Court orders joint payment of damages and procedural fees to plaintiff companies against defendant individuals and entity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff companies, ordering the defendant individuals and one defendant company to pay damages and procedural fees. The plaintiff successfully invoked Article 1384 of the Civil Code regarding liability, while the defendants' claims were rejected as unfounded. Consequently, the defendants were condemned to pay the specified sums jointly and solidarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 al. 1er du Code civil; 240 du Nouveau Code de procédure civile: Liability under Article 1384 al. 1er of the Civil Code establishes joint and several liability for damages, while Article 240 of the Civil Procedure Code mandates the losing party to pay procedural fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH01 / 00007
Audience publique du mardi neuf janvier deux mille vingt-quatre.
Numéros 178870 et 183102 du rôle
Composition :
Gilles HERRMANN, premier vice-président,
Lisa WAGNER, juge,
Elodie DA COSTA, premier juge
Luc WEBER, greffier.
I. E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine
LISE de Luxembourg des 4 et 5 juillet 2016,
comparaissant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2. la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit,
comparaissant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
II. E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant
Michèle WANTZ d’Esch-sur-Alzette du 4 janvier 2017,
comparaissant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),
2. la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit,
comparaissant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
3. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1352
Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit,
comparaissant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
4. l’établissement public SOCIETE3.), établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représenté par le président de son comité directeur actuellement
en fonction, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit,
assignée en personne, ne comparaissant pas.
L e T r i b u n a l :
I. Faits et antécédents procéduraux :
Suivant exploits d’huissier des 4 et 5 juillet 2016, la société anonyme
SOCIETE1.) SA (ci-après : « la SOCIETE1.) ») a fait donner assignation à
PERSONNE1.) et à la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après : « le
SOCIETE2.) ») à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de les
entendre condamner solidairement, sinon in solidum au paiement de la somme
de 14.668.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident
respectivement des décaissements respectifs, jusqu’à solde.
La SOCIETE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et
la condamnation aux frais et dépens avec distraction au profit de son
mandataire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 178870.
Suivant exploit d’huissier du 4 janvier 2017, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à PERSONNE2.), à la SOCIETE1.), à la SOCIETE3.) (ci-après :
« la SOCIETE3.) ») et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
(ci-après : « l’ETAT ») aux fins d’entendre condamner PERSONNE2.) et la
SOCIETE1.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sous le
bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 61.168,07 euros
avec les intérêts légaux à partir du DATE1.), jour de l’accident, sinon à partir de
la demande en justice, jusqu’à solde.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur
base des articles 1382 et 1383 du Code civil, la condamnation aux frais et
dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire et la
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du 3ième mois qui suit
le jour de la signification du jugement à intervenir.
La SOCIETE3.) et l’ETAT sont assignés en déclaration de jugement commun.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 183102.
Par mention du 27 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction
des rôles 178870 et 183102.
Par jugement interlocutoire n°NUMERO4.) du DATE2.), le tribunal de céans,
autrement composé, a déclaré recevable la demande de la SOCIETE1.), dirigée
contre PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, ainsi
que déclaré
recevable la demande de
PERSONNE1.)
dirigée contre
PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, a invité les
parties à verser le résultat de la prise de sang de PERSONNE1.) et pour le
surplus a ordonné une expertise technique
tout en nommant l’expert
PERSONNE3.) avec la mission de « concilier les parties si faire se peut sinon
dans un rapport écrit et détaillé de se prononcer sur les circonstances exactes
de l’accident (vitesse, trajectoire) intervenu le DATE1.) sur le ALIAS1.) entre
ADRESSE6.) et ADRESSE7.) ayant impliqué le véhicule Subaru Impreza,
immatriculé NUMERO5.), appartenant à et conduit par PERSONNE2.) et le
véhicule Volkswagen Golf, immatriculé NUMERO6.), appartenant à et conduit
par PERSONNE1.). »
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 21 septembre 2023
de l’audience des plaidoiries fixée au 7 novembre 2023.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs
mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
Maître François KAUFFMAN a déposé sa farde de procédure au greffe du
tribunal.
