Luxembourg labor court partially allowed employee's dismissal claims and awarded severance and damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du travail declared the employee's dismissal abusive and awarded severance, moral damages, and overtime arrears to the plaintiff. While the court rejected claims for material damages and procedural fees, it ordered provisional execution for the overtime payment. The decision established that the dismissal was unjustified while dismissing counterclaims regarding overpayment.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Nouveau code de procédure civile: The court may declare a dismissal abusive and award compensatory damages and severance if the condition of inequality is established, while rejecting counterclaims for overpayment and procedural fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 104/24
L-TRAV-615/21
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 8 JANVIER 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, anciennement ALIAS1.) SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au
barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des
Primeurs, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., représentée aux fins
des présentes par Maître Marie GUEBELS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Christophe NEY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’un jugement rendu par le Tribunal de
ce siège le 10 juillet 2023 sous le numéro fiscal 2101/23, et dont le dispositif est conçu comme
suit :
« le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la requête en la pure forme,
déclare prescrites les demandes tendant au paiement d’heures supplémentaires qui
auraient été prestées avant le 16 septembre 2018 ;
avant tout autre progrès en cause, admet la société anonyme SOCIETE1.) SA à établir
par l’audition de :
-
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.)
-
PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE4.)
les faits suivants :
SCAN FICHIER
dit que les parties devront se charger – le cas échéant – de la convocation d’un interprète,
réserve la contre-preuve,
fixe l’enquête au jeudi, 21 septembre 2023, à 14:30 heures, salle JP 1.20,
fixe la contre-enquête au jeudi, 12 octobre 2023, à 14:30 heures salle JP 1.20,
fixe le délai endéans duquel la liste des témoins à entendre lors de la contre-enquête
devra être déposée jusqu’au jeudi, 28 septembre 2023 ;
commet la Présidente du Tribunal du travail pour procéder à ces mesures d’instruction,
fixe la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 13 novembre 2023 à
15:00 heures devant le Tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice de
Paix, Plateau du Saint Esprit, salle d’audience JP.1.19 ;
réserve le surplus de la demande et les frais. »
L’enquête a eu lieu le 21 septembre 2023 (N°2463/23) et la contre-enquête a eu lieu le 26
octobre 2023 (N°2756/23).
L’affaire fut rappelée à l’audience publique du 13 novembre 2023. L’affaire subit ensuite une
remise contradictoire et fut utilement retenue à l’audience publique du 27 novembre 2023 à
laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. Rappel des faits et de la procédure
PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SA en qualité d’opérateur de
production à compter du 1er novembre 2011.
Il a été licencié avec effet immédiat le 14 janvier 2022.
Par requête du 16 septembre 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer la société défenderesse
pour voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet et pour voir condamner la société
à lui payer des indemnités et des dommages et intérêts en lien avec ce licenciement, mais
également pour obtenir le paiement d’arriérés de prime et d’heures supplémentaires.
Selon le dernier état de ses plaidoiries, il demande les montants suivants :
-
indemnité compensatoire de préavis :
13.865,08 euros
-
indemnité de départ :
3.466,27 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice matériel :
1.898,17 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice moral :
10.000 euros
-
arriérés de prime :
3.300 euros
-
arriérés de salaire (heures supplémentaires) :
7.624,17euros
A l’audience du 27 novembre 2023, le requérant a augmenté sa demande en paiement d’une
indemnité de procédure à 2.500 euros. Face à la demande reconventionnelle formulée par la
société défenderesse à l’audience des plaidoiries initiales, il a maintenu sa demande subsidiaire
tendant à la compensation entre les arriérés de salaire pour heures supplémentaires et le
remboursement réclamé par la société SOCIETE1.) SA.
A
l’audience
du 12 juin 2023,
la société
SOCIETE1.)
SA
a
en effet
conclu
reconventionnellement à la condamnation du requérant à lui payer le montant de 613,71 euros
à titre de répétition d’heures indument payées et une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Par un jugement du 10 juillet 2023, le Tribunal a d’ores et déjà déclaré prescrite la demande en
paiement d’arriérés de salaire d’heures supplémentaires qui auraient été prestées avant le 16
septembre 2018.
Pour le surplus, il a admis l’offre de preuve de la société SOCIETE1.) SA.
L’enquête a eu lieu le 21 septembre 2023, deux témoins ont été entendus (PERSONNE3.) et
PERSONNE2.))
La contre-enquête s’est tenue le 26 octobre 2023, quatre témoins ont été entendus
(PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.)).
