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TADRéf_01066 Généré par l'IA

Appeal dismissed for failure to prove contract breach regarding software functionality and maintenance obligations.

Numéro de cause TADRéf_01066
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the appellant's appeal against a first-instance judgment in a dispute over software licensing and maintenance. The appellant failed to provide evidence proving that the software lacked agreed-upon features or that the defendant breached maintenance obligations. Consequently, the court confirmed the original decision, dismissing the claims for contract resolution and damages.

Regeste Legislator

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Articles 143-1 du Nouveau Code de procédure civile; The burden of proof lies with the party alleging a breach of contract, and failure to substantiate claims with evidence results in the dismissal of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof contract breach software licensing maintenance obligations appeal dismissal evidence standard commercial dispute compétence transfrontalière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 143-1 du Nouveau Code de procédure civile
matière de référé, sur base de l’article 143-1 du Nouveau Code de procédure civile, en
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Texte complet

ORDONNANCE N° 01/2024

Numéro TAD-2023-01066 du rôle.

Audience publique tenue le mardi, 9 janvier 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice à Diekirch,

où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme en

matière de référé, sur base de l’article 143-1 du Nouveau Code de procédure civile, en

remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

la société de droit belge SOCIETE1.) SRL, établie et ayant son siège social à ADRESSE1.),

inscrite à la SOCIETE2.) sous le numéroNUMERO1.),

partie appelante aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch en date du 14 juillet 2023,

comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en

remplacement de Maître Pascale CRUCQ, avocate au Barreau de Mons (Belgique), demeurant

à Neufvilles (Belgique),

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. (ayant changé de forme juridique), établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie intimée aux termes de la prédite requête d’appel,

comparant par son gérant PERSONNE1.).

FAITS

Suite à la requête d’appel déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du

14 juillet 2023 par Maître Pascale CRUCQ, avocate au Barreau de Mons, demeurant à Neufvilles,

au nom et pour compte de la société de droit belge SOCIETE1.) SRL, les parties furent

convoquées en date du 5 septembre 2023 à comparaître à l’audience publique du mardi,

10 octobre 2023 à 14.15 heures aux fins spécifiées ci-après :

Après deux refixations, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du mardi,

5 décembre 2023 à 14.15 heures.

A cette audience, Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en

remplacement de Maître Pascale CRUCQ, avocate au barreau de Mons, demeurant à Neufvilles

(B), mandataire de la société de droit belge SOCIETE1.) SRL, a donné lecture de la requête

d’appel et a été entendu en ses explications.

La société

à responsabilité limitée

SOCIETE3.)

S.àr.l., représentée par son gérant

PERSONNE1.), a été entendue en ses moyens de défense et explications.

Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique du mardi,

9 janvier 2024 à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Faits constants

La société anonyme SOCIETE3.) S.A. (qui a changé de forme juridique et est actuellement

constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée, désignée ci-après « la société

SOCIETE3.) ») et la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) (désignée

ci-après « la société SOCIETE1.) ») sont en relation d’affaires depuis le 6 décembre 2010, date à

laquelle elles ont conclu un contrat de location-vente relatif au logiciel « Hit-Office » qui a été

développé par la société SOCIETE3.) et qui est un « logiciel standard avec lequel des processus

administratifs, internes à l’entreprise ou orientés vers l’extérieur, peuvent être représentés et

traités ». Les parties ont également conclu un contrat de maintenance et de support aux termes

duquel la société SOCIETE3.) est tenue, entre autres, de mettre à disposition de la société

SOCIETE1.) des mises à niveau et mises à jour régulières du logiciel « Hit-Office » et de garantir

un soutien à son client en cas de difficultés rencontrées par ce dernier lors de l’utilisation du

logiciel.

Le litige entre les parties a trait au paiement des quatre factures suivantes :

-

facture n° VH/NUMERO3.) du 17 novembre 2020 pour un montant de 3.496.- euros dont

un solde de 1.184.- euros reste impayé,

-

facture n° VH/NUMERO4.) du 25 janvier 2021 pour un montant de 776.- euros,

-

facture n° VH/NUMERO5.) du 27 septembre 2021 pour un montant de 330.- euros,

-

facture n° VH/NUMERO6.) du 8 avril 2022 pour un montant de 919.- euros,

qui ont été émises par la société SOCIETE3.) suite à l’acquisition par la société SOCIETE1.) en

date du 17 juin 2020 d’une licence supplémentaire pour les modules de comptabilité du logiciel

« Hit-Office » et qui se rapportent aux frais d’acquisition, d’installation et de maintenance dudit

logiciel.

Indications de procédure

Par formulaire déposé à la Justice de Paix de et à Diekirch en date du 29 novembre 2022, la

société SOCIETE3.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE) n°861/2007 du

Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de

règlement des petits litiges dans le cadre de laquelle elle a sollicité la condamnation de la société

SOCIETE1.) au paiement de la somme de 3.209.- euros.

Par décision n°588/2023 rendue en date du 8 mai 2023, le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant

en matière de règlement des petits litiges, a reçu la demande en la forme et a, avant tout autre

progrès en cause, invité la société SOCIETE3.) à prendre position par écrit quant à la compétence

territoriale de la Justice de paix de Diekirch pour connaître de sa demande.

