Appeal dismissed for failure to prove contract breach regarding software functionality and maintenance obligations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's appeal against a first-instance judgment in a dispute over software licensing and maintenance. The appellant failed to provide evidence proving that the software lacked agreed-upon features or that the defendant breached maintenance obligations. Consequently, the court confirmed the original decision, dismissing the claims for contract resolution and damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 143-1 du Nouveau Code de procédure civile; The burden of proof lies with the party alleging a breach of contract, and failure to substantiate claims with evidence results in the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ORDONNANCE N° 01/2024
Numéro TAD-2023-01066 du rôle.
Audience publique tenue le mardi, 9 janvier 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice à Diekirch,
où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme en
matière de référé, sur base de l’article 143-1 du Nouveau Code de procédure civile, en
remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
la société de droit belge SOCIETE1.) SRL, établie et ayant son siège social à ADRESSE1.),
inscrite à la SOCIETE2.) sous le numéroNUMERO1.),
partie appelante aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch en date du 14 juillet 2023,
comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en
remplacement de Maître Pascale CRUCQ, avocate au Barreau de Mons (Belgique), demeurant
à Neufvilles (Belgique),
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. (ayant changé de forme juridique), établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie intimée aux termes de la prédite requête d’appel,
comparant par son gérant PERSONNE1.).
FAITS
Suite à la requête d’appel déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du
14 juillet 2023 par Maître Pascale CRUCQ, avocate au Barreau de Mons, demeurant à Neufvilles,
au nom et pour compte de la société de droit belge SOCIETE1.) SRL, les parties furent
convoquées en date du 5 septembre 2023 à comparaître à l’audience publique du mardi,
10 octobre 2023 à 14.15 heures aux fins spécifiées ci-après :
Après deux refixations, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du mardi,
5 décembre 2023 à 14.15 heures.
A cette audience, Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en
remplacement de Maître Pascale CRUCQ, avocate au barreau de Mons, demeurant à Neufvilles
(B), mandataire de la société de droit belge SOCIETE1.) SRL, a donné lecture de la requête
d’appel et a été entendu en ses explications.
La société
à responsabilité limitée
SOCIETE3.)
S.àr.l., représentée par son gérant
PERSONNE1.), a été entendue en ses moyens de défense et explications.
Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique du mardi,
9 janvier 2024 à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Faits constants
La société anonyme SOCIETE3.) S.A. (qui a changé de forme juridique et est actuellement
constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée, désignée ci-après « la société
SOCIETE3.) ») et la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) (désignée
ci-après « la société SOCIETE1.) ») sont en relation d’affaires depuis le 6 décembre 2010, date à
laquelle elles ont conclu un contrat de location-vente relatif au logiciel « Hit-Office » qui a été
développé par la société SOCIETE3.) et qui est un « logiciel standard avec lequel des processus
administratifs, internes à l’entreprise ou orientés vers l’extérieur, peuvent être représentés et
traités ». Les parties ont également conclu un contrat de maintenance et de support aux termes
duquel la société SOCIETE3.) est tenue, entre autres, de mettre à disposition de la société
SOCIETE1.) des mises à niveau et mises à jour régulières du logiciel « Hit-Office » et de garantir
un soutien à son client en cas de difficultés rencontrées par ce dernier lors de l’utilisation du
logiciel.
Le litige entre les parties a trait au paiement des quatre factures suivantes :
-
facture n° VH/NUMERO3.) du 17 novembre 2020 pour un montant de 3.496.- euros dont
un solde de 1.184.- euros reste impayé,
-
facture n° VH/NUMERO4.) du 25 janvier 2021 pour un montant de 776.- euros,
-
facture n° VH/NUMERO5.) du 27 septembre 2021 pour un montant de 330.- euros,
-
facture n° VH/NUMERO6.) du 8 avril 2022 pour un montant de 919.- euros,
qui ont été émises par la société SOCIETE3.) suite à l’acquisition par la société SOCIETE1.) en
date du 17 juin 2020 d’une licence supplémentaire pour les modules de comptabilité du logiciel
« Hit-Office » et qui se rapportent aux frais d’acquisition, d’installation et de maintenance dudit
logiciel.
Indications de procédure
Par formulaire déposé à la Justice de Paix de et à Diekirch en date du 29 novembre 2022, la
société SOCIETE3.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE) n°861/2007 du
Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de
règlement des petits litiges dans le cadre de laquelle elle a sollicité la condamnation de la société
SOCIETE1.) au paiement de la somme de 3.209.- euros.
Par décision n°588/2023 rendue en date du 8 mai 2023, le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant
en matière de règlement des petits litiges, a reçu la demande en la forme et a, avant tout autre
progrès en cause, invité la société SOCIETE3.) à prendre position par écrit quant à la compétence
territoriale de la Justice de paix de Diekirch pour connaître de sa demande.
Après que la société SOCIETE3.) ait pris position par écrit quant à la compétence territoriale de
la juridiction saisie par courrier du 16 mai 2023 et que la société SOCIETE1.) ait contesté par
courrier du 5 juin 2023 tant la créance invoquée par la société SOCIETE3.) que la compétence
territoriale de la juridiction saisie, le Tribunal de paix de Diekirch s’est, par décision n°725/2023
rendue en date du 12 juin 2023, déclaré compétent pour connaître de la demande et l’a dit fondée.