II. Les moyens et prétentions des parties
Le Tribunal rappelle que la société SOCIETE1.) SA reproche au requérant d’avoir, à plusieurs
reprises, commis des fraudes au niveau du système de pointage en inscrivant manuellement des
heures de départ correspondantes à son horaire de travail, alors qu’en réalité il avait quitté son
poste plusieurs minutes, voire plusieurs heures plus tôt. Par ce biais, il aurait - sur la période
d’environ deux années allant du 24 novembre 2018 au 23 décembre 2020 - obtenu le paiement
de 34 heures de travail au cours desquelles il n’aurait en réalité pas travaillé, il aurait ainsi
perçu indûment un montant de 613,71 euros, dont la société réclame le remboursement.
La société défenderesse a expliqué qu’elle est dotée d’un tourniquet à l’entrée de l’entreprise.
Ce premier système a uniquement pour vocation d’enregistrer la présence du salarié au sein de
l’établissement pour des raisons de sécurité. Le temps de travail est calculé à l’aide d’un autre
dispositif, la badgeuse (ici également appelée « pointeuse »). Ainsi, le salarié qui a passé le
tourniquet doit ensuite pointer dans le système de la badgeuse pour enregistrer son temps de
travail. Il serait possible de procéder à un encodage manuel de l’heure d’arrivée ou de départ
dans le système de la badgeuse, par exemple lorsqu’un salarié a oublié son badge. En sa qualité
de « relieve », le requérant aurait disposé des codes d’accès pour enregistrer manuellement
l’heure d’entrée et de sortie de tous les membres de son équipe (y compris lui-même) dans le
système de la badgeuse. Les heures d’arrivée et de départ introduites manuellement
apparaissent en gras sur le relevé des horaires, alors que l’encodage importé depuis la badgeuse
apparaît en caractère normal. En décembre 2020, la responsable des ressources humaines,
PERSONNE3.) aurait constaté, sur le relevé des horaires de la badgeuse du requérant, d’une
part, que les horaires de sortie étaient tous en gras, alors que les horaires d’entrée étaient en
« clair » et, d’autre part, que des heures de sortie étaient déjà affichées pour le soir même et le
lendemain. Ces circonstances troublantes l’auraient amenée à vérifier d’autres horaires du
requérant et à découvrir qu’à plusieurs dates en 2019 et 2020, l’heure de sortie enregistrée
manuellement dans le système de la badgeuse ne coïncidait pas avec l’heure de sortie au
tourniquet en ce sens que l’heure de sortie au tourniquet précédait de plusieurs minutes, voire
de plusieurs heures, l’horaire de sortie enregistré dans le système de la badgeuse.
PERSONNE1.) a confirmé qu’il disposait des codes d’accès permettant d’introduire
manuellement des pointages dans le système de la badgeuse. Il a cependant donné à considérer
que 8 personnes disposaient de ces mêmes codes.
Il a contesté toute fraude en soutenant qu’il était de pratique courante au sein de l’entreprise de
permettre à certains salariés, et notamment aux « team leader », de partir plus tôt sans acter ce
départ anticipé à la pointeuse pour rattraper des heures prestées en dehors du temps de travail
prévu. En effet, le requérant soutient qu’en sa qualité de « team leader », on lui aurait
fréquemment demandé de venir une demi-heure avant le début du service et qu’on lui aurait
également régulièrement demandé d’intervenir les samedis, notamment pour régler des
problèmes de production ou d’organisation. Afin de compenser ce travail presté en dehors de
l’horaire, le requérant aurait été régulièrement autorisé par son supérieur hiérarchique à quitter
son poste avant la fin de son horaire prévu sans badger à la sortie.
A l’appui de sa demande d’arriérés de prime, le requérant a exposé qu’à compter du mois de
septembre 2018, il avait été promu au poste de « team leader » sans toutefois bénéficier de la
moindre augmentation de salaire. En effet, il n’aurait perçu la prime mensuelle de 150 euros
qu’à compter du mois de juillet 2020. Le requérant réclame dès lors la somme de 3.300 euros
à titre d’arriérés de prime mensuelle pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2020.
