Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_19 Généré par l'IA

Court acquits defendant of attempted burglary and organized crime charges due to insufficient evidence.

Numéro de cause TAL18_19
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges for attempted burglary with forced entry and membership in an organized crime group. The prosecution alleged the defendant broke into a restaurant to steal money from safes and was part of a criminal association targeting such establishments. The court found the evidence insufficient to prove the specific acts of entry or the defendant's role in the organization beyond reasonable doubt.

Regeste Legislator

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Articles 322, 323, 324 du Code pénal; Article 385 du Code de procédure pénale: The court must acquit a defendant when the prosecution fails to provide sufficient evidence to prove the elements of the alleged crime or the defendant's participation in an organized group.

Mots-clés

Généré par l'IA
attempted burglary organized crime association insufficient evidence acquittal criminal liability actes attaquables provocation publique au crime infractions contre les communications publiques

Dispositions légales citées

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Articles 322, 323 et 324 du Code pénal
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,
Article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 385 du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement n° 19/2024

not. 20447/07/CD

(acquitt.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile en l’étude de Maître

Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

comparant en personne, assisté de Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette

prévenu

Par citation du 27 septembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

tentative de vol à l’aide d’effraction, organisation criminelle.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 18 décembre 2023.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20447/07/CD.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 379/14 du 10 février 2014 rendue par la Chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre

correctionnelle du même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 27 septembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub I. en ordre principal au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans

la nuit du 2 au 3 septembre 2007 entre 1.00 et 2.07 heures, au restaurant SOCIETE1.) à

ADRESSE3.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de SOCIETE2.) des sommes

d’argent importantes contenues dans deux coffre-fort se trouvant dans le bureau du restaurant,

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction d’une fenêtre du restaurant, d’effraction d’un faux-plafond et

d’escalade à travers ce plafond. En ordre subsidiaire, le Ministère Public qualifie ces faits de

tentative de vol simple.

Le Ministère Public reproche sub II. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non-

prescrit, mais au moins depuis début 2005 jusqu’au 3 septembre 2007, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, fait partie d’une association organisée formée dans le but de

commettre l’infraction visée sub I..

Quant à la prescription de l’action publique

La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle doit être examinée d’office par le

Tribunal.

En l’espèce, les faits gisant à la base des poursuites engagées à l’encontre de PERSONNE1.)

remontent à la période s’étendant de l’année 2005 au 3 septembre 2007.

Le Tribunal constate encore que les deux infractions mises à charge du prévenu PERSONNE1.)

sont sanctionnées de peines délictuelles.

Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction

criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se

prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet

intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.

L’article 638 du Code d’instruction criminelle a été modifié par la loi du 6 octobre 2009 renforçant

le droit des victimes et allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délits

de trois à cinq ans.

L’article 34 de cette loi, entrée en vigueur pour le 1er janvier 2010, dispose qu’elle n’est

applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions

y mentionnées.

Cet article 34 de ladite loi fut ensuite modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à

la récidive internationale, qui dispose que « les dispositions de la présente loi sont

immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en

vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise ».

Il en résulte que les dispositions de la loi du 6 octobre 2009, et notamment le délai de

prescription quinquennal, sont immédiatement applicables à la répression des infractions

commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit

pas acquise.

Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de cinq ans interrompt ce délai et constitue le

point de départ d’une nouvelle période triennale respectivement quinquennale pendant laquelle

les délits peuvent être poursuivis.

Est généralement admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite ou

d’instruction.

L’acte de poursuite est celui qui émane de magistrats ou de personnes ayant qualité pour

provoquer la répression et qui tend à recueillir les preuves et traduire l’inculpé en jugement.

L’acte d’instruction se définit comme tout acte émanant d’une autorité qualifiée à cet effet et

ayant pour objet de recueillir des preuves ou de mettre l’affaire en état d’être jugée.

Le Tribunal constate qu’entre le premier procès-verbal dressé en cause le 3 septembre 2007 et

la citation à prévenu du 23 septembre 2023, de nombreux actes de poursuite ont valablement

et à un rythme régulier interrompu à leurs dates de réalisation respectives le délai de

prescription sans que celle-ci ne soit acquise.

Il en résulte que les faits libellés par le Parquet ne sont pas prescrits.

Quant aux infractions

Tout au long de la procédure, le prévenu PERSONNE1.) a vigoureusement contesté toute

implication dans les faits mis à sa charge.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le Tribunal constate que l’accusation portée à l’encontre de PERSONNE1.) repose

exclusivement sur la présence de traces génétiques correspondant à son profil ADN sur la

poignée d’une pince coupante retrouvée sur le lieu de l’infraction.

L’analyse génétique constitue une technique d’identification reposant sur la comparaison entre,

d’une part, les profils génétiques de traces découvertes sur la scène d’un crime et, d’autre part,

les profils génétiques prélevés sur une personne au cours de l’information ou identifiés parmi

d’échantillons de cellules stockés dans une banque de données d’ADN. L’ADN peut ainsi

rattacher la trace avec une probabilité quasi absolue – les experts parlent d’une probabilité de

99,9999 % - à une seule personne, mais il ne permet pas de connaître la date et l’heure où

cette trace a été laissée. En cas de vecteur mobile, même l’endroit de la contamination avec le

porteur du profil génétique, reste incertain.

Le profil génétique ADN, encore appelé empreinte génétique, est une preuve parmi d'autres,

qui est certes d'un grand intérêt en ce qu'il constitue la carte d'identité génétique d'un individu

permettant de l'individualiser précisément, mais il n'établit pas la culpabilité d'une personne ou

sa participation à un crime. Il atteste seulement que la personne a été à un moment donné dans

tel lieu ou en contact avec tel objet ou telle personne.

