Court dismisses defendant's counterclaim on lack of proof while upholding original payment order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition admissible but found it unfounded due to a lack of evidence proving the plaintiff's breach. While the main claim for 8,775 euros was upheld, the defendant's counterclaim for damages was rejected because no proof was presented. Consequently, the defendant was ordered to pay the sum plus interest and bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code civil: The exception of non-performance does not justify a final refusal to perform and requires proof; a counterclaim for damages based on non-performance is admissible but must be substantiated by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 83 /24
du 8 janvier 2024
Dossier n° L- OPA1-9194/22
Audience publique du lundi 8 janvier 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu
le jugement qui suit
Dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son représentant légal actuellement en
fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par la société E2M S.àr.l., représentée Maître Sonia ZENITI, avocat,
en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
e t
la société anonyme SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son
représentant légal
actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par Maître Mohamed QADAOUI, avocat, en remplacement de Maître
Thomas STACKLER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 2 novembre 2022 par la société anonyme
SOCIETE2.) SA contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-9194/22 délivrée le 29
septembre 2022 et lui notifiée en date du 30 septembre 2022, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 2 janvier 2023 pour la fixation de l’affaire.
A la prédite audience, l’affaire fut fixée à l’audience du 27 février 2023. Lors de cette
audience, l’affaire fut fixée au rôle général. Suite au courriel de Maître Max MAILLIET
du 11 mai 2023 l’affaire fut réappelé à l’audience du 25 septembre 2023. A la prédite
audience, l’affaire fut fixée à l’audience du 11 décembre 2023. Lors de cette audience
l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-9194/22 rendue en date du 28
septembre 2022 et lui notifiée le 30 septembre 2022, la société anonyme SOCIETE2.)
SA a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la
somme de 8.775,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 2
novembre 2022, Maître Thomas STACKLER a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement, au nom et pour le compte de sa mandante, la société
SOCIETE2.).
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
Lors de l’audience des plaidoiries du 11 décembre 2023, la société SOCIETE1.)
conclut à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 8.775,00
euros, avec les intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la défenderesse reste lui redevoir le
paiement d’une facture n° NUMERO3.) du 20 avril 2021 d’un montant de 8.775,00
euros. Cette facture, qui s’inscrirait dans le cadre d’un contrat conclu entre parties
suivant lequel elle se serait engagée à concevoir et à livrer un ascenseur dans une
résidence sise à ADRESSE3.), porterait sur les 30% d’achèvement tel que convenu
au contrat. En effet, suivant ce dernier, le schéma de la facturation serait le suivant :
-
40% d’acompte lors de la commande (payés par la défenderesse la 17 mars 2021),
-
30% matériel fabriqué et prêt pour expédition,
-
25% à la fin du montage et à la réception intermédiaire,
-
5% à la mise en service et réception provisoire.
La facture litigieuse porterait sur le 2e poste (à savoir les 30%, soit un montant de
8.775,00 euros).
La partie défenderesse résiste à la demande. Elle fait valoir avoir contesté la facture
du 20 avril 2021 par courrier du 2 septembre 2021. Elle explique s’être d’ores et déjà
acquittée de deux factures – à savoir (i) la facture du 17 mars 2021 relative au premier
poste (40% lors de la commande d’un montant de 11.700,00 euros) et (ii) la facture
du même jour d’un montant de 1.693,39 euros. Partant, elle se serait acquittée de la
somme totale de 13.393,39 euros, de sorte que la facture litigieuse ne serait pas due.
La partie défenderesse invoque encore l’exception d’inexécution en faisant plaider
que l’ascenseur ne serait toujours pas installé, ce qui lui aurait causé un préjudice
financier considérable. Elle formule, de ce chef, une demande reconventionnelle en
obtention de dommages et intérêts à hauteur de 20.000,00 euros.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 500,00 euros.
Appréciation
Il est rappelé qu’en l’occurrence, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de sa
facture n° NUMERO3.) du 20 avril 2021 d’un montant de 8.775,00 euros
correspondant aux 30% de l’avancement du chantier tel que convenu au contrat.
Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre elle, la défenderesse fait
valoir (i) qu’elle s’est déjà acquittée d’un montant supérieur (le montant payé de
1.693,39 euros l’ayant été prématurément) et que (ii) la partie requérante n’a pas
correctement exécuté ses obligations.
D’emblée, il y a lieu de relever que la facture du 17 mars 2021 d’un montant de
1.639,39 euros ne concerne pas le pourcentage de facturation tel que prévu au
contrat, de sorte que, tel que la partie demanderesse le fait plaider à bon escient, ce
montant ne saurait être pris en compte dans le schéma de facturation.
En outre, aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste
en défaut d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre
l’exécution de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie
n’exécute pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une
exécution différée ».
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation
qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut
refuser à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même
d’exécuter. Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution.
En refusant de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse, la
société SOCIETE2.) invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution de
ses obligations contractuelles par la société SOCIETE1.).
Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas
elle-même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception
d’inexécution).
L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute
son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.
L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est
valable que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.
C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son
obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.
S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime
de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son
dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°
400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi
la situation des parties avant et pendant l'instance.
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (PERSONNE1.), Traité de droit civil, Les
effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages
et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.
Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,
avec les avantages qui en découlent pour lui (PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) se limite à soutenir que la société demanderesse
n’a pas rempli ses obligations, sans toutefois en rapporter la preuve.
Il s’ensuit que la demande principale est fondée pour la somme réclamée de 8.775,00
euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement jusqu’à solde.
La partie requérante n’a pas soulevé l’incompétence ratione valoris du tribunal de
céans pour connaître de la demande reconventionnelle, de sorte que celui-ci est
compétent pour en connaître.
La demande reconventionnelle requiert toutefois, à défaut du moindre élément de
preuve, un rejet.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la partie défenderesse en allocation d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’espèce la société SOCIETE2.).
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance
de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
déclare le contredit non fondé,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 8.775,00 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 30 septembre 2022 jusqu’à solde,
reçoit la demande reconventionnelle en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit non fondée, partant en déboute,
déboute la société anonyme SOCIETE2.) SA de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête,
par Nous, Laurence JAEGER, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière
assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Laurence JAEGER (s.) Véronique JANIN