Court partially allows car accident claim against defendant based on presumption of liability and lack of fault proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's claim for damages following a car accident in a parking garage, rejecting the defendant's assertion of being stationary. The plaintiff successfully established the defendant's liability under the presumption of responsibility without needing to prove fault, while the court rejected the claim for vehicle immobilization due to lack of evidence. Consequently, the defendant was ordered to pay the verified vehicle repair costs plus legal interest, but the plaintiff was denied the additional claim for two days of immobilization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 alinéa 1er, 1382 et 1383 du code civil; In the absence of corroborating evidence of the plaintiff's fault, the defendant cannot rely on their own observations to escape the presumption of liability, and the court may partially award damages based on the proven extent of the loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 82/24
du 8 janvier 2024
Dossier n° L-CIV-232/23
O R D O N N A N C E
rendue le huit janvier deux mille vingt-quatre en matière de civil par Laurence
JAEGER, Juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Véronique
JANIN,
dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse
comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat en remplacement de Maître Aurélia
FELTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse
comparant par Maître Britanie BERTRAND, avocat en remplacement de Maître Tom
KRIEPS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit de l'huissier de justice Gilles HOFFMANN du 20 avril 2023, la partie
demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg le 11 mai 2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute de la
présente ordonnance.
Après deux remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 11 décembre 2023 lors de laquelle les parties furent entendues
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l ' o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Faits
En date du 15 octobre 2020, un accident de la circulation s’est produit dans le parking
souterrain d’une résidence sise à Luxembourg, entre le véhicule de marque Suzuki,
immatriculé (L) NUMERO1.), appartenant à et conduit par PERSONNE1.) et assuré
auprès de la société SOCIETE1.), et le véhicule de marque Range Rover, immatriculé
(L) NUMERO2.), assuré auprès de la société SOCIETE2.), appartenant à et conduit
par PERSONNE2.).
Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences
préjudiciables en relation avec l’accident en question.
Prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier de justice du 20 avril 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation
à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, afin
de le voir condamner à lui payer la somme de 1.714,62 euros avec les intérêts légaux
à partir de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde ainsi qu’une
indemnité de procédure de 750,00 euros.
La demande est basée sur les articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code
civil.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer que l’accident s’est produit dans
les circonstances suivantes : alors qu’elle aurait été en train d’effectuer une marche
arrière pour sortir de son emplacement de son parking, le véhicule PERSONNE2.)
serait entré à grande vitesse dans le garage et serait venu percuter son véhicule au
niveau du parechoc arrière.
Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) formule une offre de preuve par l’audition
d’un témoin afin d’asseoir sa version des faits.
Le défendeur résiste à la demande. Il conteste la version des faits adverse et fait
plaider qu’il est entré prudemment dans le garage souterrain. Il se serait arrêté lorsqu’il
aurait remarqué que le véhicule PERSONNE1.) effectuait une marche arrière. Il aurait
néanmoins pensé que celui-ci était en train de se garer. Il renvoie à ses observations
inscrites sous la rubrique n° 14 du constat amiable afin de prouver qu’il aurait été à
l’arrêt au moment du choc. Il est d’avis que l’accident est exclusivement dû au
comportement fautif de PERSONNE1.) qui aurait continué sa marche arrière jusqu’à
venir percuter son véhicule.
PERSONNE2.) estime s’être totalement exonéré de la présomption de responsabilité
qui pèse sur lui par le comportement fautif de PERSONNE1.).
Subsidiairement, il fait plaider un partage de responsabilités en sa faveur.
Il conclut au rejet de l’offre de preuve, motif pris qu’aucun témoin oculaire n’aurait
assisté à l’accident.
Pour le surplus, il conteste le quantum du dommage.
Enfin, il réclame, à son tour, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Appréciation
Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit dans un garage souterrain
d’une résidence à Luxembourg.
PERSONNE2.) ne conteste pas avoir eu la garde du véhicule impliqué dans le choc.
