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TAL01_178870 Généré par l'IA

Court orders joint payment of damages and procedural fees to plaintiff companies against defendant individuals and entity.

Numéro de cause TAL01_178870
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff companies, ordering the defendant individuals and one defendant company to pay damages and procedural fees. The plaintiff successfully invoked Article 1384 of the Civil Code regarding liability, while the defendants' claims were rejected as unfounded. Consequently, the defendants were condemned to pay the specified sums jointly and solidarily.

Regeste Legislator

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Articles 1384 al. 1er du Code civil; 240 du Nouveau Code de procédure civile: Liability under Article 1384 al. 1er of the Civil Code establishes joint and several liability for damages, while Article 240 of the Civil Procedure Code mandates the losing party to pay procedural fees.

Mots-clés

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joint and several liability Article 1384 Civil Code procedural fees allocation civil damages award solidary payment order responsabilité pour accident de la circulation responsabilité partagée de la victime expertise par un spécialiste

Dispositions légales citées

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Article 1384 alinéa 1er du Code civil
contre PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, ainsi
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Article 242 du Nouveau Code de procédure civile
Article 244 du Nouveau Code de procédure civile
faculté accordée au juge par l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cass., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH01 / 00007

Audience publique du mardi neuf janvier deux mille vingt-quatre.

Numéros 178870 et 183102 du rôle

Composition :

Gilles HERRMANN, premier vice-président,

Lisa WAGNER, juge,

Elodie DA COSTA, premier juge

Luc WEBER, greffier.

I. E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine

LISE de Luxembourg des 4 et 5 juillet 2016,

comparaissant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2. la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit,

comparaissant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

II. E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant

Michèle WANTZ d’Esch-sur-Alzette du 4 janvier 2017,

comparaissant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),

2. la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit,

comparaissant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

3. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1352

Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit,

comparaissant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

4. l’établissement public SOCIETE3.), établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représenté par le président de son comité directeur actuellement

en fonction, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit,

assignée en personne, ne comparaissant pas.

L e T r i b u n a l :

I. Faits et antécédents procéduraux :

Suivant exploits d’huissier des 4 et 5 juillet 2016, la société anonyme

SOCIETE1.) SA (ci-après : « la SOCIETE1.) ») a fait donner assignation à

PERSONNE1.) et à la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après : « le

SOCIETE2.) ») à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de les

entendre condamner solidairement, sinon in solidum au paiement de la somme

de 14.668.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident

respectivement des décaissements respectifs, jusqu’à solde.

La SOCIETE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et

la condamnation aux frais et dépens avec distraction au profit de son

mandataire.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 178870.

Suivant exploit d’huissier du 4 janvier 2017, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à PERSONNE2.), à la SOCIETE1.), à la SOCIETE3.) (ci-après :

« la SOCIETE3.) ») et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

(ci-après : « l’ETAT ») aux fins d’entendre condamner PERSONNE2.) et la

SOCIETE1.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sous le

bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 61.168,07 euros

avec les intérêts légaux à partir du DATE1.), jour de l’accident, sinon à partir de

la demande en justice, jusqu’à solde.

Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur

base des articles 1382 et 1383 du Code civil, la condamnation aux frais et

dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire et la

majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du 3ième mois qui suit

le jour de la signification du jugement à intervenir.

La SOCIETE3.) et l’ETAT sont assignés en déclaration de jugement commun.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 183102.

Par mention du 27 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction

des rôles 178870 et 183102.

Par jugement interlocutoire n°NUMERO4.) du DATE2.), le tribunal de céans,

autrement composé, a déclaré recevable la demande de la SOCIETE1.), dirigée

contre PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, ainsi

que déclaré

recevable la demande de

PERSONNE1.)

dirigée contre

PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, a invité les

parties à verser le résultat de la prise de sang de PERSONNE1.) et pour le

surplus a ordonné une expertise technique

tout en nommant l’expert

PERSONNE3.) avec la mission de « concilier les parties si faire se peut sinon

dans un rapport écrit et détaillé de se prononcer sur les circonstances exactes

de l’accident (vitesse, trajectoire) intervenu le DATE1.) sur le ALIAS1.) entre

ADRESSE6.) et ADRESSE7.) ayant impliqué le véhicule Subaru Impreza,

immatriculé NUMERO5.), appartenant à et conduit par PERSONNE2.) et le

véhicule Volkswagen Golf, immatriculé NUMERO6.), appartenant à et conduit

par PERSONNE1.). »

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 21 septembre 2023

de l’audience des plaidoiries fixée au 7 novembre 2023.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs

mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

Maître François KAUFFMAN a déposé sa farde de procédure au greffe du

tribunal.

