Court partially allowed abusive dismissal claim, awarding severance and moral damages while rejecting material harm and legal fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court partially granted the employee's claim for abusive dismissal, ordering the employer to pay reduced severance and moral damages while rejecting requests for material harm and legal fees. The employer successfully argued against the full amount of claimed damages, leading the court to adjust the compensation based on specific legal criteria. Consequently, the judgment was executed provisionally only for unpaid wages, and the state agency was ordered to recover the portion of damages it had already paid to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau code de procédure civile: The court assesses damages for abusive dismissal by balancing the employee's proven prejudice against the employer's defense, allowing partial recovery of moral and procedural costs while denying claims for material harm and full legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : 50/24
E-TRAV-89/22
Audience publique du 8 janvier 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
-
partie demanderesse
-
comparant par
Maître
Desislava
GOSTEVA, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à
Luxembourg,
et :
le
Dr
PERSONNE2.),
demeurant
professionnellement
à
L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Fatiha RAZZAK,
avocat à Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi,
représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à
Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail
et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue
Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement
de l’emploi, élisant domicile en l’étude de Maître Virginie VERDANET,
avocat à Luxembourg,
- partie intervenante - comparant par Maître Clarisse RETIF, en
remplacement de Maître Virginie VERDANET, avocats à Luxembourg.
Faits :
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 31 mai 2022, laquelle requête
demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 4 juillet
2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 14 novembre 2022.
Suite à quatre refixations ultérieures à la demande des parties,
l’affaire parut utilement à l’audience publique du 5 décembre 2023.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent
entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 31 mai 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation
de son ancien employeur, le Dr PERSONNE2.), à comparaître devant le
tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre
employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer,
suite à son licenciement qu’elle qualifia d’abusif, les montants de :
-
Indemnité compensatoire de préavis :
8.490,13 €
-
Indemnité de départ :
2.122,53 €
-
Préjudice matériel :
25.000,00 €
-
Préjudice moral :
12.000,00 €
-
Indemnisation pour harcèlement moral :
12.000,00 €
soit en tout 59.612,66 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au
dispositif de ladite requête.
Elle réclama encore un montant de 4.000 € à titre de remboursement
de ses frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du
Code civil, une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article
240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
Par cette même requête, la requérante demanda la mise en
intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi,
afin de lui permettre de faire valoir ses droits.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable
à cet égard.
A l’audience publique du 5 décembre 2023, à laquelle l’affaire fut
utilement retenue, PERSONNE1.) déclara réduire :
-
sa demande relative à l’indemnité compensatoire de préavis à
7.786,12 € ;
-
sa demande relative à l’indemnité de départ à 1.946,53 € ;
-
sa demande relative au préjudice matériel à 15.370,39 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour
le développement de l’emploi, déclara exercer son recours sur base de
l’article L.521-4 du Code du travail et réclama la condamnation de la partie
malfondée au fond du litige à lui rembourser le montant de 7.804,59 €
augmenté des intérêts légaux du chef des indemnités de chômage
avancées à PERSONNE1.) pendant la période de mars 2022 à août 2022.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat
de travail du 26 mars 2015, elle est entrée aux services du Dr
PERSONNE2.) en qualité de « secrétaire » à partir du 1er avril 2015.
Elle explique que les relations entre parties se sont continuellement
dégradées en raison des pressions permanentes de l’employeur, la
salariée ayant en effet été obligée de travailler rapidement dans un
contexte d’urgence permanente, de faire preuve d’une grande capacité
d’adaptation à des tâches variées ainsi que d’une disponibilité continue à
s’adapter au contexte quotidien.
La requérante explique finalement que suite à sa convocation à
l’entretien préalable lui notifiée suivant courrier daté au 30 janvier 2022 et
qui devait avoir lieu le 2 février 2022, elle s’est fait licencier avec effet
immédiat suivant courrier du 2 février 2022.
PERSONNE1.) explique avoir contesté contre ce licenciement par
courrier du 1er mars 2022, ladite résiliation ayant été notifiée pendant sa
période de maladie dûment notifiée du 31 janvier 2022 au 11 février 2022,
partant en violation des dispositions protectrices de l’article L. 121-6 (3) du
Code du travail.
