Luxembourg court awards unpaid wages and unused vacation pay to employee against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du travail of Luxembourg awarded the employee unpaid wages and a portion of unused vacation pay against the employer. The court found the employee's claim for wages valid but rejected the full vacation indemnity due to a negative vacation balance calculation. Consequently, the employer was ordered to pay the specific amounts with legal interest and bear the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 148, 238, 240 Nouveau code de procédure civile; The court awards wages and vacation pay where the employee proves the debt, while adjusting vacation indemnities based on actual leave balances and ordering the losing party to bear procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 103/24
L-TRAV-713/22
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 8 JANVIER 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat exerçant sous son titre
professionnel d’origine, en remplacement de Me Benoît MARECHAL, avocat exerçant
sous son titre professionnel d’origine, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SECS,
société en commandite simple, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son gérant, respectivement par son conseil de gérance, sinon par son
représentant légal actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Xavier FABRY, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Christophe ANTINORI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 20 décembre 2022, sous le numéro fiscal 713/22.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 11
janvier 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à
l'audience publique du 27 novembre 2023 à laquelle les parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 20
décembre 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société en commandite simple
SOCIETE1.) SECS devant le Tribunal du travail aux fins de la voir condamner à lui payer les
montants suivants avec les intérêts légaux :
-
restitution de retenues sur salaire illégales :
2.673,09 euros
-
indemnité de congé non pris :
1.277,07 euros
Le requérant conclut par ailleurs à la condamnation de la société défenderesse aux frais et
dépens de l’instance et à une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
code de procédure civile.
Finalement, il conclut à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience des plaidoiries du 27 novembre 2023, PERSONNE1.) a ramené sa demande en
paiement de soldes de salaire au montant de 1.848 euros et sa demande en paiement d’une
indemnité de congé non pris à 1.088,36 euros ou subsidiairement, 1.083,88 euros.
II. Les faits
PERSONNE1.) indique qu’il est entré au service de la société SOCIETE1.) SECS en qualité
d’employé polyvalent à partir du 2 mars 2020.
Par courrier du 31 août 2021, la société SOCIETE1.) SECS lui a notifié son licenciement avec
préavis de 2 mois.
III. Les prétentions et les moyens des parties
PERSONNE1.) soutient qu’au cours de la relation de travail, la société SOCIETE1.) SECS
aurait, à plusieurs reprises, procédé à des retenues illégales sur son salaire.
Si le requérant reconnaît qu’une voiture lui a effectivement été prêtée, il soutient néanmoins
que celle-ci n’appartenait pas à la société défenderesse. Au contraire, il se serait agi d’un prêt
privé. Il donne par ailleurs à considérer que la mise à disposition de cette voiture n’a pas été
traitée comme un avantage en nature, les retenues opérées ne correspondraient en effet
aucunement à la valeur fiscale du véhicule en question.
PERSONNE1.) reconnaît également que la société employeuse lui a occasionnellement
consenti des avances sur son salaire, il conteste néanmoins certaines retenues faites au titre de
prétendues avances.