La société SOCIETE1.) SA a contesté la demande du requérant en paiement d’arriérés de prime
en soutenant que PERSONNE1.) n’aurait pas été « team leader », mais « relieve » ; il aurait
secondé le « team leader », un certain PERSONNE8.). En juin 2020, dans le cadre d’une
réorganisation, la société SOCIETE1.) SA aurait pris la décision de verser aux salariés exerçant
les fonctions de « relieve » une prime mensuelle de 150 euros par mois lorsqu’ils remplaçaient
le « team leader ». Dans la mesure où PERSONNE1.) aurait rempli les conditions prévues, il
aurait bénéficié, à compter de ce moment-là, d’une prime de 150 euros. Avant cette date, aucun
salarié occupant le poste de « relieve » n’aurait touché de prime mensuelle de sorte qu’il y
aurait lieu de débouter le requérant de sa demande.
Pour réclamer le paiement d’arriérés de salaire pour heures supplémentaires, le requérant a
comparé sur les listings de la badgeuse et du tourniquet, ses heures d’arrivée effectives avec
les heures d’arrivée prévues par l’horaire de travail, le requérant soutient qu’il a fait 102,10
heures supplémentaires en 2018, 96,26 heures supplémentaires en 2019 et 88,10 heures
supplémentaires en 2020. Or, la société SOCIETE1.) SA ne lui aurait pas rémunéré ces heures
supplémentaires de sorte qu’il conclut à sa condamnation à lui payer la somme de 7.624,17
euros à ce titre.
La société défenderesse a contesté cette demande en donnant à considérer que le requérant
resterait en défaut de prouver qu’il a effectivement presté des heures supplémentaires. En tout
état de cause, le nombre d’heures supplémentaires ne serait pas établi.
A l’audience du 27 novembre 2023, le requérant a fait plaider que l’audition des témoins avait
permis de confirmer l’indication figurant d’ailleurs déjà dans la lettre de licenciement elle-
même qu’il a occupé le poste de « team leader » à compter du mois de septembre 2018. Il y
aurait dès lors lieu de faire droit à sa demande en paiement d’arriérés de prime.
Il est par ailleurs d’avis qu’il résulte de la confrontation des déclarations faites par
PERSONNE3.) avec celles faites par les personnes ayant effectivement travaillé « sur le
terrain » que PERSONNE3.) n’avait en réalité aucune connaissance de la réalité pratique. Il se
serait en effet avéré qu’en pratique les procédures prévues pour l’encodage des départs
anticipés autorisés par le supérieur hiérarchique n’étaient pas mises en œuvre. La mesure
d’instruction aurait ainsi permis de constater que la personne qui a mené les investigations
ayant révélé la prétendue fraude du requérant n’avait qu’une vision théorique de la situation et
ignorait la pratique. Le requérant reproche à la société SOCIETE1.) SA dans ce conteste de ne
pas avoir analysé la situation avec la minutie nécessaire avant de le licencier avec effet
immédiat alors qu’il avait une ancienneté de plus de 10 années sans aucun antécédent
disciplinaire.
L’audition des témoins aurait par ailleurs permis de confirmer que beaucoup d’heures
supplémentaires avaient été prestées dans le département dans lequel travaillait le requérant.
Dans la mesure où une seule fiche de salaire fait apparaître le paiement d’heures
supplémentaires, il y aurait lieu d’en déduire que toutes les autres ont fait l’objet du mécanisme
de récupération. Plus précisément, il serait établi que PERSONNE1.) avait été autorisé à quitter
son poste plus tôt en décembre 2020 et que la saisie des horaires des 22 et 23 décembre 2020,
qui a attiré l’attention de la responsable des ressources humaines et conduit à l’analyse des
horaires de PERSONNE1.) pour les mois précédents, a été faite par le supérieur du requérant
et non pas par ce dernier lui-même.
Force serait dès lors de constater que la matérialité du reproche gisant à la base du licenciement
n’est pas rapportée de sorte que le licenciement serait à déclarer abusif.
Le requérant est finalement d’avis que l’audition des témoins a permis de confirmer qu’il
prenait son poste tous les jours au moins 30 minutes avant le début de son horaire et que ce
début anticipé de son travail ne donnait lieu ni au paiement d’heures supplémentaires ni à la
possibilité de procéder à une compensation. Il y aurait dès lors lieu de faire droit à sa demande
en paiement d’arriérés de salaire du chef d’heures supplémentaires.
La société SOCIETE1.) SA soutient qu’il n’est pas établi à suffisance à la lecture des
déclarations des témoins que PERSONNE1.) aurait eu le statut de « team leader » à partir du
mois de septembre 2018. Tout au plus pourrait-on déduire du témoignage d’PERSONNE2.)
que le requérant était « team leader » à partir du mois de mars 2020.