La société SOCIETE1.) a ainsi été condamnée à payer à la société SOCIETE3.) le montant de
3.209.- euros.
Il résulte du certificat de notification établi par le Tribunal de paix en date du 9 octobre 2023 que
la décision du 5 juin 2023 a été notifiée aux parties en date du 16 juin 2023.
Suivant requête déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 14 juillet
2023, la société SOCIETE1.) a interjeté appel à l’encontre de la décision du 16 juin 2023 sur base
de l’article 143-1 du Nouveau Code de procédure civile.
La requête d’appel, qui a été introduite dans les forme et délai prévus par la loi, est à déclarer
recevable en la pure forme.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de sa requête d’appel, la société SOCIETE1.) demande à :
-
voir déclarer l’appel recevable et fondé,
-
en conséquence, entendre dire la demande de la société SOCIETE3.) devant les tribunaux
luxembourgeois irrecevable,
-
voir déclarer l’action non fondée,
-
entendre dire que la société SOCIETE3.) a manqué à ses obligations d’information,
d’exécution de bonne foi et de délivrance d’un programme de comptabilité conforme aux
besoins légaux et contractuels et voir rejeter la demande portant sur les factures
NUMERO3.), NUMERO4.), NUMERO7.),
-
voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de maintenance Hit-Office à dater du
24 mai 2022 et voir rejeter la demande portant sur la facture NUMERO6.),
-
voir délaisser à la société SOCIETE3.) l’intégralité des frais de justice.
En ce qui concerne la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises, la société
SOCIETE1.) conteste que les prestations informatiques réalisées par la société SOCIETE3.) aient
été réalisées à son siège social à ADRESSE2.), tel qu’allégué par cette dernière devant le Tribunal
de paix de Diekirch. La société SOCIETE1.) renvoie à cet égard à la facture n° VH/NUMERO3.)
qui mentionnerait expressément que l’installation des modules de comptabilité du logiciel « Hit-
Office » aurait nécessité des déplacements en Belgique et qu’une formation aurait été réalisée
sur le site de la société SOCIETE1.) en Belgique. La société SOCIETE1.) critique en outre le fait
que la société SOCIETE3.) ait initié une procédure européenne de règlement des petits litiges
malgré le fait que son mandataire lui avait fait part de ses contestations concernant les factures
litigieuses et avait œuvré en vue d’une résolution extrajudiciaire du litige. Pour ces motifs, elle
conteste que les juridictions luxembourgeoises soient compétentes pour connaître de la demande
en paiement de la société SOCIETE3.) et demande partant, principalement, à la voir déclarer
irrecevable.
Quant au fond de la demande, la société SOCIETE1.) fait valoir que les modules « comptabilité »
se seraient avérés incomplets et défectueux par rapport aux exigences légales et contractuelles,
ainsi qu’aux usages en la matière. Elle se serait ainsi immédiatement opposée au paiement des
factures litigieuses en détaillant les nombreux dysfonctionnements du programme comptable qui
l’auraient rendu complètement inefficace. La société
SOCIETE1.)
soutient
que ces
dysfonctionnements se trouveraient établis par le rapport de son expert-comptable Ludovic
TORDEURS du 19 mars 2021.
En ce qui concerne plus particulièrement les factures émises par la société SOCIETE3.) pour les
suppléments de paramétrages facturés à hauteur de 2 x 776.- euros (cf. dernier poste de la facture
n° VH/NUMERO3.) et facture n° VH/NUMERO4.)), la société SOCIETE1.) fait valoir que si la
société SOCIETE3.) estimait que les prétendus paramétrages supplémentaires n’entraient pas
dans le support et la maintenance, mais dans des développements spécifiques, il lui aurait
appartenu de soumettre un avenant à la société SOCIETE1.), tel que prévu par l’article 4 du
contrat conclu entre les parties, ce qu’elle n’aurait toutefois pas fait. En tant que professionnel
connaissant les besoins et les attentes de sa cliente, il aurait d’ailleurs appartenu à la société
SOCIETE3.) d’inclure dans son offre initiale tous les paramétrages nécessaires pour l’installation,
le transfert de données et l’écolage du programme litigieux. La société SOCIETE1.) souligne
finalement qu’elle n’aurait jamais marqué son accord avec les suppléments facturés, alors qu’elle
n’aurait jamais été informée du fait que ceux-ci n’étaient pas inclus dans l’offre initiale. Ces
montants ne seraient partant pas dus.
Quant aux autres montants de la facture n° VH/NUMERO3.) relatifs à l’installation et le
paramétrage des trois modules « comptabilité » acquis par la société SOCIETE1.), cette dernière
explique qu’elle n’aurait réglé que 85% du montant réclamé dans l’attente de la mise en conformité
du logiciel. La société SOCIETE1.) soutient avoir été trompée sur les fonctionnalités du logiciel
vendu, alors que celles-ci ne seraient pas complètes et ne permettraient pas la tenue d’une
comptabilité régulière. La société SOCIETE1.) reproche à la société SOCIETE3.) d’avoir manqué
à son obligation de délivrance en se référant à la jurisprudence rendue en la matière selon laquelle
« la délivrance d’un logiciel comporte la livraison du support, son installation et enfin sa mise en
service, c’est-à-dire l’ensemble des opérations de mise en route nécessaires pour le rendre
pleinement opérationnel ».
