Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIREF_84 Généré par l'IA

Court allows retraction of seizure order and awards procedural costs to plaintiff in Luxembourg civil summary proceedings.

Numéro de cause JPLCIREF_84
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for retraction of a seizure order admissible and granted provisional execution without security. The defendant company failed to appear, while the plaintiff's lawyers were heard and found to have a valid claim. Consequently, the seizure was lifted, the plaintiff was awarded procedural costs, and the order was made executable immediately.

Regeste Legislator

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Art. 66 n.c.p.c.; Art. 16 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court has the power to order provisional execution of a retraction order in summary proceedings and may award procedural costs to the successful party.

Mots-clés

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rétractation saisie-arrêt exécution provisoire référé civil indemnité procédure défaut de comparution mainlevée n.c.p.c. défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Art. 66 n.c.p.c.
saisie-arrêt pratiquée, sur base de l’article 66 du nouveau code de procédure
Art. 16 n.c.p.c.
procédures de référé, il y a lieu, en application de l’article 16 du nouveau code de
Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 79 n.c.p.c.
application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, étant donné

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 84 /24

du 8 janvier 2024

Dossier n° L-CIREF-8/23

O R D O N N A N C E

rendue le huit janvier deux mille vingt-quatre en matière de référé civil par Laurence

JAEGER, Juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Véronique

JANIN,

dans la cause

e n t r e :

SOCIETE1.) S.C.S., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par CMS DeBacker Luxembourg, société en commandite simple, établie

et ayant son siège à L-1433 Luxembourg, 5, rue Charles Darwin, inscrite au barreau

de Luxembourg, en laquelle domicile est élu, représentée aux fins des présentes par

Maître Antoine REILLIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE2.),

2)

Maître

PERSONNE2.),

avocat,

demeurant

professionnellement

à

L-

ADRESSE2.),

3)

Maître

PERSONNE3.),

avocat,

demeurant

professionnellement

à

L-

ADRESSE2.),

4)

Maître PERSONNE4.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE2.),

parties défenderesses,

comparant par Maître PERSONNE5.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître

PERSONNE2.), avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, les deux

demeurant à Luxembourg,

5)

SOCIETE2.)

(SOCIETE3.)) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.), représentée par son Conseil d’administration actuellement en

foctions (SOCIETE2.)),

partie défenderesse,

ne comparant pas.

___________________________________________________________________

Faits :

Par exploit du 24 novembre 2023 de l'huissier de justice suppléant Max GLODE, en

remplacement de l’huissier de justice de Goeffrey GALLE de Luxembourg, la partie

demanderesse a fait donner citation aux parties défenderesses à comparaître devant

le tribunal de paix de et à Luxembourg le 4 décembre 2023 à 9.00 heures, salle

JP.0.02, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute

de la présente ordonnance.

A la prédite audience, l’affaire fut fixée à l’audience du 18 décembre 2023. Lors de

cette audience, l’affaire fut utilement retenue et la société anonyme SOCIETE1.)

S.C.S., Maître PERSONNE1.),Maître PERSONNE2.), Maître PERSONNE3.) et

Maître PERSONNE4.) furent entendus en leurs moyens et conclusions tandis que la

société SOCIETE2.) (SOCIETE3.)) SA ne comparut pas.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ordonnance qui suit :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant remplaçant Max GLODE de Luxembourg

du 24 novembre 2023, la société en commandite simple SOCIETE1.) SCS a fait

donner

citation

en

référé-rétractation,

sinon

en

cantonnement

à

Maître

PERSONNE1.), Maître

PERSONNE2.), Maître

PERSONNE3.)

et à Maître

PERSONNE4.), pris en leur qualité de parties créancières-saisissantes, et à la société

anonyme SOCIETE2.) (SOCIETE3.)) SA, prise en sa qualité de tiers-saisi, à

comparaître devant le Juge de Paix de Luxembourg, siégeant comme juge des

saisies, comme en matière de référé, ainsi que siégeant comme juge des référés, aux

fins de :

-

principalement, voir ordonner la rétractation de l’ordonnance présidentielle de

saisir-arrêter du 27 juillet 2023 (sic !) et de voir ordonner la mainlevée de la

saisie-arrêt pratiquée, sur base de l’article 66 du nouveau code de procédure

civile,

-

subsidiairement, voir ordonner le cantonnement des effets de la saisie-arrêt à

la somme de 8.755,00 euros (sic !), sur base de l’article 703 du même code,

-

en tout état de cause, voir déclarer l’ordonnance commune à la société

SOCIETE2.) (SOCIETE3.)) et ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance.

La demande principale est basée sur l’article 66 du nouveau code de procédure civile,

tandis que la demande subsidiaire est basée sur les dispositions de l’article 703 alinéa

2 du même code.

Il résulte des pièces versées en cause que sur autorisation présidentielle du 23 août

2023, Maître PERSONNE1.), Maître PERSONNE2.), Maître PERSONNE3.) et Maître

PERSONNE4.) ont fait pratiquer saisie-arrêt par exploit d’huissier du 12 septembre

2023 entre les mains de la société SOCIETE2.) (SOCIETE3.)) pour avoir sûreté et

paiement de la somme de 3.495,00 euros.

Au titre de leur requête en autorisation de saisir-arrêter, Maître PERSONNE1.), Maître

PERSONNE2.), Maître PERSONNE3.) et Maître PERSONNE4.) ont fait valoir une

créance résultant de deux notes de frais et honoraires impayées des 12 août 2022

(d’un montant de 1.755,00 euros) et 29 juin 2023 (d’un montant de 1.740,00 euros,

cette dernière ayant été adressée à la filiale d’SOCIETE1.) SCS, à savoir SOCIETE4.)

(liquidée) c/o SOCIETE1.) SCS), tout en indiquant que, compte tenu du fait que

l’associé unique de la société SOCIETE1.), est en redressement fiscal suite à la

liquidation de la filiale française et ne dispose pas des fonds nécessaires pour faire

face au recouvrement de la dette du Trésor français, ils craignent que leur créance ne

soit irrécouvrable.

Maître PERSONNE1.), Maître PERSONNE2.), Maître PERSONNE3.) et Maître

PERSONNE4.), estimant détenir une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre

de la société SOCIETE1.), ont demandé à voir ordonner une mesure conservatoire

afin d’obtenir paiement de leurs honoraires.

A l’appui de sa demande en rétractation, la société SOCIETE1.) SCS fait exposer être

une filiale à 100% du fonds d’investissement règlementé luxembourgeois SOCIETE5.)

SA, SICAV SIF (ci-après dénommé SOCIETE6.)). SOCIETE1.) SCS serait gérée par

son associé commandité, la société SOCIETE7.) SARL, elle-même une filiale à 100%

de la demanderesse. SOCIETE7.) SARL aurait été liquidée le 21 janvier 2021. Maître

PERSONNE1.) aurait été le conseil et le domiciliataire de la demanderesse dès son

immatriculation en 2015. A l’époque, Maître PERSONNE1.) aurait formé une

association avec Maître Dandois et la demanderesse aurait partant eu son siège

social à l’adresse de leur cabinet, à savoir ADRESSE4.). Entre 2019 et 2020, Maître

PERSONNE1.) aurait rejoint l’étude d’avocats SOCIETE8.) sise au ADRESSE2.). Il

aurait alors été décidé que la demanderesse transfère son siège social à cette même

adresse au 1er janvier 2020. Or, la demanderesse n’aurait jamais donné instruction à

Maître PERSONNE1.) de transférer son siège social. A fortiori, elle n’aurait pas non

plus été d’accord d’accorder un quelconque budget dans ce cadre.

En 2022, la relation entre SOCIETE8.) et SOCIETE9.) se serait dégradée et

SOCIETE6.) et ses filiales auraient progressivement mis fin aux contrats les liant à

SOCIETE8.).

Suite à cette dégradation, Maître PERSONNE1.) aurait émis le mémoire d’honoraires

litigieux du 12 août 2022 que la demanderesse n’aurait réceptionné que le 29 juin

2023.

La demanderesse insiste sur le fait que Maitre PERSONNE1.) (i) a validé les comptes

d’SOCIETE1.) SCS pour les exercices 2019 et 2020 sans jamais faire état d’une

créance vis-à-vis de SOCIETE8.) et (ii) l’a représentée à l’assemblée générale ayant

prononcé la dissolution d’SOCIETE7.) SARL et confirmé que le passif de celle-ci avait

été payé ou provisionné ce qui aurait supposé qu’SOCIETE1.) SCS n’aurait eu aucune

dette à l’égard de SOCIETE8.).

SOCIETE1.) SCS insiste encore sur le fait qu’elle a contesté les deux mémoires

d’honoraires par courriels des 26 juillet 2023 et 1er août 2023. Or, Maître

PERSONNE1.),

Maître

PERSONNE2.),

Maître

PERSONNE3.)

et

Maître

PERSONNE4.) n’en auraient pas fait état dans leur requête en autorisation de saisie-

arrêt, de sorte qu’SOCIETE1.) invoque la violation du principe de la loyauté renforcée.

SOCIETE1.) conteste formellement l’apparence de certitude de la créance invoquée

par les parties saisissantes, de même qu’elle conteste le principe de la saisie-arrêt,

aucune crainte que la créance ne soit irrécouvrable n’existant en l’espèce, selon elle.

Lors des débats du 18 décembre 2023, SOCIETE1.) demande le cantonnement au

montant de 3.495,00 euros et non pas de 8.755,00 euros tel qu’indiqué dans la

citation.

SOCIETE1.) demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de

1.000,00 euros.

Maître PERSONNE1.), Maître PERSONNE2.), Maître PERSONNE3.) et Maître

PERSONNE4.) estiment que leur demande en paiement de leurs honoraires est

justifiée. Ils insistent sur le fait que la partie demanderesse aurait, lors du changement

d’étude de Maitre PERSONNE1.), été libre de la suivre ou non, le fait de la suivre

engendrant, de toute évidence, des frais liés au transfert de siège social.

Leur créance serait certaine, les prestations ayant toutes été réalisées.

Les contestations adverses ne seraient pas fondées.

Ils contestent la demande en rétractation de la saisie, tandis qu’ils se rapportent à

prudence de justice en ce qui concerne la demande en cantonnement.

Maître PERSONNE1.), Maître PERSONNE2.), Maître PERSONNE3.) et Maître

PERSONNE4.) sollicitent, à leur tour, une indemnité de procédure de 750,00 euros.

Appréciation

Remarques préliminaires

Il est aujourd’hui admis que la partie frappée d’une saisie-arrêt autorisée par le juge

en application de l’article 694 du nouveau code de procédure civile, tel le cas en

l’espèce, dispose de différentes voies d’action.

Le saisi peut d’une part agir sur base des dispositions de l’article 15 du nouveau code

de procédure civile relatif au référé devant le tribunal de paix afin de solliciter

l’annulation de la procédure de saisie-arrêt. Cette action, soumise aux règles

procédurales du référé, est examinée au regard de sa justification à l’aune des cas

d’ouverture des procédures de référé, dont notamment le référé-urgence et le référé-

sauvegarde et pour aboutir doit réunir les conditions requises par ces textes. La

recevabilité de ces actions a généralement été limitée à la période antérieure à la

saisine de la juridiction du fond appelée à statuer sur la validité de la saisie-arrêt.

La saisi peut d’autre part agir en vertu de l’article 66 du nouveau code de procédure

civile en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter. Cette disposition légale

n’institue pas un recours spécifique et n’organise pas le détail d’une telle procédure,

mais se borne à énoncer pour principe que lorsqu’une décision a dû être prise sans

débat contradictoire, la partie visée par la mesure doit disposer d’un recours approprié.

Transposant en droit positif cette exigence légale, la jurisprudence admet le saisi à

exercer un recours en rétractation contre l’autorisation de saisir-arrêter et en fixe le

régime juridique, en s’inspirant en cas de besoin des dispositions légales françaises

régissant ce genre de recours. Le rôle du juge de paix saisi d’une demande en

rétractation d’une autorisation de saisir-arrêter consiste à se prononcer, à la lumière

d’un débat contradictoire, sur la justification de la mesure ordonnée initialement sur

requête unilatérale. Il exerce les mêmes fonctions, il détient les mêmes pouvoirs et il

doit orienter sa décision par rapport aux mêmes critères que ceux qui président à sa

décision d’accorder ou non l’autorisation de saisir-arrêter lorsque celle-ci est sollicitée

de façon unilatérale sur base de l’article 694 du nouveau code de procédure civile. La

demande en rétractation est adressée au juge de paix siégeant en tant que juge des

saisies sur base de l’article 694 du nouveau code de procédure civile.

Le régime juridique de l’action en rétractation se différencie de celui des procédures

de référé sur un certain nombre de points : il ne s’agit pas d’une demande formée pour

la première fois dans le cadre d’un débat contradictoire, mais d’une demande de

réexamen sur base d’un débat contradictoire d’une décision prise unilatéralement; la

charge de la preuve ne pèse pas sur le demandeur à l’instance, mais sur le défendeur,

demandeur initial en autorisation de saisir-arrêter; la recevabilité de la demande en

rétractation ne fait pas appel à des notions telles que l’urgence ou l’absence de

contestations sérieuses ; contrairement aux exigences de l’article 15 du nouveau code

de procédure civile applicable aux procédures de référé, la demande de réexamen de

l’autorisation de saisir-arrêter ne requiert pas que le saisi fasse état d’éléments

nouveaux justifiant un réexamen. Les deux catégories d’actions, bien que relevant du

même magistrat, s’inscrivent ainsi chacune en ce qui concernent la qualité du

magistrat saisi, les pouvoirs de celui-ci et leurs conditions de mise en œuvre dans un

cadre juridique qui leur est propre. La demande en rétractation constitue un recours

autonome des actions en référé prévues par l’article 15, et elle n’est pas conditionnée

par les conditions d’application des différents cas d’ouverture du référé y spécifiés.

Ce n’est que sur un plan procédural que l’action en rétractation est adossée aux règles

des procédures de référé. Il est en effet admis que le juge de paix est saisi de la

demande en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter comme en matière de

référé, de sorte que les règles procédurales applicables à la demande en rétractation

sont celles des procédures de référé. Saisi sur base de l’article 66, le président siège

« comme en matière de référé », alors que lorsqu’il est saisi sur base de l’article 15, il

siège « comme juge des référés », respectivement « en matière de référé ».

De tout ce qui précède, il faut déduire qu’il existe une différence entre une procédure

introduite devant le juge de paix « siégeant comme juge des référés » et une

procédure introduite devant le même magistrat siégeant « comme en matière de

référé » ou « en la forme des référés » et que la demande en rétractation d’une saisie-

arrêt est à introduire devant le juge de paix, siégeant comme juge des saisies « en la

forme des référés » ou « comme en matière de référés », le juge des référés étant

sans pouvoirs pour connaître de pareille demande.

En l’espèce, SOCIETE1.) a saisi principalement le juge des saisies siégeant comme

en matière de référé, de sorte que celui-ci est compétent pour connaître de la

demande en rétractation sur base de l’article 66 du nouveau code de procédure civile.

Compte tenu de la différence procédurale – le juge des saisies étant compétent pour

connaître de la demande en rétractation et le juge des référés étant compétent pour

connaître de la demande en cantonnement – il en découle que si le juge des saisies

est compétent pour statuer sur la demande en rétractation, il ne le sera pas pour

statuer sur la demande en cantonnement (formulée en ordre subsidiaire). De même,

il ne pourra pas, dans une même ordonnance, statuer en qualité de juge des saisies

et comme juge des référés.

SOCIETE1.) a saisi principalement le juge des saisies siégeant comme en matière de

référé, de sorte que celui-ci est incompétent pour connaître de la demande en

cantonnement présentée en ordre subsidiaire.

Quant au moyen tiré de l’irrecevabilité des citation en référé-rétractation et

requête en autorisation de saisir-arrêter

Il est rappelé qu’SOCIETE1.) soulève la nullité de la requête en autorisation de saisir-

arrêter ainsi que la nullité de l’ordonnance d’autorisation subséquente pour cause de

violation du principe de la loyauté renforcée, les parties saisissantes n’ayant pas

informé le magistrat saisi de la requête de l’existence des contestations émises à

l’encontre des notes d’honoraires.

Pour que le saisissant puisse valablement procéder à la saisie-arrêt, il faut qu’il justifie

dans l’exploit de saisie de sa qualité de créancier, cette justification pouvant résulter

soit d’un titre, soit d’une autorisation judiciaire de procéder à la saisie.

En l’absence d’un titre exécutoire, le juge, saisi sur base de l’article 694 du Nouveau

Code de procédure civile, statue sur l’apparence de certitude de la créance pour

émettre une ordonnance d’autorisation, laquelle est transmise au tiers-saisi, qui devra

attester de la réception de celle-ci par le biais d’une déclaration affirmative et procéder

aux retenues. Au stade de cette phase conservatoire, lorsqu’il s’agit de mettre les

fonds saisis sous main de justice, il faut, mais il suffit, que le saisissant puisse se

prévaloir à l’égard du débiteur saisi d’une créance certaine dans son principe. Le

magistrat appelé à accorder l’autorisation de saisir-arrêter, en l’absence de pouvoir

pour trancher le fond, se contente d’une apparence de certitude atténuée pour délivrer

ou non l’autorisation (cf. CA, 7 mai 2008, BIJ 3/09, p. 8).

La demande en autorisation de saisir-arrêter telle que prévue à l’article 694 précité du

Nouveau Code de procédure civile est, de par la loi, une procédure unilatérale qui se

déroule à l’insu du saisi.

En effet, le magistrat y statue sans donner la possibilité au destinataire de la mesure

de s’exprimer, en se fondant sur les seules informations et indications fournies par le

demandeur.

Il est indéniable que de ce fait, il incombe une responsabilité particulière au requérant

de fournir une information exhaustive et véridique au magistrat saisi pour lui permettre

de prendre une décision en connaissance de cause (cf. T. HOSCHEIT, Le droit

judiciaire privé, n° 1485, p. 781 et 782).

Cette obligation de loyauté renforcée qui pèse sur le requérant s’impose de par la

nécessité pour le juge d’être pleinement informé, dans l’intérêt du justiciable absent à

la procédure et de ses droits procéduraux, de tous les éléments du débat, et

notamment des contestations que le saisi a pu émettre avant le dépôt de la requête

en autorisation de saisir-arrêter (cf. TAL, 3 juillet 2020, n° 2020-02240 ; Cour, 2

novembre 2021, n° CAL-2021-00242).

Les règles de déontologie régissant la profession d’avocat imposent cette obligation

également sous l’angle de ladite déontologie : l’article 3.3.1., alinéa 3, du Règlement

intérieur de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg prévoit en effet que

« l’avocat présentant une requête unilatérale ou sollicitant un jugement par défaut, est

tenu de fournir à la juridiction saisie les éléments essentiels de fait et de droit propres

à la vérification du bien-fondé de la demande de son mandant ».

La partie agissant par demande unilatérale est ainsi tenue de fournir objectivement

au juge tous les éléments essentiels de fait et de droit pour donner à ce dernier les

moyens de remplir son office et de porter une appréciation libre et éclairée sur la

demande qui lui est soumise.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) verse deux courriels des 26 juillet et 1er août 2023

comportant des contestations relatives aux factures litigieuses.

Maître PERSONNE1.), Maître PERSONNE2.), Maître PERSONNE3.) et Maître

PERSONNE4.) ne contestent pas la réception des prédits courriels et donc en avoir

été en possession au moment du dépôt de la requête en autorisation de saisir-arrêter.

Il est par ailleurs acquis en cause que les courriels précités n’ont pas été présentés

au magistrat, ayant par ordonnance présidentielle du 23 août 2023, autorisé Maître

PERSONNE1.),

Maître

PERSONNE2.),

Maître

PERSONNE3.)

et

Maître

PERSONNE4.) à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme

SOCIETE2.) (SOCIETE3.)) sur les comptes bancaires appartenant à la société

SOCIETE1.).

Il résulte de ces développements que Maître PERSONNE1.), Maître PERSONNE2.),

Maître PERSONNE3.) et Maître PERSONNE4.) ont effectivement négligé de

renseigner utilement le magistrat saisi de la demande en autorisation de saisir-arrêter

sur tous les éléments juridiques et factuels du dossier.

Or, en dépit de la violation avérée de l’obligation de loyauté dans le chef de Maître

PERSONNE1.),

Maître

PERSONNE2.),

Maître

PERSONNE3.)

et

Maître

PERSONNE4.), le tribunal donne à considérer qu’il n’existe aucune disposition légale

permettant l’annulation de l’autorisation présidentielle de saisir-arrêter pour déloyauté

procédurale de la part de la partie requérante (cf. Référé Luxembourg, 13 novembre

2020, n° TAL-2020-07367 ; Cour, 11 janvier 2023, n° CAL-2022-00979).

Le tribunal rappelle sur ce point qu’aux termes de l’article 1253, alinéa 1er, du Nouveau

Code de procédure civile, « aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré

nul, si la nullité n’en est pas formellement prononcée par la loi ».

Cet article est l’expression du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte.

Force est de constater que l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile ne

prévoit aucune obligation de joindre à la requête en autorisation de saisir-arrêter tous

les documents nécessaires à la vérification du bien-fondé de la demande, le tout sous

peine de nullité.

S’il est en effet souhaitable, sur le plan déontologique, tel que relevé supra, que

le demandeur fournisse au magistrat les éventuelles contestations émises par le

défendeur et dont il avait d’ores et déjà connaissance avant l’introduction de la

requête, toujours est-il qu’il ne s’agit là que d’une obligation « morale » qui n’est pas

expressément sanctionnée par la nullité (cf. TAL, 26 avril 2021, n° TAL-2021-00096 ;

TAL, 19 janvier 2022, n° TAL-2021-07860 ; Cour, 9 février 2022, n° CAL-2021-01095 ;

TAL, 11 octobre 2022, n° TAL-2022-03390 ; TAL, 1er mars 2023, n° TAL-2022-05050 ;

TAL, 2 juin 2023, nos TAL-2021-00171 et TAL-2021-05754).

Par conséquent, en soumettant au magistrat saisi de leur requête en autorisation de

saisir-arrêter les seules factures impayées, abstraction faite des contestations

formelles émises par SOCIETE1.), Maître PERSONNE1.), Maître PERSONNE2.),

Maître PERSONNE3.) et Maître PERSONNE4.) ont certes manqué à leur obligation

de loyauté renforcée.

Néanmoins et au regard des éléments qui précèdent, l’autorisation présidentielle du

23 août 2023 ne saurait être annulée pour les raisons avancées par SOCIETE1.), de

sorte que le moyen de nullité est à rejeter.

Quant à la demande en rétractation

Le juge saisi d'un recours en rétractation doit rechercher,

mais alors

contradictoirement, si la requête est, ou non, fondée. S’agissant du prolongement

contradictoire de la procédure ouverte par requête, il appartient au requérant de

justifier que sa requête initiale est fondée, en non pas au demandeur en rétractation

de justifier qu’elle ne l’est pas (Jurisclasseur Procédure civile, fasc. 480, n° 61).

Le rôle du juge saisi d’un recours en rétractation consiste en un réexamen

contradictoire des motifs de la saisine unilatérale initiale. Son pouvoir se limite

strictement à la demande initiale, dont il apprécie le bien-fondé au regard du débat

contradictoire se déroulant entre les parties.

Sa décision rendue suite au recours exercé sur base de l’article 66 du nouveau code

de procédure civile devant se substituer à sa décision originaire, il doit tenir compte

du détail de la demande telle que présentée originairement. C’est la créance décrite

par cette demande, telle que présentée dans la requête en autorisation de saisir-

arrêter, qui doit apparaître comme étant suffisamment certaine, et non pas la créance

résultant d’une autre présentation de la même demande. L’office du président se

réduit donc à vérifier si la requête en autorisation de saisir-arrêter, telle qu’initialement

présentée, éclairée à la lumière des contestations du saisi, révélait une créance

suffisamment certaine en son principe pour justifier la mesure de saisie (cf. TAL

Référé 14 juillet 2017, n° 185300 du rôle).

Il peut soit rejeter la demande de rétractation et confirmer l’ordonnance, soit la

rétracter, l’ordonnance devenant alors caduque.

La charge de la preuve que la créance ayant causé la saisie-arrêt présente une

apparence de certitude suffisante incombe en l’espèce à Maître PERSONNE1.),

Maître PERSONNE2.), Maître PERSONNE3.) et à Maître PERSONNE4.). S’ils

manquent à établir cette preuve à la lumière des contestations produites par

SOCIETE1.), la rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter du 23 août 2023 devra

être prononcée.

Force est, tout d’abord, de relever que Maître PERSONNE1.), Maître PERSONNE2.),

Maître PERSONNE3.) et Maître PERSONNE4.) se bornent à verser leur note

d’honoraires du 12 août 2022 adressée à SOCIETE1.) SCS et s’élevant à un montant

de 1.755,00 euros. Ils restent, en revanche, en défaut de verser leur note d’honoraires

du 29 juin 2023 s’élevant à un montant de 1.740,00 euros adressée à la filiale

d’SOCIETE1.) SCS. Ils n’établissent pas davantage que cette dernière note

d’honoraires doit être honorée par SOCIETE1.) SCS. Enfin, ils restent, face aux

contestations adverses, en défaut d’établir que Maître PERSONNE1.) a été mandatée

pour transférer le siège social d’SOCIETE1.) à la nouvelle adresse.

Il en découle que

Maître

PERSONNE1.), Maître

PERSONNE2.), Maître

PERSONNE3.) et Maître PERSONNE4.) ne rapportent pas la preuve que leur créance

revêt le caractère de certitude requis.

La demande en rétractation de l’ordonnance présidentielle de saisir-arrêter du 23 août

2023 est dès lors à déclarer recevable et fondée.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée à la

requête de Maître PERSONNE1.), Maître PERSONNE2.), Maître PERSONNE3.) et

de Maître PERSONNE4.) suivant exploit d’huissier de justice du 12 septembre 2023

sur les avoirs de la société SOCIETE1.) SCS entre les mains de la société

SOCIETE2.) (SOCIETE3.)).

La société SOCIETE2.) (SOCIETE3.)), valablement touchée à personne, n’ayant pas

comparu, il y a lieu de statuer par une ordonnance par défaut à son égard, en

application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, étant donné

que l’huissier de justice n’a trouvé personne pour réceptionner l’exploit.

Les règles procédurales applicables à la demande en rétractation étant celles des

procédures de référé, il y a lieu, en application de l’article 16 du nouveau code de

procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance,

nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, il convient de débouter Maître PERSONNE1.), Maître

PERSONNE2.), Maître PERSONNE3.) et Maître PERSONNE4.) de leur demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de lui

allouer une indemnité de procédure de 350,00 euros.

P a r c e s m o t i f s

Nous Laurence JAEGER, Juge de Paix de et à Luxembourg, siégeant comme matière

de référé, statuant par une ordonnance par défaut à l’égard de la société anonyme

SOCIETE2.) (SOCIETE3.)) S.A., et contradictoirement à l’égard des autres parties ;

Nous déclarons compétent pour connaître de la demande en rétractation sur base

de l’article 66 du nouveau code de procédure civile ;

déclarons la demande principale recevable et fondée ;

déclarons la demande en rétractation de l’ordonnance présidentielle de saisir-arrêter

du 23 août 2023 fondée,

partant, rétractons l’ordonnance présidentielle de saisir-arrêter du 23 août 2023,

en conséquence, ordonnons la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains

de la société anonyme SOCIETE2.) (SOCIETE3.)) S.A., suivant exploit d’huissier du

12 septembre 2023 à la requête de Maître PERSONNE1.), Maître PERSONNE2.),

Maître PERSONNE3.) et Maître PERSONNE4.), sur les avoirs de la société

SOCIETE1.) SCS auprès de la société anonyme SOCIETE2.) (SOCIETE3.)) S.A.,

déclarons la présente ordonnance commune à la société anonyme SOCIETE2.)

(SOCIETE3.)) S.A. ;

déboutons Maître PERSONNE1.), Maître PERSONNE2.), Maître PERSONNE3.) et

Maître PERSONNE4.) de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamnons Maître PERSONNE1.), Maître PERSONNE2.), Maître PERSONNE3.)

et Maître PERSONNE4.) à payer à la société SOCIETE1.) SCS une indemnité de

procédure de 350,00 euros ;

condamnons Maître PERSONNE1.), Maître PERSONNE2.), Maître PERSONNE3.)

et Maître PERSONNE4.) aux frais de l’instance ;

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le huit janvier deux mille vingt-quatre.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN