Legislator Jurisprudence & Législation
TADCHACO_22 Généré par l'IA

Preventive release request dismissed due to grave guilt indicators and flight risk from foreign ties.

Numéro de cause TADCHACO_22
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the request for preventive release, citing grave indicators of guilt and a legally presumed flight risk. The defense argued for release, but the prosecution highlighted the suspect's lack of stable ties in Luxembourg and specific judicial antecedents. Consequently, the judge ordered the detention to continue pending trial.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure pénale, articles 133 et suivants: When grave indicators of guilt exist and flight risk is established due to foreign ties or lack of local anchors, the court must reject requests for preventive release.

Mots-clés

Généré par l'IA
preventive release flight risk assessment grave indicators of guilt foreign ties detention order judicial antecedents procedural code risque de récidive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 133 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Ordonnance chambre du conseil

not. : 5694/23/XD

no. 22/2024

Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch

Le 5 janvier 2024, Silvia ALVES, juge, siégeant en tant que juge unique de la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de Joshua

GLODEN, greffier assumé, a rendu l’

qui suit :

Vu la requête de mise en liberté provisoire annexée, déposée le 2 janvier 2024 par

Maître Frédéric VENEAU, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, au nom et pour

compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en ADRESSE2.), déclarant demeurer

à ADRESSE3.), actuellement en détention préventive.

Vu le rapport du juge d’instruction.

Entendus en la séance de la chambre du conseil du 4 janvier 2024, Maître Frédéric

VENEAU en ses moyens, l’inculpé en ses explications, et le représentant du Ministère

Public, Manon RISCH, Premier substitut, en ses conclusions.

En l’occurrence, il existe des indices graves de culpabilité à charge de l’inculpé

résultant de l’ensemble des éléments du dossier d’instruction et notamment des

déclarations de l’inculpé, des déclarations des témoins, du résultat de la fouille

corporelle et des saisies opérées par les agents verbalisants.

Les faits lui reprochés emportent en partie une peine criminelle, de sorte que le danger

de fuite est légalement présumé.

Le danger de fuite existe également en fait au vu de l’absence d’attaches stables au

Grand-Duché de Luxembourg et de l’existence de liens personnels à l’étranger.

O R D O N N A N C E

Il y a lieu de craindre que PERSONNE1.) n’abuse de sa liberté pour commettre de

nouvelles infractions au vu de l’antécédent judiciaire spécifique de l’inculpé, de la

multiplicité des faits reprochés et de la précarité de la situation personnelle de l’inculpé

qui est sans emploi et sans revenu.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la requête.

Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire.

P a r c e s m o t i f s :

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, composée

d’un juge unique,

r e j e t t e la demande de mise en liberté provisoire,

r é s e r v e les frais.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, date qu'en

tête.

SIGNE : ALVES, GLODEN

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être

formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un

intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du

greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut

déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire

parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil, par courrier électronique.