Maître James JUNKER a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.
Maître Nicolas DECKER, a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.
La SOCIETE3.), assignée à personne, ne comparaît pas. En application de
l’article 79 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer
contradictoirement à son égard.
Vu l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2023.
L’affaire a été prise en délibéré par le président du siège à l’audience de
plaidoiries du 7 novembre 2023.
II. Moyens et prétentions des parties :
Position du SOCIETE2.) et de PERSONNE1.)
Le SOCIETE2.) et PERSONNE1.) exposent de prime abord que l’expert
PERSONNE3.) aurait rendu son rapport sans avoir pu constater la configuration
exacte de la route et des virages au moment de l’accident.
Ils font valoir que l’expert aurait dans un premier temps, dans le cadre de son
rapport, rédigé un compte rendu des circonstances de l’accident dans lequel il
aurait estimé la vitesse de PERSONNE1.) à 50 km/h contre 80 km/h pour
PERSONNE2.).
L’expert aurait par la suite procédé à un examen des photos pour constater la
localisation des dégâts sur les deux véhicules et en déduire la position et l’angle
des véhicules au moment de l’impact.
Dans les deux cas, l’expert conclurait à une légère inclinaison du véhicule de
PERSONNE1.) « en raison d’une manœuvre d’évitement ».
L’expert aurait ensuite tenté de localiser le lieu de l’impact sur la chaussée en
reprenant une trace de pneu qui apparaîtrait sur une photo. Or, PERSONNE1.)
et le SOCIETE2.) contestent que la trace pneumatique visible sur la photo
provienne de l’accident impliquant les parties, motif pris que l’expert
procéderait par des hypothèses et citent en ce sens les développements de
l’expert.
Ils concluent en ce sens que les seuls éléments certains qu’il y aurait lieu de
retenir du rapport d’expertise PERSONNE3.) seraient que PERSONNE2.)
aurait roulé bien plus vite que PERSONNE1.) et que PERSONNE1.) aurait
procédé à une manœuvre d’évitement, de sorte qu’il y aurait lieu de conclure à
l’absence de responsabilité dans le chef de PERSONNE1.).
Ils font également valoir que l’expert se contredirait tout au long de son rapport,
de sorte qu’il y aurait lieu d’écarter les conclusions de l’expert, sinon
d’ordonner l’audition de l’expert.
Suite au dépôt du résultat de la prise de sang de PERSONNE1.), le SOCIETE2.)
et PERSONNE1.) exposent que PERSONNE1.) aurait disposé de ses pleines
capacités au moment de l’accident et n’aurait pas présenté de signes manifestes
d’influence d’alcool.
Ils précisent que les services de secours auraient administré des médicaments
avant même que la police ne puisse procéder au contrôle par éthylotest et à
fortiori avant la prise de sang, de sorte que les résultats seraient faussés.
Ils font valoir qu’en tout état de cause, le taux retenu par l’éthylotest s’élèverait
à 0,26 mg/l d’air expiré, taux qui équivaudrait à peine au seuil d’une
contravention et que le résultat de la prise de sang, en ce qu’il aurait retenu un
taux d’alcool dans le sang de 0,61 g/l, ne viendrait que confirmer le résultat
obtenu par l’éthylotest.
Ils concluent qu’en tout état de cause, PERSONNE1.) n’aurait fait l’objet
d’aucune poursuite et condamnation pénale suite à l’accident litigieux, de sorte
qu’aucune faute civile ne saurait être retenue à l’encontre de PERSONNE1.) du
fait des faibles traces d’alcool dans son sang.
Ils concluent au débouté des demandes adverses, au motif qu’aucune faute ne
saurait être retenue à l’égard de PERSONNE1.), de sorte qu’il y aurait lieu de
faire droit à leurs demandes conformément à l’exploit introductif d’instance du
4 janvier 2017, sinon à titre subsidiaire de prononcer un partage de
responsabilité largement favorable à PERSONNE1.).
Position de la SOCIETE1.) et PERSONNE2.)