Il y aurait dès lors lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’arriérés de
prime.
A titre subsidiaire, la société défenderesse conteste le montant réclamé à ce titre. Elle est d’avis
que PERSONNE1.) peut, tout au plus, réclamer un montant de (20x150=) 3.000 euros
d’arriérés de prime. En effet, il y aurait lieu de faire abstraction du mois de mars 2020 à
l’occasion duquel le requérant aurait été en chômage partiel.
En ce qui concerne le licenciement, la société SOCIETE1.) SA maintient ses contestations
quant à la pratique de récupération invoquée par le requérant. Elle est d’avis que l’existence de
cette pratique ne serait pas établie de manière certaine. Elle insiste à ce sujet sur les déclarations
du témoin PERSONNE2.) qui était le supérieur hiérarchique du requérant. PERSONNE2.)
aurait en effet confirmé avoir ponctuellement donné un accord pour un départ anticipé à
PERSONNE1.), mais pas aussi souvent que cela résulte de la comparaison des listings.
Il ne résulterait par ailleurs pas des éléments du dossier que 8 personnes auraient eu la
possibilité d’accéder aux données de pointage du requérant.
Il y aurait dès lors lieu de retenir que le licenciement est justifié et de débouter PERSONNE1.)
de l’ensemble de ses demandes indemnitaires. A titre subsidiaire, ces demandes sont contestées
quant à leurs quanta.
En ce qui concerne la demande relative aux heures supplémentaires, la société SOCIETE1.)
SA soutient qu’il n’est pas établi qu’elle aurait demandé à PERSONNE1.) de débuter son
travail, tous les jours, 30 minutes avant le début de son horaire prévu.
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal ferait droit en son principe à cette demande, la
société défenderesse en conteste le quantum en rappelant qu’une partie des heures mises en
compte sont prescrites. Par ailleurs, force serait de constater à la lecture des déclarations faites
par les témoins qu’il n’était pas possible de prester des heures supplémentaires avant que le
travail ne soit organisé en trois postes. En effet, avant le mois de novembre 2019, la société
aurait été organisée en quatre postes et dans une telle organisation, la prestation d’heures
supplémentaires ne serait pas concevable. Elle conteste par ailleurs le taux horaire appliqué par
le requérant dans son calcul. Selon le calcul proposé par la société SOCIETE1.) SA, le
requérant ne saurait se voir octroyer un montant supérieur à ( 95,4 x 17,2006 x 140% = )
2.297,31 euros, sinon le montant de ( 200,22 x 17,2006 x 140% = ) 4.820,98 euros, si le
Tribunal tient néanmoins compte de la période antérieure au passage aux trois postes.
III. Les motifs de la décision
A. Les arriérés de prime de « team leader »
Il convient de rappeler en premier lieu que la lettre de licenciement contient à ce sujet le passage
suivant :
« Depuis septembre 2018, vous êtes attaché aux tâches liées au poste de « team leader », telles
que le contrôle et la modification des pointages, puisque le « team leader » titulaire, Monsieur
PERSONNE8.), a été délégué à des tâches « LEAN », qui nécessitent une présence en poste de
journée ».
Le Tribunal constate que tous les témoins entendus qui ont effectivement travaillé avec
PERSONNE1.) après le mois de septembre 2018 (PERSONNE5.), PERSONNE6.) et
PERSONNE7.)) ont unanimement confirmé que PERSONNE1.) a repris les fonctions de
« team leader » lorsque PERSONNE8.) a quitté le département « finishing ». Le témoin
PERSONNE2.) qui a commencé à travailler au sein de la société défenderesse en mars 2020 a
par ailleurs confirmé qu’à son arrivée, le requérant exerçait les fonctions de « team leader » de
manière permanente.
En ce qui concerne la date exacte à compter de laquelle le requérant a exercé ces fonctions, le
Tribunal relève que le témoin PERSONNE6.) indique que la date de septembre 2018 lui semble
être exacte. Il est par ailleurs rappelé à cet endroit que cette date est expressément renseignée
par la société SOCIETE1.) SA elle-même dans la lettre de licenciement.
Il est dès lors établi à suffisance par les éléments du dossier que PERSONNE1.) a exercé les
fonctions de « team leader » à partir de septembre 2018.
Il est constant en cause que les « team leader » percevaient une prime mensuelle de 150 euros,
mais que PERSONNE1.) n’a commencé à toucher cette prime qu’à partir du mois de juin 2020.
