Court accepts speeding fine against vehicle owner but acquits driver of criminal liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the defendant's opposition against a prior speeding fine, nullifying the original penalty. While the defendant was acquitted of criminal liability as the driver, the court found the contravention established and held the vehicle owner financially responsible for the fine. The decision distinguishes between the criminal act of driving and the civil liability of ownership.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may acquit the driver of a traffic contravention while simultaneously holding the vehicle owner financially liable for the fine if the contravention is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 16/2024
Not.: 1405/22/DC
PRO JUSTITIA
Jugement sur opposition
Audience publique du 9 janvier 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 16 novembre 2023, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne.
Procédure:
Par ordonnance pénale n° 191/23/2023, not. 1405/22/DC, du tribunal de police de
céans en date du 30 mai 2023, la prévenue PERSONNE1.) a été condamné du chef d’un
excès de vitesse au paiement d'une amende d'un montant de 200.- euros ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, liquidés à 8.- euros.
Ce jugement a été notifié au domicile de la prévenue PERSONNE1.) en date du
31 mai 2023.
Par lettre non datée PERSONNE1.) a en date du 18 août 2023 (date d’entrée au
secrétariat du ministère public) formé opposition contre cette ordonnance pénale.
A l’appel à l’audience publique du 2 janvier 2024, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 12157/2022 dressé le 12 août 2022 par le service de contrôle
et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale et le rapport n°39814-
1989/2022 établi par le commissariat Esch (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance pénale n° 191/2023, not. 1405/22/DC, du tribunal de police de
céans en date du 30 mai 2023 qui a été notifiée au domicile de la prévenue
PERSONNE1.) en date du 31 mai 2023.
Par lettre non datée PERSONNE1.) a en date du 18 août 2023 (date d’entrée au
secrétariat du ministère public) formé opposition contre cette ordonnance pénale.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Cette ordonnance pénale est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur
l’infraction.
Vu la citation du 16 novembre 2023 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 23 novembre 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27/07/2022 vers 13:02 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce
d'avoir circulé à une vitesse de 78 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. »
La prévenue PERSONNE1.) conteste actuellement avoir été le conducteur du
véhicule au moment des faits alors que lors de son audition policière elle avait admis
avoir probablement été la conductrice du véhicule.
L'article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques pose le principe de la responsabilité du
conducteur : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions
qu’il a commises en conduisant ce véhicule ». C'est une illustration du principe général
que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». La principale activité
liée au véhicule est bien la conduite et l'on ne saurait imputer à un tiers la responsabilité
qui en découle. Il appartient donc au ministère public de rapporter la preuve que la
personne poursuivie est bien celle qui conduisait le véhicule afin d'emporter l'intime
conviction des juges.
En l'absence d'interception du conducteur, il appartient toujours au ministère
public d'apporter des preuves de la culpabilité du prévenu. Ce dernier n'est aucunement
tenu d'indiquer qui était le conducteur. Son refus ne peut être considéré comme une
forme de reconnaissance de culpabilité (Rouen, 9 juin 1975, Gaz. Pal. 1975, 2, 7. –
Limoges, 16 mars 1977, JCP 1978. II. 18816, note P. Chambon. – T. corr. Laval, 23
janv. 1987, Gaz. Pal. 1981, 1, 250). Il en va ainsi lorsque l'appareil cinémomètre permet
de constater un dépassement de vitesse sans que le conducteur n'ait été interpellé. La
connaissance du numéro d'immatriculation de l'automobile et, par voie de conséquence,
de son propriétaire ne constitue pas une preuve suffisante de sa culpabilité (Crim. 20
janv. 1977, JCP 1977. IV. 18641). En aucune façon, le code de la route n’a prévu, en
matière d'excès de vitesse, de présomption légale de culpabilité à l'égard des
propriétaires de véhicules (Crim. 4 mai 2004, n° 03-88.010, Jurispr. auto 2004. 541).
(voir Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, verbo Vitesse par Jean-Paul
CÉRÉ).
Les juges du fond apprécient selon leur intime conviction et les règles de preuves
du droit commun règlent les présomptions invoquées par le ministère public quant à la
culpabilité du conducteur auquel est reproché un excès de vitesse (Crim. 30 nov. 1977:
JCP 1978. IV. 37; RSC 1978. 331, obs. Vitu ; 24 juin 1986: Jurispr. auto 1986. 499.)
Or, l'élément de preuve constitué par une photographie qui ne permet pas
d'identifier le conducteur d'un véhicule circulant à une vitesse prohibée ne saurait à lui
seul fonder une déclaration de culpabilité du propriétaire de ce véhicule. (Crim. 7 nov.
1977: Bull. crim. no 331.)
Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 27 juillet 2022, à 13.02 heures,
l’appareil de contrôle automatisé des vitesses de marque et de type Poliscan Vitronic
installé à ADRESSE3.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée était limitée à 50
km/h, a enregistré le véhicule portant les plaques d’immatriculation « NUMERO1.)
(L) » qui passait devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 81 km/h. Une
vitesse de 78 km/h a été retenue après pondération technique.
Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de la prévenue, la police grand-
ducale lui a adressé un avis de constatation et les documents subséquents.
Lors de son audition policière la prévenue a admis avoir probablement conduit le
véhicule au moment des faits. Dans son opposition, elle déclare qu’un certain
PERSONNE2.) aurait été le conducteur au moment des faits. Elle verse un échange
whatsapp avec un dénommé PERSONNE3.) dans lesquel il est question qu’elle ne
dénoncerait pas ce dernier, la police ne disposant de toute manière pas de photos prises
de devant.
Les clichés qui ne montrent le véhicule que de derrière ne permettent pas de
conclure avec certitude que la prévenue PERSONNE1.) ait été la conductrice du
véhicule.
Le doute le plus léger devant profiter à la prévenue, il y a lieu de retenir que
l’infraction libellée ci-dessus principalement n’est pas établie à la charge de la prévenue
et il convient de l’en acquitter. Sa responsabilité pénale en tant que conducteur du
véhicule laisse partant d’être établie.
Le représentant du ministère public demande subsidiairement à voir déclarer
PERSONNE1.) pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur
pénalement responsable.
Le tribunal de police de céans est compétent pour statuer sur la question de savoir
si la condamnation de PERSONNE1.) en tant que personne pécuniairement responsable
est possible alors qu’il résulte des éléments du dossier répressif qu’il était le propriétaire
du véhicule immatriculé « NUMERO1.) (L) » au moment de la constatation de l’excès
de vitesse (voir en ce sens Trib. Police Lux., numéro 358/18 du 25 novembre 2018, Trib.
Police Esch-sur-Alzette, numéro 155/2020 du 19 juin 2020).
L’article 8 paragraphe 2 de la loi précitée du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés (intitulé « Droit de contestation »)
dispose ce qui suit:
« La contestation est admise, à condition:
1. d’être conforme aux exigences du paragraphe 1er ainsi que de l’article 9
et
2. en cas d’attestation dont question au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2.,
de permettre d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction.
Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire dont question à l’article 4, paragraphe
1er, n’est pas engagée et le concerné en est informé par écrit. »
Faute pour PERSONNE1.) d’avoir indiqué de manière précise et univoque
l’identité du conducteur du véhicule au moment de la constatation de l’infraction tel
qu’il est prévu par la loi, le tribunal de police retient que cette dernière a omis de
s’exonérer de sa responsabilité pécuniaire.
En application de l’article 4 la loi modifiée du 25 juillet 2015 précitée, il convient
dès lors de déclarer PERSONNE1.) pécuniairement redevable de l’amende encourue par
le conducteur pénalement responsable pour la contravention commise en date du 27
juillet 2022, à 13.02 heures, à ADRESSE3.), en sa qualité propriétaire du véhicule
immatriculé « NUMERO1.) (L) », au moyen duquel a été commis un excès de vitesse,
partant une infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du
25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le dépassement de la
vitesse autorisée en dehors d’une agglomération, ce dépassement étant supérieur de 20
km/h à la vitesse maximale autorisée, tel c’est le cas en l’espèce alors que la vitesse
retenue était de 78 km/h, est considéré comme contravention grave et était ainsi
punissable d’une amende de 25.- à 500.- euros au moment des faits.
Au vu de l’importance de l’excès de vitesse constaté, il y a lieu de fixer l’amende
encourue par le conducteur pénalement responsable à 200.- euros.
PERSONNE1.) sera en conséquence tenu au paiement d'un montant de 200.- euros
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement et sur opposition, la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
reçoit l’opposition contre l'ordonnance pénale n° 191/2023, not. 1405/22/DC, du
tribunal de police de céans, rendue en date du 30 mai 2023 en la forme,
déclare l'opposition recevable,
met à néant cette ordonnance pénale,
statuant à nouveau:
déclare l'opposition partiellement fondée,
acquitte la prévenue PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge,
constate que la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule
immatriculé « NUMERO1.) (L) », de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h en
dehors d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 78
km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h, commise le 27 juillet 2022, à 13.02
heures, à ADRESSE3.), est établie au vu des éléments du dossier répressif,
déclare PERSONNE1.) en sa qualité de propriétaire du véhicule au moyen duquel
cette infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet
2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés a été commise,
pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement
responsable de la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule
immatriculé « NUMERO1.) (L) », de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h en
dehors d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 78
km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h, commise le 27 juillet 2022, à 13.02
heures, à ADRESSE3.),
fixe l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour ladite
contravention à 200.- euros,
dit que PERSONNE1.) est tenue au paiement d'un montant de 200.- euros en sa
qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue,
rappelle que la décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne
peut être prise en compte pour la récidive, ne donne pas lieu à une interdiction de
conduire et n'entraîne pas de retrait de points affectés au permis de conduire,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, liquidés à 16 euros.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 2, 3, 4, 7, 7bis, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, , 163, 164,
382, 386, 400, 401 et 402 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier
Sandra
SCHACKMANN, qui ont signé le présent jugement.