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JPDPolice_13 Généré par l'IA

Court convicts driver of serious speeding violation and imposes 150 euro fine with one day detention.

Numéro de cause JPDPolice_13
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch convicted the defendant of a serious traffic violation for exceeding the speed limit by over 15 km/h in an urban area. The defendant admitted guilt during the hearing and acknowledged the automated police report and photographic evidence. Consequently, the court imposed a 150 euro fine and set a one-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: A speed excess exceeding 15 km/h in an urban area constitutes a serious contravention punishable by a fine and potential detention.

Mots-clés

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serious traffic contravention speeding violation urban area excess speed 15 km/h automated police sanction detention for non-payment proportional fine assessment admission of guilt classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 2, 3, 4, 7, 7bis, 8, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139,
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 13/2024

Not.: 678/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 9 janvier 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 14 novembre 2023, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (D), demeurant à D-

ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 2 janvier 2024, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 1555/2023 dressé le 27 janvier 2023 par le service de

contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale, ainsi que le

rapport n° 30496-1008/2023 du 26 juillet 2023 rédigé par le commissariat Echternach

de la Police grand-ducale.

Vu la citation du 14 novembre 2023 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 18 novembre 2023.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« principalement

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16/08/2022 vers 11:15 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

subsidiairement

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l'infraction à la législation sur la

règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l'aide du

véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.) ()", et constatée au moyen d'un système

de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,

le 16/08/2022 vers 11:15 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 67 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. »

La prévenue PERSONNE1.) n’a ni réglé l’avertissement taxé dans les délais

légaux, ni réagi aux avis de constation et de procès-verbal de la police grand-ducale.

Suite à l’envoi de la citation par le ministère public, la prévenue à réglé le montant de

l’avertissement taxé.

A l’audience, la prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits

libellés principalement. Elle explique avoir perdu les courriers de la police et avoir payé

l’avertissement taxé en date du 14 décembre 2023, soit postérieurement à la saisine du

tribunal par la citation du ministère public, datée au 14 novembre 2023. Elle a exprimé

encore ses regrets sincères.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant, ainsi que

des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 août 2022 vers 11.15 heures à ADRESSE3.),

avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 67 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée

étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération

constitue une contravention grave.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne

la prévenue

PERSONNE1.)

du chef

de l’infraction

libellée

principalement et retenue à sa charge à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux frais

de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 2, 3, 4, 7, 7bis, 8, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création

du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139,

145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale.

.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier

Sandra

SCHACKMANN, qui ont signé le présent jugement.