Court allows opposition against default judgment, ordering payment of principal debt plus partial procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against a default judgment admissible and set aside the original ruling. While the defendant failed to prove collection costs exceeding the statutory flat rate, the plaintiff successfully argued that litigation was necessary due to the defendant's initial hostile attitude. Consequently, the court ordered the defendant to pay the principal debt and the statutory flat fee, but rejected the claim for additional collection expenses while awarding a partial procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard, articles 5(1) et 5(3); The court must assess the admissibility of an opposition to a default judgment and determine whether additional collection costs justify exceeding the statutory flat rate, requiring proof of actual expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 24/24
du 8 janvier 2024
Audience publique du lundi, huit janvier deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse sur opposition,
représentée par son gérant PERSONNE1.),
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse sur opposition,
représentée par Maître
Sandra MAROTEL, avocat à la Cour,
en
remplacement de Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch
du 21 août 2023, la partie défenderesse releva opposition contre le jugement
par défaut no. 978/23 rendu par le tribunal de paix de Diekirch en date du 10
août 2023 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement
à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la partie défenderesse et en premier
ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) la somme de 5.913,55 euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de la mise en demeure, 22 avril 2021, et jusqu’à solde,
dit fondées les demandes en allocation du forfait de 40.- euros fixé à l'article 5(1) de la loi modifiée
du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard ainsi que du montant de 1.500.-
euros à titre d'indemnisation raisonnable pour les frais de recouvrement par suite du retard du
débiteur, venant en sus dudit montant forfaitaire et dû en vertu de l'article 5 (3) de la loi modifiée
du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard,
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) la somme de (40.- + 1.500.- + 1.000.-=) de 2.540.- euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance. »
Par le même exploit, la partie défenderesse et demanderesse sur opposition
fit citer la partie demanderesse et défenderesse sur opposition à comparaître
devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du vendredi, 29
septembre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition relevée
par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 4 décembre
2023.
La partie opposante, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
représentée par son gérant PERSONNE1.), exposa l'affaire et ses moyens
d’opposition.
Maître Sandra MAROTEL, représentante de la partie défenderesse sur
opposition, fut entendue en ses explications et moyens.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 21 août 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a formé opposition contre un jugement rendu par défaut à son
encontre par le tribunal de paix de céans en date du 10 août 2023 et l’ayant
condamnée à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) la
somme de 5.913,55.- euros avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2021
jusqu’à solde ainsi que la somme de 2.540.- euros.
L’opposition, introduite dans les forme et délai de la loi, d’ailleurs non
critiquée à cet égard, est recevable.
La société SOCIETE1.) fait valoir que son dirigeant, PERSONNE1.), aurait
été en villégiature la presque totalité du mois de juillet et absent aux dates
auxquelles l’huissier de justice aurait signifié les citations introductives
d’instance. L’avis de la Poste aurait été déposé le 24 juillet 2023 et aurait
mentionné expressément que le recommandé pourrait être retiré dans un délai
de quinze jours à compter du 25 juillet 2023. PERSONNE1.) aurait récupéré
le recommandé en date du 8 août 2023. Ledit recommandé aurait contenu une
citation pour l’audience du 17 juillet 2023, un procès-verbal de constat
d’huissier ainsi qu’une recitation pour l’audience du 31 juillet 2023. L’avis
de la Poste déposé le 24 juillet 2023 n’indiquerait pas que le recommandé
doit être retiré dans le délai de sept jours, visé à l’article 102 du nouveau code
de procédure civile, et ne mentionnerait pas qu’il a été envoyé par l’huissier
de justice Georges WEBER. La défenderesse n’aurait donc pas pu savoir que
l’envoi correspondait à des citations. Les mentions et délais fixés au prédit
article 102 feraient défaut sur l’avis de dépôt de la Poste, déposé le 24 juillet
2023. Par conséquent, la demanderesse n’aurait pas respecté le délai de
citation d’au moins huit jours prévu par l’article 103 du même code. Elle
estime encore que la première citation remise le 10 juillet 2023 pour
l’audience du 17 juillet 2023 n’aurait pas non plus respecté ce délai. Il serait
établi que ni la citation du 3 juillet 2023, ni la recitation du 21 juillet 2023
n’auraient respecté le délai de huitaine. La violation du délai entrainerait la
nullité des citations.
La société SOCIETE1.) reproche encore à la partie demanderesse et son
mandataire d’avoir induit le tribunal en erreur en s’abstenant de l’informer
de l’absence de citation légale de la partie opposante. Celle-ci requiert partant
la condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement de la somme de
1.500.- euros à titre de frais irrépétibles d’audience.
La société SOCIETE2.) y réplique en soutenant que les deux citations
auraient été signifiées dans les forme et délai légaux au siège social de la
société SOCIETE1.). La première citation aurait fait l’objet d’une
réexpédition à l’adresse privée du gérant. La recitation à l’audience du 31
juillet 2023 aurait été faite avec procès-verbal de recherche et conformément
à l’article 157 du nouveau code de procédure civile, l’établissement de ce
procès-verbal le 21 juillet 2023 vaudrait signification. L’affaire aurait donc
pu être prise par défaut à l’audience du 31 juillet 2023. La demanderesse
originaire estime encore qu’un éventuel retard dû à une réexpédition de
courrier ne lui serait pas imputable. Elle conclut donc au rejet de l’opposition
et à la condamnation de la société SOCIETE1.) aux montants tels que requis.
Elle requiert finalement une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Le tribunal constate que les précisions fournies de part et d’autre sur les dates
de remises n’ont pas fait l’objet de contestations. Il est par ailleurs constant
en cause que le siège social de la société SOCIETE1.) se trouve toujours à L-
ADRESSE1.).
Il découle ensuite des pièces versées en cause que la citation du 3 juillet 2023,
envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, a été réexpédiée
à une adresse de la société SOCIETE1.) à ADRESSE3.) et où elle a été avisée
le 10 juillet 2023.
A l’audience du 17 juillet 2023, l’affaire a été refixée à celle du 31 juillet
2023.
Par procès-verbal du 21 juillet 2023, l’huissier de justice Georges WEBER a
constaté, après avoir vérifié le siège social auprès du registre de commerce et
des sociétés, qu’il ne trouve pas la société SOCIETE1.) à l’adresse de son
siège social à Diekirch. Il a donc envoyé une copie du procès-verbal de
constat et de l’exploit de recitation du même jour à la dernière adresse connue
par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article
157 (1) et (3).
A l’audience du 31 juillet 2023, l’affaire a été retenue et plaidée par défaut à
l’encontre de la société SOCIETE1.).
Il découle de ce qui précède que l’huissier de justice, chargé de la
signification de la recitation du 21 juillet 2023, a procédé conformément à la
procédure applicable lorsque la personne morale n’a plus d’établissement
connu au lieu indiqué comme siège social par le registre de commerce et des
sociétés.
Aux termes de l’article 157 (2), l’établissement du procès-verbal
mentionnant l’envoi des lettres prévues à l’alinéa 2 de l’article 157 (1) vaut
signification.
La signification de la recitation pour l’audience du 31 juillet 2023 a donc été
faite le 21 juillet 2023 de sorte que le délai de comparution de huitaine a été
respecté.
Cette signification régulière ne saurait être mise en doute par une
réexpédition des courriers adressés à la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) a donc été valablement recitée à l’audience du 31
juillet 2023 et le moyen de nullité est à rejeter.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’est volontairement
abstenue de conclure au fond de l’affaire.
Le principe du contradictoire a été respecté et il y a donc lieu de statuer sur
le fond de l’affaire.
Au vu des pièces soumises et des informations fournies, il y a lieu de déclarer
la demande en condamnation fondée et justifiée pour le montant de 5.913,55.-
euros avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 avril
2021 jusqu’à solde.
La loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard disposant dans son article 5 (1) que lorsque des intérêts pour
retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales
conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier est en droit d’obtenir
du débiteur le paiement d’un montant forfaitaire de 40.- euros, exigible de
plein droit.
Aux termes de l’article 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 le créancier
est en droit de réclamer au débiteur, une indemnisation raisonnable pour tous
les frais de recouvrement venant en sus du montant forfaitaire et encourus
par suite d’un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre,
notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une
société de recouvrement de créances.
Toutefois, la partie qui l’invoque doit justifier de ce que le recouvrement de
sa créance a engagé des frais dépassant le forfait de 40.- euros alloué par
l’article 5 (1).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne verse pas de pièces à l’appui de cette
demande, de sorte que celle-ci est à rejeter.
En ce qui concerne la demande relative à l’indemnité de procédure, il résulte
des développements faits à l’audience que la demanderesse, face à l’attitude
la défenderesse originaire, a dû agir en justice et engager des frais qu’il serait
inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
La demande est dès lors à déclarer fondée en son principe et partiellement
fondée en son quantum, le montant de 1.000.- euros étant jugé adéquat.
Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa
demande en paiement des frais irrépétibles.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’occurrence de la société SOCIETE1.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement sur opposition et en premier ressort,
déclare l’opposition de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à
l’encontre du jugement no. 978/23 du 10 août 2023 recevable ;
met à néant le jugement no. 978/23 du 10 août 2023 ;
statuant à nouveau :
rejette le moyen de nullité relatif à la recitation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) ;
reçoit la demande en la forme ;
déclare la demande principale fondée ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) la somme de 5.913,55.- euros avec les
intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 avril 2021 jusqu’à
solde ;
déclare fondée la demande en obtention d’une indemnité forfaitaire sur base
de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard ;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) la somme de 40.- euros ;
déclare non fondée la demande en obtention d’une indemnité de
recouvrement sur base de l’article 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ;
partant, en déboute ;
déclare partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure ;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) la somme de 1.000.- euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.