La facture n° VH/NUMERO5.) par laquelle la société SOCIETE3.) a facturé un pack de 15 jetons
au prix de 330.- euros est contestée par la société SOCIETE1.) au motif que les diverses
interventions de la société SOCIETE3.) pour remédier aux nombreux blocages du logiciel
informatique auraient été inefficaces puisqu’elles n’auraient pas permis de résoudre les
problèmes rencontrés mais n’y auraient remédié que de manière temporaire. Dès le mois de juin
2021, la société SOCIETE1.) aurait été confrontée à des blocages répétés qui auraient fini par
conduire à un blocage complet des modules en date du 24 mai 2022, ce qui aurait généré pour
elle de nombreux frais externes et internes et aurait mis en péril ses intérêts et son image.
Finalement, en ce qui concerne la facture n° VH/20204024 par laquelle la société SOCIETE3.) a
facturé la redevance annuelle pour la maintenance du logiciel pour la période de mai 2022 à avril
2023, la société SOCIETE1.) soutient que le programme comptable n’aurait jamais fonctionné
correctement et que la maintenance assurée par la société SOCIETE3.) aurait dès lors été
inopérante. Entre le 1er janvier 2022 et le 4 juillet 2022, la société SOCIETE1.) aurait été contrainte
de solliciter l’intervention de la société SOCIETE3.) à dix reprises suite à des blocages du
programme comptable. En date du 24 mai 2022, elle aurait ensuite été confrontée à un blocage
complet du programme qu’elle n’aurait plus utilisé depuis lors. La société SOCIETE3.) n’aurait
dès lors pas exécuté ses obligations contractuelles correctement. La société SOCIETE1.) sollicite
en conséquence la résolution judiciaire du contrat de maintenance en raison de l’inexécution
contractuelle fautive commise par la société SOCIETE3.) avec effet au 24 mai 2022, de sorte que
la facture relative à la maintenance pour la période du mai 2022 à avril 2023 serait également à
déclarer non fondée.
La société SOCIETE3.) conclut tout d’abord à la compétence territoriale des juridictions
luxembourgeoises pour connaître de sa demande en paiement en raison de la clause attributive
de compétence prévue à l’article 9 du contrat de maintenance et de support conclu entre les
parties, ainsi qu’à l’article 27 de ses conditions générales. Elle souligne en outre que l’essentiel
de ses prestations aurait été réalisé à distance à partir de son siège social à ADRESSE2.), même
si elle ne conteste pas s’être rendue à deux ou trois reprises en Belgique, notamment, afin de
former la comptable de la société SOCIETE1.) au programme de comptabilité du logiciel « Hit-
Office ».
Quant au fond, la société SOCIETE3.) conteste formellement les allégations adverses selon
lesquelles les modules de comptabilité du logiciel « Hit-Office » auraient été inopérants.
Contrairement aux allégations de la partie adverse, son logiciel serait parfaitement opérationnel
tel que cela résulterait d’ailleurs du courriel du cabinet d’expertise comptable SOCIETE4.) du 23
novembre 2023.
En ce qui concerne les suppléments facturés pour les paramétrages supplémentaires, la société
SOCIETE3.) relève tout d’abord que l’offre acceptée par la société SOCIETE1.) en date du 17
juin 2020 prévoirait expressément que seul un pré-paramétrage des comptes clients et
fournisseurs est inclus dans l’offre et qu’elle ne prévoit qu’une journée de 8 heures pour
l’installation, le paramétrage et la formation. Elle explique ensuite que la comptable de la société
SOCIETE1.) lui aurait demandé d’importer les données de son ancien programme et de procéder
à des travaux de configuration qui ne feraient pas partie de la configuration de base du logiciel et
ne seraient partant pas inclus dans l’offre. Ces travaux de paramétrage, qui auraient en principe
être dus réalisés par le client lui-même, auraient d’ailleurs été plus longs que prévu en raison du
fait que la société SOCIETE1.) n’aurait pas été en mesure de lui transmettre les données à
importer en version Excel.
Quant aux prétendus dysfonctionnements des modules de comptabilité, la société SOCIETE3.)
fait valoir que les problèmes soulevés par la société SOCIETE1.) dans ses différents courriers de
contestation seraient souvent liés à une mauvaise manipulation du programme. La société
SOCIETE1.) comparerait en outre les modules de comptabilité du logiciel « Hit-Office » à l’ancien
logiciel qu’elle utilisait (SOCIETE5.)) et se plaindrait des différences existant entre les deux
logiciels. Or, le fait que le logiciel « Hit-Office » ne soit pas identique au logiciel « SOCIETE5.) »
ne constituerait nullement un manquement contractuel dans le chef de la société SOCIETE3.),
respectivement ne saurait être qualifié de dysfonctionnement du logiciel. La société SOCIETE3.)
soutient à cet égard qu’elle n’aurait jamais promis de livrer une copie du logiciel « SOCIETE5.) ».