Après que la société SOCIETE3.) ait pris position par écrit quant à la compétence territoriale de

la juridiction saisie par courrier du 16 mai 2023 et que la société SOCIETE1.) ait contesté par

courrier du 5 juin 2023 tant la créance invoquée par la société SOCIETE3.) que la compétence

territoriale de la juridiction saisie, le Tribunal de paix de Diekirch s’est, par décision n°725/2023

rendue en date du 12 juin 2023, déclaré compétent pour connaître de la demande et l’a dit fondée.

La société SOCIETE1.) a ainsi été condamnée à payer à la société SOCIETE3.) le montant de

3.209.- euros.

Il résulte du certificat de notification établi par le Tribunal de paix en date du 9 octobre 2023 que

la décision du 5 juin 2023 a été notifiée aux parties en date du 16 juin 2023.

Suivant requête déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 14 juillet

2023, la société SOCIETE1.) a interjeté appel à l’encontre de la décision du 16 juin 2023 sur base

de l’article 143-1 du Nouveau Code de procédure civile.

La requête d’appel, qui a été introduite dans les forme et délai prévus par la loi, est à déclarer

recevable en la pure forme.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de sa requête d’appel, la société SOCIETE1.) demande à :

-

voir déclarer l’appel recevable et fondé,

-

en conséquence, entendre dire la demande de la société SOCIETE3.) devant les tribunaux

luxembourgeois irrecevable,

-

voir déclarer l’action non fondée,

-

entendre dire que la société SOCIETE3.) a manqué à ses obligations d’information,

d’exécution de bonne foi et de délivrance d’un programme de comptabilité conforme aux

besoins légaux et contractuels et voir rejeter la demande portant sur les factures

NUMERO3.), NUMERO4.), NUMERO7.),

-

voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de maintenance Hit-Office à dater du

24 mai 2022 et voir rejeter la demande portant sur la facture NUMERO6.),

-

voir délaisser à la société SOCIETE3.) l’intégralité des frais de justice.

En ce qui concerne la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises, la société

SOCIETE1.) conteste que les prestations informatiques réalisées par la société SOCIETE3.) aient

été réalisées à son siège social à ADRESSE2.), tel qu’allégué par cette dernière devant le Tribunal

de paix de Diekirch. La société SOCIETE1.) renvoie à cet égard à la facture n° VH/NUMERO3.)

qui mentionnerait expressément que l’installation des modules de comptabilité du logiciel « Hit-

Office » aurait nécessité des déplacements en Belgique et qu’une formation aurait été réalisée

sur le site de la société SOCIETE1.) en Belgique. La société SOCIETE1.) critique en outre le fait

que la société SOCIETE3.) ait initié une procédure européenne de règlement des petits litiges

malgré le fait que son mandataire lui avait fait part de ses contestations concernant les factures

litigieuses et avait œuvré en vue d’une résolution extrajudiciaire du litige. Pour ces motifs, elle

conteste que les juridictions luxembourgeoises soient compétentes pour connaître de la demande

en paiement de la société SOCIETE3.) et demande partant, principalement, à la voir déclarer

irrecevable.

Quant au fond de la demande, la société SOCIETE1.) fait valoir que les modules « comptabilité »

se seraient avérés incomplets et défectueux par rapport aux exigences légales et contractuelles,

ainsi qu’aux usages en la matière. Elle se serait ainsi immédiatement opposée au paiement des

factures litigieuses en détaillant les nombreux dysfonctionnements du programme comptable qui

l’auraient rendu complètement inefficace. La société

SOCIETE1.)

soutient

que ces

dysfonctionnements se trouveraient établis par le rapport de son expert-comptable Ludovic

TORDEURS du 19 mars 2021.

En ce qui concerne plus particulièrement les factures émises par la société SOCIETE3.) pour les

suppléments de paramétrages facturés à hauteur de 2 x 776.- euros (cf. dernier poste de la facture

n° VH/NUMERO3.) et facture n° VH/NUMERO4.)), la société SOCIETE1.) fait valoir que si la

société SOCIETE3.) estimait que les prétendus paramétrages supplémentaires n’entraient pas

dans le support et la maintenance, mais dans des développements spécifiques, il lui aurait

appartenu de soumettre un avenant à la société SOCIETE1.), tel que prévu par l’article 4 du

contrat conclu entre les parties, ce qu’elle n’aurait toutefois pas fait. En tant que professionnel

connaissant les besoins et les attentes de sa cliente, il aurait d’ailleurs appartenu à la société

SOCIETE3.) d’inclure dans son offre initiale tous les paramétrages nécessaires pour l’installation,

le transfert de données et l’écolage du programme litigieux. La société SOCIETE1.) souligne

finalement qu’elle n’aurait jamais marqué son accord avec les suppléments facturés, alors qu’elle

n’aurait jamais été informée du fait que ceux-ci n’étaient pas inclus dans l’offre initiale. Ces

montants ne seraient partant pas dus.

