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TAL13_11 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts speeding driver of speeding and contravention, granting probation on driving ban.

Numéro de cause TAL13_11
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of speeding and a related contravention after he admitted guilt during the hearing. Although the prosecution requested a driving ban, the court granted probation for the entire duration of this ban due to the defendant's lack of prior exclusionary convictions. The defendant was sentenced to a fine and a five-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; articles 3-6, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver found guilty of speeding and a related contravention may be granted a suspended driving ban if they have not previously received an exclusionary sentence and are not deemed unworthy of clemency.

Mots-clés

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speeding offense driving ban suspension probation in criminal law contravention of traffic rules detention for non-payment admission of guilt recidivism warning excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 3-6, 26-1, 154,
Articles 3-6, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se
Articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
un délit de grande vitesse ainsi que d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de
article 3-6 du Code de procédure pénale
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se
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Texte complet

Jugt n°

11/2024

not. 1055/23/CC

2x ic/s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JANVIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant comme juge unique

en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 8 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2023 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation: délit de grande vitesse ; contravention.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit

de garder le silence.

En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se

faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire

et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu la citation du 8 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 7018/2023 du 6 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Service

régional de police de la route Centre-Est.

Il y a d’emblée lieu de rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée dans la citation à prévenu, dans la

mesure où le prévenu a circulé le 5 janvier 2023 sur la voie publique entre 12.15 et 12.40 heures, et non

pas comme libellé par le Parquet, entre 12.15 et 14.40 heures.

Le Ministère Public reproche partant à PERSONNE1.), le 5 janvier 2023, entre 12.15 et 12.40 heures, à

ADRESSE3.), sur la route nationale ADRESSE4.) entre ADRESSE5.) et Luxembourg, d’avoir commis

un délit de grande vitesse ainsi que d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de

PERSONNE1.) dans la mesure où celle-ci est connexe au délit libellé sub 1).

Tant devant les agents verbalisant qu’à l’audience publique du 18 décembre 2023, PERSONNE1.) est

en aveu d’avoir commis les infractions libellées à son encontre, qui se trouvent consignées dans le

procès-verbal précité ; il se trouve partant convaincu :

« étant conducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique,

le 5 janvier 2023, entre 12.15 et 12.40 heures, à ADRESSE3.), sur la route nationale ADRESSE4.)

entre ADRESSE5.) et Luxembourg,

1) d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse

réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et

ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où l'intéressé s'est acquitté d'un

avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse,

en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 152 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce

alors que le prévenu s'était,en date du 11 juillet 2021, acquitté d'un avertissement taxé encouru du

chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse

commise par lui en date du 11 juillet 2021,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne

pour la circulation. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 65 Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’un emprisonnement de huit jours à

un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à

l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques.

La contravention retenue à charge du prévenu est punissable d’une amende de police de 25 à 250 euros.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

En circulant sur la voie publique avec une vitesse dépassant la limitation réglementaire de la vitesse

autorisée, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

En raison de l’importance de l’excès de vitesse constaté, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 500 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 6 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et

ne semblant pas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis pour

l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la treizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Vice-

Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours

idéal, à une amende correctionnelle de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 17,27 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre une interdiction

de conduire d’une durée de SIX (6) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories

de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire

d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par

la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 3-6, 26-1, 154,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 tel que

modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à

l’audience par Madame le Premier Juge-Président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Lynn STELMES, Premier Juge-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Claude HIRSCH, Premier substitut du Procureur d’État, et de Nadine GERAY, greffière, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.