La société SOCIETE3.) renvoie aux différents courriers échangés entre les parties dans lesquels
elle apporte des précisions quant aux suppléments facturés, ainsi que des explications par rapport
aux manquements qui lui sont indûment reprochés par la société SOCIETE1.).
En ce qui concerne ensuite les blocages récurrents du programme auxquels la société
SOCIETE1.) a été confrontée, la société SOCIETE3.) indique qu’il se serait avéré que ceux-ci
étaient dus au fait que plusieurs employés de la société SOCIETE1.) utilisaient le logiciel
simultanément. Outre le fait que cette utilisation par plusieurs personnes n’aurait pas été autorisée
au vu du fait que la société SOCIETE1.) n’avait acquis qu’une seule licence, cette utilisation
simultanée par plusieurs utilisateurs aurait conduit au blocage du programme, car le logiciel
n’aurait pas été installé sur un serveur de bases de données pour multi-user mais sur un simple
server NAS qui n’aurait permis qu’une utilisation que par une seule personne. La société
SOCIETE3.) souligne à cet égard qu’elle aurait rendu la société SOCIETE1.) attentive aux
spécifications minimales requises pour l’installation du logiciel, telles que celles-ci se trouvent
expressément détaillées dans l’offre soumise et qui prévoient notamment la nécessité d’un SQL
server. La société SOCIETE1.) aurait toutefois ignoré les conseils de la société SOCIETE3.) et
aurait insisté à ce que le logiciel soit installé sur son server NAS.
La société SOCIETE3.) explique qu’après avoir constaté que son logiciel était utilisé par sept
personnes au moins au sein de la société SOCIETE1.), elle aurait établi une facture en date du
10 juin 2022 pour le montant de 17.880.- correspondant au prix de six licences supplémentaires.
Face aux contestations infondées de la société SOCIETE1.) qui auraient conduit à une perte de
confiance dans son chef, elle aurait fini par résilier toute collaboration avec la société SOCIETE1.)
avec effet au 30 avril 2023, ce par courrier recommandé du 29 août 2022. A titre de geste
purement commercial, elle aurait annulé la facture du 10 juin 2022 en émettant une note de crédit,
alors qu’elle espérait que la société SOCIETE1.) règlerait les autres factures impayées.
Tel n’aurait toutefois pas été le cas, de sorte que la société SOCIETE3.) entend augmenter sa
demande.
Suivant le dernier état de ses plaidoiries, la société SOCIETE3.) demande que la société
SOCIETE1.) soit condamnée à lui payer, outre la somme de 3.209.- euros, la somme de 17.880.-
euros. Elle sollicite en outre la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement d’une
pénalité de 500.- euros et aux intérêts de retard de 1% par mois à partir du 1er décembre 2020, tel
que cela serait prévu par l’article 12.1 de ses conditions générales.
Quant à la compétence territoriale
Le règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant
une procédure européenne de règlement des petits litiges (désigné ci-après « le règlement
n°861/2007 ») ne contient aucune disposition spécifique relative à la compétence. La compétence
territoriale doit dès lors être déterminée suivant les règles prévues par le règlement UE
n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale (désigné ci-après « le règlement n°1215/2012 »).
L’article 4 du règlement n°1215/2012 énonce une règle de compétence générale selon laquelle
« les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur
nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ».
L’article 5 point 1. du même règlement prévoit cependant qu’une personne domiciliée sur le
territoire d’un Etat membre peut être attraite devant les tribunaux d’un autre Etat membre en vertu
des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II relatif à la compétence, parmi lesquelles
figure notamment l’article 25 qui prévoit au point 1. que « si les parties, sans considération de leur
domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un Etat membre pour connaître des
différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont
compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité
quant au fond selon le droit de cet Etat membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention
contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles,
ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les
parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement
connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats
du même type dans la branche commerciale considérée ».
Les conditions de forme prévues par l’article précité exigent donc qu’une clause attributive de
juridiction soit conclue sous une forme écrite, cette exigence formelle ayant pour fonction
d’assurer que le consentement des parties soit effectivement établi. Le juge doit partant examiner
si la clause qui lui est soumise a effectivement fait l’objet d’un consentement entre parties, celui-
ci devant se manifester de manière claire et précise.
En ce qui concerne le degré de précision que doit présenter la clause attributive, la Cour de justice
a posé en principe, dans son arrêt « Coreck » du 9 novembre 2000 rendu par rapport à l’article
17 de la convention de Bruxelles, que les dispositions du règlement n’exigent pas, pour la validité
de la clause, qu’il soit possible d’identifier la juridiction compétente par son seul libellé. « Il suffit
que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord pour
choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à
naître ». Ces éléments doivent être, cependant, « suffisamment précis pour permettre au juge
saisi de déterminer s’il est compétent ». Ils « peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les
circonstances propres à la situation de l’espèce » (cf. JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 2100-
50, règlement (UE) N° 1215/2012 et convention de Lugano, Compétence, Prorogation volontaire
de compétence, § 43).