Quant aux autres montants de la facture n° VH/NUMERO3.) relatifs à l’installation et le

paramétrage des trois modules « comptabilité » acquis par la société SOCIETE1.), cette dernière

explique qu’elle n’aurait réglé que 85% du montant réclamé dans l’attente de la mise en conformité

du logiciel. La société SOCIETE1.) soutient avoir été trompée sur les fonctionnalités du logiciel

vendu, alors que celles-ci ne seraient pas complètes et ne permettraient pas la tenue d’une

comptabilité régulière. La société SOCIETE1.) reproche à la société SOCIETE3.) d’avoir manqué

à son obligation de délivrance en se référant à la jurisprudence rendue en la matière selon laquelle

« la délivrance d’un logiciel comporte la livraison du support, son installation et enfin sa mise en

service, c’est-à-dire l’ensemble des opérations de mise en route nécessaires pour le rendre

pleinement opérationnel ».

La facture n° VH/NUMERO5.) par laquelle la société SOCIETE3.) a facturé un pack de 15 jetons

au prix de 330.- euros est contestée par la société SOCIETE1.) au motif que les diverses

interventions de la société SOCIETE3.) pour remédier aux nombreux blocages du logiciel

informatique auraient été inefficaces puisqu’elles n’auraient pas permis de résoudre les

problèmes rencontrés mais n’y auraient remédié que de manière temporaire. Dès le mois de juin

2021, la société SOCIETE1.) aurait été confrontée à des blocages répétés qui auraient fini par

conduire à un blocage complet des modules en date du 24 mai 2022, ce qui aurait généré pour

elle de nombreux frais externes et internes et aurait mis en péril ses intérêts et son image.

Finalement, en ce qui concerne la facture n° VH/20204024 par laquelle la société SOCIETE3.) a

facturé la redevance annuelle pour la maintenance du logiciel pour la période de mai 2022 à avril

2023, la société SOCIETE1.) soutient que le programme comptable n’aurait jamais fonctionné

correctement et que la maintenance assurée par la société SOCIETE3.) aurait dès lors été

inopérante. Entre le 1er janvier 2022 et le 4 juillet 2022, la société SOCIETE1.) aurait été contrainte

de solliciter l’intervention de la société SOCIETE3.) à dix reprises suite à des blocages du

programme comptable. En date du 24 mai 2022, elle aurait ensuite été confrontée à un blocage

complet du programme qu’elle n’aurait plus utilisé depuis lors. La société SOCIETE3.) n’aurait

dès lors pas exécuté ses obligations contractuelles correctement. La société SOCIETE1.) sollicite

en conséquence la résolution judiciaire du contrat de maintenance en raison de l’inexécution

contractuelle fautive commise par la société SOCIETE3.) avec effet au 24 mai 2022, de sorte que

la facture relative à la maintenance pour la période du mai 2022 à avril 2023 serait également à

déclarer non fondée.

La société SOCIETE3.) conclut tout d’abord à la compétence territoriale des juridictions

luxembourgeoises pour connaître de sa demande en paiement en raison de la clause attributive

de compétence prévue à l’article 9 du contrat de maintenance et de support conclu entre les

parties, ainsi qu’à l’article 27 de ses conditions générales. Elle souligne en outre que l’essentiel

de ses prestations aurait été réalisé à distance à partir de son siège social à ADRESSE2.), même

si elle ne conteste pas s’être rendue à deux ou trois reprises en Belgique, notamment, afin de

former la comptable de la société SOCIETE1.) au programme de comptabilité du logiciel « Hit-

Office ».

Quant au fond, la société SOCIETE3.) conteste formellement les allégations adverses selon

lesquelles les modules de comptabilité du logiciel « Hit-Office » auraient été inopérants.

Contrairement aux allégations de la partie adverse, son logiciel serait parfaitement opérationnel

tel que cela résulterait d’ailleurs du courriel du cabinet d’expertise comptable SOCIETE4.) du 23

novembre 2023.

En ce qui concerne les suppléments facturés pour les paramétrages supplémentaires, la société

SOCIETE3.) relève tout d’abord que l’offre acceptée par la société SOCIETE1.) en date du 17

juin 2020 prévoirait expressément que seul un pré-paramétrage des comptes clients et

fournisseurs est inclus dans l’offre et qu’elle ne prévoit qu’une journée de 8 heures pour

l’installation, le paramétrage et la formation. Elle explique ensuite que la comptable de la société

SOCIETE1.) lui aurait demandé d’importer les données de son ancien programme et de procéder

à des travaux de configuration qui ne feraient pas partie de la configuration de base du logiciel et

ne seraient partant pas inclus dans l’offre. Ces travaux de paramétrage, qui auraient en principe

être dus réalisés par le client lui-même, auraient d’ailleurs été plus longs que prévu en raison du

fait que la société SOCIETE1.) n’aurait pas été en mesure de lui transmettre les données à

importer en version Excel.

Quant aux prétendus dysfonctionnements des modules de comptabilité, la société SOCIETE3.)

fait valoir que les problèmes soulevés par la société SOCIETE1.) dans ses différents courriers de

contestation seraient souvent liés à une mauvaise manipulation du programme. La société

SOCIETE1.) comparerait en outre les modules de comptabilité du logiciel « Hit-Office » à l’ancien

logiciel qu’elle utilisait (SOCIETE5.)) et se plaindrait des différences existant entre les deux

logiciels. Or, le fait que le logiciel « Hit-Office » ne soit pas identique au logiciel « SOCIETE5.) »

ne constituerait nullement un manquement contractuel dans le chef de la société SOCIETE3.),

respectivement ne saurait être qualifié de dysfonctionnement du logiciel. La société SOCIETE3.)

soutient à cet égard qu’elle n’aurait jamais promis de livrer une copie du logiciel « SOCIETE5.) ».

La société SOCIETE3.) renvoie aux différents courriers échangés entre les parties dans lesquels

elle apporte des précisions quant aux suppléments facturés, ainsi que des explications par rapport

aux manquements qui lui sont indûment reprochés par la société SOCIETE1.).

En ce qui concerne ensuite les blocages récurrents du programme auxquels la société

SOCIETE1.) a été confrontée, la société SOCIETE3.) indique qu’il se serait avéré que ceux-ci

étaient dus au fait que plusieurs employés de la société SOCIETE1.) utilisaient le logiciel

simultanément. Outre le fait que cette utilisation par plusieurs personnes n’aurait pas été autorisée

au vu du fait que la société SOCIETE1.) n’avait acquis qu’une seule licence, cette utilisation

simultanée par plusieurs utilisateurs aurait conduit au blocage du programme, car le logiciel

n’aurait pas été installé sur un serveur de bases de données pour multi-user mais sur un simple

server NAS qui n’aurait permis qu’une utilisation que par une seule personne. La société

SOCIETE3.) souligne à cet égard qu’elle aurait rendu la société SOCIETE1.) attentive aux

spécifications minimales requises pour l’installation du logiciel, telles que celles-ci se trouvent

expressément détaillées dans l’offre soumise et qui prévoient notamment la nécessité d’un SQL

server. La société SOCIETE1.) aurait toutefois ignoré les conseils de la société SOCIETE3.) et

aurait insisté à ce que le logiciel soit installé sur son server NAS.

La société SOCIETE3.) explique qu’après avoir constaté que son logiciel était utilisé par sept

personnes au moins au sein de la société SOCIETE1.), elle aurait établi une facture en date du

10 juin 2022 pour le montant de 17.880.- correspondant au prix de six licences supplémentaires.

Face aux contestations infondées de la société SOCIETE1.) qui auraient conduit à une perte de

confiance dans son chef, elle aurait fini par résilier toute collaboration avec la société SOCIETE1.)

avec effet au 30 avril 2023, ce par courrier recommandé du 29 août 2022. A titre de geste

purement commercial, elle aurait annulé la facture du 10 juin 2022 en émettant une note de crédit,

alors qu’elle espérait que la société SOCIETE1.) règlerait les autres factures impayées.

Tel n’aurait toutefois pas été le cas, de sorte que la société SOCIETE3.) entend augmenter sa

demande.

Suivant le dernier état de ses plaidoiries, la société SOCIETE3.) demande que la société

SOCIETE1.) soit condamnée à lui payer, outre la somme de 3.209.- euros, la somme de 17.880.-

euros. Elle sollicite en outre la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement d’une

pénalité de 500.- euros et aux intérêts de retard de 1% par mois à partir du 1er décembre 2020, tel

que cela serait prévu par l’article 12.1 de ses conditions générales.

Quant à la compétence territoriale

Le règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant

une procédure européenne de règlement des petits litiges (désigné ci-après « le règlement

n°861/2007 ») ne contient aucune disposition spécifique relative à la compétence. La compétence

territoriale doit dès lors être déterminée suivant les règles prévues par le règlement UE

n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale (désigné ci-après « le règlement n°1215/2012 »).

L’article 4 du règlement n°1215/2012 énonce une règle de compétence générale selon laquelle

« les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur

nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ».

L’article 5 point 1. du même règlement prévoit cependant qu’une personne domiciliée sur le

territoire d’un Etat membre peut être attraite devant les tribunaux d’un autre Etat membre en vertu

des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II relatif à la compétence, parmi lesquelles

figure notamment l’article 25 qui prévoit au point 1. que « si les parties, sans considération de leur

domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un Etat membre pour connaître des

différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont

compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité

quant au fond selon le droit de cet Etat membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention

contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles,

ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les

parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement

connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats

du même type dans la branche commerciale considérée ».

Les conditions de forme prévues par l’article précité exigent donc qu’une clause attributive de

juridiction soit conclue sous une forme écrite, cette exigence formelle ayant pour fonction

d’assurer que le consentement des parties soit effectivement établi. Le juge doit partant examiner

si la clause qui lui est soumise a effectivement fait l’objet d’un consentement entre parties, celui-

ci devant se manifester de manière claire et précise.

En ce qui concerne le degré de précision que doit présenter la clause attributive, la Cour de justice

a posé en principe, dans son arrêt « Coreck » du 9 novembre 2000 rendu par rapport à l’article

17 de la convention de Bruxelles, que les dispositions du règlement n’exigent pas, pour la validité

de la clause, qu’il soit possible d’identifier la juridiction compétente par son seul libellé. « Il suffit

que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord pour

choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à

naître ». Ces éléments doivent être, cependant, « suffisamment précis pour permettre au juge

saisi de déterminer s’il est compétent ». Ils « peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les

circonstances propres à la situation de l’espèce » (cf. JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 2100-

50, règlement (UE) N° 1215/2012 et convention de Lugano, Compétence, Prorogation volontaire

de compétence, § 43).

En l’espèce, le contrat de maintenance et de support conclu entre les parties contient une clause

attributive de juridiction à l’article 9 intitulé « Litiges » qui est libellée comme suit : « En cas de

litige, le tribunal compétent pour les deux parties à Diekirch ou Luxembourg. Le fournisseur se

réserve par contre le droit de porter le litige devant tout autre tribunal de son choix ».

Ledit contrat prévoit en outre à son article premier que les conditions générales et les conditions

de licence de la société SOCIETE3.) font partie intégrante du contrat de maintenance et de

support. L’offre acceptée par la société SOCIETE1.) en date du 17 juin 2020 concernant les

modules de comptabilité mentionne également expressément que les conditions générales de

fourniture et de service et les conditions de licence de la société SOCIETE3.) font partie intégrante

de l’offre.

L’article 27 des conditions générales de la société SOCIETE3.) stipule que « les litiges sont

soumis à la législation luxembourgeoise au tribunal de Diekirch. SOCIETE3.) a néanmoins le droit

de porter les litiges devant une autre juridiction légalement compétente. Dans tous les cas une

procédure doit être traitée en français ou en allemand ».

Etant donné que les contrats conclus entre les parties prévoient expressément que les conditions

générales font partie intégrante du contrat, il y a lieu de retenir qu’en signant lesdits contrats, la

société SOCIETE1.) a accepté les conditions générales qui lui sont dès lors opposables.

S’il est exact, tel que relevé par le juge de première instance, que la première phrase de la clause

attributive de juridiction contenue dans le contrat conclu entre les parties est incompréhensible et

que la deuxième phrase ne comporte aucun élément objectif permettant d’identifier la juridiction

à laquelle les parties ont souhaité attribuer compétence, alors que le choix de la juridiction à saisir

est laissé à l’appréciation discrétionnaire du fournisseur, force est toutefois de constater que la

clause prévue par les conditions générales de la société SOCIETE3.) répond aux exigences de

précision posées par la Cour de justice en ce qu’elle attribue clairement compétence soit « au

tribunal de Diekirch », soit à toute autre juridiction légalement compétente que le fournisseur

déciderait de saisir, étant précisé que la référence à toute autre juridiction « légalement

compétente » constitue un critère objectif permettant de déterminer la juridiction à laquelle les

parties ont entendu soumettre leur litige.

La clause attributive de juridiction prévue par les conditions générales de la société SOCIETE3.)

est partant valable, de sorte que les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus

particulièrement le Tribunal de paix au vu de la valeur de la demande initiale, sont compétentes

pour connaître de la demande en paiement formulée dans le cadre de la procédure de règlement

des petits litiges introduite par la société SOCIETE3.) à l’encontre de la société SOCIETE1.).

C’est partant à juste titre, quoique pour d’autres motifs, que le Tribunal de Paix de Diekirch s’est

déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande.

L’appel interjeté par la société SOCIETE1.) quant à ce point n’est pas fondé, étant relevé que le

fait que la société SOCIETE1.) ait proposé à la société SOCIETE3.), par courrier de son

mandataire du 7 juin 2022, de comparaître volontairement devant le Tribunal d’Entreprise ou

d’entamer une médiation en vue d’un règlement amiable de leur différend ne rendait pas la société

SOCIETE3.) irrecevable à agir devant les juridictions judiciaires, ce d’autant plus que ledit courrier

a été suivi de plusieurs autres courriers qui laissaient apparaître qu’un arrangement amiable

n’était pas possible.

Quant à la recevabilité des demandes formulées en instance d’appel

Aux termes de sa requête d’appel, la société SOCIETE1.) demande, entre autres, à voir prononcer

la résolution judiciaire du contrat de maintenance Hit-Office avec effet au 24 mai 2022.

Sur question du tribunal quant à la recevabilité de cette demande au vu, notamment, du champ

d’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, la société SOCIETE1.)

s’est rapportée à prudence de justice.

La société SOCIETE3.) a, quant à elle, demandé à l’audience que la société SOCIETE1.) soit

condamnée à lui payer, outre la somme de 3.209.- euros, une pénalité de 500.- euros et des

intérêts de retard de 1% par mois à partir du 1er décembre 2020 sur base de l’article 12.1 de ses

conditions générales, ainsi que la somme supplémentaire de 17.880.- euros correspondant au

montant de la facture n° VH/202206106 du 10 juin 2022 pour laquelle une note de crédit avait été

établie en date du 29 août 2022.

La société SOCIETE1.) a conclu à l’irrecevabilité des demandes formulées par la société

SOCIETE3.) pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2023 pour constituer des

demandes nouvelles qui n’avaient pas été formulées dans la requête initiale.

Il convient tout d’abord de rappeler que le tribunal de céans est saisi d’une requête d’appel

introduite à l’encontre d’une décision rendue par le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en

matière des petits litiges, de sorte que son champ de compétence est délimité par le règlement

n°861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits.

L’article 2 dudit règlement dispose que « Le présent règlement s’applique en matière civile et

commerciale dans les litiges transfrontaliers au sens de l’article 3, quelle que soit la nature de la

juridiction, lorsque le montant d’une demande ne dépasse pas 5.000 EUR au moment de la

réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours ».

La demande en paiement de la somme de 17.880.- euros formulée par la société SOCIETE3.)

dépasse manifestement le seuil de compétence de la procédure de règlement des petits litiges et

est, de ce fait et en tout état de cause, à déclarer irrecevable.

Etant donné que le règlement n°861/2007 soumet la procédure européenne de règlement des

petits litiges à un plafond, les demandes formulées dans le cadre de cette procédure doivent être

chiffrables (voir en ce sens : JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 4000-20 : Union européenne,

Procédure européenne de règlement des petits litiges, Règlement (CE) du Parlement européen

et du Conseil n°861/2007 du 11 juillet 2007 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2421 du 16

décembre 2015, § 10).

Par conséquent, seules des demandes évaluables en argent, soit en d’autres termes des

demandes de valeur déterminée, peuvent être formulées dans le cadre de la procédure

européenne de règlement des petits litiges.

La jurisprudence retient que « sont indéterminées par nature, les prétentions qu’il n’est pas

possible d’évaluer en argent bien qu’elles soient fondées sur un intérêt matériel » (cf. Cass. soc.

fr., 13 juillet 2004, n° 02-46.230).

Il a ainsi pu être jugé qu’une demande en résolution ou en annulation d’un contrat est une

demande indéterminée (voir par exemple : Cass. 1ère civ. fr., 7 février 1996, n° 92-17.894 ; Cour

d’appel 12 décembre 2007, n°31663 du rôle).

La demande en résolution du contrat de maintenance formulée par la partie appelante dans la

requête d’appel ne rentre dès lors pas dans le champ d’application de la procédure européenne

de petits litiges et doit de ce fait être déclarée irrecevable.

En outre, il convient de relever qu’il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation de la

juridiction d’appel que les demandes précitées, qui ont été formulées par les parties à l’audience

du 5 décembre 2023, auraient également été formulées en première instance devant le Tribunal

de Paix de Diekirch. D’ailleurs, si tel avait été le cas, le juge de paix aurait été tenu de constater

que les demandes ne relèvent pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges

conformément au point 7 de l’article 5 du règlement n°861/2007.

Ces demandes ont dès lors été formulées pour la première en instance d’appel, de sorte qu’il

convient de se référer à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose qu’« il ne

sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de

compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus

depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert

depuis ledit jugement ».

Les demandes précitées sont dès lors également irrecevables pour constituer des demandes

nouvelles formulées pour la première fois en instance d’appel.

Tel est également le cas des demandes formulées par la société SOCIETE3.) tendant à voir

condamner la société SOCIETE1.) au paiement d’une pénalité de 500.- euros ainsi qu’au

paiement des intérêts de retard de 1% sur base de l’article 12.1 de ses conditions générales, étant

relevé, en ce qui concerne cette dernière demande, que les intérêts de retard sont réclamés à

partir du 1er décembre 2020, de sorte que ladite demande ne porte pas sur les intérêts échus

depuis le jugement de première instance qui a été rendu en date du 12 juin 2023.

Quant à la demande en paiement de la somme de 3.209.- euros

Aux termes de sa demande introduite devant le Tribunal de paix de Diekirch en date du

29 novembre 2022, la société SOCIETE3.) poursuit le recouvrement des quatre factures

suivantes :

1. Facture n° VH/NUMERO3.) du 17 novembre 2020 établie pour un montant total de 3.496.-

euros qui se décompose comme suit :

-

Ajout de 3 modules

2.240.- €

-

Installation et paramétrage (acompte payé)

480.- €

-

Complément de paramétrage

776.- €

Seul un montant de 2.312.- euros (correspondant à 85% des montants facturés pour l’ajout

des 3 modules et l’installation et le paramétrage) a été réglé par la société SOCIETE1.)

sur cette facture, de sorte qu’un solde de 1.184.- euros reste impayé correspondant aux

frais de paramétrages supplémentaires (776.- euros) et les 15% restant des deux premiers

postes (408.- euros).

2. Facture n° VH/NUMERO4.) du 25 janvier 2021 pour un montant de 776.- euros. Cette

facture se rapporte également à des frais de paramétrages supplémentaires.

3. Facture n° VH/NUMERO5.) du 27 septembre 2021 pour un montant de 330.- euros relative

à un « pack de 15 jetons ». Cette facture a été émise afin d’approvisionner le « compte

jeton » de la société SOCIETE1.) qui est débité lorsque la société SOCIETE3.) réalise des

services et supports en ligne ou à distance (cf. article 3.3 de l’offre acceptée par la société

SOCIETE1.) en date du 17 juin 2020).

4. Facture n° VH/NUMERO6.) du 8 avril 2022 pour un montant de 919.- euros correspondant

aux frais annuels de la maintenance Hit-Office pour la période mai 2022 à avril 2023.

En ce qui concerne les frais de paramétrages supplémentaires, la société SOCIETE1.) s’oppose

à leur paiement au motif que ceux-ci seraient inclus dans l’offre initiale, respectivement, si tel ne

devait pas être le cas, au motif que la société SOCIETE3.) aurait dû lui soumettre un avenant,

respectivement recueillir son accord avant d’engager ces frais supplémentaires.

En ce qui concerne les autres montants facturés par la société SOCIETE3.), il résulte de

l’argumentaire de la société SOCIETE1.) que celle-ci refuse de les payer au motif que les modules

de comptabilité du logiciel « Hit-Office » n’auraient pas fonctionné correctement, respectivement

n’auraient pas été « compatibles avec les besoins légaux et contractuels et les usages en la

matière ». Elle reproche ainsi, d’une manière générale, à la société SOCIETE3.) de ne pas avoir

exécuté correctement ses obligations contractuelles.

Il convient de rappeler que conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il

incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention.

En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces versées en cause ainsi que des

déclarations faites par les parties, que les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE1.) sont en relation

d’affaires depuis le 6 décembre 2010, date à laquelle la société SOCIETE1.) a commencé à

utiliser le logiciel « Hit-Office » développé par la société SOCIETE3.).

Le différend entre les parties ne concerne que les modules de comptabilité du logiciel « Hit-

Office » qui ont fait l’objet d’une offre établie par la société SOCIETE3.) le 11 mai 2020 et acceptée

par la société SOCIETE1.) le 17 juin 2020.

L’offre en question contient tout d’abord une description des fonctionnalités et avantages offerts

par les trois modules de comptabilité du logiciel « Hit-Office ».

Le prix de l’offre est réglé par les articles 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1 qui sont libellés comme suit :

1.1 Acquisition : Hit-OFFICE ajout de 3 modules

1,000 ff

3.200,00

Ajout des modules : comptabilité, comptabilité analytique, paiement électronique

1.2 Mise à jour de la maintenance

1,000 ff

547,00

Mise à jour de la maintenance de décembre 2017 à mai 2020 (sans support)

1.3 Contrat de maintenance Hit-Office

1,000 ff

272,00

Contrat de maintenance Hit-Office (avec support) pour la période de mai 2020 à mai 2021

Montant Lot : EUR

4.019,00

2 Installation et formation, déplacement compris

2.1 Installation

1,000 jr

960,00

Installation, paramétrage de la comptabilité et formation (8h)

Montant Lot : EUR

960,00

de sorte que l’offre portait sur un prix total de 4.979.- euros.

L’offre prévoit en outre à son article 3 intitulé « Consultance et développement » les tarifs horaires

applicables en cas de prestations réalisées en régie en stipulant ce qui suit :

3.1 Analyse-consultance

1,000 hr

110,00

Consultance pendant la période d’implémentation, en régie, sur place, en nos bureaux ou à partir de nos

bureaux

-

Développement d’applications ou de plugins sur mesure

-

Création de rapports sur mesure par outil de business intelligence externe

-

Reprise de données

-

Conseil concernant l’implémentation (question How-to)

-

Demande de suivi par rapport à des non-conformités avec des demandes de rapports

-

Etude d’adéquation/analyse des flux : étude préalable de l’existant pour faire la correspondance entre

la gestion de l’entreprise

-

Functionnal et Technical requirement concernant le développement de plugins ou scripts spécifiques

à l’entreprise

-

Gestion de projet (suivi de conformité, réunion)

-

Rédaction de délivrables concernant le projet

3.2 Technicien standard

1,000 hr

95,00

-

Installation

-

Formation de type produit

-

Personnalisation d’écran

-

Paramétrage de rapport via l’HRP Edit, éditeur de rapport interne

-

Opération de réorganisation, réparation de données perdues suite à un mauvais back-up, réouverture

-

Travaux divers non repris dans Analyste-consultance.

Contrairement à l’argumentaire de la société SOCIETE1.), il résulte dès lors clairement des

termes du contrat conclu entre les parties que certaines prestations ne sont pas incluses dans le

prix forfaitaire, mais donneront lieu à une rémunération supplémentaire.

Les prestations facturées par la société SOCIETE3.) à titre de frais de paramétrages

supplémentaires, dont il n’a pas été contesté qu’elles ont été effectivement réalisées, peuvent être

rangées parmi les prestations donnant lieu à une rémunération supplémentaire en ce qu’elles

portaient sur l’importation des données de l’ancien programme comptable utilisé par la société

SOCIETE1.) (cf. point « reprise de données »), une réinstallation des données le 6 novembre

2020 (cf. point « réparation de données perdues »), une formation supplémentaire (cf. point

« Formation de type produit ») et une reconfiguration de certains postes (cf. point « opération de

réorganisation »), étant également relevé à cet égard qu’il résulte des pièces versées que ces

prestations ont été réalisées à la demande de la société SOCIETE1.), ce qui n’a d’ailleurs pas été

contesté.

Dans la mesure où le contrat prévoit expressément que certaines prestations ne sont pas incluses

dans le prix forfaitaire, mais donneront lieu à une rémunération supplémentaire, c’est à tort que la

société SOCIETE1.) fait valoir que la société SOCIETE3.) aurait dû lui soumettre un avenant avant

de réaliser ces prestations, respectivement aurait dû recueillir son accord préalable. L’article 4 du

contrat de maintenance qui a été invoqué par la société SOCIETE1.) n’est pas applicable aux

suppléments litigieux, qui tombent plutôt sous le champ d’application de l’article 6 dudit contrat

qui précise également les prestations donnant lieu à une rémunération supplémentaire.