À l'instar d'autres preuves, le profil génétique et sa présence sur les lieux du crime doivent donc

être appréciés au regard des éléments spatial et temporel de cette présence et il appartient au

juge répressif d'apprécier si et dans quelle mesure la présence d'une empreinte génétique a un

lien suffisant avec l’infraction commise pour établir la culpabilité de la personne dont le profil

génétique a été repéré.

Cette donnée doit, dès lors, être confortée par d’autres indices ou, en général, par tout élément

pertinent dont notamment la proximité de la trace par rapport au lieu de l’infraction, sachant que

plus la trace est éloignée de la scène du crime, moins elle aura de valeur probante. Dans

l’hypothèse où l’incertitude spatiale s’ajoute à l’incertitude temporelle, le suspect n’est pas tenu

de fournir une explication plausible (en ce sens : Cour 10 juin 2015, n° 20/15 Ch.crim.).

Si la trace d’ADN a été trouvée sur le lieu immédiat de la commission de l’infraction et sans être

fixée sur un vecteur mobile, si elle a été relevée sur l’objet de l’infraction ou même sur la victime,

la présence du suspect est par contre présumée et l’interpelle d’apporter des renseignements

et indications de nature à l’exonérer de tout soupçon, respectivement à fournir une explication

plausible d’un transport de la trace sur les lieux, et ce sans que soit méconnu son droit de se

taire. Appelé à s’expliquer en face d’un indice très grave ne revient en effet pas à méconnaître

le droit à garder le silence. Ce droit et son corollaire, le droit à ne pas contribuer à sa propre

incrimination, ensemble le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au ministère

public sans que le prévenu ait à prêter son concours, ne sont pas absolus et il est tout à fait

évident que ces interdictions ne peuvent et ne sauraient empêcher de prendre en compte le

silence de l’intéressé, dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part,

pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge (cf. CEDH John Murray c/

Royaume-Uni, 8 février 1996, n°47)

Dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond qui tire de son

silence des conclusions défavorables mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le

caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe de présomption

d’innocence (Claude Savonet, Le droit au silence, Rev.trim.dr.h 2009, p.763 ; Franklin Kuty,

L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309).

Il devra en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues,

invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication.

En l’espèce, l’ADN de PERSONNE1.) a été retrouvé sur la poignée d’une pince coupante

vraisemblablement délaissée par les auteurs sur le lieu d’infraction, de sorte que la trace ADN

a été fixée sur un vecteur mobile.

À l’audience publique du 18 décembre 2023, PERSONNE1.) a expliqué qu’à l’époque des faits

il aurait cohabité avec le dénommé PERSONNE3.) alias PERSONNE4.) à ADRESSE4.), ce

que l’enquête a pu confirmer. PERSONNE3.) se serait régulièrement servi de ses outils dans

un atelier où ils auraient bricolé ensemble. Le profil génétique de PERSONNE3.) ayant

également été retrouvé sur le lieu de l’infraction, il serait concevable que celui-ci y aurait

emmené la pince litigieuse.

Au vu des contestations et explications du prévenu et en l’absence de tout autre élément

rendant vraisemblable la présence du prévenu PERSONNE1.) sur le lieu de l’infraction, le

Tribunal estime qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) a participé

à la tentative de vol à l’aide d’effraction lui reprochée, sa trace ADN ayant été trouvée sur un

vecteur mobile qui a pu être transporté sur les lieux de l’infraction par une autre personne.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de

l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction et en conséquence également de celle d’avoir

participé à une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre cette infraction.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur, coauteur ou complice,

I. dans la nuit du 2 et 3 septembre 2007 entre 01.00 et 2.07 heures, au restaurant SOCIETE1.)

à ADRESSE3.),

(procès-verbal no 21922 du 3 septembre 2007 du centre d’intervention de la Police de

Luxembourg)

sans préjudice aux indications de temps et lieux exactes,

principalement, en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de

fausses clés,

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de

l’infraction et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de SOCIETE2.) des

sommes d’argent importantes contenues dans deux coffre-fort au bureau du restaurant,

partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstances que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction d’une fenêtre

du restaurant, d’effraction d’un faux-plafond et d’escalade à travers ce plafond. En ordre

subsidiaire, le Ministère Public qualifie ces faits de tentative de vol simple,

subsidiairement, en infraction 51, 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de SOCIETE2.) des

sommes d’argent importantes contenues dans deux coffre-fort au bureau du restaurant,

partant des objets appartenant à autrui,

II. depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis début 2005 jusqu’au 3 septembre 2007,

dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sans préjudice de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,

d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés,

plus particulièrement, d’avoir fait partie d’une association organisée ensemble avec d’autres

membres restés inconnus opérant au Luxembourg mais également dans d’autres pays, et ayant

pour but d’inspecter des cibles éventuels de vols avec effraction, d’organiser ces vols et

l’écoulement des objets soustraits, sans préjudice quant à d’autres activités,

c’est-à-dire dans le but de commettre des crimes et délits visés ci-dessus sous I. emportant la

réclusion non supérieure à dix ans, le prévenu ayant été un membre de l’association chargés

de repérer les cibles, les moyens de protection et de surveillance éventuels, ainsi que les objets

de luxe et autres susceptibles de se laisser facilement monnayer avant la perpétration des vols

et de participer personnellement à la perpétration des vols. »

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa charge et le renvoie des fins

de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e

les frais de sa poursuite pénale à charge de l'État.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 9 janvier 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.