Labor court dismisses employee's claim for wrongful dismissal damages due to proven insubordination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for wrongful dismissal damages and procedural fees. The employer argued that the employee's persistent refusal to execute travel orders to Germany constituted insubordination and bad faith, breaking the necessary trust relationship. The court found no evidence of a substantial change in working conditions and ruled that the dismissal was justified based on the employee's disobedience.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 100 n.c.c.: An employee's persistent refusal to obey lawful orders, demonstrating insubordination and bad faith, justifies dismissal without compensation for wrongful termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 23/2024
du 8 janvier 2024
Audience publique du 8 janvier 2024
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), installateur électrique, demeurant à D-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ainsi que
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la
Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, comparant par Maître Conny MÜLLER, en remplacement
de Maître Lucien WEILER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch.
______________________________________________________________
Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 15 mars 2021, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 26 avril 2021 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 avril 2021, l’affaire a été fixée
au 3 octobre 2021 pour plaidoiries et, après plusieurs autres refixations
successives, elle a alors paru utilement en date du 13 novembre 2023 avec les
débats comme suit:
Maître Alain BINGEN, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le
sujet de l’affaire et a développé ses moyens.
Maître Claude BLESER, représentant la partie défenderesse, a fourni ses
réponses.
Maître Conny MÜLLER, en remplacement de Maître Lucien WEILER,
intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités,
a été entendue.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 15 mars 2021 au greffe de la justice de paix de et à
Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société
anonyme SOCIETE1.) pour voir constater le caractère abusif du licenciement
avec préavis intervenu le 17 juillet 2020 à son égard et pour voir condamner
son ancien employeur à lui payer la somme totale de 17.000.- euros à titre de
dommages et intérêts avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande
en justice jusqu'à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.250.- euros et aux frais et dépens
de l’instance.
Par la même requête, PERSONNE1.) a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
A l’audience du 13 novembre 2023, l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a
informé le tribunal qu’il n’avait pas de revendications à formuler dans le cadre
du présent dossier.
Acte lui en est donné.
Faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société anonyme SOCIETE1.), en
qualité d’ouvrier qualifié (Facharbeiter) avec effet au 1er mai 2011.
Par lettre recommandée datée du 17 juillet 2020, PERSONNE1.) a été licencié
avec un préavis de quatre mois commençant à courir le 1er août 2020 et expirant
le 30 novembre 2020.
Suite à la demande de motifs formulée par le salarié par courrier du 24 juillet
2020, l’employeur lui a fait parvenir les motifs du licenciement par lettre
recommandée datée du 11 août 2020. Le courrier est conçu dans les termes
suivants :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
(lettre de motivation)
PERSONNE1.) a, par un courrier du syndicat ORGANISATION1.) du 1er
septembre 2020, contesté les motifs de son licenciement.
Moyens et prétentions des parties
En premier lieu, PERSONNE1.) critique la lettre de motivation du 11 août 2020
pour ne pas être suffisamment précise. Il conteste en outre les motifs invoqués
dans la lettre de motivation qui, selon lui, ne seraient ni réels ni sérieux et
encore fallacieux.
Il fait valoir qu’il était engagé comme installateur et que ni sa fonction, ni les
tâches à effectuer ne résulteraient de son contrat de travail. Initialement, il aurait
effectué des courses pour son employeur au Luxembourg et à l’étranger mais
les déplacements en Allemagne se seraient multipliés suite au départ en
pension d’un collègue en 2020 et cela lui aurait causé un préjudice fiscal, alors
qu’il résiderait depuis 2018 en Allemagne.
Il aurait entamé des discussions avec son employeur au sujet de la prise en
charge financière de ce préjudice. Après un an et demi de négociations,
l’employeur lui aurait refusé une participation financière (alors qu’une telle prise
en charge financière aurait été accordée à d’autres salariés) et il aurait à juste
titre refusé d’effectuer les trajets en Allemagne.
Il considère dès lors que le licenciement intervenu en date du 17 juillet 2020
serait abusif et il requiert, la condamnation de la partie défenderesse à lui payer
les montants suivants :
Préjudice matériel
12.500 euros
Préjudice moral
4.500 euros
L’employeur conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.).
Il est en effet d’avis que la lettre de motivation remplirait le critère de précision
requis et il considère encore que les motifs invoqués à la base du licenciement
du requérant seraient réels et sérieux.
Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de licenciement,
l’employeur estime qu’ils seraient établis au vu des pièces et attestations
testimoniales produites en cause.
L’employeur explique que le salarié travaillait au service de flotte (« Fuhrpark »)
depuis 2011 et que les courses vers le dépôt de l’employeur en Allemagne, à
ADRESSE3.), auraient dès le début fait partie des tâches du salarié.
Le refus d’ordre de PERSONNE1.), tel qu’il résulterait clairement des pièces
versées, aurait même constitué un motif justifiant un licenciement avec effet
immédiat, de sorte à ce que le licenciement avec un préavis de 4 mois serait
d’autant plus fondé et justifié.
Enfin, en ce qui concerne les revendications financières de PERSONNE1.),
l’employeur les conteste toutes tant en principe que quant au quantum.
Motifs de la décision
Quant au bien-fondé du licenciement
Quant à la précision des motifs du licenciement :
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail, l’employeur auquel le salarié
a demandé les motifs du licenciement avec préavis est tenu d’énoncer avec
précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de
la lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement
liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur
énoncé-même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié
d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté
ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour
des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes ou s’il constitue
un acte économiquement et socialement anormal.
La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre
à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les
faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause
de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement
des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif.
Elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer
a posteriori des motifs différents.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant
donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute
mesure arbitraire en cas de licenciement.
Force est de constater que la lettre de motivation fait en premier lieu état des
fonctions exercées par le salarié et du fonctionnement du service « Fuhrpark »
et se réfère ensuite au refus de travail reproché au salarié.
Ces faits sont exposés de manière chronologique avec indication de leurs
dates. Les circonstances de lieux sont également indiquées. Par ailleurs, les
identités des autres personnes impliquées dans les faits sont renseignées. Les
explications des faits sont aisément compréhensibles.
Il s’ensuit que la lettre de motivation satisfait à l’obligation de précision telle
qu’elle est décrite par la jurisprudence.
Quant aux caractère réel et sérieux des motifs du licenciement :
La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un
fait concret susceptible d’être prouvé, et un élément psychologique, c’est-à-dire
le motif énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante
qui a provoqué la rupture.
La cause sérieuse revête une certaine gravité qui rend impossible, sans
dommage pour l’entreprise, la continuation des relations de travail. La faute
ainsi envisagée s’insère qu’en quelque sorte entre la cause légère, exclusive
de rupture du contrat, et la faute grave, privative de préavis et d’indemnités de
rupture. Le critère décisif de cette faute, justifiant le licenciement avec préavis,
est l’atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.
Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des
circonstances de l’espèce si les fautes reprochées au salarié sont suffisamment
graves pour le licencier avec préavis.
Un employeur, qui après avoir constaté un comportement fautif d’un salarié, lui
fait parvenir un avertissement, ne peut invoquer ledit comportement dans le
cadre d’un licenciement que s’il établit d’autres faits postérieurs à celui qui a fait
l’objet d’un avertissement.
L’employeur ne saurait en effet fonder un licenciement sur le seul fait de son
salarié qui, en un premier stade, ne lui a pas paru d’une telle gravité telle que
cette mesure ultime lui ait paru utile.
Si un même fait ne peut donc être sanctionné deux fois en ce sens que s’il a
fait l’objet d’un avertissement, il ne peut plus ultérieurement motiver un
licenciement, il en est autrement si le salarié a commis depuis le dernier
avertissement une nouvelle faute, auquel cas l’employeur peut invoquer, en
complément de ce nouveau grief, un grief déjà sanctionné par un
avertissement.
PERSONNE1.), tout en essayant de justifier son comportement d’abord par le
fait qu’il aurait initialement été engagé comme installateur, puis par l’allégation
que l’employeur aurait pris en charge le préjudice fiscal d’autres salariés
frontaliers, ne conteste pas avoir fini, suite à l’échec des négociations quant à
la prise en charge financière, par refuser d’exécuter des courses en Allemagne
malgré instruction expresse en ce sens de ses supérieurs hiérarchiques et
d’avoir maintenu ce refus malgré avertissements (oral et écrit) de son
employeur.
Il résulte encore des pièces versées que malgré l’avertissement du 25 juin 2020
PERSONNE1.) a maintenu son refus d’exécuter des courses en Allemagne,
menant ainsi à son licenciement avec préavis.
S’il est vrai que le contrat de travail ne mentionne ni fonction, ni tâches de travail
et que la fiche de salaire renseigne « Elektroinstallateur », il n’est pas contesté
que PERSONNE1.) était affecté au service « Fuhrpark » et que son travail
comprenait également des courses tant au Luxembourg qu’à l’étranger et
encore en Allemagne depuis longtemps.
Il ne résulte encore d’aucun élément du dossier qu’une procédure de
modification substantielle des conditions de travail n’ait été entamée.
Tant le préjudice fiscal invoqué par PERSONNE1.) que la prise en charge
financière par l’employeur d’un tel préjudice fiscal dans le chef d’autres salariés
restent à l’état de pure allégation, alors qu’ils ne sont corroborés par aucun
élément de preuve.
Le refus persistant du salarié de se conformer aux directives de ses supérieurs
dénote manifestement une insubordination ainsi qu’une mauvaise foi
caractérisée, de nature à compromettre définitivement la relation de confiance
qui doit exister entre l’employeur et son salarié.
En effet, le refus d’ordre constitue un manque de respect à l’autorité
hiérarchique qui est intolérable. Le salarié est en effet censé exécuter
loyalement les ordres reçus, car ces ordres sont normalement donnés dans
l’intérêt du fonctionnement de l’entreprise.
Le licenciement avec préavis du 17 juillet 2020 est dès lors à déclarer justifié
sur base des éléments figurant au dossier.
Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de l’ensemble de ses demandes
en lien avec le licenciement.
Quant à l’indemnité de procédure :
PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait aboutir dans sa demande
relative à l’indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare le licenciement avec préavis du 17 juillet 2020 fondé et justifié, partant,
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement de
dommages-intérêts en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail,
à savoir ses demandes en indemnisation des dommages moral et matériel,
partant en déboute,
donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de l’absence de revendications
à formuler dans le cadre du présent dossier,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.