Maître James JUNKER a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.

Maître Nicolas DECKER, a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.

La SOCIETE3.), assignée à personne, ne comparaît pas. En application de

l’article 79 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer

contradictoirement à son égard.

Vu l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2023.

L’affaire a été prise en délibéré par le président du siège à l’audience de

plaidoiries du 7 novembre 2023.

II. Moyens et prétentions des parties :

Position du SOCIETE2.) et de PERSONNE1.)

Le SOCIETE2.) et PERSONNE1.) exposent de prime abord que l’expert

PERSONNE3.) aurait rendu son rapport sans avoir pu constater la configuration

exacte de la route et des virages au moment de l’accident.

Ils font valoir que l’expert aurait dans un premier temps, dans le cadre de son

rapport, rédigé un compte rendu des circonstances de l’accident dans lequel il

aurait estimé la vitesse de PERSONNE1.) à 50 km/h contre 80 km/h pour

PERSONNE2.).

L’expert aurait par la suite procédé à un examen des photos pour constater la

localisation des dégâts sur les deux véhicules et en déduire la position et l’angle

des véhicules au moment de l’impact.

Dans les deux cas, l’expert conclurait à une légère inclinaison du véhicule de

PERSONNE1.) « en raison d’une manœuvre d’évitement ».

L’expert aurait ensuite tenté de localiser le lieu de l’impact sur la chaussée en

reprenant une trace de pneu qui apparaîtrait sur une photo. Or, PERSONNE1.)

et le SOCIETE2.) contestent que la trace pneumatique visible sur la photo

provienne de l’accident impliquant les parties, motif pris que l’expert

procéderait par des hypothèses et citent en ce sens les développements de

l’expert.

Ils concluent en ce sens que les seuls éléments certains qu’il y aurait lieu de

retenir du rapport d’expertise PERSONNE3.) seraient que PERSONNE2.)

aurait roulé bien plus vite que PERSONNE1.) et que PERSONNE1.) aurait

procédé à une manœuvre d’évitement, de sorte qu’il y aurait lieu de conclure à

l’absence de responsabilité dans le chef de PERSONNE1.).

Ils font également valoir que l’expert se contredirait tout au long de son rapport,

de sorte qu’il y aurait lieu d’écarter les conclusions de l’expert, sinon

d’ordonner l’audition de l’expert.

Suite au dépôt du résultat de la prise de sang de PERSONNE1.), le SOCIETE2.)

et PERSONNE1.) exposent que PERSONNE1.) aurait disposé de ses pleines

capacités au moment de l’accident et n’aurait pas présenté de signes manifestes

d’influence d’alcool.

Ils précisent que les services de secours auraient administré des médicaments

avant même que la police ne puisse procéder au contrôle par éthylotest et à

fortiori avant la prise de sang, de sorte que les résultats seraient faussés.

Ils font valoir qu’en tout état de cause, le taux retenu par l’éthylotest s’élèverait

à 0,26 mg/l d’air expiré, taux qui équivaudrait à peine au seuil d’une

contravention et que le résultat de la prise de sang, en ce qu’il aurait retenu un

taux d’alcool dans le sang de 0,61 g/l, ne viendrait que confirmer le résultat

obtenu par l’éthylotest.

Ils concluent qu’en tout état de cause, PERSONNE1.) n’aurait fait l’objet

d’aucune poursuite et condamnation pénale suite à l’accident litigieux, de sorte

qu’aucune faute civile ne saurait être retenue à l’encontre de PERSONNE1.) du

fait des faibles traces d’alcool dans son sang.

