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JPDPolice_12 Généré par l'IA

Police court acquits defendant of shoplifting due to insufficient video evidence proving concealment and payment evasion.

Numéro de cause JPDPolice_12
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The police court acquitted the defendant of fraudulently stealing a bottle worth 185 euros from a shopping center. While video footage showed the defendant placing the item in a cart, it failed to prove he concealed it under his jacket or bypassed the payment point without paying. The court applied the principle that the slightest doubt must benefit the accused, finding the prosecution's evidence insufficient to establish guilt beyond reasonable doubt.

Regeste Legislator

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Articles 461 du Code pénal; Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, l'acquittement s'impose lorsque les éléments de preuve, notamment vidéo, ne permettent pas d'établir à l'exclusion de tout doute la soustraction frauduleuse et le passage en caisse sans paiement.

Mots-clés

Généré par l'IA
shoplifting conviction insufficient video evidence doubt benefits accused beyond reasonable doubt acquittal due to lack of proof concealment not established payment evasion unproven interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 461 du Code pénal
en infraction à l’article 461 du Code pénal,
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale
article 461 du Code pénal
en infraction à l’article 461 du Code pénal,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre
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Texte complet

Jugement n°: 12/2024

Not.: 1247/23/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 9 janvier 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 14 novembre 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à B-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 2 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu les procès-verbaux n° 60199/2023 et 60200/2023 dressés le 10 mars 2022 par

le commissariat Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 225/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 3 juillet 2023, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 14 novembre 2023 notifiée au domicile du prévenu

PERSONNE1.) le 21 novembre 2023.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis un vol

à l’étalage le 19 décembre 2022 vers 11.05 heures, à L-ADRESSE3.), dans le centre

commercial ENSEIGNE1.), en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement une bouteille

de ENSEIGNE2.) d’une valeur de 185.- euros, partant un objet ne lui appartenant pas.

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, et notamment des

enregistrements des caméras de vidéosurveillance, et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le 19 décembre 2022 vers 11.15 heures, le prévenu PERSONNE1.) s'est rendu au

centre commercial ENSEIGNE1.).

Dans le magasin il a pris une bouteille de "ENSEIGNE2.)" d'une valeur de 185.-

euros du rayon et l'a placée dans le caddie.

Il s'est ensuite dirigé vers le rayon ménager où il n’y a pas de caméra de

surveillance. Il a pris un objet plus grand et l'a posé sur le chariot.

Le prévenu a ensuite remis le grand objet dans le rayon.

Il s'est ensuite dirigé vers les caisses et il a payé les autres marchandises dans son

caddie avec sa carte de crédit avec sa carte de fidélité. Il n'a pas payé la bouteille d'alcool.

Celle-ci n'était plus visible dans le caddie.

Le centre commercial ENSEIGNE1.) a déposé plainte pour vol contre le prévenu

en supposant que le prévenu a caché la bouteille de rhum sous sa veste dans le rayon des

produits ménagers où la vue était entravée par le gros objet.

A l’audience le prévenu a contesté les faits lui reprochés et il a expliqué avoir voulu

acheter une bouteille de cognac ainsi qu’un mop de nettoyage. Il aurait saisi une

bouteille dans le rayon d’alcool et se serait ensuite rendu dans le rayon ménager où il

aurait regardé le système de mop. A ce moment, il se serait rendu compte qu’il avait pris

du rhum au lieu du cognac et il aurait posé la bouteille dans le rayon ménager. Il aurait

également décidé de ne pas acheter le mop et aurait reposé la caisse dans le rayon.

Comme il aurait été attendu par sa mère, il aurait terminé ses courses sur le champ et se

serait rendu aux caisses.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au

nombre de quatre:

1) il faut qu’il y ait soustraction ;

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Si le comportement du prévenu tel qu’il résulte du dossier répressif et de

l’instruction à l’audience est effectivement suspect, il n’en reste pas moins que le

ministère public doit en cas de contestation du prévenu rapporter la preuve de

l’infraction au-delà de tout doute.

Or, il résulte bien des éléments du dossier que le prévenu a posé la bouteille de

ENSEIGNE2.) dans son caddie, mais il n’est pas établi avec certitude que le prévenu

l’ait cachée sous sa veste, même si cette possibilité existe bel et bien, contrairement aux

affirmations du prévenu.

Il n’est pas non plus établi que le prévenu ait réellement dérobé la bouteille et qu’il

ait passé la caisse avec la bouteille en sa possession et sans en payer le prix.

Le prévenu n’a pas pu être interpelé suite à son passage en caisse et il ne résulte

d’aucun élément du dossier que la bouteille en question était réellement manquante dans

le stock du centre commercial.

Le tribunal retient partant que faute d’élément de preuve résultant des

enregistrements de vidéosurveillance du magasin et des autres éléments du dossier

répressif, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu PERSONNE1.)

ait soustrait frauduleusement une bouteille de ENSEIGNE2.) d’une valeur de 185.-

euros en date du 19 décembre 2022.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient de l’acquitter de ces

faits :

« comme auteur,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment le 19 décembre 2022 vers 11.05 heures, à L-ADRESSE3.), dans le centre

commercial ENSEIGNE1.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE1.) S.A.,

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE3.), une bouteille de ENSEIGNE2.) d’une valeur

de 185,- EUR, partant un objet ne lui appartenant pas, »

Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le

procès-verbal de saisie susmentionné de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit

de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont

en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner

non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23

novembre 2011, Xe Chambre).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge et met les

frais de cette poursuite à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,

159, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier

Sandra

SCHACKMANN, qui ont signé le présent jugement.