Selon le dernier état de ses plaidoiries, PERSONNE1.) réclame le paiement de soldes de salaire
d’un montant de 1.848 euros selon le décompte suivant :
-
retenue sur le salaire d’avril 2021 :
400 euros
-
retenue sur le salaire de mai 2021 :
300 euros
-
retenue sur le salaire de juillet 2021 :
474 euros
-
retenue sur le salaire d’août 2021 :
474 euros
-
retenue sur le salaire de septembre 2021 :
200 euros
La société SOCIETE1.) SECS entend résister à la demande en exposant qu’il aurait été convenu
entre les parties qu’une retenue de 200 euros sur le salaire du requérant serait pratiquée
mensuellement au titre de la mise à disposition d’un véhicule. Elle ajoute que le requérant aurait
commis des infractions au volant du véhicule mis à sa disposition de sorte qu’elle estime avoir
été en droit de déduire de certains salaires les montants des amendes en relation avec ces
infractions. La société SOCIETE1.) SECS aurait par ailleurs, à plusieurs reprises, remis au
requérant de l’argent à titre d’acompte sur son salaire à venir. Au sujet des retenues mises en
compte par le requérant dans son décompte, elle expose plus particulièrement ce qui suit (pièce
10 de Maître Antinori) :
-
sur le salaire d’avril 2021, la retenue de 400 euros aurait été faite pour comptabiliser un
acompte sur salaire ;
-
sur le salaire de mai 2021, la retenue de 300 euros aurait été faite pour comptabiliser un
acompte sur salaire ;
-
sur le salaire de juillet 2021, 200 euros auraient été retenus pour comptabiliser un
acompte, 74 euros à titre de remboursement d’une amende et 200 euros au titre du prêt
pour la voiture (total : 474 euros)
-
sur le salaire d’août 2021 : 247 euros auraient été retenus au titre du remboursement de
deux amendes et 200 euros au titre de la mise à disposition d’une voiture (total : 447
euros, et non pas 747 comme erronément indiqué dans le décompte de PERSONNE1.))
-
sur le salaire de septembre 2021, une retenue de 1.200 euros aurait été pratiquée pour
comptabiliser un acompte
La société SOCIETE1.) SECS conteste également la demande en paiement d’une indemnité de
congé non pris en son principe et en son quantum.
IV. Les motifs de la décision
La requête ayant été introduite dans les formes prescrites par la loi, elle est recevable en la
forme.
A. La demande en paiement de soldes de salaire
En ce qui concerne le prêt d’un véhicule, le Tribunal constate que le contrat de travail ne
contient aucune disposition relative à la mise à disposition d’une voiture. Aucun avenant ou
autre écrit documentant la mise à disposition au salarié d’un véhicule par la société employeuse
n’est produit non plus. Les fiches de salaire ne contiennent aucune indication d’un avantage en
nature consistant dans la mise à disposition d’un véhicule, à l’exception d’une mention ajoutée
de manière manuscrite sur la fiche de salaire du mois de juillet 2021.
Au contraire, il résulte de l’attestation testimoniale, versée en cause par la société SOCIETE1.)
SECS et rédigée par PERSONNE2.), qu’en juillet et août 2021 ce dernier a mis à la disposition
de PERSONNE1.) son véhicule personnel et qu’avant cette période, son père, PERSONNE3.)
a également prêté à PERSONNE1.) un véhicule lui appartenant.
En ce qui concerne les amendes qui auraient été payées pour des infractions qui auraient été
commises par le requérant, le Tribunal constate que certains courriers de la police grand-ducale
invitant au paiement des avertissements taxés sont adressés à PERSONNE3.) et d’autres sont
adressés à PERSONNE2.). Tous les paiements documentés ont été opérés personnellement par
PERSONNE3.).
Le Tribunal retient dès lors qu’il résulte des éléments du dossier que PERSONNE3.) et son fils
PERSONNE2.) ont prêté leurs véhicules à PERSONNE1.). A défaut d’autres éléments, le
Tribunal retient également que la société SOCIETE1.) SECS était étrangère à cette convention.
La seule circonstance que PERSONNE1.) était le salarié de cette société pendant la période de
mise à disposition et que PERSONNE3.) en était le gérant est sans pertinence à ce sujet.
La société SOCIETE1.) SECS qui était débitrice à l’égard de son salarié de la rémunération lui
revenant en vertu du contrat de travail ne saurait se prévaloir de l’existence d’une prétendue
créance personnelle de son gérant pour procéder à une retenue sur le salaire de son salarié.
En dehors de l’hypothèse d’une cession sur salaire dûment notifiée ou d’une saisie-arrêt
spéciale autorisée par le juge de paix, la société SOCIETE1.) SECS n’était dès lors pas en droit
de procéder à des retenues sur le salaire de PERSONNE1.) du chef de loyers pour la mise à
disposition des véhicules.
Il en va de même en ce qui concerne le remboursement des amendes qui ont été
personnellement réglées par PERSONNE3.).
En ce qui concerne les montants prélevés au titre des avances sur salaire, le Tribunal constate
que face aux contestations du requérant, la société SOCIETE1.) SECS reste en défaut d’établir
la réalité et le montant des avances dont elle fait état.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande du requérant en paiement de soldes de salaire
pour les mois d’avril, mai, juillet, août et septembre 2021, en relevant cependant que sur le
salaire du mois d’août 2021, la retenue opérée s’élevait à 447 euros et non pas à 474 euros
comme indiqué dans le décompte du requérant. En effet, la fiche de salaire d’août 2021 fait
état d’un montant net à payer de 2.208,21 euros et la société SOCIETE1.) SECS verse un avis
de débit d’un montant de 1.761,81 euros au bénéfice de PERSONNE1.) avec la communication
« Salaire-août 2021 ».
Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) SECS à payer à PERSONNE1.) la
somme de (400+300+474+447+200=) 1.821 euros à titre de soldes sur les salaires des mois
d’avril, mai, juillet, août et septembre 2021.
B. La demande en paiement d’une indemnité de congé non pris
Selon le dernier état de ses plaidoiries, PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité
de congé non pris d’un montant de 1.088,36 euros, sinon de 1.083,88 euros. A l’appui de sa
demande principale, il présente un calcul dans le cadre duquel il a mis en compte 2,17 jours de
congé par mois de l’année 2021 jusqu’au mois d’octobre inclus, le préavis ayant expiré le 30
octobre 2021. Il a converti ces 21,7 jours de congé en 173,6 heures de congé dues pour l’année
2021. Après déduction de 96 heures de congé qu’il reconnaît avoir prises au mois d’août 2021,
il aboutit à un solde de congé non pris de 77,6 heures. Après multiplication avec le taux horaire
de 14,0253 euros, il aboutit au montant de 1.088,36 euros.
La société SOCIETE1.) SECS conteste cette demande en son principe. Elle soutient qu’en
tenant compte de 11 jours d’absence injustifiée au mois de septembre 2021 (du 1er au 13 et du
17 au 20 septembre 2021), le solde des congés serait négatif de sorte que le requérant serait
malvenu de réclamer une indemnité de congé non pris.
Face aux contestations de PERSONNE1.) qui réfute toute absence injustifiée, la société
SOCIETE1.) SECS ne produit aucune pièce à l’appui de sa version des faits. Il y a dès lors lieu
de constater que la demande de PERSONNE1.) est fondée en son principe.
En revanche, à l’instar de la société SOCIETE1.) SECS, le Tribunal retient que le requérant
peut se prévaloir d’un solde de congé de [(26/12 x 10) - 12 =] 9,66 jours, soit 77,28 heures de
congé. Il y a partant lieu de faire droit à sa demande à concurrence du montant de (77,28 x
14,0253 =) 1.083,88 euros.
C. Les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit en son principe à la demande de
PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure étant donné qu’il serait inéquitable
de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. Le
Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de cette indemnité
ex aequo et bono à 500 euros.
En application de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la seule condamnation au paiement de
soldes de salaire, aucune autre condamnation à intervenir n’ayant trait à des salaires échus.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les requêtes de PERSONNE1.) en la forme ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de soldes de salaire des mois
d’avril, mai, juillet, août et septembre 2021 à concurrence du montant de 1.821 euros ;
condamne
la
société en commandite simple
SOCIETE1.)
SECS
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.821 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 décembre 2022,
date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
ordonne l’exécution provisoire de cette condamnation ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de congé
non pris à concurrence du montant de 1.083,88 euros ;
condamne
la société en commandite simple
SOCIETE1.)
SECS à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.083,88 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 décembre
2022, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure à concurrence du montant de 500 euros ;
condamne
la société en commandite simple
SOCIETE1.)
SECS à payer à
PERSONNE1.) la somme de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure
civile ;
condamne la société en commandite simple SOCIETE1.) SECS aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.