’eau. De même, le déversement d’eaux usées et fécales en

provenance des installations de la société SOCIETE1.) serait établi au vu des

déclarations des témoins ainsi que des rapports établis en cause. En outre,

l’analyse des échantillons aurait établi une altération des conditions physiques et

chimiques du cours d’eau « ADRESSE3.) », tel que cela résulterait du rapport de

contrôle du 4 février 2022 de l’administration de la gestion de l’eau.

En ce qui concerne l’infraction relative au non-respect des mesures d’urgence du

24 mai 2017 prises sur base de l’article 60 de la loi modifiée du 19 décembre

2008 relative à l’eau, il n’y aurait pas prescription. Le non-respect des mesures

d’urgences résulterait du fait que des débordements d’eaux usées et fécales

auraient été constatées postérieurement à la prise de cette mesure tel que cela

résulterait du procès-verbal dressé par l’administration de la gestion de l’eau.

Les peines prononcées par la juridiction de première instance seraient légales et

sanctionneraient de façon adéquate les faits, de sorte qu’il y aurait lieu de les

confirmer.

Appréciation de la Cour

Quant au moyen de nullité de la procédure, c’est à bon droit et pour de justes

motifs que la Cour d’appel approuve, que la juridiction de première instance a

retenu la forclusion en application de l’article 42 du Code de procédure pénale. Il

résulte en effet tant du jugement entrepris que du plumitif d’audience, que le

moyen de nullité n’a pas été présenté avant toute défense au fond.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer de ce chef.

Quant à la prescription de l’infraction libellée sub 2), il y a lieu de rappeler que la

société SOCIETE1.) se voit reprocher, depuis un temps non prescrit, et

notamment le 25 novembre 2021, le 30 novembre 2021, le 3 décembre 2021 et

le 4 février 2022,

de ne pas avoir respecté la mesure d’urgence

EAU/AUT/17/0427mu prise en date du 24 mai 2017, partant d’avoir contrevenu

aux articles 60 et 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

Il y a également lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 60 in fine de la loi

précitée, les mesures d’urgence prises en son application sont caduques au

terme d’un mois.

Or, aucune infraction causée durant la période de validité de la mesure

temporaire, à savoir du 24 mai 2017 au 24 juin 2017, n’est actuellement

reprochée à la prévenue.

Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser autrement le moyen de la prescription.

Il y a cependant lieu, par réformation du jugement entrepris, d’acquitter la société

SOCIETE1.) de l’infraction retenue sub 2) à son encontre.

L’acquittement intervenu pour l’infraction libellée sub 3) est à confirmer par

adoption des motifs.

En ce qui concerne l’infraction aux articles 22 et 61 de la loi modifiée du 19

décembre 2008 relative à l’eau libellée sub 1) à charge de la prévenue, il y a lieu

de préciser que la juridiction de première instance a fourni une relation correcte

des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas

apporté de données nouvelles par rapport à celles qui ont été soumises à

l’examen de la juridiction de première instance.

Il y a également lieu de préciser que la matérialité des déversements d’eaux

usées et fécales résulte à suffisance de droit de l’instruction menée en cause,

notamment du procès-verbal EAU/RI/21/010 du 21 février 2022 ainsi que de son

ajoute, de même que des dépositions des témoins entendus en cause. La

matérialité des déversements n’est au demeurant pas contesté par la prévenue.

Contrairement aux développements du mandataire de la prévenue, les

déversements d’eaux usées et fécales sont à qualifier de substances polluantes

ou susceptibles de polluer.

En effet, outre la motivation de la juridiction de première instance, à laquelle la

Cour d’appel se rallie, il y a lieu de rappeler que la législation relative à l’eau,

n’autorise le déversement dans les eaux de surface ou souterraines, d’eaux

usées, tant industrielles que ménagères, que suite à un traitement adéquat de

ces eaux.

L’affirmation de la société SOCIETE1.) que le site sis à ADRESSE2.) n’aurait pas

été exploité entre 2019 et 2021 est contredite notamment par le courrier de la

société SOCIETE1.) du 1er décembre 2021 (annexe XXII du procès-verbal

EAU/RI/21/010) duquel il résulte que le site a été exploité en 2021 par une société

SOCIETE4.).

L’affirmation de la société SOCIETE1.) que ses locataires auraient été en charge

des vidanges des cuves de la station d’épuration utilisées en tant que fosses

septiques est non seulement contredite par les contrats de bail versés en cause,

mais est de surcroit, tel que l’a retenu la juridiction de première instance, sans

incidence sur la responsabilité pénale du bailleur, propriétaire du site.

Il y a lieu de retenir que les agents de l’Administration de la gestion de l’eau ont

constaté des déversements d’eaux usées et fécales dans le cours d’eau

« ADRESSE3.) » en provenance du site de la société SOCIETE1.) en date du 24

novembre 2021 (annexe XVIII du procès-verbal EAU/RI/21/010) et du 4 février

2022 (annexe XXXIV du procès-verbal EAU/RI/21/010). En ce qui concerne

l’altération

des

conditions

physiques

et

chimiques

du

cours

d’eau

« ADRESSE3.) » due au déversement des eaux usées et fécales du site de la

société SOCIETE1.), elle résulte de l’analyse des échantillons pris le 4 février

2022 renseignée au rapport de contrôle 2021-0063/1 du 4 février 2022 (annexe

XXXIV du procès-verbal EAU/RI/21/010). Des déversements en date des 25 et

30 novembre 2021 et du 3 décembre 2021 ne sont pas documentés.

Le libellé de l’infraction retenue sub 1) à charge de la prévenue est dès lors à

rectifier en conséquence et les seules dates à retenir sont celles du 24 novembre

2021 et du 4 février 2022.

Une amende de 25.000 euros sanctionne de façon adéquate l’infraction retenue

à charge de la prévenue.

Par adoption des motifs du jugement entrepris, le rétablissement des lieux sous

peine d’astreinte est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire de la prévenue la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) entendu en ses déclarations et moyens d’appel et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit l’appel de la société SOCIETE1.) partiellement fondé ;

réformant :

acquitte la société SOCIETE1.) de l’infraction libellée sub 2) non établie à sa

charge ;

rectifie le libellé de l’infraction retenue sub 1) conformément à la motivation du

présent arrêt ;

réduit l’amende au montant de VINGT-CINQ MILLE (25.000) euros ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne la société SOCIETE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 14,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER,

premier

conseiller-président,

de Madame

Joëlle

DIEDERICH,

conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par

Monsieur

Henri BECKER,

premier

conseiller-président, en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat

général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.