A titre subsidiaire, elle considère que le licenciement n’est pas basé
sur des motifs précis, réels et sérieux.
A cet égard, la requérante conclut au rejet des pièces communiquées
à l’appui du licenciement, celles-ci étant en partie illisibles.
Elle conclut par ailleurs au rejet des attestations testimoniales
figurant parmi ces pièces, celles-ci ne respectant pas les formalités de
l’article 402 du Nouveau code de procédure civile et ne présentant dès lors
par les garanties nécessaires pour être accueillies.
Elle s’oppose finalement à l’offre de preuve adverse formulée à
l’audience, celle-ci étant imprécise et l’employeur ne pouvant, par le biais
d’une mesure d’instruction, être autorisé ni à ajouter des motifs nouveaux,
ni à pallier à l’imprécision originaire de sa lettre de licenciement. La
requérante estime finalement que les témoins proposés ne sauraient
confirmer les faits invoqués à l’appui de son congédiement.
Considérant
dès lors son
licenciement comme étant abusif,
PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis de quatre mois, soit le montant de (4 x 1.946,53 =) 7.786,12 €.
Elle sollicite encore le paiement d’une indemnité de départ d’un mois,
soit le montant de 1.946,53 €.
La requérante réclame ensuite la réparation du préjudice matériel
qu’elle affirme avoir subi pendant la période de février 2022 à janvier 2023,
le licenciement étant intervenu peu avant le confinement (sic) et cette
circonstance ne lui ayant pas permis de rechercher un nouvel emploi.
Elle réclame encore l’indemnisation du préjudice moral subi suite
audit licenciement, préjudice qu’elle évalue à 12.000 €.
PERSONNE1.) réclame finalement un montant supplémentaire de
12.000 € du chef du préjudice moral qu’elle affirme avoir subi du fait du
harcèlement permanant exercé par son employeur.
A l’appui de cette demande, la salariée explique - sur base
d’attestation testimoniales versées parmi ses pièces - qu’elle a dû exercer
son poste dans un contexte de pression et de surcharge de travail
quotidien, que l’employeur l’a obligée de répondre au téléphone même
pendant ses pauses sous peine d’agressions verbales, qu’il l’a obligée de
faire le ménage et qu’il a adopté à son égard un comportement agressif,
même en présence de patients.
Le Dr PERSONNE2.) s’oppose à la demande.
Il conteste tout d’abord l’application des dispositions protectrices de
l’article L.121-6 (3) du Code du travail.
A cet égard, il explique avoir convoqué la salariée à l’entretien
préalable avant d’avoir été oralement informé de son incapacité de travail.
Il précise par ailleurs qu’au moment de la notification du licenciement, il ne
disposait pas encore du certificat médical afférant.
La procédure de licenciement ayant ainsi été valablement engagée
avant l’information obligatoire relative à l’incapacité de travail, le Dr
PERSONNE2.) estime avoir pu légalement poursuivre ladite procédure
malgré l’information ultérieurement reçue.
En ce qui concerne l’incidence du caractère non-obligatoire dudit
entretien, l’employeur se réfère - sans pour autant la verser - à une
jurisprudence française considérant la tenue d’un entretien préalable non-
obligatoire comme mesure de faveur pour le salarié, de sorte qu’il estime
qu’on ne saurait actuellement lui reprocher d’avoir procédé à un tel
entretien.
Le Dr PERSONNE2.) conclut ensuite au caractère précis des motifs,
sauf en ce qui concerne les motifs énoncés sub 4) à 8) de la lettre de
licenciement, par rapport auxquels il se rapporte à prudence de justice.
Il conclut finalement au caractère réel et sérieux desdits reproches,
reprochant à la salariée de n’avoir fixé les rendez-vous que les matins,
ceci afin de se dégager les après-midi pendant lesquels elle ne décrochait
plus le téléphone ou raccrochait au nez des patients. Il lui reproche encore
d’avoir abandonné son poste de travail le 27 janvier 2022 dès 17.50
heures (au lieu de 18.30 heures) et d’être venu en retard le 28 janvier 2022
à 16.05 heures (au lieu de 15.30 heures). Il explique finalement qu’elle
aurait signé des documents médicaux à la place du médecin et qu’elle
aurait été agressive avec les patients, tous ces comportements ayant
entraîné une chute du chiffre d’affaires du cabinet médical de l’ordre de
30%.
A l’appui de son argumentation, l’employeur se réfère aux pièces
versées au dossier et plus particulièrement à un certain nombre
d’attestations testimoniales.
A titre subsidiaire, il formule une offre de preuve.
Considérant dès lors le licenciement comme étant fondé et justifié, le
Dr PERSONNE2.) conclut au débouté pur et simple des différentes
revendications indemnitaires en rapport avec le caractère prétendument
abusif du licenciement.
A titre subsidiaire, il s’oppose au préjudice matériel réclamé en
reprochant à la requérante de ne pas avoir effectué de recherches
suffisantes d’un nouvel emploi, les pièces versées à cet égard n’étant pas
probantes. Il considère encore que le préjudice allégué serait largement
couvert par l’indemnité de préavis à allouer le cas échéant. L’employeur
estime finalement qu’il ne saurait être tenu responsable des
conséquences financières découlant des sanctions appliquées par
l’ADEM pendant les mois de mars 2022 et d’août 2022.
Le Dr PERSONNE2.) conteste ensuite l’existence du préjudice moral
et demande à le voir réduire à de plus justes proportions.
L’employeur s’oppose finalement à la demande relative au
harcèlement moral, ce dernier n’étant pas établi et ne résultant ni de la
requête, ni des explications fournies à l’audience, ni encore des pièces
versées par la salariée. Il conteste par ailleurs l’existence des conditions
de travail invoquées.
Motifs de la décision :
Engagée par le Dr PERSONNE2.) depuis le 1er avril 2015 en tant que
secrétaire de cabinet médical, la salariée s’est vu licencier avec effet
immédiat le 2 février 2022 après avoir été convoquée par l’employeur à
un entretien dit préalable du même jour suivant convocation datée au 30
janvier 2022 mais qu’il n’a été remise à la salariée que le 31 janvier 2022.
PERSONNE1.) conclut au caractère abusif de ce licenciement,
principalement pour avoir été notifiée pendant son incapacité de travail du
31 janvier 2022 au 12 février 2022, sinon subsidiairement pour ne pas
reposer sur des motifs précis, réels et sérieux.
Quant à la protection en cas de maladie :
La requérante reproche à l’employeur d’avoir procédé à son
licenciement après avoir été dument informé de son incapacité de travail.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L.121-6 du Code du
travail, invoqué par PERSONNE1.) à l’appui de son argumentation :
« (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou
d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir
personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le
représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué
oralement ou par écrit.
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé
de soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité
de travail et sa durée prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en
possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé,
même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de
travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à
l’article L. 124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus à partir
du jour de la survenance de l’incapacité de travail
(…)
La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du
présent paragraphe est abusive ».
Il découle de cette disposition qu’à partir de l’avertissement de
l’employeur le premier jour de l’incapacité, le salarié est protégé contre le
licenciement jusqu’à l’expiration du troisième jour de l’absence.
Le salarié doit par ailleurs, si l’incapacité de travail dure au-delà de
trois jours, transmettre à son employeur au plus tard le troisième jour de
l’incapacité de travail un certificat de maladie attestant l’incapacité et sa
durée prévisible.
Le salarié peut aussi immédiatement présenter un certificat médical
sans passer par la formalité de l’avertissement préalable et dans ce cas,
même à défaut d’avertissement oral ou écrit, l’employeur, une fois en
possession du certificat médical lui soumis dans le délai légal, n’est plus
autorisé, à partir de ce moment, à procéder à un licenciement.
Il appartient à la salariée qui se prévaut de ces dispositions
protectrices de prouver le respect des conditions y prévues.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que suivant certificat
médical du 31 janvier 2022, établi le jour même de la convocation à
l’entretien dit préalable, la salariée s’est vu mettre en incapacité de travail
pour la période du 31 janvier 2022 au 11 février 2022.
Le Dr PERSONNE2.) n’a pas contesté qu’au moment de la résiliation
du contrat de travail, il était bien informé de ladite incapacité, la lettre de
licenciement du 2 février 2022 se référant d’ailleurs non seulement à
l’information orale telle qu’admise par l’employeur à l’audience mais
faisant encore état de la « présentation » d’un arrêt de travail prévoyant
des « sorties (…) autorisées ».
L’employeur n’a par ailleurs pas contesté qu’il a bien été informé dès
le premier jour de cette maladie, c’est-à-dire dès le 31 janvier 2022, la
lettre de licenciement faisant en effet état de ce que l’arrêt de travail aurait
été présenté « juste après » la convocation à l’entretien dit préalable
remise à la salariée le même jour.
Le Dr PERSONNE2.) considère que malgré ces circonstances, il n’y
a pas lieu à application des dispositions protectrices de l’article L.121-6
(3), l’information relative à la maladie de la salariée ne lui étant parvenue
qu’après la notification de la convocation à l’entretien préalable, la
procédure de licenciement ainsi valablement engagée ayant dès lors
légalement pu suivi son cours.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que dans le cadre de la procédure
visée à l’article L.124-2 du Code du travail - disposition aux termes de
laquelle l’employeur qui occupe 150 salariés au moins doit, avant toute
décision de licenciement, convoquer l’intéressé à un entretien préalable -
il est admis que l’employeur peut valablement poursuivre la procédure de
licenciement et dès lors procéder au licenciement d’un salarié malgré
l’information relative à son état de santé et/ou la communication du
certificat afférent endéans les délais, s’il s’avère que lesdites formalités
n’ont été accomplies par le salarié concerné qu’après l’envoi de la
convocation à l’entretien préalable.
Ainsi, l’information de l’employeur le premier jour ainsi que la
communication du certificat médical avant la fin du troisième jour ne
permettent plus au salarié de tenir en échec la procédure de licenciement
si celle-ci a été valablement engagée « en temps non suspect » par la
convocation à l’entretien préalable obligatoire (voir à ce sujet : Cour
d’appel, 21 juin 2001, n°24895 du rôle ; Cour d’appel, 27 mars 2014,
n°38430 du rôle ; Cour d’appel, 16 juin 2016, n°40987 du rôle ; Cour
d’appel, 25 octobre 2018, n°44428 du rôle).
Force est toutefois de constater qu’en l’espèce, l’employeur a
procédé à un entretien préalable en dehors des conditions prévues par
l’article L.124-2 du Code du travail.
Ne faisant pas partie des employeurs visés audit article alors qu’il
n’occupe pas le personnel requis, il a convoqué sa salariée à un
« entretien préalable » auquel il n’était pas légalement tenu.
Dans ces circonstances et contrairement à la situation de l’employeur
qui se trouve obligé de procéder à un tel entretien, le Dr PERSONNE2.)
ne saurait raisonnablement soutenir qu’en procédant à pareille
convocation, il aurait valablement engagé la procédure de licenciement
prévue, la régularité du licenciement s’appréciant en l’espèce au jour de la
notification de la résiliation, c’est-à-dire de la remise à la poste de la lettre
de licenciement, et non au jour de la convocation à l’ « entretien
préalable » dont l’employeur a fait bénéficier sa salariée.
L’employeur ne saurait par ailleurs faire valoir – sous le couvert du
caractère prétendument favorable de pareille entretien – qu’on ne saurait
lui reprocher d’avoir pris recours à cette procédure, PERSONNE1.) ne lui
reprochant d’ailleurs pas d’avoir organisé un entretien préalable mais
d’avoir procédé à son licenciement malgré sa maladie.
Le Dr PERSONNE2.) ayant notifié le licenciement du 2 février 2022
avant l’expiration du délai de protection initial de trois jours courant à partir
de l’information orale de l’incapacité en date du 31 janvier 2022, la
résiliation du contrat de travail de PERSONNE1.) est à déclarer abusive
sur base des dispositions de l’article L.121-6 (3) du Code du travail.
L’analyse des motifs du licenciement s’avérant superfétatoire, l’offre
de preuve formulée par le Dr PERSONNE2.) est à écarter pour défaut de
pertinence.
Pour ces mêmes motifs, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de
s’attarder à la question du rejet des pièces communiquées par
l’employeur.
Quant à l’indemnité de préavis :
PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité compensatoire
de préavis de quatre mois, soit le montant de (4 x 1.946,53 =) 7.786,12 €.
Le Dr PERSONNE2.) n’a pas autrement pris position par rapport à
cette demande.
Conformément à l’article L. 124-6 du Code du travail, la partie qui
résilie le contrat de travail à durée indéterminée sans y être autorisée par
l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles
L. 124-4 et L. 124-5 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité
compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du
préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.
L’ancienneté de la salariée (moins de dix ans) lui donnant droit à une
indemnité compensatoire de préavis de quatre mois et l’employeur n’ayant
pas fait valoir de contestations particulières à l’égard du montant réclamé,
il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée, sous réserve toutefois
de ce qui sera dit dans le cadre de l’examen du recours de l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
En effet, aucune disposition légale n’empêche le juge de déduire du
montant de l’indemnité compensatoire de préavis le montant des
indemnités de chômage touchées pendant la période que l’indemnité
compensatoire de préavis devait normalement couvrir, même en cas de
licenciement avec effet immédiat (cf. : Cour d’appel, 7 juillet 2011, ns°
35906 et 37280 du rôle).
Quant à l’indemnité de départ :
La
requérante
réclame
encore
une
indemnité
de
départ
correspondant à un mois de salaire, soit le montant de 1.946,53 €.
Le Dr PERSONNE2.) n’a pas fait valoir de contestations particulières
à l’encontre de cette demande.
Aux termes de l’article L. 124-7 paragraphe (1), alinéa 1er du Code
du travail : « Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée
qui est licencié par l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par
l’article L. 124-10, (…) a droit à l’indemnité de départ telle que déterminée
au présent paragraphe ».
Au vu de l’ancienneté de la salariée et par application de l’alinéa 3
de ce même paragraphe, PERSONNE1.) peut prétendre à une indemnité
de départ correspondant à un mois de salaire.
Le montant réclamé n’ayant pas été autrement contesté, il y a lieu de
faire droit à la demande et de condamner le Dr PERSONNE2.) à payer à
la requérante une indemnité de départ de 1.946,53 €.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Conformément à l’article L. 124-12 paragraphe (1) du Code du
travail, le salarié abusivement licencié peut prétendre à la réparation des
préjudices moral et matériel qu’il a subis du fait du licenciement abusif.
Au dernier stade de ses conclusions, PERSONNE1.) réclame du
chef de son préjudice matériel la somme de 15.370,39 €, ce montant
correspondant à la différence - pendant la période de février 2022 à janvier
2023 inclus - entre les salaires qu’elle aurait continué à toucher auprès de
son ancien employeur en l’absence de licenciement et les indemnités de
chômage touchées de la part de l’ETAT à partir du mois de mars 2022.
La partie défenderesse conteste tout d’abord l’existence d’une
recherche sérieuse d’emploi, cette dernière n’étant pas documentée par
des pièces probantes.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que si l’indemnisation du dommage
matériel d’un salarié abusivement licencié doit être aussi complète que
possible, seuls les dommages qui se trouvent en relation causale directe
avec le congédiement doivent être indemnisées. Les pertes subies ne sont
à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une
période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié
licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous
les efforts pour trouver un emploi de remplacement (Cour d’appel, 17 juin
1993, n°2994 du rôle).
En l’espèce, le tribunal constate que la quasi-totalité des recherches
versées par la salariée ne sont pas datées de sorte que PERSONNE1.)
n’a pas établi avoir effectué une recherche sérieuse d’un nouvel emploi
pendant la période de référence revendiquée.
C’est encore à tort qu’elle entend justifier cette absence de
recherches par les difficultés découlant du confinement décrété dans le
cadre de la pandémie du Covid19, la requérante s’étant méprise sur la
date de son licenciement (février 2022 et non février 2020).