En l’espèce, le contrat de maintenance et de support conclu entre les parties contient une clause
attributive de juridiction à l’article 9 intitulé « Litiges » qui est libellée comme suit : « En cas de
litige, le tribunal compétent pour les deux parties à Diekirch ou Luxembourg. Le fournisseur se
réserve par contre le droit de porter le litige devant tout autre tribunal de son choix ».
Ledit contrat prévoit en outre à son article premier que les conditions générales et les conditions
de licence de la société SOCIETE3.) font partie intégrante du contrat de maintenance et de
support. L’offre acceptée par la société SOCIETE1.) en date du 17 juin 2020 concernant les
modules de comptabilité mentionne également expressément que les conditions générales de
fourniture et de service et les conditions de licence de la société SOCIETE3.) font partie intégrante
de l’offre.
L’article 27 des conditions générales de la société SOCIETE3.) stipule que « les litiges sont
soumis à la législation luxembourgeoise au tribunal de Diekirch. SOCIETE3.) a néanmoins le droit
de porter les litiges devant une autre juridiction légalement compétente. Dans tous les cas une
procédure doit être traitée en français ou en allemand ».
Etant donné que les contrats conclus entre les parties prévoient expressément que les conditions
générales font partie intégrante du contrat, il y a lieu de retenir qu’en signant lesdits contrats, la
société SOCIETE1.) a accepté les conditions générales qui lui sont dès lors opposables.
S’il est exact, tel que relevé par le juge de première instance, que la première phrase de la clause
attributive de juridiction contenue dans le contrat conclu entre les parties est incompréhensible et
que la deuxième phrase ne comporte aucun élément objectif permettant d’identifier la juridiction
à laquelle les parties ont souhaité attribuer compétence, alors que le choix de la juridiction à saisir
est laissé à l’appréciation discrétionnaire du fournisseur, force est toutefois de constater que la
clause prévue par les conditions générales de la société SOCIETE3.) répond aux exigences de
précision posées par la Cour de justice en ce qu’elle attribue clairement compétence soit « au
tribunal de Diekirch », soit à toute autre juridiction légalement compétente que le fournisseur
déciderait de saisir, étant précisé que la référence à toute autre juridiction « légalement
compétente » constitue un critère objectif permettant de déterminer la juridiction à laquelle les
parties ont entendu soumettre leur litige.
La clause attributive de juridiction prévue par les conditions générales de la société SOCIETE3.)
est partant valable, de sorte que les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus
particulièrement le Tribunal de paix au vu de la valeur de la demande initiale, sont compétentes
pour connaître de la demande en paiement formulée dans le cadre de la procédure de règlement
des petits litiges introduite par la société SOCIETE3.) à l’encontre de la société SOCIETE1.).
C’est partant à juste titre, quoique pour d’autres motifs, que le Tribunal de Paix de Diekirch s’est
déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande.
L’appel interjeté par la société SOCIETE1.) quant à ce point n’est pas fondé, étant relevé que le
fait que la société SOCIETE1.) ait proposé à la société SOCIETE3.), par courrier de son
mandataire du 7 juin 2022, de comparaître volontairement devant le Tribunal d’Entreprise ou
d’entamer une médiation en vue d’un règlement amiable de leur différend ne rendait pas la société
SOCIETE3.) irrecevable à agir devant les juridictions judiciaires, ce d’autant plus que ledit courrier
a été suivi de plusieurs autres courriers qui laissaient apparaître qu’un arrangement amiable
n’était pas possible.
Quant à la recevabilité des demandes formulées en instance d’appel
Aux termes de sa requête d’appel, la société SOCIETE1.) demande, entre autres, à voir prononcer
la résolution judiciaire du contrat de maintenance Hit-Office avec effet au 24 mai 2022.
Sur question du tribunal quant à la recevabilité de cette demande au vu, notamment, du champ
d’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, la société SOCIETE1.)
s’est rapportée à prudence de justice.
La société SOCIETE3.) a, quant à elle, demandé à l’audience que la société SOCIETE1.) soit
condamnée à lui payer, outre la somme de 3.209.- euros, une pénalité de 500.- euros et des
intérêts de retard de 1% par mois à partir du 1er décembre 2020 sur base de l’article 12.1 de ses
conditions générales, ainsi que la somme supplémentaire de 17.880.- euros correspondant au
montant de la facture n° VH/202206106 du 10 juin 2022 pour laquelle une note de crédit avait été
établie en date du 29 août 2022.
La société SOCIETE1.) a conclu à l’irrecevabilité des demandes formulées par la société
SOCIETE3.) pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2023 pour constituer des
demandes nouvelles qui n’avaient pas été formulées dans la requête initiale.
Il convient tout d’abord de rappeler que le tribunal de céans est saisi d’une requête d’appel
introduite à l’encontre d’une décision rendue par le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en
matière des petits litiges, de sorte que son champ de compétence est délimité par le règlement
n°861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits.
L’article 2 dudit règlement dispose que « Le présent règlement s’applique en matière civile et
commerciale dans les litiges transfrontaliers au sens de l’article 3, quelle que soit la nature de la
juridiction, lorsque le montant d’une demande ne dépasse pas 5.000 EUR au moment de la
réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours ».
