Labor court partially allows abusive dismissal claims against bankrupt employer, fixing claim against bankruptcy estate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and partially awarded damages for material and moral prejudice. Since the employer was declared bankrupt, the judgment fixed the claim amount against the bankruptcy estate rather than ordering direct payment. The employee must now pursue the claim through the appropriate bankruptcy proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: When an employer is bankrupt, a labor court declaring dismissal abusive fixes the claim against the bankruptcy estate rather than ordering direct payment, while the employee must pursue the claim through bankruptcy proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : 47/24
E-TRAV-104/23
Audience publique du 8 janvier 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Zohra BELESGAA,
en remplacement de Maître Sandrine LENERT-KINN, avocats à Esch-
sur-Alzette,
et :
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.A
R.L.-S,
établie
et
ayant
eu
son
siège
social
à
L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par
jugement du 22 mai 2023, représentée par son curateur, Maître Clément
MARTINEZ,
avocat
à
la
Cour,
demeurant
à
L-1212 Luxembourg, 14 A, rue des Bains,
- partie défenderesse - comparant par Maître Clément MARTINEZ,
avocat à Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi,
représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à
Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail
et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue
Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement
de l’emploi, élisant domicile en l’étude de Maître Virginie VERDANET,
avocat à Luxembourg,
- partie intervenante - comparant initialement par Maître Virginie
VERDANET, avocat à Luxembourg, et défaillante à l’audience publique
du 18 décembre 2023.
Faits :
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 17 avril 2023, laquelle requête
demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 15 mai
2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 25 septembre 2023.
Suite à une ultime refixation à la demande des parties, l’affaire parut
utilement à l’audience publique du 18 décembre 2023.
A cette dernière audience, la partie demanderesse, comparant par
Maître Zohra BELESGAA, fut entendue en ses explications et conclusions.
La partie défenderesse, comparant par Maître Clément MARTINEZ,
fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La partie intervenante ne fut pas représentée.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 17 avril 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation
de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) S.A R.L.-S, à comparaître devant le tribunal du travail de
céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et
salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son
licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants de :
- Préjudice matériel :
8.000,00 €
- Préjudice moral :
2.000,00 €
- Arriérés de salaire (mai 2022 et juin 2022) :
7.396,32 €
- Congés non pris :
2.633,47 €
soit en tout 20.029,79 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au
dispositif de ladite requête.
Il réclama encore la restitution, sous peine d’astreinte, d’une machine
plus amplement décrite dans ladite requête.
Le requérant réclama finalement une indemnité de procédure de
1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Par cette même requête, PERSONNE1.) demanda la mise en
intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de
l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses droits.
La requête, déposée dans les forme et délai de la loi, est à déclarer
recevable à cet égard.
Par courrier électronique du 11 décembre 2023, l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire de
l’Agence pour le développement de l’emploi, déclara ne pas avoir de
revendications à faire valoir.
Il y a lieu de lui en donner acte et de le mettre hors cause.
A l’audience publique du 18 décembre 2023, à laquelle l’affaire fut
utilement retenue, PERSONNE1.) déclara :
-
ne maintenir que ses demandes relatives aux préjudices matériel
et moral découlant du caractère abusif de son licenciement ;
-
réduire sa demande relative au préjudice matériel au montant de
2.909,19 € nets.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, les parties exposèrent que par jugement du
22 mai 2023 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) S.A R.L.-S fut déclarée en état de faillite.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat
de travail du 1er septembre 2021, il est entré aux services de la société
défenderesse en tant que « carreleur ».
Il explique que par courrier du 22 septembre 2022, contenant une
indication spontanée des motifs, l’employeur a procédé à son
licenciement moyennant un préavis de deux mois prenant cours le 1er
octobre 2022 et expirant le 30 novembre 2022.
Le requérant explique que suivant courrier du 30 septembre 2022, il
a sollicité les motifs dudit congédiement.
L’employeur n’ayant jamais répondu à ce courrier, il explique encore
avoir contesté contre le licenciement suivant courrier du 24 novembre
2022.
PERSONNE1.) conclut en effet au caractère abusif du licenciement,
principalement sur base de l’article L. 124-5 paragraphe (2) du Code du
travail.
A titre subsidiaire, il considère que les motifs spontanément indiqués
par l’employeur dans la lettre de licenciement ne constituent pas des
motifs précis, réels et sérieux.
Considérant dès lors la résiliation de son contrat de travail comme
étant abusive, le requérant réclame le paiement d’un montant de
2.909,10 € nets à titre de réparation du préjudice matériel qu’il affirme
avoir subi pendant la période de trois mois ayant suivi la fin de son contrat
de travail. S’il explique avoir rapidement retrouvé un nouvel emploi, il
précise toutefois que son nouvel employeur a – à son tour – fait faillite.
Il conclut encore à la réparation de son préjudice moral évalué à
2.000 €.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.A R.L.-S
s’oppose à la demande.
Elle se rapporte tout d’abord à prudence de justice en ce qui
concerne le caractère abusif du licenciement.
Elle conteste ensuite tout préjudice matériel, le salarié n’ayant pas
prouvé l’existence d’une recherche active d’un nouvel emploi. La société
défenderesse lui reproche encore de ne pas avoir entamé ses
recherches dès le début du préavis, le salarié ayant été malade pendant
cette période et n’ayant dès lors pas dû travailler jusqu’à la fin de son
contrat de travail.
Elle demande dès lors à voir ramener la période de référence à la
période d’ores et déjà couverte par le préavis, sinon à la voir réduire à de
plus justes proportions.
Pour ces mêmes motifs, elle conclut au débouté de la demande
relative au préjudice moral, ce dernier n’étant pas prouvé. Elle estime par
ailleurs qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du préjudice éventuel
découlant de la faillite de son nouvel employeur.
Motifs de la décision :
Quant au caractère abusif du licenciement :
Engagé par la société défenderesse suivant contrat de travail du 1er
septembre 2021 et licencié par l’employeur avec le préavis légal suivant
courrier du 28 septembre 2022, le requérant a demandé les motifs de
son congédiement par courrier recommandé du 30 septembre 2022.
Il est constant en cause que l’employeur, qui n’a pas contesté la
réception dudit courrier, n’a jamais fourni les motifs qui lui ont ainsi été
demandés.
Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’aux termes de l’article L.124-5
(2) invoqué par le requérant à titre principal :
«
L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre
recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre
recommandée (de demande des motifs), le ou les motifs du licenciement
liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité
du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui
doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé
à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif ».
La loi ne distingue pas, au regard de cette procédure, suivant que
l’employeur a ou non indiqué les motifs dans la lettre de licenciement.
Dès lors, si l’employeur a indiqué spontanément les motifs dans la
lettre de licenciement même ou dans un écrit postérieur, le salarié peut
néanmoins faire usage de la faculté lui réservée par l’article L.124-5 (1)
du Code du travail de demander les motifs, ne serait-ce que pour éviter
le renversement de la charge de la preuve en sa défaveur et l’employeur
est alors tenu de lui répondre. L’absence de réponse dans le délai prévu
rend le licenciement abusif (en ce sens : Cour d’appel, 27 juin 1996,
n°18212 du rôle ; Cour d’appel, 10 mai 2007, n°31974 du rôle, Cour
d’appel, 26 janvier 2012, n°36905 du rôle).
La société défenderesse n’ayant pas répondu à la demande lui
notifiée par le salarié, le licenciement est dès lors à déclarer abusif.
Quant aux dommages et intérêts :
Conformément à l’article L. 124-12 paragraphe (1) du Code du
travail, le salarié abusivement licencié peut prétendre à la réparation des
préjudices moral et matériel qu’il a subis du fait du licenciement.
Au dernier stade de ses conclusions, le requérant réclame le
paiement d’un montant de 2.909,10 € nets. Il explique que suite à la fin
de son préavis en date du 30 novembre 2022, il a immédiatement signé
un nouveau contrat de travail, d’abord à durée déterminée, puis à durée
indéterminée auprès de la société SOCIETE2.). Celle-ci étant par la suite
tombée en état de faillite, il demande la prise en compte d’une période
de référence de trois mois (de décembre 2022 à février 2023 inclus).
La société défenderesse s’oppose à la demande, le salarié n’ayant
pas prouvé l’existence d’une recherche active d’un nouvel emploi.
Il y a lieu de rappeler que l’indemnisation du dommage matériel d’un
salarié abusivement licencié doit être aussi complète que possible.
Néanmoins seuls les dommages qui se trouvent en relation causale
directe avec le congédiement doivent être indemnisés. Les pertes subies
ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent
à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au
salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de
faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement (Cour
d’appel, 17 juin 1993, n°2994 du rôle).
En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du
tribunal que suivant contrat de travail du 6 décembre 2022, le salarié a
été embauché par son nouvel employeur pour une période déterminée
du 7 au 23 décembre 2022.
Il en résulte encore que suivant contrat de travail du 12 décembre
2022, il a été embauché à durée indéterminée à partir du 13 janvier 2023.
Le tribunal considère que la signature d’un nouveau contrat de travail
quelques jours seulement après la fin du préavis est de nature à faire
présumer l’existence d’une recherche active d’un nouvel emploi, même
si le salarié n’a par ailleurs pas versé de candidatures spécifiques et qu’il
a été malade pendant son préavis.
On ne saurait par ailleurs reprocher à PERSONNE1.) de ne pas avoir
travaillé, ni recherché un travail pendant la période du 24 décembre 2022
(fin de son nouveau CDD) au 12 janvier 2023 (début de son nouveau
CDI) dans la mesure où ce dernier s’est vu promettre et a signé un contrat
de travail à durée indéterminée dès le 12 décembre 2022.
En revanche, le tribunal considère que le préjudice subi suite à la
faillite de son nouvel employeur, prononcée suivant jugement du 6 février
2023 (pièce n°13 de Maître Sandrine LENERT-KINN), n’est plus en
relation causale avec le licenciement abusif.
Il y a dès lors lieu de fixer la période de référence du 1er décembre
2022 au 6 février 2023, soit une période arrondie à deux mois.
Le requérant demande à voir calculer son préjudice matériel pendant
cette période sur base de montants nets, expliquant ne pas disposer de
fiches de salaire de la part de son nouvel employeur. Il verse dès lors les
extraits de compte indiquant le montant net que son nouvel employeur
lui a versé à titre de salaire pour les mois de décembre 2022 (1.722,07
€) et de janvier 2023 (1.800 €) et demande à voir calculer son préjudice
par rapport aux montants (nets) ainsi versés.
Le tribunal ignore toutefois – à défaut de fiches de salaire – si les
montants versés par la société SOCIETE2.) correspondent bien à ce
qu’elle aurait dû verser, étant rappelé que ladite société est par la suite
tombée en faillite.
Or, le requérant ne saurait faire supporter par la masse de la société
à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.A R.L.-S d’éventuelles
sommes qui ne lui auraient pas été payées par son nouvel employeur.
Le tribunal décide dès lors de déterminer le préjudice matériel subi
pendant la période de référence sur base des salaire bruts, en tenant
compte d’une part du salaire que le requérant aurait touché pendant la
période de référence auprès de la société défenderesse (soit 2 x 173 x
21,0123 = 7.270,26 €) et, d’autre part, des salaires qu’il aurait dû toucher
auprès de son nouvel employeur sur base des contrats de travail signés
avec ce dernier (c’est-à-dire : 40 heures par semaine pendant les
périodes du 7 au 23 décembre 2022 et du 13 au 31 janvier 2023, soit 2
x 13 jours x 8 heures x 20 €).
Le préjudice matériel en lien causal avec le licenciement abusif peut
dès lors être évalué au montant de (7.270,26 – 2.080 – 2.080 =)
3.110,26 € bruts.
PERSONNE1.) réclame encore la réparation de son préjudice moral.
Il est admis que les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice
moral sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement
licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son travail et la
recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments
objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du licenciement.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, de l’âge du requérant
(né en 1976) mais également de sa faible ancienneté, le tribunal estime
qu’il y a lieu d’évaluer ex aequo et bono à 1.200 € le montant qu’il y a lieu
de lui allouer du chef de son préjudice moral.
Au vu de la faillite de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) S.A R.L.-S, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation
mais de fixer la créance pour laquelle PERSONNE1.) pourra produire au
passif de la faillite de son ancien employeur.
Quant à l’indemnité de procédure :
Le requérant n’ayant pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre
de l’application de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, il y
a lieu de le débouter de sa demande relative à l’indemnité de procédure.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
de contestations entre employeurs et salariés, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
r e ç o i t
la requête en la forme ;
d o n n e
a c t e
à PERSONNE1.) de la modification et de la
renonciation à ses demandes ;
d o n n e a c t e à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de
l’emploi, qu’il n’a pas de revendications à faire valoir ;
m e t
hors cause l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de
l’emploi ;
d é c l a r e
le licenciement du 28 septembre 2022 abusif ;
d i t
la demande d’PERSONNE1.) relative au préjudice matériel
fondée à concurrence du montant brut de 3.110,26 € ;
d i t
sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence
du montant de 1.200 € ;
partant,
f i x e la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la masse de la faillite
de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.A R.L.-S
au montant de 4.310,26 €, avec les intérêts légaux à partir du 17 avril
2023, date de la demande en justice, jusqu’au 22 mai 2023, date de la
déclaration en faillite ;
d i t
que pour l'admission de sa créance ci-avant fixée au passif de
la faillite de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.A
R.L.-S, PERSONNE1.) aura à se pourvoir devant qui de droit ;
d i t
la demande d’PERSONNE1.) relative à l’indemnité de
procédure non fondée ;
en
d é b o u t e ;
m e t
les frais de l’instance à charge de la masse de la faillite de la
société
à
responsabilité
limitée
simplifiée
SOCIETE1.)
S.A R.L.-S.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
Patrick JUCHEM, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.