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JPE_69 Généré par l'IA

Employer dismissed for family allowance claim; employee failed to inform Belgian authority of cross-border work.

Numéro de cause JPE_69
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff requested the employer to reimburse family allowances paid by the Belgian authority and pay moral damages. The court found the employer not liable because the plaintiff, working in both Belgium and Luxembourg, failed to inform the Belgian institution of his residence as required by Regulation 987/2009. Consequently, the claim for reimbursement and the procedural costs were rejected.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 987/2009, Article 16; Where an employee works in multiple Member States, the obligation to inform the competent authority of the state of residence lies with the employee, not the employer, thereby absolving the employer of contractual liability for resulting benefit disputes.

Mots-clés

Généré par l'IA
family allowance reimbursement cross-border employment Regulation 987/2009 employee notification duty employer liability procedural costs moral damages remboursement de cotisations aux étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Regulation (EC) No 987/2009, Article 16
Aux termes de l’article 16 du règlement (CE) 987/2009 fixant les modalités
New Code of Civil Procedure, Article 240
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire no. : 69/2024

E-TRAV-197/21

Audience publique du 9 janvier 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,

avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

- partie demanderesse -, comparant par Maître Mathias DENDIEVEL, en

remplacement de Maître Frederik VANDEN BOGAERDE et Maître Fien

VANOVERBEKE, avocats, les trois demeurant à Hooglede (Roselare).

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 6 octobre 2021, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 2 novembre

2021, date à laquelle l’affaire fut refixée au 1er février 2022, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 17 mai 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 18

octobre 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 3 janvier 2023, date à

laquelle l’affaire fut refixée au 6 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée

au 5 décembre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette dernière audience publique les mandataires des parties furent entendus

en leurs explications.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée le 6 octobre 2021 au greffe du tribunal du travail de Esch-

sur-Alzette PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)

SA devant le tribunal du travail de céans aux fins de l’entendre condamner à

lui payer le montant de 6.647,40.- euros au titre des allocations familiales

remboursées à la Caisse pour l’SOCIETE2.) par la Caisse des allocations

familiales belges, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021,

jour de la mise en demeure, sinon à compter du jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Il a encore conclu à la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) SA

à lui payer le montant de 10.000.- euros à titre d’indemnisation du préjudice

moral subi et a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) a finalement demandé la condamnation de la société

défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’il a été aux services de

la société anonyme SOCIETE3.) SA à compter du 1er janvier 2012 en qualité

de chauffeur. La relation de travail entre parties se serait achevée en date du

15 septembre 2019.

Dans le cadre de son contrat de travail, le requérant aurait travaillé tant en

Belgique qu’au Grand-Duché de Luxembourg. En effet, il aurait travaillé 75%

de son temps en Belgique et 25% au Grand-Duché de Luxembourg.

PERSONNE1.) expose dans ce contexte qu’un salarié qui exerce une partie

substantielle de son activité, à savoir au moins 25%, dans son pays de

résidence, est soumis à la législation de ce pays et doit y être affilié pour

l’entièreté de son activité, ce qui impliquerait que l’ensemble des cotisations

salariales et patronales de Sécurité Sociale doivent être calculées et versées

dans son pays de résidence, et que l’employeur doit s’enregistrer comme

employeur dans l’Etat dans lequel il doit verser ces cotisations.

PERSONNE1.) soutient qu’en vertu du règlement (CE) 987/2009, il aurait

dès lors dû être affilié dans son Etat de résidence, à savoir en Belgique. Or, la

société anonyme SOCIETE3.) SA l’aurait affilié au Luxembourg pendant

toute la relation de travail.

Suite à un contrôle, le requérant aurait été désaffilié de manière rétroactive

avec effet au 31 août 2017 du Centre Commun de la Sécurité Sociale

luxembourgeoise et la Caisse pour l’SOCIETE4.) lui aurait demandé le

remboursement d’un montant de 1.590.- euros pour les allocations familiales

payées à tort.

En date du 16 septembre 2021, la SOCIETE5.) a demandé un remboursement

de 6.647,40.- euros. La caisse d’allocations belge a ainsi épuré la dette relative

au complément différentiel entre les mains de la Caisse pour l’SOCIETE4.)

privant de ce fait le requérant des allocations belges.

Au vu du préjudice ainsi subi, PERSONNE1.) conclut à la condamnation de

son ancien employeur à lui payer le montant de 6.647,40.- euros ainsi que le

montant de 10.000.- euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral lui

accru en raison du comportement fautif de l’employeur.

La société défenderesse s’oppose à la demande formulée.

Elle explique que suite à un contrôle social par les autorités belges et

luxembourgeoises, et après qu’il se serait avéré que le requérant était, par

erreur, affilié auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale

luxembourgeois, elle aurait entamé les démarches auprès de la sécurité

sociale belge et PERSONNE1.) aurait été affilié auprès de la sécurité sociale

belge avec effet rétroactif au 1er avril 2019. Il n’y aurait ainsi eu aucune

interruption de la couverture.

La partie défenderesse soutient encore que le requérant fait une mauvaise

interprétation du règlement (CE) 987/2009. Aux termes de ce règlement, il

n’appartiendrait non pas à l’employeur, mais à l’employé d’informer les

autorités de son pays de résidence du fait qu’il travaille dans deux Etats

Membres différents.

La société anonyme SOCIETE1.) SA, en s’abstenant de faire les démarches

auprès des autorités belges, n’aurait donc commis aucune faute, de sorte que

la demande devrait être rejetée.

Même à supposer que cette obligation d’informer ait appartenu à l’employeur,

la demande serait encore à rejeter, alors que dans la mesure où le requérant a

perçu des allocations auxquelles il n’avait pas légalement droit, il n’aurait

subi aucun dommage du fait du recouvrement de ces allocations.

Il n’y aurait donc, en tout état de cause, aucun lien causal entre une

quelconque faute de l’employeur et le prétendu dommage du requérant.

A titre subsidiaire, la partie défenderesse explique que, même dans le cas où

une faute dans son chef pourrait être retenue, l’existence d’un préjudice moral

dont PERSONNE1.) réclame réparation ne serait pas établie.

La société anonyme SOCIETE1.) SA formule encore une demande

reconventionnelle et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision

En l’espèce, PERSONNE1.) se prévaut d’un prétendu non-accomplissement

par la société anonyme SOCIETE1.) SA de ses obligations légales en matière

d’affiliation des salariés pour réclamer l’indemnisation du préjudice lui accru.

Il convient de rappeler qu’une action en réparation du préjudice résultant du

non-accomplissement par l’employeur des obligations qui lui sont imposées

par la législation en matière d’assurances sociales prend sa source directement

dans le contrat de travail signé entre parties, de sorte que la demande constitue

une contestation relative au contrat de travail et relève, conformément à

l’article 25 du nouveau code de procédure civile, de la compétence

d’attribution des juridictions du travail (CSJ, 17 janvier 2013, n° 37066 du

rôle).

D’autre part, il est de jurisprudence qu’« aucune disposition légale ne fait

obstacle à une demande de réparation du préjudice résultant d’une violation

par l’employeur de ses obligations contractuelles » (CSJ, 15 juin 2017,

n°43461 du rôle). PERSONNE1.) doit dès lors être admis à agir en

responsabilité contre son ancien employeur devant les juridictions du travail.

Pour que la responsabilité contractuelle de son ancien employeur pour

l’inexécution d’une obligation en relation avec son contrat de travail soit

engagée, la partie requérante doit démontrer une faute de l’employeur, un

dommage subi ainsi qu’un lien de causalité direct entre la faute et le

dommage.

En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) avait été engagé par

la société défenderesse en tant que chauffeur pour la période du 1er janvier

2012 jusqu’au 15 septembre 2019. Il n’est pas contesté que la société

anonyme SOCIETE1.) SA avait affilié la partie requérante auprès des

organismes de sécurité sociale luxembourgeois. Il est encore établi que le

requérant a travaillé 75% de son temps de travail en Belgique, son pays de

résidence. Seul 25% de son activité ont été exercés au Luxembourg.

Aux termes de l’article 16 du règlement (CE) 987/2009 fixant les modalités

d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des

systèmes de sécurité sociale qui concerne la procédure pour l’application de

l’article 13 du règlement de base « 1. La personne qui exerce des activités

dans deux États membres ou plus en informe l’institution désignée par

l’autorité compétente de l’État membre de résidence.

2. L’institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs

délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de

l’article 13 du règlement de base et de l’article 14 du règlement

d’application. Cette détermination initiale est provisoire. L’institution

informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque

État membre où une activité est exercée

… »

Il convient à cet égard de rappeler que par « règlement de base » est désigné

le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29

avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

L’article 13 de ce texte concerne l’exercice d'activités dans deux ou plusieurs

États membres.

L’article 13.1 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du

Conseil du 29 avril 2004 stipule que la personne qui exerce normalement une

activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la

législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie

substantielle de son activité dans cet État membre ou si elle dépend de

plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou

leur siège d'exploitation dans différents États membres et à la législation de

l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur qui l'emploie a son siège

ou son domicile, si la personne n'exerce pas une partie substantielle de ses

activités dans l'État membre de résidence.

Les parties sont en désaccord sur l’interprétation de l’article 16 du règlement

(CE) 987/2009 et plus précisément sur la question de savoir si par « La

personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus », le

législateur a visé le salarié lui-même ou l’entreprise qui emploie le salarié.

La société anonyme SOCIETE1.) SA se réfère à l’article 14 du même

règlement qui donne des précisions relatives aux articles 12 et 13 du

règlement de base et qui stipule notamment qu’une personne qui « exerce

normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres »

désigne une personne qui exerce simultanément, ou en alternance, pour la

même entreprise ou le même employeur ou pour différentes entreprises ou

différents employeurs, une ou plusieurs activités différentes dans deux États

membres ou plus.

Il convient à cet égard de noter que l’article 14 a été modifié par le Règlement

(UE) No 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012

modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des

systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les

modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 comme suit: « a) le

paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Aux fins de l’application

de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, une personne qui

“exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États

membres” désigne une personne qui exerce simultanément, ou en alternance,

pour la même entreprise ou le même employeur ou pour différentes

entreprises ou différents employeurs, une ou plusieurs activités différentes

dans deux États membres ou plus. »

L'article 16 du règlement 987/2009 introduit ainsi une obligation, pour la

personne concernée par une situation de pluriactivité, d'en informer

l'institution désignée de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside.

Cette institution détermine alors au vu de tous les éléments la législation

applicable à cette personne.

Le tribunal considère dès lors, à l’instar de l’employeur, qu’en application de

l’article 16 du règlement (CE) 987/2009 il aurait appartenu à PERSONNE1.),

qui a exercé une activité salariée dans deux États membres, à savoir en

Belgique et au Luxembourg, d’en informer l’institution désignée par

l’autorité compétente de l’État membre de résidence donc de Belgique.

L’employeur en s’abstenant de faire cette déclaration auprès des autorités

belges, n’a dès lors commis aucune faute, alors qu’il appartenait à

PERSONNE1.) de faire les démarches prévues au règlement (CE) visé.

Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de la société anonyme

SOCIETE1.) SA ne saurait être engagée en l’espèce et PERSONNE1.) est à

débouter de sa demande.

Quant à la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

PERSONNE1.) a encore sollicité la condamnation de la société anonyme

SOCIETE1.) SA à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.- euros en

application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Compte tenu de l’issue du litige, cette demande laisse d’être fondée et il

convient d’en débouter PERSONNE1.).

La société anonyme SOCIETE1.) SA a sollicité, à titre reconventionnel,

l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Or, dans la mesure où elle est restée en défaut d’établir l’iniquité requise au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, cette demande est

également à rejeter.

Par ces motifs

le Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à

l'égard des parties et en premier ressort,

r e ç o i t la requête en la forme ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande

reconventionnelle basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure

civile ;

d i t non-fondée la demande de PERSONNE1.) ;

partant en déboute ;

d i t non-fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure :

partant en déboute ;

d i t non-fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en

allocation d’une indemnité de procédure ;

partant en déboute ;

l a i s s e les frais de l’instance à charge de la partie requérante.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain FICKINGER, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.