La demande en paiement de la somme de 17.880.- euros formulée par la société SOCIETE3.)
dépasse manifestement le seuil de compétence de la procédure de règlement des petits litiges et
est, de ce fait et en tout état de cause, à déclarer irrecevable.
Etant donné que le règlement n°861/2007 soumet la procédure européenne de règlement des
petits litiges à un plafond, les demandes formulées dans le cadre de cette procédure doivent être
chiffrables (voir en ce sens : JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 4000-20 : Union européenne,
Procédure européenne de règlement des petits litiges, Règlement (CE) du Parlement européen
et du Conseil n°861/2007 du 11 juillet 2007 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2421 du 16
décembre 2015, § 10).
Par conséquent, seules des demandes évaluables en argent, soit en d’autres termes des
demandes de valeur déterminée, peuvent être formulées dans le cadre de la procédure
européenne de règlement des petits litiges.
La jurisprudence retient que « sont indéterminées par nature, les prétentions qu’il n’est pas
possible d’évaluer en argent bien qu’elles soient fondées sur un intérêt matériel » (cf. Cass. soc.
fr., 13 juillet 2004, n° 02-46.230).
Il a ainsi pu être jugé qu’une demande en résolution ou en annulation d’un contrat est une
demande indéterminée (voir par exemple : Cass. 1ère civ. fr., 7 février 1996, n° 92-17.894 ; Cour
d’appel 12 décembre 2007, n°31663 du rôle).
La demande en résolution du contrat de maintenance formulée par la partie appelante dans la
requête d’appel ne rentre dès lors pas dans le champ d’application de la procédure européenne
de petits litiges et doit de ce fait être déclarée irrecevable.
En outre, il convient de relever qu’il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation de la
juridiction d’appel que les demandes précitées, qui ont été formulées par les parties à l’audience
du 5 décembre 2023, auraient également été formulées en première instance devant le Tribunal
de Paix de Diekirch. D’ailleurs, si tel avait été le cas, le juge de paix aurait été tenu de constater
que les demandes ne relèvent pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges
conformément au point 7 de l’article 5 du règlement n°861/2007.
Ces demandes ont dès lors été formulées pour la première en instance d’appel, de sorte qu’il
convient de se référer à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose qu’« il ne
sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de
compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus
depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert
depuis ledit jugement ».
Les demandes précitées sont dès lors également irrecevables pour constituer des demandes
nouvelles formulées pour la première fois en instance d’appel.
Tel est également le cas des demandes formulées par la société SOCIETE3.) tendant à voir
condamner la société SOCIETE1.) au paiement d’une pénalité de 500.- euros ainsi qu’au
paiement des intérêts de retard de 1% sur base de l’article 12.1 de ses conditions générales, étant
relevé, en ce qui concerne cette dernière demande, que les intérêts de retard sont réclamés à
partir du 1er décembre 2020, de sorte que ladite demande ne porte pas sur les intérêts échus
depuis le jugement de première instance qui a été rendu en date du 12 juin 2023.
Quant à la demande en paiement de la somme de 3.209.- euros
Aux termes de sa demande introduite devant le Tribunal de paix de Diekirch en date du
29 novembre 2022, la société SOCIETE3.) poursuit le recouvrement des quatre factures
suivantes :
1. Facture n° VH/NUMERO3.) du 17 novembre 2020 établie pour un montant total de 3.496.-
euros qui se décompose comme suit :
-
Ajout de 3 modules
2.240.- €
-
Installation et paramétrage (acompte payé)
480.- €
-
Complément de paramétrage
776.- €
Seul un montant de 2.312.- euros (correspondant à 85% des montants facturés pour l’ajout
des 3 modules et l’installation et le paramétrage) a été réglé par la société SOCIETE1.)
sur cette facture, de sorte qu’un solde de 1.184.- euros reste impayé correspondant aux
frais de paramétrages supplémentaires (776.- euros) et les 15% restant des deux premiers
postes (408.- euros).
2. Facture n° VH/NUMERO4.) du 25 janvier 2021 pour un montant de 776.- euros. Cette
facture se rapporte également à des frais de paramétrages supplémentaires.
3. Facture n° VH/NUMERO5.) du 27 septembre 2021 pour un montant de 330.- euros relative
à un « pack de 15 jetons ». Cette facture a été émise afin d’approvisionner le « compte
jeton » de la société SOCIETE1.) qui est débité lorsque la société SOCIETE3.) réalise des
services et supports en ligne ou à distance (cf. article 3.3 de l’offre acceptée par la société
SOCIETE1.) en date du 17 juin 2020).
4. Facture n° VH/NUMERO6.) du 8 avril 2022 pour un montant de 919.- euros correspondant
aux frais annuels de la maintenance Hit-Office pour la période mai 2022 à avril 2023.
En ce qui concerne les frais de paramétrages supplémentaires, la société SOCIETE1.) s’oppose
à leur paiement au motif que ceux-ci seraient inclus dans l’offre initiale, respectivement, si tel ne
devait pas être le cas, au motif que la société SOCIETE3.) aurait dû lui soumettre un avenant,
respectivement recueillir son accord avant d’engager ces frais supplémentaires.
En ce qui concerne les autres montants facturés par la société SOCIETE3.), il résulte de
l’argumentaire de la société SOCIETE1.) que celle-ci refuse de les payer au motif que les modules
de comptabilité du logiciel « Hit-Office » n’auraient pas fonctionné correctement, respectivement
n’auraient pas été « compatibles avec les besoins légaux et contractuels et les usages en la
matière ». Elle reproche ainsi, d’une manière générale, à la société SOCIETE3.) de ne pas avoir
exécuté correctement ses obligations contractuelles.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il
incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention.
En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces versées en cause ainsi que des
déclarations faites par les parties, que les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE1.) sont en relation
d’affaires depuis le 6 décembre 2010, date à laquelle la société SOCIETE1.) a commencé à
utiliser le logiciel « Hit-Office » développé par la société SOCIETE3.).
Le différend entre les parties ne concerne que les modules de comptabilité du logiciel « Hit-
Office » qui ont fait l’objet d’une offre établie par la société SOCIETE3.) le 11 mai 2020 et acceptée
par la société SOCIETE1.) le 17 juin 2020.
L’offre en question contient tout d’abord une description des fonctionnalités et avantages offerts
par les trois modules de comptabilité du logiciel « Hit-Office ».
Le prix de l’offre est réglé par les articles 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1 qui sont libellés comme suit :
1.1 Acquisition : Hit-OFFICE ajout de 3 modules
1,000 ff
3.200,00
Ajout des modules : comptabilité, comptabilité analytique, paiement électronique
1.2 Mise à jour de la maintenance
1,000 ff
547,00
Mise à jour de la maintenance de décembre 2017 à mai 2020 (sans support)
1.3 Contrat de maintenance Hit-Office
1,000 ff
272,00
Contrat de maintenance Hit-Office (avec support) pour la période de mai 2020 à mai 2021
Montant Lot : EUR
4.019,00
2 Installation et formation, déplacement compris
2.1 Installation
1,000 jr
960,00
Installation, paramétrage de la comptabilité et formation (8h)
Montant Lot : EUR
960,00
de sorte que l’offre portait sur un prix total de 4.979.- euros.
L’offre prévoit en outre à son article 3 intitulé « Consultance et développement » les tarifs horaires
applicables en cas de prestations réalisées en régie en stipulant ce qui suit :
3.1 Analyse-consultance
1,000 hr
110,00
Consultance pendant la période d’implémentation, en régie, sur place, en nos bureaux ou à partir de nos
bureaux
-
Développement d’applications ou de plugins sur mesure
-
Création de rapports sur mesure par outil de business intelligence externe
-
Reprise de données
-
Conseil concernant l’implémentation (question How-to)
-
Demande de suivi par rapport à des non-conformités avec des demandes de rapports
-
Etude d’adéquation/analyse des flux : étude préalable de l’existant pour faire la correspondance entre
la gestion de l’entreprise
-
Functionnal et Technical requirement concernant le développement de plugins ou scripts spécifiques
à l’entreprise
-
Gestion de projet (suivi de conformité, réunion)
-
Rédaction de délivrables concernant le projet
3.2 Technicien standard
1,000 hr
95,00
-
Installation
-
Formation de type produit
-
Personnalisation d’écran
-
Paramétrage de rapport via l’HRP Edit, éditeur de rapport interne
-
Opération de réorganisation, réparation de données perdues suite à un mauvais back-up, réouverture
-
Travaux divers non repris dans Analyste-consultance.
Contrairement à l’argumentaire de la société SOCIETE1.), il résulte dès lors clairement des
termes du contrat conclu entre les parties que certaines prestations ne sont pas incluses dans le
prix forfaitaire, mais donneront lieu à une rémunération supplémentaire.
Les prestations facturées par la société SOCIETE3.) à titre de frais de paramétrages
supplémentaires, dont il n’a pas été contesté qu’elles ont été effectivement réalisées, peuvent être
rangées parmi les prestations donnant lieu à une rémunération supplémentaire en ce qu’elles
portaient sur l’importation des données de l’ancien programme comptable utilisé par la société
SOCIETE1.) (cf. point « reprise de données »), une réinstallation des données le 6 novembre
2020 (cf. point « réparation de données perdues »), une formation supplémentaire (cf. point
« Formation de type produit ») et une reconfiguration de certains postes (cf. point « opération de
réorganisation »), étant également relevé à cet égard qu’il résulte des pièces versées que ces
prestations ont été réalisées à la demande de la société SOCIETE1.), ce qui n’a d’ailleurs pas été
contesté.
Dans la mesure où le contrat prévoit expressément que certaines prestations ne sont pas incluses
dans le prix forfaitaire, mais donneront lieu à une rémunération supplémentaire, c’est à tort que la
société SOCIETE1.) fait valoir que la société SOCIETE3.) aurait dû lui soumettre un avenant avant
de réaliser ces prestations, respectivement aurait dû recueillir son accord préalable. L’article 4 du
contrat de maintenance qui a été invoqué par la société SOCIETE1.) n’est pas applicable aux
suppléments litigieux, qui tombent plutôt sous le champ d’application de l’article 6 dudit contrat
qui précise également les prestations donnant lieu à une rémunération supplémentaire.
