Court orders employer to pay back wages via installment plan in labor reference proceeding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's claim for unpaid wages admissible and ordered the employer to pay the disputed amount. The employee alleged non-payment of back wages following a contract termination, while the employer contested the full liability. The judge accepted an amicable arrangement between the parties and mandated a structured payment schedule to settle the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; In labor reference proceedings, the court may order provisional payment based on an amicable settlement reached between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 63/2024
E-TREF-110/23
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 9 janvier 2024 en matière de référé travail par Annick
EVERLING, juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente
du Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle
GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à
Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse - , comparant par Maître Fabrice BRENNEIS, en
remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocats à Luxembourg.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 22 septembre 2023.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 24 octobre 2023,
date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 14 novembre 2023,
puis au 12 décembre 2023, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A cette audience publique, les mandataires des parties ont été entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date
du 22 septembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du
Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner
à lui payer une provision de 30.774,43.- euros du chef d’arriérés de salaire des
mois d’avril 2022 à juin 2023, avec les intérêts légaux de retard à compter de la
présente demande en justice, jusqu'à solde. PERSONNE1.) requiert également
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, il a été
au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à partir du 1er
avril 2022 en qualité de responsable administratif et commercial. Suivant courrier
daté du 29 janvier 2023, l’employeur a résilié son contrat d’emploi avec un délai
de préavis de 2 mois prenant cours le 1er février 2023 et expirant le 31 mars 2023.
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) fait valoir qu’en l’état actuel son ancien
employeur ne lui aurait toujours pas payé l’intégralité des salaires couvrant la
période d’avril 2022 à juin 2023 et requiert de ce chef la somme de 30.774,43.-
euros nets.
Lors des plaidoiries à l’audience du 12 décembre 2023, les parties litigieuses
déclarent avoir trouvé un accord pour l’apurement de la dette de la société
SOCIETE1.) SARL à l’égard de son ancien salarié et demandent au juge des
référés d’en prendre acte et de l’entériner.
Dans l’accord signé par les parties en cause le 16 novembre 2023, la société
SOCIETE1.) SARL s’engage à payer à PERSONNE1.) du chef d’arriérés de
salaire des mois d’avril 2022 à juin 2023 les montants ci-dessous repris aux
échéances qui suivent :
Date de versement
Montant à verser
Entre le 01 et 15/12/2023
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/01/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/02/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/03/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/04/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/05/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/06/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/07/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/08/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/09/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/10/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/11/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/12/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/01/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/02/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/03/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/04/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/05/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/06/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/07/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/08/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/09/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/10/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/11/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/12/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/01/2026
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/02/2026
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/03/2026
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/04/2026
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/05/2026
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/06/2026
774,43 €
soit au total 30.774,43.- euros nets.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entériner l’arrangement intervenu entre
parties et de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à
payer à PERSONNE1.) aux échéances convenues les montants repris dans leur
accord.
P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix directeur de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, Annick
EVERLING, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail, en matière de
référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du
Tribunal du Travail, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier
ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme,
s t a t u a n t par expédient,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) et à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL de leur arrangement à l’amiable,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) pendant la période allant du 1er décembre 2023 au 15 juin 2026 du
chef d’arriérés de salaire des mois d’avril 2022 à juin 2023 les montants suivants :
Date de versement
Montant à verser
Entre le 01 et 15/12/2023
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/01/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/02/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/03/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/04/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/05/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/06/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/07/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/08/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/09/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/10/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/11/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/12/2024
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/01/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/02/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/03/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/04/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/05/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/06/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/07/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/08/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/09/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/10/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/11/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/12/2025
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/01/2026
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/02/2026
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/03/2026
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/04/2026
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/05/2026
1 000.00 €
Entre le 01 et 15/06/2026
774,43 €
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais de
l’instance,
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le neuf janvier deux mille
vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.