PERSONNE1.) n’ayant pas établi l’existence d’une recherche
sérieuse d’un nouvel emploi, elle ne saurait se prévaloir de l’existence d’un
préjudice matériel en lien causal dépassant la période d’ores et déjà
couverte par l’indemnité compensatoire de préavis ci-avant allouée.
Sa demande relative au préjudice matériel est dès lors à déclarer non
fondée.
PERSONNE1.) demande encore le paiement de la somme de 12.000
€ à titre de réparation de son préjudice moral.
Or, si la résiliation du contrat de travail d’un salarié lui cause de
l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude quant à la
possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période
de stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet état dépend
aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il s’est effectivement
fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de
chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas, ce que la requérante est
en l’espèce restée en défaut de faire vu qu’elle n’a pas établi avoir
activement cherché un nouvel emploi.
Elle a néanmoins subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée
à sa dignité de salariée qu’il y a lieu de réparer moyennant l’allocation d’un
montant évalué ex aequo et bono à 1.500 €.
La requérante n’ayant pas justifié du cours des intérêts tels que
réclamés au dispositif de sa requête, les intérêts légaux sur les montants
ci-avant alloués ne sont dus qu’à partir de la demande en justice.
Quant au harcèlement moral :
La requérante, qui explique avoir fait l’objet d’un harcèlement moral
de la part de son employeur, réclame à ce titre le paiement de dommages
et intérêts à hauteur de la somme de 12.000 €.
A l’appui de sa demande, elle verse des attestations testimoniales.
Elle verse encore des certificats médicaux en faisant valoir que la situation
était tellement insoutenable qu’elle a eue à subir une période prolongée
d’incapacité de travail.
Le Dr PERSONNE2.) s’oppose à la demande, la preuve d’un
harcèlement moral n’étant pas établie.
Il y a lieu de rappeler que la directive 2000/78/CE du 27 novembre
2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de
traitement en matière d’emploi et de travail dispose en son article 2 que
« le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination au
sens du paragraphe 1 lorsqu’un comportement indésirable lié à l’un des
motifs visés à l’article 1er se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de
porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
Compte tenu du cadre tracé par la prédite directive, il y a lieu de dire
qu’à l’instar de la définition du règlement grand-ducal du 15 décembre
2009 portant déclaration d’obligation générale de la convention relative au
harcèlement et à la violence au travail conclu entre les syndicats
SOCIETE1.) et SOCIETE2.), d’une part, et l’SOCIETE3.), d’autre part, le
harcèlement moral se produit lorsqu’un employeur ou une personne
relevant de l’entreprise commet envers un travailleur ou un dirigeant des
agissements fautifs, répétés et délibérés qui ont pour objet ou pour effet :
-
soit de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité ;
-
soit d’altérer ses conditions de travail ou de compromettre son
avenir professionnel en créant un environnement intimidant,
hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
-
soit d’altérer sa santé physique ou psychique.
Le harcèlement moral dans l’entreprise apparaît donc comme une
conduite fautive répétée dont le caractère vexatoire, humiliant ou
attentatoire à la dignité perturbe l’exécution du contrat de travail de la
personne qui en est la victime.
La position hiérarchique de l’auteur du harcèlement n’exerce aucune
influence sur la qualification juridique : il peut être le fait de l’employeur,
d’un supérieur hiérarchique ou d’un collègue de travail (Cour d’Appel, 10
juillet 2008, n°32397 du rôle).
La jurisprudence considère que l’obligation de l’employeur
d’exécuter de bonne foi le contrat de travail résultant de l’article 1134 du
Code civil constitue actuellement en l’absence d’une législation spécifique
en droit du travail l’unique base légale de l’action en dommages intérêts
du salarié confronté à des actes de harcèlement moral.
En effet, si la convention du 25 juin 2009 relative au harcèlement et
à la violence au travail contient des lignes de conduite par rapport à la
prévention et à la gestion des actes de harcèlement moral, elle est
cependant muette par rapport à d’éventuelles sanctions, de sorte qu’il y a
lieu de se référer aux règles générales en matière d’exécution des contrats
et notamment au principe de l’article 1134 du Code civil au termes duquel
les conventions tiennent lieu de loi entre parties et doivent être exécutées
de bonne foi (Cour d’appel, 21 février 2013, n°37890 du rôle).