Les contestations formulées par la société SOCIETE1.) par rapport aux frais facturés par la
société SOCIETE3.) pour les paramétrages supplémentaires ne sont dès lors pas fondées.
Quant aux autres postes que la société SOCIETE1.) refuse de payer en raison des prétendus
manquements contractuels commis par la société SOCIETE3.), il convient de rappeler que,
conformément au droit commun de la preuve, la charge de la preuve de l’inexécution d’une
obligation par son cocontractant appartient à celui qui l’invoque (voir par exemple : Cour d’appel
8 juin 2017, arrêt n°73/17-IX-COM, n°42771 du rôle).
Il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve que les modules de
comptabilité du logiciel « Hit-Office » n’auraient pas répondu aux exigences légales et
contractuelles et auraient de ce fait été totalement inutilisables.
Or, à l’examen des pièces du dossier, force est de constater que cette preuve n’est pas rapportée.
S’il résulte certes du courrier de l’expert-comptable Ludovic TORDEURS du 19 mars 2021 que
« l’utilisation de ce programme (lui a demandé) plus du double de temps pour faire une vérification
de la déclaration Tva », ledit courrier ne permet toutefois pas d’établir que le programme
comptable du logiciel « Hit-Office » serait totalement inutilisable. Force est en outre de relever que
ce courrier a été établi par l’expert-comptable qui est au service de la société SOCIETE1.) et ne
saurait dès lors être assimilé à un rapport d’expertise contradictoire établi par un homme de l’art
indépendant. Les problèmes rencontrés par l’expert-comptable de la société SOCIETE1.) ne
semblent d’ailleurs pas être généralisés pour l’ensemble des utilisateurs du logiciel, étant donné
que l’auditeur comptable de la société SOCIETE3.) indique, quant à lui, n’avoir jamais rencontré
de difficultés avec le programme comptable Hit-Office (cf. courriel du 23 novembre 2023 versé en
cause).
Mis à part le courrier de son comptable qu’elle qualifie à tort de « rapport », la société SOCIETE1.)
ne verse que les courriers de contestation qu’elle a envoyés à la société SOCIETE3.) auxquels la
société SOCIETE3.) a, à chaque fois, répondu en contestant toute inexécution contractuelle dans
son chef.
Ces courriers de contestations ne permettent dès lors pas d’établir la réalité des manquements
reprochés à la société SOCIETE3.).
Les fonctionnalités que doit présenter le programme comptable mis à disposition par la société
SOCIETE3.) sont clairement détaillées dans l’offre du 17 juin 2020. Or, aucun élément figurant au
dossier ne permet d’établir que les termes de l’offre n’auraient pas été respectées.
A cet égard, il convient de relever que les affirmations de la société SOCIETE1.) selon lesquelles
il aurait été convenu entre les parties que le logiciel vendu par la société SOCIETE3.) devait offrir
les mêmes fonctionnalités que celles disponibles sur SOCIETE5.) ne se trouvent étayées par
aucune pièce probante et restent partant à l’état de pures allégations.
De même, il n’est nullement établi que des « applications standard dans tout logiciel comptable »
auraient fait défaut dans le logiciel « Hit-Office ».
S’il résulte certes des courriers échangés entre les parties que la société SOCIETE1.) a rencontré
des problèmes lors de l’utilisation du programme comptable Hit-Office, l’origine de ces problèmes
n’est pas clairement établie. Il ne saurait dès lors être exclu, tel qu’allégué par la société
SOCIETE3.), que les difficultés rencontrées aient été dues à de mauvaises manipulations du
programme en question.
Force est en outre de constater qu’il résulte des pièces versées en cause que la société
SOCIETE3.) est intervenue à maintes reprises pour remédier aux problèmes dénoncés, de sorte
qu’il ne saurait valablement lui être reprochée de ne pas avoir rempli ses obligations découlant du
contrat de maintenance et de support.
Ainsi, à défaut pour la société SOCIETE1.) d’avoir rapporté la preuve des prétendus
manquements contractuels commis par la société SOCIETE3.) justifiant un non-paiement des
factures établies conformément aux tarifs convenus aux termes des contrats conclus entre les
parties, ses contestations ne sont pas fondées et l’appel est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme en
matière de référés sur base de l’article 143-1 du Nouveau Code de procédure civile, en
remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumée Suzette KALBUSCH,
statuant contradictoirement et en instance d’appel,
déclarons la requête d’appel recevable en la pure forme,
déclarons irrecevables la demande en résolution du contrat formulée en instance d’appel par la
société de droit belge SOCIETE1.) SRL,
déclarons irrecevables les demandes en paiement de la somme de 17.880.- euros, d’une pénalité
de 500.- euros et des intérêts de retard de 1% à partir du 1er décembre 2020 formulées en instance
d’appel par la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l.,
disons l’appel non fondé,
partant, confirmons la décision entreprise,
condamnons la société de droit belge SOCIETE1.) SRL aux frais et dépens de l’instance d’appel.