Il y a donc lieu de faire droit, en son principe, à la demande du requérant en paiement d’arriérés
de prime de « team leader » pour la période allant du mois de septembre 2018 au mois de mai
2020, soit une période de 21 mois. La société SOCIETE1.) SA restant en défaut de prouver que
la prime de « team leader » n’a pas été payée aux autres « team leader » en mars 2020, il n’y a
pas lieu de faire abstraction de ce mois dans le décompte.
La demande en paiement d’arriérés de prime de « team leader » du requérant est partant à
déclarer fondée à concurrence du montant de (21 x 150=) 3.150 euros.
B. Le licenciement
Lors de son audition PERSONNE3.) qui occupait à l’époque des faits le poste de « RH
Business Partner », a déclaré qu’elle n’était pas au courant de la pratique de récupération dont
le requérant fait état pour contester le reproche de fraude. Elle a cependant confirmé qu’au sein
du département finishing beaucoup d’heures supplémentaires avaient été prestées. Elle a
également indiqué qu’il existait effectivement une possibilité pour les salariés de récupérer des
heures prestées en plus en quittant leur poste plus tôt que prévu. Elle a cependant insisté sur le
fait que cette pratique requérait l’accord du supérieur hiérarchique. Elle a ajouté que dans ce
cas, le salarié devait pointer à son heure de sortie effective et que son supérieur devait
enregistrer dans le système de la pointeuse du temps de récupération, le système étant capable
de vérifier que l’heure de sortie effective augmentée du temps de récupération autorisé
correspond à 8 heures.
Confronté à ces explications, le témoin PERSONNE2.) qui était précisément le supérieur de
PERSONNE1.) à partir du mars 2020 et qui aurait dès lors à ce titre dû procéder à un tel
enregistrement dans le système a déclaré qu’il utilisait cette fonction quand la récupération
portait sur une journée entière ou une demi-journée. Pour des récupérations plus courtes, il
confirme le mécanisme décrit par PERSONNE1.) consistant à changer manuellement l’horaire
de sortie (« il devait badger à l’heure de sa sortie effective et par la suite je me chargeais de
rectifier manuellement l’horaire de sortie en indiquant l’heure de sortie prévue »).
Les déclarations du témoin PERSONNE4.) qui a lui-même été « team leader », viennent
confirmer l’existence d’une divergence entre la théorie et la pratique sur ce point. En effet,
PERSONNE4.) a déclaré qu’il utilisait le système décrit par PERSONNE3.) dans des cas de
congé exceptionnel, mais il a ajouté qu’il n’y avait pas de « case spécifique pour les heures de
récupération ». Il a également confirmé que « le salarié ne badgeait pas à la badgeuse (près des
bureaux), mais il devait passer le tourniquet. Ensuite, l’heure de sortie était manuellement
introduite dans le système de la badgeuse où on indiquait l’heure de sortie qui était prévue par
le plan de travail ».
Le Tribunal retient que PERSONNE1.) a établi son affirmation suivant laquelle il existait, en
pratique, un système de récupération qui impliquait la modification manuelle de l’heure de
sortie renseignée dans le système de la pointeuse.
Il résulte par ailleurs des déclarations des témoins que de nombreuses heures supplémentaires
ont été prestées au département finishing auquel appartenait le requérant. Dans ces
circonstances, force est de constater que les accusations de fraude et d’« heures volées » de la
société SOCIETE1.) SA ne sont pas établies.
Certes, il résulte des témoignages que la possibilité de quitter le poste plus tôt que l’horaire
prévu requérait l’autorisation du supérieur hiérarchique. Dans ce contexte, la société
SOCIETE1.) SA insiste sur le fait que le témoin PERSONNE2.) a déclaré qu’il avait donné
une telle autorisation à PERSONNE1.) à deux ou trois reprises. Or, la liste des départs anticipés
compterait beaucoup plus de départs anticipés. La société défenderesse en déduit qu’il est établi
que le requérant a quitté son poste sans avoir eu l’autorisation de son supérieur hiérarchique.
Force est de constater que dans la lettre de licenciement, il est reproché au requérant d’avoir
abusé de son accès à ses propres données de pointage pour « escroquer » (terme utilisé dans la
lettre) la société employeuse et se faire ainsi indûment payer au total 34 heures d’absence
injustifiée (« heures volées »). Le reproche n’est dès lors pas d’avoir quitté son poste de travail
sans y avoir été préalablement dûment autorisé par son supérieur hiérarchique.