La SOCIETE1.) et PERSONNE2.) concluent à la responsabilité intégrale de
PERSONNE1.) dans la genèse de l’accident et demandent en ce sens à voir
condamner solidairement, sinon in solidum PERSONNE1.) et le SOCIETE2.)
au montant de 14.668.- euros avec les intérêts légaux sur le prédit montant à
partir du jour de l’accident, respectivement des décaissements respectifs,
jusqu’à solde.
Ils se basent pour ce faire sur les conclusions de l’expert PERSONNE3.) qui
retiendrait que la responsabilité de l’accident incomberait à 100% à
PERSONNE1.).
Ils font valoir que la vitesse des parties au moment de l’accident serait sans
pertinence, motif pris que l’accident se serait uniquement réalisé suite à
l’inattention de PERSONNE1.) dont les capacités physiques et/ou intellectuelles
auraient été diminuées par la consommation de boissons alcoolisées.
Ils estiment que PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) ne sauraient actuellement se
prévaloir de prétendues contradictions dans les conclusions de l’expert, motif
pris que PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) auraient pu interroger, voire
formuler leurs dires et observations durant les opérations d’expertise, alors
qu’un rapport d’expertise préliminaire aurait été établi le DATE3.).
Suite à ce rapport préliminaire, le mandataire de la
SOCIETE1.) et
PERSONNE2.) auraient formulé leurs observations et un rapport d’expertise
définitif serait intervenu le DATE4.), de sorte que suite aux observations, les
conclusions de l’expert PERSONNE3.) seraient claires et sans équivoques.
Partant, toute demande en audition de l’expert, respectivement la lecture du
rapport serait à déclarer non fondée.
Ils exposent qu’il ne serait pas pertinent que PERSONNE1.) n’aurait
prétendument pas présenté le moindre signe manifeste d’influence d’alcool et
qu’elle aurait prétendument disposé de ses pleines capacités.
Dans le même ordre d’idées, il importerait peu que le taux d’alcoolémie soit
prétendument « à peine au seuil d’une simple contravention », motif pris qu’un
taux d’alcoolémie peu élevé pourrait avoir un impact sur le comportement
respectivement sur la conduite de la personne, ce qui expliquerait que dans
certains pays, il y aurait une tolérance zéro pour la consommation d’alcool et la
conduite de véhicule.
La SOCIETE1.) et PERSONNE2.) font valoir que le taux de 0,26 mg d’alcool
par litre d’air expiré aurait été constaté à 21h20, soit plus d’une heure après
l’accident, de sorte que le taux aurait été, au moment de l’accident, plus élevé.
La prise de sang quant à elle aurait été réalisée 1h20 après la survenance de
l’accident, de sorte qu’il serait certain que le taux de PERSONNE1.) aurait été
de plus ou moins 0,70 g d’alcool par litre de sang au moment de l’accident,
motif pris que des études scientifiques documenteraient qu’il y aurait une
déperdition d’alcool à concurrence de 0,10 à 0,15 g d’alcool par litre de sang en
l’espace d’une heure.
Ils estiment que la partie PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) ne sauraient
soutenir, en l’absence de toute pièce, que les médicaments administrés auraient
éventuellement pu fausser les résultats du taux d’alcoolémie. Même à supposer
que cela soit possible, il incomberait à PERSONNE1.) et au SOCIETE2.) de
prouver leurs dires.
III. Remarques préliminaires
Le tribunal rappelle que dans le cadre de leurs conclusions antérieures au
jugement interlocutoire n°NUMERO4.)
du
DATE2.),
SOCIETE1.)
et
PERSONNE2.) ont également reproché à PERSONNE1.) de ne pas avoir
respecté les dispositions du Code de la route, notamment l’article 118.1 du code
précité, en ce qu’elle n’aurait pas circulé près du bord droit de la chaussée et se
serait déportée sur la bande de la chaussée réservée à la circulation venant en
sens inverse.
PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) ont quant à eux reproché à PERSONNE2.) de
ne pas avoir respecté les articles 118.1.a , 120, 124 et 140 du Code de la route et
entendent s’exonérer de la présomption pesant sur PERSONNE1.), par la
conduite à vitesse excessive de PERSONNE2.) qui aurait roulé au milieu des
voies sur une petite route de largeur réduite, sans prendre en considération les
autres usagers, ce comportement étant à la fois extérieur, imprévisible et
irrésistible pour PERSONNE1.).
IV. Appréciation :
Le tribunal rappelle que le litige se rapporte à un accident de la circulation qui
s’est produit le DATE1.) à 20.05 heures à ADRESSE7.) sur le ALIAS1.) entre
ADRESSE8.) et ADRESSE9.), entre le véhicule Subaru Impreza, immatriculé
NUMERO5.), appartenant à et conduit par PERSONNE2.) et le véhicule
Volkswagen Golf, immatriculé NUMERO6.), appartenant à et conduit par
PERSONNE1.).
Suivant jugement interlocutoire n°NUMERO4.) du DATE2.), le tribunal de
céans, autrement composé, a retenu que les conditions d’application de l’article
1384 alinéa 1er du Code civil sont réunies dans le chef de PERSONNE2.) et de
PERSONNE1.).
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont dès lors présumés responsables du
dommage accru à chacun d’eux. Ils peuvent être déchargés de la responsabilité
en cas de preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit
ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au
gardien, tel le fait ou la faute d’un tiers ou le fait ou la faute de la victime. Pour
être totalement exonératoire de la présomption de responsabilité pesant sur le
gardien, le fait ou la faute de la victime doit revêtir les caractéristiques de la
force majeure.
Au vu des principes sus énoncés, PERSONNE2.), pour s’exonérer entièrement,
doit rapporter dans le chef de PERSONNE1.) un comportement revêtant les
caractères de la force majeure, et PERSONNE1.), pour s’exonérer totalement,
doit rapporter la preuve, dans le chef de PERSONNE2.), d’un comportement
revêtant les caractères de la force majeure.
Les parties au litige sont en désaccord sur le déroulement de l’accident et les
conséquences à assumer du fait de l’accident.
PERSONNE2.) s’est dans un premier temps basé sur le procès-verbal de police
qui confirmerait sa version des faits.
Il résulte du procès-verbal ce qui suit : « In einer Linkskurve geriet
PERSONNE1.)
aus bislang ungeklärter Ursache zum Teil auf die
Gegenfahrbahn, wo sie in der Folge das Auto von PERSONNE2.) in Höhe des
linken vorderen Kotflügels erfasste. Beide Pkw verkeilten sich ineinander,
wobei das Heck von PERSONNE1.) Auto ausbrach und mit der Beifahrerseite
gegen einen Baum der dortigen Allee prallte. PERSONNE2.) hatte zuvor noch
versucht, nach rechts in den Sommerweg auszuweichen, was ihm aber nicht
gelang. »
Le tribunal de céans, autrement composé, a dans le cadre de son jugement
interlocutoire retenu qu’il « ne saurait ainsi se baser sur le seul procès-verbal
de police pour déterminer les responsabilités en cause »1 en l’absence
d’indication par les agents de police sur la localisation des voitures, des débris,
des dégâts ou des traces sur les voies de circulation, raison pour laquelle
l’expert PERSONNE3.) a été chargé de la mission de se prononcer sur les
circonstances exactes de l’accident.
Il résulte du rapport de l’expert PERSONNE3.) qu’il a dans un premier temps
examiné les dégâts aux véhicules sur base des photos, pour constater en ce sens
ce qui suit :
« On remarque que le coin avant gauche du véhicule est « à peine touché ». En
effet, le coin gauche du pare-chocs avant est éraflé. Ensuite, l'aile avant gauche
est enfoncée.
Cependant, on voit qu'au niveau du montant de porte gauche, la déformation est
très importante ! Il ne s'agit pas d'une déformation tangentielle.