Ils concluent au débouté des demandes adverses, au motif qu’aucune faute ne

saurait être retenue à l’égard de PERSONNE1.), de sorte qu’il y aurait lieu de

faire droit à leurs demandes conformément à l’exploit introductif d’instance du

4 janvier 2017, sinon à titre subsidiaire de prononcer un partage de

responsabilité largement favorable à PERSONNE1.).

Position de la SOCIETE1.) et PERSONNE2.)

La SOCIETE1.) et PERSONNE2.) concluent à la responsabilité intégrale de

PERSONNE1.) dans la genèse de l’accident et demandent en ce sens à voir

condamner solidairement, sinon in solidum PERSONNE1.) et le SOCIETE2.)

au montant de 14.668.- euros avec les intérêts légaux sur le prédit montant à

partir du jour de l’accident, respectivement des décaissements respectifs,

jusqu’à solde.

Ils se basent pour ce faire sur les conclusions de l’expert PERSONNE3.) qui

retiendrait que la responsabilité de l’accident incomberait à 100% à

PERSONNE1.).

Ils font valoir que la vitesse des parties au moment de l’accident serait sans

pertinence, motif pris que l’accident se serait uniquement réalisé suite à

l’inattention de PERSONNE1.) dont les capacités physiques et/ou intellectuelles

auraient été diminuées par la consommation de boissons alcoolisées.

Ils estiment que PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) ne sauraient actuellement se

prévaloir de prétendues contradictions dans les conclusions de l’expert, motif

pris que PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) auraient pu interroger, voire

formuler leurs dires et observations durant les opérations d’expertise, alors

qu’un rapport d’expertise préliminaire aurait été établi le DATE3.).

Suite à ce rapport préliminaire, le mandataire de la

SOCIETE1.) et

PERSONNE2.) auraient formulé leurs observations et un rapport d’expertise

définitif serait intervenu le DATE4.), de sorte que suite aux observations, les

conclusions de l’expert PERSONNE3.) seraient claires et sans équivoques.

Partant, toute demande en audition de l’expert, respectivement la lecture du

rapport serait à déclarer non fondée.

Ils exposent qu’il ne serait pas pertinent que PERSONNE1.) n’aurait

prétendument pas présenté le moindre signe manifeste d’influence d’alcool et

qu’elle aurait prétendument disposé de ses pleines capacités.

Dans le même ordre d’idées, il importerait peu que le taux d’alcoolémie soit

prétendument « à peine au seuil d’une simple contravention », motif pris qu’un

taux d’alcoolémie peu élevé pourrait avoir un impact sur le comportement

respectivement sur la conduite de la personne, ce qui expliquerait que dans

certains pays, il y aurait une tolérance zéro pour la consommation d’alcool et la

conduite de véhicule.

La SOCIETE1.) et PERSONNE2.) font valoir que le taux de 0,26 mg d’alcool

par litre d’air expiré aurait été constaté à 21h20, soit plus d’une heure après

l’accident, de sorte que le taux aurait été, au moment de l’accident, plus élevé.

La prise de sang quant à elle aurait été réalisée 1h20 après la survenance de

l’accident, de sorte qu’il serait certain que le taux de PERSONNE1.) aurait été

de plus ou moins 0,70 g d’alcool par litre de sang au moment de l’accident,

motif pris que des études scientifiques documenteraient qu’il y aurait une

déperdition d’alcool à concurrence de 0,10 à 0,15 g d’alcool par litre de sang en

l’espace d’une heure.

Ils estiment que la partie PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) ne sauraient

soutenir, en l’absence de toute pièce, que les médicaments administrés auraient

éventuellement pu fausser les résultats du taux d’alcoolémie. Même à supposer

que cela soit possible, il incomberait à PERSONNE1.) et au SOCIETE2.) de

prouver leurs dires.

III. Remarques préliminaires

Le tribunal rappelle que dans le cadre de leurs conclusions antérieures au

jugement interlocutoire n°NUMERO4.)

du

DATE2.),

SOCIETE1.)

et

PERSONNE2.) ont également reproché à PERSONNE1.) de ne pas avoir

respecté les dispositions du Code de la route, notamment l’article 118.1 du code

précité, en ce qu’elle n’aurait pas circulé près du bord droit de la chaussée et se

serait déportée sur la bande de la chaussée réservée à la circulation venant en

sens inverse.

PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) ont quant à eux reproché à PERSONNE2.) de

ne pas avoir respecté les articles 118.1.a , 120, 124 et 140 du Code de la route et

entendent s’exonérer de la présomption pesant sur PERSONNE1.), par la

conduite à vitesse excessive de PERSONNE2.) qui aurait roulé au milieu des

voies sur une petite route de largeur réduite, sans prendre en considération les

autres usagers, ce comportement étant à la fois extérieur, imprévisible et

irrésistible pour PERSONNE1.).

IV. Appréciation :

Le tribunal rappelle que le litige se rapporte à un accident de la circulation qui

s’est produit le DATE1.) à 20.05 heures à ADRESSE7.) sur le ALIAS1.) entre

ADRESSE8.) et ADRESSE9.), entre le véhicule Subaru Impreza, immatriculé

NUMERO5.), appartenant à et conduit par PERSONNE2.) et le véhicule

Volkswagen Golf, immatriculé NUMERO6.), appartenant à et conduit par

PERSONNE1.).

Suivant jugement interlocutoire n°NUMERO4.) du DATE2.), le tribunal de

céans, autrement composé, a retenu que les conditions d’application de l’article

1384 alinéa 1er du Code civil sont réunies dans le chef de PERSONNE2.) et de

PERSONNE1.).

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont dès lors présumés responsables du

dommage accru à chacun d’eux. Ils peuvent être déchargés de la responsabilité

en cas de preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit

ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au

gardien, tel le fait ou la faute d’un tiers ou le fait ou la faute de la victime. Pour

être totalement exonératoire de la présomption de responsabilité pesant sur le

gardien, le fait ou la faute de la victime doit revêtir les caractéristiques de la

force majeure.

Au vu des principes sus énoncés, PERSONNE2.), pour s’exonérer entièrement,

doit rapporter dans le chef de PERSONNE1.) un comportement revêtant les

caractères de la force majeure, et PERSONNE1.), pour s’exonérer totalement,

doit rapporter la preuve, dans le chef de PERSONNE2.), d’un comportement

revêtant les caractères de la force majeure.

Les parties au litige sont en désaccord sur le déroulement de l’accident et les

conséquences à assumer du fait de l’accident.

PERSONNE2.) s’est dans un premier temps basé sur le procès-verbal de police

qui confirmerait sa version des faits.

Il résulte du procès-verbal ce qui suit : « In einer Linkskurve geriet

PERSONNE1.)

aus bislang ungeklärter Ursache zum Teil auf die

Gegenfahrbahn, wo sie in der Folge das Auto von PERSONNE2.) in Höhe des

linken vorderen Kotflügels erfasste. Beide Pkw verkeilten sich ineinander,

wobei das Heck von PERSONNE1.) Auto ausbrach und mit der Beifahrerseite

gegen einen Baum der dortigen Allee prallte. PERSONNE2.) hatte zuvor noch

versucht, nach rechts in den Sommerweg auszuweichen, was ihm aber nicht

gelang. »

Le tribunal de céans, autrement composé, a dans le cadre de son jugement

interlocutoire retenu qu’il « ne saurait ainsi se baser sur le seul procès-verbal

de police pour déterminer les responsabilités en cause »1 en l’absence

d’indication par les agents de police sur la localisation des voitures, des débris,

des dégâts ou des traces sur les voies de circulation, raison pour laquelle

l’expert PERSONNE3.) a été chargé de la mission de se prononcer sur les

circonstances exactes de l’accident.

Il résulte du rapport de l’expert PERSONNE3.) qu’il a dans un premier temps

examiné les dégâts aux véhicules sur base des photos, pour constater en ce sens

ce qui suit :

« On remarque que le coin avant gauche du véhicule est « à peine touché ». En

effet, le coin gauche du pare-chocs avant est éraflé. Ensuite, l'aile avant gauche

est enfoncée.

Cependant, on voit qu'au niveau du montant de porte gauche, la déformation est

très importante ! Il ne s'agit pas d'une déformation tangentielle.

