Luxembourg court convicts speeding driver of speeding and contravention, granting probation on driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of speeding and a related contravention after he admitted guilt during the hearing. Although the prosecution requested a driving ban, the court granted probation for the entire duration of this ban due to the defendant's lack of prior exclusionary convictions. The defendant was sentenced to a fine and a five-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; articles 3-6, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver found guilty of speeding and a related contravention may be granted a suspended driving ban if they have not previously received an exclusionary sentence and are not deemed unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°
11/2024
not. 1055/23/CC
2x ic/s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant comme juge unique
en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 8 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2023 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation: délit de grande vitesse ; contravention.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit
de garder le silence.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se
faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire
et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu la citation du 8 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 7018/2023 du 6 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Service
régional de police de la route Centre-Est.
Il y a d’emblée lieu de rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée dans la citation à prévenu, dans la
mesure où le prévenu a circulé le 5 janvier 2023 sur la voie publique entre 12.15 et 12.40 heures, et non
pas comme libellé par le Parquet, entre 12.15 et 14.40 heures.
Le Ministère Public reproche partant à PERSONNE1.), le 5 janvier 2023, entre 12.15 et 12.40 heures, à
ADRESSE3.), sur la route nationale ADRESSE4.) entre ADRESSE5.) et Luxembourg, d’avoir commis
un délit de grande vitesse ainsi que d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de
PERSONNE1.) dans la mesure où celle-ci est connexe au délit libellé sub 1).
Tant devant les agents verbalisant qu’à l’audience publique du 18 décembre 2023, PERSONNE1.) est
en aveu d’avoir commis les infractions libellées à son encontre, qui se trouvent consignées dans le
procès-verbal précité ; il se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique,
le 5 janvier 2023, entre 12.15 et 12.40 heures, à ADRESSE3.), sur la route nationale ADRESSE4.)
entre ADRESSE5.) et Luxembourg,
1) d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse
réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et
ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où l'intéressé s'est acquitté d'un
avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse,
en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 152 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce
alors que le prévenu s'était,en date du 11 juillet 2021, acquitté d'un avertissement taxé encouru du
chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse
commise par lui en date du 11 juillet 2021,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne
pour la circulation. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’un emprisonnement de huit jours à
un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à
l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
La contravention retenue à charge du prévenu est punissable d’une amende de police de 25 à 250 euros.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
En circulant sur la voie publique avec une vitesse dépassant la limitation réglementaire de la vitesse
autorisée, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
En raison de l’importance de l’excès de vitesse constaté, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
amende correctionnelle de 500 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 6 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et
ne semblant pas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis pour
l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la treizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Vice-
Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours
idéal, à une amende correctionnelle de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 17,27 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre une interdiction
de conduire d’une durée de SIX (6) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories
de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire
d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par
la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 3-6, 26-1, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 tel que
modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à
l’audience par Madame le Premier Juge-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lynn STELMES, Premier Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Claude HIRSCH, Premier substitut du Procureur d’État, et de Nadine GERAY, greffière, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.