De l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail découle
l’engagement pour l’employeur, seul détenteur du pouvoir de direction et
d’organisation de l’entreprise, d’assurer à ses salariés des conditions de
travail normales et de prendre toutes les mesures nécessaires pour
prévenir ou faire cesser toute forme de harcèlement moral au sein de son
équipe. Ainsi, même si l’employeur n’est pas à l’origine du harcèlement,
sa responsabilité en tant que chef d’entreprise sera engagée, de sorte qu’il
aura tout intérêt à prévenir et à sanctionner les agissements de
harcèlement moral au travail (Cour d’Appel, 10 juillet 2008, n°32397 du
rôle ; Cour d’appel, 21 février 2013, n°37890 du rôle).
A cela s’ajoute évidemment l’obligation d’abstention personnelle,
donc l’interdiction imposée à l’employeur de s’adonner personnellement à
un quelconque harcèlement.
D’autre part, il convient de faire la distinction entre le comportement
constitutif d’un harcèlement moral et une situation de tension, voire de
stress, même intense, qui est liée à un contexte professionnel difficile, à la
nature de la tâche du salarié, ou à l’étendue de ses responsabilités, voire
à une surcharge de travail.
Toute activité professionnelle peut ainsi être à l’origine de
contraintes, de difficultés relationnelles ou de stress sans que les
problèmes de santé qui en découlent soient ipso facto rattachées à des
situations de harcèlement moral.
En outre, l’exercice normal du pouvoir de contrôler et de critiquer un
salarié pour n’avoir pas convenablement rempli les tâches lui dévolues ne
saurait pas être qualifié de harcèlement moral.
Le harcèlement moral n’est ainsi pas à confondre avec le simple
exercice par l’employeur de son pouvoir de contrôler et de surveiller
l’activité de son personnel durant le temps de travail, contrôle qui constitue
une contrainte inhérente au lien de subordination.
Ainsi, de simples circonstances à tort ou à raison mal ressenties par
le salarié, liées aux impératifs et aléas de gestion inhérents à la vie de
l’entreprise et conduisant souvent à la mise en cause de situations
acquises, ne constituent pas des actes de harcèlement moral.
Il y a finalement lieu de préciser qu’il appartient au salarié désireux
d’engager la responsabilité de son employeur sur base de l’article 1134 du
Code civil de rapporter la preuve d’une non-exécution de bonne foi du
contrat de travail, d’un préjudice et d’un lien causal entre la prétendue
faute de l’employeur et le préjudice (cf. : Cour d’appel, 16 octobre 2014,
n°39728 du rôle) et que l’existence du harcèlement moral relève de
l’appréciation souveraine des juges du fond.
Or, le tribunal considère que les éléments soumis à son appréciation
ne permettent pas de détecter l’existence d’un harcèlement moral dans le
chef de l’employeur.
Si
les
différentes
attestations
testimoniales
versées
par
PERSONNE1.), qui sont par ailleurs imprécises quant aux dates et quant
aux circonstances, font certes état d’un climat de travail difficile dont elles
imputent la responsabilité à l’employeur, cette seule circonstance n’est
toutefois pas de nature à permettre de retenir le caractère vexatoire,
humiliant ou attentatoire des comportements reprochés.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier que la salariée
se serait plainte auprès de son employeur du comportement dont elle
affirme avoir été victime.
De même, les certificat médicaux invoqués par PERSONNE1.) sont
tous – à l’exception d’une brève incapacité du 18 au 22 août 2021 et du
certificat du 31 janvier 2022 pris en compte dans le cadre de l’application
de l’article L.121-6 (3) du Code du travail – postérieurs au licenciement.
Dans ces circonstances et indépendamment du fait que le préjudice
allégué ne résulte d’aucun élément du dossier, la demande relative aux
dommages et intérêts pour harcèlement moral est à rejeter.
Quant aux frais et honoraires d’avocat :
PERSONNE1.) demande encore la condamnation de son ancien
employeur à lui payer la somme de 4.000 € à titre de frais et honoraires
d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le Dr PERSONNE2.) s’oppose à la demande, toute faute de sa part
étant contestée et le préjudice allégué n’étant pas établi.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les
frais non compris dans les dépens, partant également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés
sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code
civil.
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente
procédure, la représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Abstraction faite de la circonstance que PERSONNE1.) n’a pas remis
de pièces en vue d’établir le préjudice allégué, le tribunal considère que le
choix de la requérante de faire gérer son litige par une tierce personne ne
saurait être opposable à l’employeur dans la mesure où il ne s’agit pas
d’un préjudice imputable à une faute de ce dernier, mais d’un choix
délibéré dont la requérante doit seule supporter les conséquences.
La demande de PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383
du Code civil est dès lors à rejeter.
Quant au recours de l’ETAT :
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG exerce un recours
contre la partie malfondée au fond du litige en vue du remboursement des
indemnités de chômage versées à la salariée pendant la période de mars
2022 à août 2022.
En vertu de L. 521-4 paragraphe (5) du Code du travail, le jugement
déclarant abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à
rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui
versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou
indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement.
Compte tenu de l’indemnité compensatoire de préavis de quatre
mois allouée à la requérante - qui est censée couvrir la période du 3 février
2022 au 2 juin 2022 - et sur base du décompte de l’ETAT duquel il résulte
que la salariée a touché des indemnités de chômage à partir du 1er mars
2022, le recours de l’ETAT est à déclarer fondé à l’encontre du Dr
PERSONNE2.) à concurrence du montant de [(1.231,29 + 1.630,18 +
1.630,18 + (1.630,18 / 30 x 2) =] 4.600,33 €.
En vertu de l’article L. 521-4 paragraphe (5), alinéa 2 du Code du
travail, le montant des indemnités de chômage que l’employeur est
condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction
des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au
salarié en application du jugement ou de l’arrêt.
Il y a dès lors lieu de déduire ce montant de 4.600,33 € du montant
de 7.786,12 € alloué à la requérante du chef de l’indemnité compensatoire
de préavis.
Quant à l’indemnité de procédure :
La requérante ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir
ses droits en justice, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à
sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises
dans les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation
suffisants pour fixer à 700 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce
chef.
Quant à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
PERSONNE1.) ne s’étant pas vu allouer de salaires et n’ayant pas
fait valoir d’autres arguments de nature à justifier la mesure sollicitée, il n’y
a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant
contradictoirement et en premier ressort;
r e ç o i t
la demande en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de la réduction de ses demandes
relatives à l’indemnité de préavis, à l’indemnité de départ et au préjudice
matériel ;
d é c l a r e
le licenciement du 2 février 2022 abusif ;
d i t
la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité
compensatoire de préavis fondée pour le montant de 7.786,12 € ;
d i t
qu’il y a lieu de déduire de ce montant la somme de
4.600,33 € avancée à la salariée au titre des indemnités de chômage ;
d i t
sa demande relative à l’indemnité de départ fondée pour le
montant de 1.946,53 € ;
d i t
sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence
du montant de 1.500 € ;
partant,
c o n d a m n e
le Dr PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la
somme de 6.632,32 €, avec les intérêts légaux à partir du 31 mai 2022,
date de demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t
les demandes de PERSONNE1.) relatives au préjudice
matériel, à l’indemnisation du harcèlement moral et au remboursement de
ses frais d’avocat non fondées ;
en
d é b o u t e ;
d o n n e a c t e à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de
l’emploi, de son recours ;
le
d i t
fondé à l’égard du Dr PERSONNE2.) à concurrence du
montant de 4.600,33 € ;
partant,
c o n d a m n e le Dr PERSONNE2.) à payer à l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de
l’Agence pour le développement de l’emploi, la somme de 4.600,33 €,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 5 décembre
2023, jusqu’à solde ;
d i t
la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile fondée à concurrence du montant de
700 € ;
partant,
c o n d a m n e le Dr PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 700 € ;
d i t
qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement ;
c o n d a m n e
le Dr PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.