Small claims court allows unpaid utility bills claim against absent defendant with jurisdiction clause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's claim for unpaid utility services and awarded €2,980 plus legal interest. The defendant, domiciled in Germany, failed to respond within the statutory deadline, leading the court to examine jurisdiction sua sponte. Relying on a valid jurisdiction clause in the contract and the absence of the defendant, the court ruled in favor of the plaintiff and ordered the defendant to pay the debt and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: The small claims procedure is admissible for unpaid utility bills, and a jurisdiction clause designating local courts remains valid even if the defendant is domiciled abroad and fails to appear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 79/2024
RPL 220/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du huit janvier deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 19 mai 2023 au greffe
du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) S.A. introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11
juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La société SOCIETE1.) S.A. demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui
payer le montant de 2.980 euros du chef de factures impayées, à augmenter des
intérêts légaux à partir du 12 mai 2023 jusqu’à solde.
La requérante sollicite en outre une indemnité de 70,20 euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le
formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 23 mai 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 26 mai 2023 à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement, est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Allemagne, n’ayant pas comparu, il y a
lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la société SOCIETE1.) S.A. se réfère
aux contrats signés entre parties.
La demande tend au paiement de factures relatives à des prestations de
téléphonie et autres services (internet, TV, assurance).
En l’occurrence, il résulte du contrat de souscription versé au dossier que
PERSONNE1.) a déclaré accepter les conditions générales de vente, selon
lesquelles les tribunaux de la ville de Luxembourg sont compétents pour
connaître de toutes contestations à l’existence, l’interprétation ou l’exécution du
contrat.
Cette clause satisfaisant aux exigences de l’article 25 du règlement (UE) n°
1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.
Quant au fond, il ressort des factures versées à l’appui de la demande que la
société SOCIETE1.) S.A. réclame le paiement du solde des factures du 10 janvier
2020 au 27 mai 2021.
Au vu des pièces versées à l’appui de la demande, il y a lieu de faire droit à la
demande et de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A.
la somme de 2.980 euros, cette somme à augmenter des intérêts légaux à partir
du 19 mai 2023, jour de la demande en justice.
Concernant les frais de requête, il convient de se reporter à l'article 240 du
Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable
de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le
montant qu'il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25
euros.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
au paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la
somme de 2.980 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 19 mai
2023 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une
indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Marielle RISCHETTE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière