Luxembourg labor court awards unpaid wages and procedural fees to employee absent from trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace ruled in favor of an employee who failed to appear at his trial against his former employer. The court found the employer failed to prove payment of the May 2023 salary, ordering payment of the unpaid balance plus procedural fees. Consequently, the judgment was declared enforceable provisionally for the wage arrears.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 21-1 du code du travail; Article 1315 du code civil; Article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: In labor disputes, the employer bears the burden of proving salary payment; if absent, the court rules by default and grants provisional execution for wage arrears.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no NUMERO1.)
L-TRAV-715/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 9 JANVIER 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à D-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Daniel
BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Janete SOARES BORGES, avocat, en remplacement de Maître
Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
PARTIE DEFENDERESSE,
défaillante.
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 29 novembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 12
décembre 2023.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue. La partie demanderesse fut représentée par Maître
Janete SOARES BORGES, tandis que la partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par
mandataire.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 29 novembre
2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer à
titre de solde de son salaire du mois de mai 2023 le montant de 3.524,37 €.
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.250.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 12 décembre 2023, la partie défenderesse ne s’y
est ni présentée, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens.
Etant donné qu’il ne résulte pas des éléments du dossier si l’acte introductif d’instance lui a été
délivré à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
I. Quant à la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire
A. Quant aux moyens du requérant
Le requérant a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête,
annexée au présent jugement.
Il fait plus particulièrement valoir
-
que par contrat de travail à durée indéterminée signé en date du 14 mars 2019, il a été engagé
par la partie défenderesse ;
-
qu’il a en date du 25 avril 2023 démissionné de son emploi ;
-
qu’il n’a pas touché son dernier salaire, à savoir celui du mois de mai 2023 ;
-
que le salaire en question s’élève au montant brut de 5.204,37 € ;
-
que seul un acompte à hauteur de 1.500.- € lui a été viré par la partie défenderesse sur son
compte ;
-
qu’il y a partant en application de l’article L.221-1 du code du travail lieu de condamner la
partie défenderesse à lui payer le montant de (5.024,37 € - 1.500.- € =) 3.525,37 € à titre de
salaire du mois de mai 2023 non payé.
B. Quant aux motifs du jugement
Le requérant, qui a démissionné de son travail par courrier daté du 25 avril 2023, réclame le montant
de (5.024,37 € - 1.500.- € =) 3.525,37 € à titre de solde de son salaire pour le mois de mai 2023, soit
le mois de son préavis.
D’après l’article L.221-1 du code du travail, le salaire en numéraire est payé chaque mois, et ce au
plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent.
Il appartient ainsi en application de l’article 1315 du code civil à l’employeur de prouver qu’il a payé
à son salarié tous les salaires qui lui sont redus.
Etant donné que la partie défenderesse n’a pas démontré qu’elle a payé le salaire du mois de mai
2023 au requérant et que ce dernier déclare qu’il a à ce titre seulement perçu le montant de 1.500.-
€, la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire doit être déclarée fondée pour le montant
réclamé de (5.024,37 € - 1.500.- € =) 3.525,37 €.
II. Quant à la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.250.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non
comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il
échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 750.- €.
III. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement
Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours.
En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la demande du requérant en
exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée fondée pour la condamnation au
paiement des arriérés de salaire, soit pour le montant de 3.525,37 €.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant par défaut à l’encontre de
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.
et en premier ressort,
déclare la demande d’PERSONNE1.) recevable en la forme ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le montant de
3.525,37 € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)
le montant de 3.525,37 € avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2023, date du dépôt de la
requête, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure pour le
montant de 750.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)
le montant de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de
l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des arriérés
de salaire, soit pour le montant de 3.525,37 €.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS