Court validates garnishment for arrears and process fee while rejecting creditor's request for increased arrears amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated the garnishment order for arrears and process fees while rejecting the creditor's request to increase the arrears amount. The creditor sought validation for arrears totaling 1,800.55 euros plus process fees, whereas the debtor had originally agreed to 1,779.49 euros in arrears. The court found the arrears claim inadmissible due to lack of proof for the additional sum but allowed the process fee and confirmed the garnishment for the verified amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 240 du nouveau code de procédure civile; Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The court validates a garnishment order for verified arrears and process fees but rejects an unproven increase in the arrears claim, confirming the seizure for the established sum only.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°:55/2024
E-SAPA-92/23
Audience publique du 8 janvier 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Morgane INGRAO,
avocat, en remplacement de Maître
Marisa ROBERTO,
avocat à
Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Radu DUTA, avocat à
Luxembourg,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 18
septembre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement d'une somme de 1.779,49 euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 296,13 euros à partir du
1er octobre 2023 ainsi qu’une indemnité de procédure de 70.- euros
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 9 octobre 2023. Après deux remises l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 18 décembre 2023.
A cette audience publique les mandataires des parties créancière saisissante et débitrice
saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.
La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative par lettre entrée au greffe en date
du 26 septembre 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance rendue en date du 18 septembre 2023 par un des juges de paix d'Esch-
sur-Alzette aux termes de laquelle la partie créancière saisissante, PERSONNE1.) a
été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice
saisie, PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement d'un montant de
1.779,49 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme
courant mensuel de 296,13 euros, dûment indexé, à partir du 1er octobre 2023, ainsi
que d’une indemnité de procédure d’un montant de 70.- euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
Vu la convocation régulière des parties à l’audience.
A l’audience publique des plaidoiries, la partie créancière saisie, PERSONNE1.)
réclame la validation de la saisie-arrêt numéro E-SAPA-92/23 pour les montants
suivants :
1.800,55 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire
le terme courant mensuel de pension alimentaire pour les trois enfants
communs mineurs d’un montant de 296,13 euros à partir du 1er novembre 2023 ;
70.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
La partie débitrice saisie, PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant au
principe de la demande et quant au montant réclamé motif pris que PERSONNE1.) a
pris en compte un paiement d’ores et déjà effectué.
Quant à la demande en validation présentée par PERSONNE1.), le tribunal constate
qu’elle a augmenté sa demande en ce qui concerne les arriérés de pension alimentaire
par rapport à sa demande en autorisation de pratiquer saisie-arrêt.
Conformément à l'article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant
la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes, les saisies-arrêts faites en application de la loi du 11 novembre 1970
sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes,
telle qu'elle a été modifiée par la loi du 23 décembre 1978, ne peuvent être pratiquées
qu'en vertu de l'autorisation du juge de paix, saisi par voie de requête.
Il en suit que la demande en validation ne peut porter que sur la créance pour laquelle
l'autorisation du juge de paix a été régulièrement sollicitée et qu'après la notification
de l'ordonnance d'autorisation le requérant ne saurait être admis à augmenter le
montant de sa créance en cours de l'instance en validation, sous peine de contrevenir à
la disposition de l'article 1er précité qui est d'ordre public (cf. Léon LIESCH, La Saisie-
Arrêt, édition de 1970, n° 77, page 52 ; cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et
cessions spéciales, n° 177, page 100).
Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour des montants non compris dans
l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc pas
relativement à ces montants.
S’il est vrai que le juge amené à statuer sur la validité de la saisie-arrêt n’est pas lié par
l’autorisation de saisir-arrêter, laquelle ne procède que d’une appréciation provisoire,
il n’en reste pas moins que le montant retenu dans l’autorisation constitue le montant
maximal pour lequel la saisie-arrêt peut être validée (Luxembourg, 8 mai 2003, no
75886 du rôle et 17 novembre 2006, no 101089 du rôle).
L’augmentation de la demande formulée à l’audience publique es plaidoiries est dès
lors irrecevable.
A
l’appui
de
sa
demande,
PERSONNE1.)
se
réfère
à
un
jugementn°2023TALJAF/002635 rendu entre parties en date du 13 juillet 2023 par le
juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
exécutoire par provision.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure
elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises
par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier
1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la demande
principale de la partie créancière saisissante, PERSONNE1.).
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros la part des frais non compris dans les
dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.), partie créancière
saisissante.
La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut
la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il valide la saisie-arrêt (cf.
Nouveau Code de Procédure Civile commenté par Emmanuel BLANC et Jean
VIATTE, sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).
Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant de 1.779,49 euros du chef
d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de 296,13
euros, dûment indexé, à partir du 1er novembre 2023, ainsi que d’une indemnité de
procédure d’un montant de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ayant
déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-
ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement
à son égard.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire
des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,
PERSONNE3.) c/ PERSONNE4.), n°8270 du rôle).
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner
PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit non recevable l’augmentation de la demande de PERSONNE1.);
donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL de sa déclaration affirmative;
déclare recevable et fondée pour le montant de 70.- euros la demande de
PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 70.- euros
au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA n°92/23 pour le
montant de 1.849,49 euros (=1779,49+70) du chef d'arriérés de pension alimentaire et
d’indemnité de procédure, ainsi que pour le terme courant mensuel de 296,13 euros,
dûment indexé, à partir du 1er novembre 2023;
partant, ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de
PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 1.849,49 euros à titre d’arriérés de
pension alimentaire et à titre d’indemnité de procédure, sur la portion saisissable du
salaire, et du montant indexé de 296,13 euros à titre de terme courant mensuel à partir
du 1er novembre 2023 sur la portion incessible et insaisissable de du salaire ;
ordonne, en outre, à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce
saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,
PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.)
jusqu’à concurrence du montant redu;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un
recours légal et sans caution;
condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.