Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_18 Généré par l'IA

Court convicts defendant of burglary with forced entry, imposing suspended prison sentence and fine.

Numéro de cause TAL18_18
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of burglary with forced entry after reviewing police reports and genetic evidence. The prosecution sought a prison term, while the defense argued for leniency based on the defendant's circumstances. The court found the facts established and sentenced the defendant to fifteen months of imprisonment and a fine, but granted a full suspension of the prison term.

Regeste Legislator

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Articles 461, 467, 74, 77 du Code pénal; When burglary with forced entry is proven, the court may impose a suspended prison sentence if the defendant is not ineligible for clemency.

Mots-clés

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burglary with forced entry suspended prison sentence genetic evidence correctional fine Article 467 Code pénal Article 74 Code pénal contrainte par corps analyse du profil d'ADN

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 16 du Code pénal
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 74 du Code pénal
conformément aux dispositions de l’article 74 du Code pénal, sanctionnée d’un
Article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du même Code, une amende de
Article 461 du Code pénal
Article 467 du Code pénal
Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de
Article 484 du Code pénal
Article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugement n° 18/2024

not. 19388/21/CD

ex.p/s (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire,

ayant élu domicile en l’étude de Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant

à Esch-sur-Alzette,

comparant en personne, assisté de Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

prévenu

Par citation du 15 septembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu

de comparaître à l’audience publique du

10 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

vol à l’aide d’effraction.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement le 18 décembre 2023.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu l’enquête de police et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu le rapport d’expertise génétique n° P00296201 dressé en date du 9 septembre 2022 par le

Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique – Département de médecine

légale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1131/23 du 12 juillet 2023, rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par application de

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 15 septembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Quant aux faits

Entre le 11 juin 2021 à 20.00 heures et le 14 juin 2021 à 23.05 heures, un cambriolage est

survenu dans le bistrot SOCIETE1.) à ADRESSE2.), lors duquel un projecteur, une perceuse

et des cigarettes ont été soustraits par un ou plusieurs auteurs. Les policiers constatent que la

porte d’entrée a été forcée et qu’un distributeur de cigarettes a été cassé. Ils relèvent encore

qu’un marteau, une barre en fer, une pince et un pullover ont été délaissés sur les lieux.

Les traces biologiques prélevées par la police technique permettent de mettre en évidence le

profil génétique du prévenu PERSONNE1.) sur le marteau, la barre en fer et la pince en

question.

Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 2 mai 2023, PERSONNE1.)

conteste toute implication dans le vol incriminé. Il explique s’être retrouvé à la rue à l’époque

des faits et avoir passé ses nuits devant le local litigieux. Un jour, il aurait constaté que la lumière

était éteinte dans le bar. Il en aurait parlé à un dénommé « PERSONNE2.) » vers minuit lorsque

celui-ci rentrait de son travail. Cette personne habiterait au-dessus du café. Les deux seraient

entrés ensemble

dans le café

et auraient constaté « qu’il y avait du bordel à

l’intérieur ». PERSONNE1.) soutient avoir touché divers objets à cette occasion.

En date du 22 mai 2023, les enquêteurs procèdent à l’audition de PERSONNE2.). Il explique

qu’il est sous-gérant du bar SOCIETE1.) et confirme qu’il habite juste au-dessus du café. Il

aurait été informé du cambriolage par son patron. Il est formel pour dire qu’il ne connaît pas

PERSONNE1.) et qu’il ne serait pas entré dans le local avec celui-ci après le cambriolage.

À l’audience publique du 18 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses

contestations.

Le témoin PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations antérieures sous la foi du serment.

Le prévenu PERSONNE1.) a confirmé que le témoin ne serait pas la personne avec laquelle il

serait entré dans le local. Il devrait s’agir d’un autre « PERSONNE2.) » et celui-ci aurait

d’ailleurs porté une grande barbe. Ce dernier aurait également travaillé dans le bar en question.

Le témoin PERSONNE2.) a précisé qu’à sa connaissance aucune autre personne s’appelant

« PERSONNE2.) » ni un autre homme avec une grande barbe n’aurait habité le même

immeuble ou travaillé dans le bar SOCIETE1.).

Quant à l’infraction

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir entre le 11 juin 2021, 20.00

heures et le 14 juin 2021, 23.05 heures à ADRESSE2.), dans les locaux du débit de boissons

SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE2.) un

projecteur vidéo, une perceuse électrique, ainsi qu’une quantité indéterminée de cigarettes,

partant des choses qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis en

forçant la porte d’entrée et en cassant un distributeur de cigarettes, partant à l’aide d’effraction.

Le prévenu PERSONNE1.) a toujours contesté être l’auteur du vol à l’aide d’effraction mis à sa

charge.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Il est constant en cause que le profil génétique du prévenu PERSONNE1.) a été retrouvé sur

l’ensemble du matériel utilisé pour perpétrer le vol incriminé, à savoir un marteau, une barre en

fer et une pince, objets qui ont plus particulièrement été utilisés pour forcer la porte d’entrée de

l’immeuble ainsi que le distributeur de cigarettes.

Il est de jurisprudence que dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le

juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon sens,

ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au

principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au silence, Rev. trim. dr. h

2009, p.763 ; Franklin KUTY, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000,

p. 309).

Il doit en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues,

invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication.

Les explications du prévenu quant à la présence de ses traces génétiques sur le lieu de

l’infraction sont dépourvues de toute crédibilité.

Elles sont en effet formellement contredites par les déclarations du témoin PERSONNE2.) sous

la foi du serment.

Par ailleurs, même à supposer que le prévenu se serait retrouvé dans le bar litigieux seulement

après le vol incriminé, le Tribunal n’entrevoit aucune raison plausible pour laquelle il aurait

touché pas moins de trois objets sensibles sur une scène de crime.

Le Tribunal retient partant, sur base des déclarations claires et non-équivoques du témoin

PERSONNE2.), des résultats des expertises ADN figurant au dossier répressif, ensemble

l’absence de toute explication plausible fournie par le prévenu, que PERSONNE1.) a commis

le vol à l’aide d’effraction lui reproché.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par l’ensemble des éléments du dossier

répressif ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction

entre le 11 juin 2021, 20.00 heures et le 14 juin 2021, 23.05 heures à L-ADRESSE2.), dans

les locaux du débit de boissons SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l'espèce, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE2.) un

projecteur vidéo, une perceuse électrique, ainsi qu’une quantité indéterminée de

cigarettes, partant des choses qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol

a été commis en forçant la porte d’entrée et en cassant un distributeur de cigarettes,

partant à l’aide d’effraction ».

Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de

5 ans à 10 ans. La chambre du conseil ayant décriminalisé cette infraction, celle-ci est,

conformément aux dispositions de l’article 74 du Code pénal, sanctionnée d’un

emprisonnement de 3 mois à 5 ans. En vertu de l’article 77 du même Code, une amende de

251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Le maximum de la peine d’emprisonnement

est de cinq ans.

La gravité des faits retenus à charge du prévenu justifie la condamnation de PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 15 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500

euros.

Le prévenu n’a pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y a

partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.575,60

euros.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 74, 77, 461, 467 et 484 du

Code pénal et des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626,

627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 9 janvier 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.