Les contestations formulées par la société SOCIETE1.) par rapport aux frais facturés par la

société SOCIETE3.) pour les paramétrages supplémentaires ne sont dès lors pas fondées.

Quant aux autres postes que la société SOCIETE1.) refuse de payer en raison des prétendus

manquements contractuels commis par la société SOCIETE3.), il convient de rappeler que,

conformément au droit commun de la preuve, la charge de la preuve de l’inexécution d’une

obligation par son cocontractant appartient à celui qui l’invoque (voir par exemple : Cour d’appel

8 juin 2017, arrêt n°73/17-IX-COM, n°42771 du rôle).

Il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve que les modules de

comptabilité du logiciel « Hit-Office » n’auraient pas répondu aux exigences légales et

contractuelles et auraient de ce fait été totalement inutilisables.

Or, à l’examen des pièces du dossier, force est de constater que cette preuve n’est pas rapportée.

S’il résulte certes du courrier de l’expert-comptable Ludovic TORDEURS du 19 mars 2021 que

« l’utilisation de ce programme (lui a demandé) plus du double de temps pour faire une vérification

de la déclaration Tva », ledit courrier ne permet toutefois pas d’établir que le programme

comptable du logiciel « Hit-Office » serait totalement inutilisable. Force est en outre de relever que

ce courrier a été établi par l’expert-comptable qui est au service de la société SOCIETE1.) et ne

saurait dès lors être assimilé à un rapport d’expertise contradictoire établi par un homme de l’art

indépendant. Les problèmes rencontrés par l’expert-comptable de la société SOCIETE1.) ne

semblent d’ailleurs pas être généralisés pour l’ensemble des utilisateurs du logiciel, étant donné

que l’auditeur comptable de la société SOCIETE3.) indique, quant à lui, n’avoir jamais rencontré

de difficultés avec le programme comptable Hit-Office (cf. courriel du 23 novembre 2023 versé en

cause).

Mis à part le courrier de son comptable qu’elle qualifie à tort de « rapport », la société SOCIETE1.)

ne verse que les courriers de contestation qu’elle a envoyés à la société SOCIETE3.) auxquels la

société SOCIETE3.) a, à chaque fois, répondu en contestant toute inexécution contractuelle dans

son chef.

Ces courriers de contestations ne permettent dès lors pas d’établir la réalité des manquements

reprochés à la société SOCIETE3.).

Les fonctionnalités que doit présenter le programme comptable mis à disposition par la société

SOCIETE3.) sont clairement détaillées dans l’offre du 17 juin 2020. Or, aucun élément figurant au

dossier ne permet d’établir que les termes de l’offre n’auraient pas été respectées.

A cet égard, il convient de relever que les affirmations de la société SOCIETE1.) selon lesquelles

il aurait été convenu entre les parties que le logiciel vendu par la société SOCIETE3.) devait offrir

les mêmes fonctionnalités que celles disponibles sur SOCIETE5.) ne se trouvent étayées par

aucune pièce probante et restent partant à l’état de pures allégations.

De même, il n’est nullement établi que des « applications standard dans tout logiciel comptable »

auraient fait défaut dans le logiciel « Hit-Office ».

S’il résulte certes des courriers échangés entre les parties que la société SOCIETE1.) a rencontré

des problèmes lors de l’utilisation du programme comptable Hit-Office, l’origine de ces problèmes

n’est pas clairement établie. Il ne saurait dès lors être exclu, tel qu’allégué par la société

SOCIETE3.), que les difficultés rencontrées aient été dues à de mauvaises manipulations du

programme en question.

Force est en outre de constater qu’il résulte des pièces versées en cause que la société

SOCIETE3.) est intervenue à maintes reprises pour remédier aux problèmes dénoncés, de sorte

qu’il ne saurait valablement lui être reprochée de ne pas avoir rempli ses obligations découlant du

contrat de maintenance et de support.

Ainsi, à défaut pour la société SOCIETE1.) d’avoir rapporté la preuve des prétendus

manquements contractuels commis par la société SOCIETE3.) justifiant un non-paiement des

factures établies conformément aux tarifs convenus aux termes des contrats conclus entre les

parties, ses contestations ne sont pas fondées et l’appel est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme en

matière de référés sur base de l’article 143-1 du Nouveau Code de procédure civile, en

remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumée Suzette KALBUSCH,

statuant contradictoirement et en instance d’appel,

déclarons la requête d’appel recevable en la pure forme,

déclarons irrecevables la demande en résolution du contrat formulée en instance d’appel par la

société de droit belge SOCIETE1.) SRL,

déclarons irrecevables les demandes en paiement de la somme de 17.880.- euros, d’une pénalité

de 500.- euros et des intérêts de retard de 1% à partir du 1er décembre 2020 formulées en instance

d’appel par la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l.,

disons l’appel non fondé,

partant, confirmons la décision entreprise,

condamnons la société de droit belge SOCIETE1.) SRL aux frais et dépens de l’instance d’appel.