Pour la voiture de M. PERSONNE2.), la photo obtenue est peu explicite, mais
on peut constater que l'impact est plus prononcé au niveau du bord d'aile
gauche que de la porte, et ce contrairement au véhicule de PERSONNE1.). »2
Par la suite, l’expert PERSONNE3.) a fait une simulation de la position des
véhicules au moment de l’accident, et explique en ce sens que : « J’ai
représenté la position des véhicules de manière simplifiée en respectant la
1 Page 9 du jugement interlocutoire n°NUMERO4.) du DATE2.)
2 Page 6 et 7 du rapport de l’expert PERSONNE3.)
nature des dégâts encourus par les véhicules, à savoir : La voiture de M.
PERSONNE2.) (1) est plus endommagée au niveau de l'avant gauche et de
moins en moins au fur et à mesure où l'on progresse sur le flanc.
A l'inverse, la voiture de PERSONNE1.) (2) n'est que légèrement touchée à
l'avant gauche pour finalement avoir un plus fort défoncement au fur et à
mesure où l'on progresse sur le flanc pour finir avec un enfoncement plus
important au niveau de la porte gauche (image à l’appui)
Il faut dès lors tenir compte de cet aspect en vue de la simulation d'accident. »3
L’expert PERSONNE3.) a dans le cadre de sa simulation positionné les
véhicules sur la chaussée et retenu ce qui suit :
« A partir du moment où l'on établit l'angle d'impact entre les véhicules, il reste
à les positionner sur la chaussée. Dans ce cas, on peut les positionner sur la
bande de roulement de PERSONNE2.) ou de PERSONNE1.) (voir ci-dessous)
[l’expert se réfère à ses images].
La voiture de PERSONNE1.) est en légère inclinaison vers sa droite en raison
d'une manœuvre d'évitement « supposée ».»4
Il a précisé que « 7.3. La simulation PC Crash est applicable dans les deux cas
et donne ceci : il faut impérativement se rendre compte que la simulation est
toujours approximative tant on ne peut pas établir avec exactitude les faits et
gestes des conducteurs en phase pré-impact, au moment de l'impact et en phase
postimpact ! En fonction de quoi, les deux simulations ci-dessous peuvent être
considérées sans pour autant que les positions finales soient parfaitement
respectées. »5
L’expert précise également dans un point 8 intitulé « impact de la chaussée »
que « si cette trace (photo à l’appui) découle de l’accident qui nous concerne,
de toute évidence la voiture de Mme PERSONNE1.) avait au moins une roue
sur la partie gauche de la chaussée par rapport à son sens de déplacement. »6
3 Page 8 du rapport de l’expert PERSONNE3.)
4 Page 9 du rapport de l’expert PERSONNE3.)
5 Page 10 du rapport de l’expert PERSONNE3.)
6 Page 11 du rapport de l’expert PERSONNE3.)
L’expert indique dans son point 9 intitulé « Simulation PC Crash » que « La
simulation faite sur PC Crash est imparfaite en fonction de certains paramètres
inconnus (position exacte sur la chaussée, dimension de la chaussée, position
du point de choc et surtout réaction des conducteurs). Toutefois, une simulation
approximative a pu être réalisée et donne ce qui suit : De cette simulation, il
ressort que M. PERSONNE2.) circule à une vitesse de l'ordre de 80 km/h et
Mme PERSONNE1.) circule à une vitesse de l'ordre de 60 km/h. Ces vitesses
sont à considérer au moment de l'impact, rien n'établit qu'il y a eu freinage et
que dès lors les vitesses initiales pourraient être supérieures. »7
A titre de conclusion préliminaire, l’expert retient ce qui suit : « Le point
principal de ce dossier consiste à établir si la collision a eu lieu sur la partie de
la chaussée de PERSONNE2.) ou de PERSONNE1.).
L’élément principal de ce dossier est constitué par la photo de la trace de
ripage partant de la bande de roulage de PERSONNE2.) en direction de l’arbre
heurté par PERSONNE1.). »8
Le tribunal constate à la lecture du rapport que, par la suite, les parties ont été
invitées à prendre position quant aux constats préliminaires établis par l’expert
PERSONNE3.).
Seul le mandataire de la SOCIETE1.) et de PERSONNE2.) a émis des
observations, respectivement posé des questions à l’expert PERSONNE3.),
auxquelles l’expert a répondu.
Ainsi, il résulte du rapport de l’expert PERSONNE3.) ce qui suit : « Le
DATE5.), j'ai reçu les faits directoires de maître Kauffman. Je n'ai reçu aucun
autre fait directoire, et ce malgré le long délai. Je suis dès lors amené à
clôturer mon dossier en ne considérant que les faits directoires de maître
Kauffman.
(…)
7 Page 12 du rapport de l’expert PERSONNE3.)
8 Page 13 du rapport de l’expert PERSONNE3.)
Maître Kauffman demande : Est-ce qu'un quelconque élément du dossier peut
expliquer le heurt soit d'un côté, soit de l'autre côté de la chaussée avec le
positionnement ultérieur des voitures respectives impliquées dans l'accident. Je
vous remercie de bien vouloir nous fixer à ce sujet.
[Réponse de l’expert] Dans la pratique d'une conduite normale, rien ne peut
expliquer le fait que le heurt ait lieu d'un côté ou de l'autre de la ligne centrale.
Par ailleurs, dans ce contexte d'une « conduite normale » il n'y aurait jamais
d'accident puisqu'aussi bien chacun sera sur sa bande de circulation.
Pour que l'impact ait lieu il faut donc considérer qu'une des voitures a empiété
sur la bande de circulation destinée aux usagers circulant en sens inverse.
Maître Kauffman : Les policiers font référence en bas de cette page qui
renferme les photos que le point d'impact se trouve à hauteur de la personne
avec le short rose-rouge (s'il s'agissait de photos en couleur, ce serait plus
facile). Mais il s'agit de toute évidence de cette personne qui se situe à quelques
pas du pneumatique arraché. Cela démontre dès lors clairement que la collision
a eu lieu sur la bande de la chaussée réservée dans le sens emprunté par
PERSONNE2.).
[Réponse de l’expert] Indépendamment des remarques des verbalisants, il
apparait effectivement que je considère que l'impact a lieu sur la bande de
circulation de PERSONNE2.). Par ailleurs, la déclaration des verbalisants est
imprécise.
Maître Kauffman : Je me permets également de renvoyer à la photo du haut de
la page 7 de votre rapport que vous estimez être peu explicite.
[Réponse de l’expert] Je tiens à préciser que la page 7 de mon rapport fait
partie du point « Examen des dégâts aux véhicules » et que la notion de « peu
explicite» ne concerne donc que « l'examen des dégâts aux véhicules » »9.
L’expert PERSONNE3.) précise que: « Je n'ai reçu aucun fait directoire de
maître Junker ni de maître Decker de sorte que les conclusions seront tirées des
9 Page 14 à 16 du rapport de l’expert PERSONNE3.)
préliminaires et des faits directoires de maître Kauffman »10.et retient à titre de
conclusion que « (…) La conciliation est de toute évidence impossible.
En fonction des éléments du dossier, des préliminaires et des faits directoires,
on peut en déduire que la voiture de PERSONNE1.) avait au moins une roue
sur la partie gauche de la chaussée par rapport à son sens de déplacement au
moment de l'impact. La simulation faite sur PC Crash est imparfaite en fonction
de certains paramètres inconnus (position exacte sur la chaussée, dimension de
la chaussée (modifiée depuis l'accident), position du point de choc et surtout
réaction des conducteurs). Toutefois, une simulation approximative a pu être
réalisée et donne ce qui suit : PERSONNE2.) circule à une vitesse de l'ordre de
80 km/h, PERSONNE1.) circule à une vitesse de l'ordre de 60 km/h. Ces
vitesses sont à considérer au moment de l'impact, rien n'établit qu'il y a eu
freinage et que dès lors les vitesses initiales pourraient être supérieures.
PERSONNE1.) aura quelque peu « coupé » le virage. Le présent document
constitue le rapport définitif. (...) ».
A la lecture des éléments qui précèdent, le tribunal estime que PERSONNE1.)
et le SOCIETE2.) ne sauraient actuellement demander l’audition de l’expert,
sinon la lecture du rapport par l’expert pour de prétendues incohérences, alors
qu’ils ont été invités par l’expert PERSONNE3.) à présenter leurs questions ou
remarques éventuelles.
Le tribunal constate que certes, l’expert indique dans le cadre d’un courrier du
DATE6.), qu’il ne disposait toujours pas de la configuration des lieux telle
qu’elle était au moment des faits, changement des lieux qui avait été constaté
par l’ensemble des parties au moment de la réunion des parties. Or, l’expert
indique également dans ses conclusions que « La simulation faite sur PC Crash
est imparfaite en fonction de certains paramètres inconnus (position exacte sur
la chaussée, dimension de la chaussée (modifiée depuis l'accident), position du
point de choc et surtout réaction des conducteurs). »11 Mais il conclut tout de
même qu’une simulation approximative a pu être réalisée et retient en ce sens
que « PERSONNE1.) aura quelque peu « coupé » le virage. »12
Ainsi, une faute dans le chef de PERSONNE1.) est en principe établie.
10 Page 16 du rapport de l’expert PERSONNE3.)
11 Page 18 du rapport de l’expert PERSONNE3.)
12 Page 18 du rapport de l’expert PERSONNE3.)
Le tribunal tient également à rappeler que suivant l’article 12 point 3 du Code
de la route « Est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne qui,
même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, a conduit un
véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité
telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de
0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g
d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré. »
L’article 118 point 1 a du code précité indique que « Les conducteurs doivent
circuler, en marche normale, près du bord droit de la chaussée autant que le
leur permet l’état ou le profil de celle-ci. »
L’article 120 du code précité précise que « Les usagers, sauf ce qui est prescrit
pour les piétons à l’art. 162 ci-dessous, doivent serrer la droite de la chaussée:
(…)2° dans les virages, à l’approche du sommet d’une côte ainsi que sur les
passages à niveau et à leur approche, sauf dans le cas où le dépassement est
autorisé conformément aux prescriptions de l’art. 126;
3° lorsqu’ils sont croisés ou dépassés. »
L’article 140 dudit code dispose que les usagers doivent se comporter
raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un
danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux
propriétés publiques ou privées.
En l’espèce, il n’est pas contesté par PERSONNE1.) qu’elle a consommé de
l’alcool, PERSONNE1.) estimant uniquement que le taux serait faussé, sinon
moindre et n’aurait en tout état de cause pas fait l’objet d’une condamnation au
pénal.
Le tribunal ignore si effectivement les faits faisant actuellement l’objet du
présent litige ont fait l’objet d’une condamnation au pénal ou non, faute de
pièces en ce sens.
Il résulte du procès-verbal de police que les agents ont senti une odeur d’alcool
lorsqu’ils se sont approchés du véhicule de PERSONNE1.).
Le tribunal ne saurait suivre le raisonnement du
SOCIETE2.)
et de
PERSONNE1.) en ce qu’ils soutiennent que les taux d’alcoolémie retenus
seraient faussés par la prise de médicaments, à défaut de pièces relatives à la
prise de médications et d’une quelconque preuve de l’influence de ces
médicaments sur le taux d’alcoolémie.
Le tribunal estime que même en l’absence de condamnation au pénal, il n’est
pas à exclure que le taux d’alcoolémie de PERSONNE1.) soit en relation
causale avec l’accident survenu entre elle et PERSONNE2.).
Le tribunal arrive dès lors à la conclusion, sur base des conclusions de l’expert
PERSONNE3.), en ce qu’il retient que PERSONNE1.) a coupé le virage et
également sur base du fait que PERSONNE1.) était sous influence d’alcool au
moment de l’accident, que PERSONNE1.) est à l’origine de l’accident.
Le comportement fautif dans le chef de PERSONNE1.) de nature à engager sa
responsabilité est dès lors établi.
D’un autre côté, aucun comportement fautif dans le chef de PERSONNE2.)
n’est établi en l’espèce, la vitesse de 80 km/h retenue par l’expert n’étant ni
excessive, ni prohibée.