Pour la voiture de M. PERSONNE2.), la photo obtenue est peu explicite, mais

on peut constater que l'impact est plus prononcé au niveau du bord d'aile

gauche que de la porte, et ce contrairement au véhicule de PERSONNE1.). »2

Par la suite, l’expert PERSONNE3.) a fait une simulation de la position des

véhicules au moment de l’accident, et explique en ce sens que : « J’ai

représenté la position des véhicules de manière simplifiée en respectant la

1 Page 9 du jugement interlocutoire n°NUMERO4.) du DATE2.)

2 Page 6 et 7 du rapport de l’expert PERSONNE3.)

nature des dégâts encourus par les véhicules, à savoir : La voiture de M.

PERSONNE2.) (1) est plus endommagée au niveau de l'avant gauche et de

moins en moins au fur et à mesure où l'on progresse sur le flanc.

A l'inverse, la voiture de PERSONNE1.) (2) n'est que légèrement touchée à

l'avant gauche pour finalement avoir un plus fort défoncement au fur et à

mesure où l'on progresse sur le flanc pour finir avec un enfoncement plus

important au niveau de la porte gauche (image à l’appui)

Il faut dès lors tenir compte de cet aspect en vue de la simulation d'accident. »3

L’expert PERSONNE3.) a dans le cadre de sa simulation positionné les

véhicules sur la chaussée et retenu ce qui suit :

« A partir du moment où l'on établit l'angle d'impact entre les véhicules, il reste

à les positionner sur la chaussée. Dans ce cas, on peut les positionner sur la

bande de roulement de PERSONNE2.) ou de PERSONNE1.) (voir ci-dessous)

[l’expert se réfère à ses images].

La voiture de PERSONNE1.) est en légère inclinaison vers sa droite en raison

d'une manœuvre d'évitement « supposée ».»4

Il a précisé que « 7.3. La simulation PC Crash est applicable dans les deux cas

et donne ceci : il faut impérativement se rendre compte que la simulation est

toujours approximative tant on ne peut pas établir avec exactitude les faits et

gestes des conducteurs en phase pré-impact, au moment de l'impact et en phase

postimpact ! En fonction de quoi, les deux simulations ci-dessous peuvent être

considérées sans pour autant que les positions finales soient parfaitement

respectées. »5

L’expert précise également dans un point 8 intitulé « impact de la chaussée »

que « si cette trace (photo à l’appui) découle de l’accident qui nous concerne,

de toute évidence la voiture de Mme PERSONNE1.) avait au moins une roue

sur la partie gauche de la chaussée par rapport à son sens de déplacement. »6

3 Page 8 du rapport de l’expert PERSONNE3.)

4 Page 9 du rapport de l’expert PERSONNE3.)

5 Page 10 du rapport de l’expert PERSONNE3.)

6 Page 11 du rapport de l’expert PERSONNE3.)

L’expert indique dans son point 9 intitulé « Simulation PC Crash » que « La

simulation faite sur PC Crash est imparfaite en fonction de certains paramètres

inconnus (position exacte sur la chaussée, dimension de la chaussée, position

du point de choc et surtout réaction des conducteurs). Toutefois, une simulation

approximative a pu être réalisée et donne ce qui suit : De cette simulation, il

ressort que M. PERSONNE2.) circule à une vitesse de l'ordre de 80 km/h et

Mme PERSONNE1.) circule à une vitesse de l'ordre de 60 km/h. Ces vitesses

sont à considérer au moment de l'impact, rien n'établit qu'il y a eu freinage et

que dès lors les vitesses initiales pourraient être supérieures. »7

A titre de conclusion préliminaire, l’expert retient ce qui suit : « Le point

principal de ce dossier consiste à établir si la collision a eu lieu sur la partie de

la chaussée de PERSONNE2.) ou de PERSONNE1.).

L’élément principal de ce dossier est constitué par la photo de la trace de

ripage partant de la bande de roulage de PERSONNE2.) en direction de l’arbre

heurté par PERSONNE1.). »8

Le tribunal constate à la lecture du rapport que, par la suite, les parties ont été

invitées à prendre position quant aux constats préliminaires établis par l’expert

PERSONNE3.).