Or, une fois le/les motifs du licenciement énoncés, il appartient à l’employeur d’établir la
réalité de ce/ces motifs, il ne saurait être autorisé, en cours d’instance, au gré du résultat de
mesures d’enquête, de modifier rétroactivement les motifs.
Force est dès lors de constater que la société SOCIETE1.) SA reste en défaut d’établir la
matérialité du reproche sur lequel elle a indiqué qu’elle avait fondé sa décision de licencier le
requérant.
Le licenciement doit partant être déclaré abusif.
Il s’ensuit également que la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SA tendant
au paiement d’un montant de 613,71 euros au titre de remboursement « d’heures volées » est à
rejeter, la société restant en défaut d’établir que les départs anticipés du requérant n’étaient pas
justifiés par le mécanisme de la récupération. Quand bien même le requérant n’aurait pas eu
l’autorisation de son supérieur pour tous les départs anticipés dont fait état la société
défenderesse, ces départs n’en sont pas pour autant d’emblée frauduleux par rapport au temps
de travail presté. Dans ce contexte, le Tribunal relève en particulier les déclarations du témoin
PERSONNE2.) qui a déclaré : « Vous me faites remarquer que PERSONNE1.) commençait
30 minutes avant son horaire quasiment tous les jours, il devait pouvoir bénéficier de
récupération plus que 2 ou 3 fois sur l’année 2020. Je partage votre réflexion mais je maintiens
que PERSONNE1.) m’a demandé 2 ou 3 fois de pouvoir partir plus tôt et que je l’ai donc
autorisé que 2 ou 3 fois ».
La société défenderesse restant en défaut de prouver que le requérant n’a pas presté le temps
de travail prévu, il y a lieu de la débouter de sa demande reconventionnelle.
C. Les conséquences pécuniaires du licenciement abusif
1. L’indemnité de préavis
Aux termes de l’article L. 124-6 du Code du travail, « la partie qui résilie le contrat à durée
indéterminée sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais de préavis
visés aux articles L. 124-4 et L. 124-5 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité
compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas
échéant, à la partie de ce délai restant à courir ».
Eu égard à son ancienneté, le requérant peut prétendre à une indemnité compensatoire de
préavis correspondante à 4 mois de salaire.
Les parties sont contraires en ce qui concerne le salaire de référence à prendre en compte dans
le cadre du calcul de cette indemnité. Alors que le requérant met en compte un salaire moyen
de 3.446,27 euros, la société SOCIETE1.) SA est d’avis qu’il y a uniquement lieu de tenir
compte du salaire de base de 2.975,27 euros.
A cet égard, le Tribunal rappelle que l’indemnité compensatoire de préavis est calculée sur
base du salaire brut en tenant compte de tous les éléments de rémunération ayant une certaine
régularité et constance, engendrés par l’horaire normal de travail du salarié (Cour 3ème
chambre, 8 mai 2014, n° 39002 du rôle).
L’indemnité de préavis mensuelle à laquelle le salarié peut prétendre, doit correspondre à la
moyenne mensuelle, calculée sur une année, de l’ensemble des éléments de sa rétribution ayant
présenté un certain caractère de fixité ou de régularité (Cour 3ème chambre, 29 juin 2023,
n°CAL-2022-00801 du rôle).
Il résulte de la dernière fiche de salaire périodique de l’année 2020 qu’au cours de cette année,
PERSONNE1.) a perçu une rémunération brute totale d’un montant de 41.595,23 euros. Il y a
dès lors lieu, conformément aux plaidoiries du requérant, de tenir compte d’un salaire de
référence d’un montant de (41.595,23 :12=) 3.466,27 euros.
Contrairement aux plaidoiries de la partie défenderesse, il n’y a pas lieu de déduire de
l’indemnité compensatoire de préavis les indemnités de chômage perçues à l’étranger et que la
société employeuse n’est pas tenue de rembourser. Le Code du travail ne prévoit pas une telle
déduction, contrairement au cas des indemnités de chômage versées par l’Etat luxembourgeois.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) une
indemnité compensatoire de préavis de (4 x 3.466,27=) 13.865,08 euros.
2. L’indemnité de départ
En application de l’article L.124-7 du Code du travail, PERSONNE1.) peut prétendre à une
indemnité de départ correspondante à un mois de salaire étant donné qu’il pouvait se prévaloir
d’une ancienneté de 9 années au moment du licenciement.
Au vœu de l’article L.124-7(3), l’indemnité de départ est calculée sur base des salaires bruts
effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement
celui de la notification de la résiliation.
Il y a donc lieu de condamner la société SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) un montant
de 3.466,27 euros au titre de l’indemnité de départ.
3. Les dommages et intérêts
PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice
qu’il a subi du fait de sa démission justifiée.
Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature
de l’emploi et de l’ancienneté de service du requérant ainsi que des intérêts légitimes tant du
salarié que de ceux de l’employeur.
Il appartient dès lors au requérant d’établir qu’il a subi en l’espèce un dommage consécutif à
sa démission.
a.
Le préjudice matériel
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif ou d’une démission justifiée
par la faute grave de l’employeur, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui
se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit normalement être pris en
considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre
en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement
dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail, le salarié étant obligé de
faire les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.
PERSONNE1.) réclame une indemnisation chiffrée au montant de 1.898,17 euros qui
correspond à la perte de rémunération pendant la période de 5 mois et demi, allant du 15 juillet
au 31 décembre 2021.
La société défenderesse s’oppose à cette demande en donnant à considérer que le requérant a
retrouvé un emploi en juillet 2021. Or, il resterait en défaut d’établir qu’il a fait des démarches
pour retrouver du travail dès la notification de son licenciement.
A l’instar de la société SOCIETE1.) SA, le Tribunal constate à la lecture des pièces
documentant la recherche d’emploi du requérant (pièce 10 de Maître Krieg) que les démarches
documentées se limitent aux mois de mai et juin 2021, aucune pièce n’établit l’existence de
démarches avant cette période.
Eu égard à ces circonstances, le Tribunal retient que la période de 4 mois théoriquement
couverte par l’indemnité compensatoire de préavis aurait dû suffire pour permettre au
requérant, âgé de 32 ans à l’époque du licenciement, de retrouver un emploi équivalent.
Il y a dès lors lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en paiement de dommages et
intérêts du chef du préjudice matériel.
b. Le préjudice moral
En ce qui concerne le préjudice moral, il convient de relever que le requérant a droit à la
réparation du préjudice moral suite à la perte de son emploi du fait de l’atteinte à sa dignité de
salarié et de l’anxiété quant à sa situation économique.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que les circonstances du licenciement ont été
particulièrement humiliantes. Le requérant qui avait une ancienneté de presque 10 années s’est
vu reprocher d’avoir adopté un comportement malhonnête, voire délictueux ; des termes
comme « escroqué » ou « heures volées » sont d’ailleurs expressément employés dans la lettre
de licenciement. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande indemnitaire du requérant en
son principe.
En tenant compte de cette circonstance, de l’ancienneté (9 ans) et de l’âge du requérant (32
ans) au moment du licenciement, le Tribunal fixe ex aequo et bono le montant de cette
indemnisation à 7.500 euros.
D. Les heures supplémentaires
En se basant sur une comparaison entre l’heure du début du travail selon le pointage et l’heure
de début du travail prévu selon l’horaire, le requérant soutient avoir presté 271,8 heures
supplémentaires sur l’intervalle allant de janvier 2018 à décembre 2021 et il réclame à ce titre
le montant de (271,8 x 20,0362 x 140=) 7.624,17 euros.
La société SOCIETE1.) SA conteste cette demande en son principe en soutenant qu’il ne serait
pas établi en l’espèce que les heures de travail mises en compte par le requérant ont été prestées
à sa demande.
A l’exception du témoin PERSONNE3.), tous les témoins entendus ont confirmé que le « team
leader » devait arriver avant le début de l’horaire de travail pour procéder à des préparatifs
impératifs pour permettre à l’équipe de débuter le travail à l’horaire prévu. La société
employeuse ne saurait avoir ignoré cette circonstance, elle est partant malvenue de prétendre
que PERSONNE1.) resterait en défaut de prouver que ce travail hors horaire a été presté à sa
demande.
Le témoin PERSONNE4.) a par ailleurs précisé que ce travail presté avant le début de l’horaire
ne donnait pas lieu à récupération ni à paiement d’heures supplémentaires. Si sur la question
des récupérations, il est contredit par le témoin PERSONNE2.), force est de constater qu’aucun
témoin ni aucun élément du dossier ne permet de constater que ce travail supplémentaire aurait
donné lieu au paiement d’heures supplémentaires.
Eu égard à ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement d’heures
supplémentaires pour la période postérieure au 16 septembre 2018, le Tribunal ayant dans son
jugement du 10 juillet 2023 d’ores et déjà retenu que les heures mises en comptes pour la
période antérieure au 16 septembre 2018 sont prescrites.
La société SOCIETE1.) SA conteste également la demande du requérant en son quantum en
contestant tant le nombre des heures supplémentaires que le taux horaire appliqué par le
requérant dans le cadre de son calcul.
En ce qui concerne le nombre d’heures supplémentaires, la société défenderesse fait plaider
que les heures supplémentaires n’étaient concevables qu’à partir de l’époque à laquelle le
travail a été organisé en 3 postes, soit en novembre 2019. Il y aurait dès lors lieu de rejeter la
demande du requérant pour les heures mises en compte avant cette date.
Le témoin PERSONNE4.) a déclaré lors de son audition que même à l’époque où le travail
était organisé en 4 postes, les « team leader » devaient débuter leur travail au moins une demi-
heure avant l’heure du service. Les témoins PERSONNE6.) et PERSONNE7.) qui travaillent
au sein de la société défenderesse depuis 2016, respectivement 2017, ont déclaré que
PERSONNE1.) débutait le travail tous les jours avant le début du service pour préparer des
produits et pour préparer les plannings sur les lignes de production et que ce travail devait être
fait avant le début du service afin de permettre à l’équipe de débuter le travail à l’heure. Aucun
des deux témoins n’a fait, à ce sujet, de distinction entre la période où le travail était organisé
en 4 postes et celle où il est passé en 3 postes.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de rejeter la demande de PERSONNE1.) en ce
qu’elle concerne des heures supplémentaires avant la période à laquelle la société est passée à
une organisation du travail sur 3 postes.
Conformément au calcul subsidiaire proposé par la société SOCIETE1.) SA, qui correspond
au nombre d’heures supplémentaires mises en compte par le requérant sur la période
postérieure au 16 septembre 2018, il y a lieu de tenir compte de 200,22 heures.
Le Tribunal constate à la lecture des dernières fiches de salaire du requérant que le salaire
horaire mis en compte pour les heures de travail normal s’élevait à 17,2006 euros.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire
pour les heures supplémentaires à concurrence d’un montant de (200,22 x 17,2006 x 140=)
4.820,98 euros.
E. Les demandes accessoires
La société SOCIETE1.) SA s’est opposée à la demande en paiement d’une indemnité de
procédure du requérant en donnant à considérer que les honoraires de son mandataire étaient
pris en charge par un syndicat. Le Tribunal constate que la lettre de demande des motifs du
licenciement a été rédigée par une organisation syndicale qui indique que le requérant est l’un
de ses membres. Eu égard à cet élément, le Tribunal constate qu’il n’est pas établi que le
requérant supporte les honoraires de son mandataire. A défaut de faire état d’autres frais non
compris dans les dépens qu’il aurait dû exposer, il y a lieu de le débouter PERSONNE1.) de sa
demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Il y a également lieu de débouter la société SOCIETE1.) SA de sa demande reconventionnelle
en paiement d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité n’étant pas établie dans son
chef.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la seule
condamnation aux arriérés de salaire pour les heures supplémentaires, aucune autre
condamnation n’ayant trait à des salaires échus au sens de l’article 148 du Nouveau code de
procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
revu le jugement du 10 juillet 2023 ;
vu le procès-verbal d’enquête du 21 septembre 2023 et le procès-verbal de contre-
enquête du 26 octobre 2023 ;
déclare abusif le licenciement notifié à PERSONNE1.) en date du 14 janvier 2021 ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis à concurrence du montant de 13.865,08 euros ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ à
concurrence du montant de 3.466,27 euros ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du
chef de préjudice moral consécutif au licenciement à concurrence du montant de 7.500 euros ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme de
24.831,35 euros avec les intérêts légaux à partir du 16 septembre 2021 jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de prime à
concurrence du montant de 3.150 euros ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme de
3.150 euros à titre d’arriérés de prime avec les intérêts légaux à partir du 16 septembre 2021
jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire à titre
d’heures supplémentaires à concurrence du montant de 4.820,98 euros ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme de
4.820,98 euros à titre d’arriérés de salaire avec les intérêts légaux à partir du 16 septembre 2021
jusqu’à solde ;
ordonne l’ exécutoire par provision de cette dernière condamnation ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts
du chef du préjudice matériel consécutif au licenciement et en déboute ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.)
SA en répétition d’heures de travail prétendument payées de manière indue et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure et en déboute ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.)
SA en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.