Le comportement fautif de PERSONNE1.) constituant partant la cause unique
de l’accident, et constituant en raison de son imprévisibilité de ce chef une faute
revêtant les caractéristiques de la force majeure en étant en plus irrésistible et
insurmontable, exonère PERSONNE2.) de la responsabilité pesant sur lui.
PERSONNE1.) est partant tenue d’indemniser le dommage engendré par la
violation des obligations à sa charge, dans le chef de la SOCIETE1.) et de
PERSONNE2.).
-
Quant à l’indemnisation :
Il est constant en cause que PERSONNE2.) a d’ores et déjà été indemnisé par
son assureur. La SOCIETE1.) demande actuellement à voir condamner
solidairement, sinon in solidum, PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) au montant
de 14.668.- euros avec les intérêts légaux sur le prédit montant à partir du jour
de l’accident, respectivement des décaissements respectifs jusqu’à solde.
Cette somme se décomposant comme suit :
Dégâts matériels suivant le rapport d’expertise :
14.090.- euros
Frais de dépannage ALIAS1.)
351.- euros
Frais d’expertise
227.- euros
PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) concluent au débouté de la SOCIETE1.) sans
autrement émettre des contestations à l’égard des montants revendiqués.
Il résulte des pièces au dossier que suivant quittance d’indemnité,
PERSONNE2.) a reconnu avoir reçu la somme de 14.090.- euros.
La SOCIETE1.) verse également un virement effectué en date du DATE7.) à
PERSONNE2.).
La SOCIETE1.) verse également un ordre de paiement à la société SOCIETE4.)
portant sur un montant de 351.- euros, ainsi qu’un ordre de paiement au bureau
d’expertise Henri Reinertz & Associés portant sur la somme de 227.- euros.
Dans la mesure où les montants litigieux ne sont pas autrement contestés et
établis par les pièces versées au dossier, il y a lieu de déclarer fondée la
demande de la SOCIETE1.) à hauteur de 14.668.- euros, avec les intérêts légaux
à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde.
V. Les demandes accessoires
A)
L’indemnité de procédure
La SOCIETE1.) demande à voir condamner solidairement, sinon in solidum
PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) au paiement d’une indemnité de 1.000.- euros
aux vœux de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) sollicitent l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000.- euros.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N°
60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
Il permet au juge de condamner l’une des parties à payer à l’autre une indemnité
lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes
réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février
1992, no 7/92).
Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des
critères objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à
l’attitude procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux
du défendeur (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg, Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s, n°1116),
étant précisé que l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 16 mars 2017, n° 26/17,
n° 3763).
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la
SOCIETE1.) l’entièreté des frais exposés pour la défense de ses intérêts, de
sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Quant au montant à allouer à la SOCIETE1.), il y a lieu de faire droit à sa
demande et partant de condamner
PERSONNE1.)
et le
SOCIETE2.)
solidairement au paiement de la somme de 1.000.- euros à titre d’indemnité de
procédure.
PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) succombant à l’instance, leur demande en
allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter comme non fondée.
B)
La demande en exécution provisoire
PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) demandent à voir ordonner l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) succombant à l’instance et la SOCIETE1.) ne
formulant pas de demande en ce sens, il n’est pas opportun de faire usage de la
faculté accordée au juge par l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile.
C)
Les frais et dépens
Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute
partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour
pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) succombant à l’instance, ils sont à
condamner solidairement aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au
profit de Maître Jean KAUFFMAN et Maître Nicolas DECKER, avocats
concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
continuation du jugement interlocutoire n°NUMERO4.) du DATE2.),
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE5.) SA dirigée contre
PERSONNE1.) sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.)
solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE5.) SA le montant de
14.668.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements
respectifs jusqu’à solde,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.) solidairement
à payer à la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA une
indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
déboute la société anonyme SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.) de leur
demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
déclare le jugement commun à la SOCIETE3.) et à l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.) solidairement
aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître
Jean KAUFFMAN et de Maître Nicolas DECKER, avocats concluant qui la
demandent, affirmant en avoir fait l’avance.