Seul le mandataire de la SOCIETE1.) et de PERSONNE2.) a émis des

observations, respectivement posé des questions à l’expert PERSONNE3.),

auxquelles l’expert a répondu.

Ainsi, il résulte du rapport de l’expert PERSONNE3.) ce qui suit : « Le

DATE5.), j'ai reçu les faits directoires de maître Kauffman. Je n'ai reçu aucun

autre fait directoire, et ce malgré le long délai. Je suis dès lors amené à

clôturer mon dossier en ne considérant que les faits directoires de maître

Kauffman.

(…)

7 Page 12 du rapport de l’expert PERSONNE3.)

8 Page 13 du rapport de l’expert PERSONNE3.)

Maître Kauffman demande : Est-ce qu'un quelconque élément du dossier peut

expliquer le heurt soit d'un côté, soit de l'autre côté de la chaussée avec le

positionnement ultérieur des voitures respectives impliquées dans l'accident. Je

vous remercie de bien vouloir nous fixer à ce sujet.

[Réponse de l’expert] Dans la pratique d'une conduite normale, rien ne peut

expliquer le fait que le heurt ait lieu d'un côté ou de l'autre de la ligne centrale.

Par ailleurs, dans ce contexte d'une « conduite normale » il n'y aurait jamais

d'accident puisqu'aussi bien chacun sera sur sa bande de circulation.

Pour que l'impact ait lieu il faut donc considérer qu'une des voitures a empiété

sur la bande de circulation destinée aux usagers circulant en sens inverse.

Maître Kauffman : Les policiers font référence en bas de cette page qui

renferme les photos que le point d'impact se trouve à hauteur de la personne

avec le short rose-rouge (s'il s'agissait de photos en couleur, ce serait plus

facile). Mais il s'agit de toute évidence de cette personne qui se situe à quelques

pas du pneumatique arraché. Cela démontre dès lors clairement que la collision

a eu lieu sur la bande de la chaussée réservée dans le sens emprunté par

PERSONNE2.).

[Réponse de l’expert] Indépendamment des remarques des verbalisants, il

apparait effectivement que je considère que l'impact a lieu sur la bande de

circulation de PERSONNE2.). Par ailleurs, la déclaration des verbalisants est

imprécise.

Maître Kauffman : Je me permets également de renvoyer à la photo du haut de

la page 7 de votre rapport que vous estimez être peu explicite.

[Réponse de l’expert] Je tiens à préciser que la page 7 de mon rapport fait

partie du point « Examen des dégâts aux véhicules » et que la notion de « peu

explicite» ne concerne donc que « l'examen des dégâts aux véhicules » »9.

L’expert PERSONNE3.) précise que: « Je n'ai reçu aucun fait directoire de

maître Junker ni de maître Decker de sorte que les conclusions seront tirées des

9 Page 14 à 16 du rapport de l’expert PERSONNE3.)

préliminaires et des faits directoires de maître Kauffman »10.et retient à titre de

conclusion que « (…) La conciliation est de toute évidence impossible.

En fonction des éléments du dossier, des préliminaires et des faits directoires,

on peut en déduire que la voiture de PERSONNE1.) avait au moins une roue

sur la partie gauche de la chaussée par rapport à son sens de déplacement au

moment de l'impact. La simulation faite sur PC Crash est imparfaite en fonction

de certains paramètres inconnus (position exacte sur la chaussée, dimension de

la chaussée (modifiée depuis l'accident), position du point de choc et surtout

réaction des conducteurs). Toutefois, une simulation approximative a pu être

réalisée et donne ce qui suit : PERSONNE2.) circule à une vitesse de l'ordre de

80 km/h, PERSONNE1.) circule à une vitesse de l'ordre de 60 km/h. Ces

vitesses sont à considérer au moment de l'impact, rien n'établit qu'il y a eu

freinage et que dès lors les vitesses initiales pourraient être supérieures.

PERSONNE1.) aura quelque peu « coupé » le virage. Le présent document

constitue le rapport définitif. (...) ».