De même, il ne conteste ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de ce véhicule dans
la production du dommage.
Partant, PERSONNE2.) est présumé responsable du dommage adverse par
application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter la preuve
d’une cause exonératoire.
PERSONNE2.) estime s’être totalement exonérée de la présomption de responsabilité
pesant sur lui par le comportement fautif de PERSONNE1.). Dans ce contexte, il
soutient que cette dernière a commis une faute de conduite en ce que celle-ci serait
venu percuter son véhicule en continuant sa marche arrière nonobstant le fait que le
véhicule PERSONNE2.) aurait été à l’arrêt.
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit
partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute
quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une
cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les
caractères de la force majeure.
Dans la mesure où PERSONNE1.) est à considérer comme victime dans le cadre de
sa propre demande en indemnisation, PERSONNE2.) est admis à s’exonérer
totalement ou partiellement de la présomption pesant sur lui.
Le croquis du constat montre les deux véhicules juste avant le choc.
Les parties n’ont coché aucune casse.
Sous la rubrique n° 14 « Mes observations », PERSONNE1.) a indiqué en langue
portugaise (traduite par sa mandataire lors des débats) qu’elle était en train de sortir
du garage et que le conducteur adverse roulait à une vitesse élevée.
PERSONNE2.) a, quant à lui, précisé qu’il était en train d’entrer dans le garage, tandis
que le véhicule PERSONNE1.) était en train de sortir du parking et qu’il était à l’arrêt.
Il est de jurisprudence constante que le constat amiable dûment signé par deux
conducteurs vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu’il relate. Cette
jurisprudence est également applicable à la rubrique n° 14 du constat avec la
restriction que les observations y inscrites n’engagent que leur auteur.
Il s’ensuit que le défendeur ne saurait se prévaloir de ses propres observations afin
d’établir avoir été à l’arrêt lors du choc.
Il ne résulte pas du moindre élément de la cause que PERSONNE1.) aurait commis
une faute de conduite. Les affirmations de la partie défenderesse restent, en l’absence
du moindre élément corroborant, à l’état de pure allégation dépourvues de tout effet
juridique.
Il s’ensuit que le défendeur n’a pas rapporté la preuve d’une faute dans le chef de
PERSONNE1.) lui permettant de s’exonérer de la présomption de responsabilité qui
pèse sur lui.
La demande de PERSONNE1.) est partant fondée dans son principe et ce sans qu’il
n’y ait lieu à audition d’un témoin, la partie demanderesse n’ayant pas la charge de la
preuve.
La demanderesse réclame un montant de 1.634,62 euros du chef des dégâts accrus
à son véhicule. Elle renvoie, à cet égard, à un devis établi par le garage SOCIETE3.).
Il en ressort que les dégâts accrus au véhicule de PERSONNE1.) sont situés au
niveau du parechoc, soit exactement à l’endroit indiqué par cette dernière sur le
constat amiable. Le fait que le devis ait été établi 2 mois après l’accident est, compte
tenu de la concordance des dégâts, sans incidence. Le montant y indiqué de 1.634,62
euros est partant à allouer.
PERSONNE1.) réclame encore une indemnité d’immobilisation de 2 jours. Dans la
mesure où il ne résulte d’aucune pièce que le véhicule PERSONNE1.) a été réparé et
a partant été immobilisé pendant 2 jours, ce chef de la demande requiert un rejet.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande est
partiellement fondée et qu’PERSONNE2.) est à condamner au paiement de la somme
de 1.634,62 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 15 octobre
2020, jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de
les débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure.
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise devant le tribunal de paix, la demande
en distraction de PERSONNE1.) des frais et dépens n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction,
dit la demande partiellement fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.634,62 euros
avec les intérêts légaux à partir du 15 octobre 2020 jusqu’à solde,
déboute PERSONNE1.) du surplus de sa demande,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Fait à Luxembourg, le huit janvier deux mille vingt-quatre
Laurence JAEGER
Véronique JANIN