A la lecture des éléments qui précèdent, le tribunal estime que PERSONNE1.)

et le SOCIETE2.) ne sauraient actuellement demander l’audition de l’expert,

sinon la lecture du rapport par l’expert pour de prétendues incohérences, alors

qu’ils ont été invités par l’expert PERSONNE3.) à présenter leurs questions ou

remarques éventuelles.

Le tribunal constate que certes, l’expert indique dans le cadre d’un courrier du

DATE6.), qu’il ne disposait toujours pas de la configuration des lieux telle

qu’elle était au moment des faits, changement des lieux qui avait été constaté

par l’ensemble des parties au moment de la réunion des parties. Or, l’expert

indique également dans ses conclusions que « La simulation faite sur PC Crash

est imparfaite en fonction de certains paramètres inconnus (position exacte sur

la chaussée, dimension de la chaussée (modifiée depuis l'accident), position du

point de choc et surtout réaction des conducteurs). »11 Mais il conclut tout de

même qu’une simulation approximative a pu être réalisée et retient en ce sens

que « PERSONNE1.) aura quelque peu « coupé » le virage. »12

Ainsi, une faute dans le chef de PERSONNE1.) est en principe établie.

10 Page 16 du rapport de l’expert PERSONNE3.)

11 Page 18 du rapport de l’expert PERSONNE3.)

12 Page 18 du rapport de l’expert PERSONNE3.)

Le tribunal tient également à rappeler que suivant l’article 12 point 3 du Code

de la route « Est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne qui,

même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, a conduit un

véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité

telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de

0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g

d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré. »

L’article 118 point 1 a du code précité indique que « Les conducteurs doivent

circuler, en marche normale, près du bord droit de la chaussée autant que le

leur permet l’état ou le profil de celle-ci. »

L’article 120 du code précité précise que « Les usagers, sauf ce qui est prescrit

pour les piétons à l’art. 162 ci-dessous, doivent serrer la droite de la chaussée:

(…)2° dans les virages, à l’approche du sommet d’une côte ainsi que sur les

passages à niveau et à leur approche, sauf dans le cas où le dépassement est

autorisé conformément aux prescriptions de l’art. 126;

3° lorsqu’ils sont croisés ou dépassés. »

L’article 140 dudit code dispose que les usagers doivent se comporter

raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un

danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux

propriétés publiques ou privées.

En l’espèce, il n’est pas contesté par PERSONNE1.) qu’elle a consommé de

l’alcool, PERSONNE1.) estimant uniquement que le taux serait faussé, sinon

moindre et n’aurait en tout état de cause pas fait l’objet d’une condamnation au

pénal.

Le tribunal ignore si effectivement les faits faisant actuellement l’objet du

présent litige ont fait l’objet d’une condamnation au pénal ou non, faute de

pièces en ce sens.

Il résulte du procès-verbal de police que les agents ont senti une odeur d’alcool

lorsqu’ils se sont approchés du véhicule de PERSONNE1.).

Le tribunal ne saurait suivre le raisonnement du

SOCIETE2.)

et de

PERSONNE1.) en ce qu’ils soutiennent que les taux d’alcoolémie retenus

seraient faussés par la prise de médicaments, à défaut de pièces relatives à la

prise de médications et d’une quelconque preuve de l’influence de ces

médicaments sur le taux d’alcoolémie.

Le tribunal estime que même en l’absence de condamnation au pénal, il n’est

pas à exclure que le taux d’alcoolémie de PERSONNE1.) soit en relation

causale avec l’accident survenu entre elle et PERSONNE2.).

Le tribunal arrive dès lors à la conclusion, sur base des conclusions de l’expert

PERSONNE3.), en ce qu’il retient que PERSONNE1.) a coupé le virage et

également sur base du fait que PERSONNE1.) était sous influence d’alcool au

moment de l’accident, que PERSONNE1.) est à l’origine de l’accident.

Le comportement fautif dans le chef de PERSONNE1.) de nature à engager sa

responsabilité est dès lors établi.

D’un autre côté, aucun comportement fautif dans le chef de PERSONNE2.)

n’est établi en l’espèce, la vitesse de 80 km/h retenue par l’expert n’étant ni

excessive, ni prohibée.

Le comportement fautif de PERSONNE1.) constituant partant la cause unique

de l’accident, et constituant en raison de son imprévisibilité de ce chef une faute

revêtant les caractéristiques de la force majeure en étant en plus irrésistible et

insurmontable, exonère PERSONNE2.) de la responsabilité pesant sur lui.

PERSONNE1.) est partant tenue d’indemniser le dommage engendré par la

violation des obligations à sa charge, dans le chef de la SOCIETE1.) et de

PERSONNE2.).

-

Quant à l’indemnisation :

Il est constant en cause que PERSONNE2.) a d’ores et déjà été indemnisé par

son assureur. La SOCIETE1.) demande actuellement à voir condamner

solidairement, sinon in solidum, PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) au montant

de 14.668.- euros avec les intérêts légaux sur le prédit montant à partir du jour

de l’accident, respectivement des décaissements respectifs jusqu’à solde.

Cette somme se décomposant comme suit :

Dégâts matériels suivant le rapport d’expertise :

14.090.- euros

Frais de dépannage ALIAS1.)

351.- euros

Frais d’expertise

227.- euros

PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) concluent au débouté de la SOCIETE1.) sans

autrement émettre des contestations à l’égard des montants revendiqués.

Il résulte des pièces au dossier que suivant quittance d’indemnité,

PERSONNE2.) a reconnu avoir reçu la somme de 14.090.- euros.

La SOCIETE1.) verse également un virement effectué en date du DATE7.) à

PERSONNE2.).

La SOCIETE1.) verse également un ordre de paiement à la société SOCIETE4.)

portant sur un montant de 351.- euros, ainsi qu’un ordre de paiement au bureau

d’expertise Henri Reinertz & Associés portant sur la somme de 227.- euros.

Dans la mesure où les montants litigieux ne sont pas autrement contestés et

établis par les pièces versées au dossier, il y a lieu de déclarer fondée la

demande de la SOCIETE1.) à hauteur de 14.668.- euros, avec les intérêts légaux

à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde.

V. Les demandes accessoires

A)

L’indemnité de procédure

La SOCIETE1.) demande à voir condamner solidairement, sinon in solidum

PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) au paiement d’une indemnité de 1.000.- euros

aux vœux de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) sollicitent l’allocation d’une indemnité de

procédure de 2.000.- euros.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N°

60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

Il permet au juge de condamner l’une des parties à payer à l’autre une indemnité

lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes

réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février

1992, no 7/92).

Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des

critères objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à

l’attitude procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux

du défendeur (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de

Luxembourg, Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s, n°1116),

étant précisé que l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 16 mars 2017, n° 26/17,

n° 3763).

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la

SOCIETE1.) l’entièreté des frais exposés pour la défense de ses intérêts, de

sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Quant au montant à allouer à la SOCIETE1.), il y a lieu de faire droit à sa

demande et partant de condamner

PERSONNE1.)

et le

SOCIETE2.)

solidairement au paiement de la somme de 1.000.- euros à titre d’indemnité de

procédure.

PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) succombant à l’instance, leur demande en

allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter comme non fondée.

B)

La demande en exécution provisoire

PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) demandent à voir ordonner l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) succombant à l’instance et la SOCIETE1.) ne

formulant pas de demande en ce sens, il n’est pas opportun de faire usage de la

faculté accordée au juge par l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile.

C)

Les frais et dépens

Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute

partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour

pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la

distraction des dépens à leur profit.

PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) succombant à l’instance, ils sont à

condamner solidairement aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au

profit de Maître Jean KAUFFMAN et Maître Nicolas DECKER, avocats

concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant

en matière civile, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

continuation du jugement interlocutoire n°NUMERO4.) du DATE2.),

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) sur

base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE5.) SA dirigée contre

PERSONNE1.) sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil,

partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.)

solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE5.) SA le montant de

14.668.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements

respectifs jusqu’à solde,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.) solidairement

à payer à la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA une

indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

déboute la société anonyme SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.) de leur

demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

déclare le jugement commun à la SOCIETE3.) et à l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.) solidairement

aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître

Jean KAUFFMAN et de Maître Nicolas DECKER, avocats concluant qui la

demandent, affirmant en avoir fait l’avance.