Landlord wins eviction and rent suit; provisional execution rejected due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request for provisional execution due to the absence of urgency or peril in the case. While the defendants lost the main claim for unpaid rent and eviction, the plaintiffs' request for immediate enforcement was rejected. Consequently, the judgment was rendered without provisional effect, and the defendants were ordered to pay the awarded rent and vacate the premises.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 Nouveau Code de procédure civile: l'exécution provisoire n'est ordonnée que si l'urgence ou le péril en la demeure est constaté; son absence empêche l'effet provisoire du jugement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 50/24
du 5.1.2024
Dossier n° L-BAIL-560/23
Audience publique extraordinaire
du cinq janvier
deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.),
demeurant tous deux à L-ADRESSE1.) ;
parties demanderesses,
comparant par Maître Erol YILDIRIM, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Rui VALENTE, avocat, demeurant tous deux à Bech-Kleinmacher ;
e t
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE4.) et
3) PERSONNE5.),
demeurant tous trois à L-ADRESSE2.) ;
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parties défenderesses,
comparant en personne.
Faits
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la minute du présent jugement –
déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 25 août 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du vendredi, 13 octobre 2023 à 9 heures, salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi,
7 novembre 2023 à 9 heures, salle JP 0.15.
Les requérants, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comparurent Maître José
STEFFEN, avocat, en remplacement de Maître Rui VALENTE, avocat, tandis que
les défendeurs, PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), comparurent en
personne.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le tribunal
refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 5
décembre 2023 à 9 heures, salle JP 0.15, lors de laquelle elle fut utilement retenue.
Les requérants, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comparurent Maître Erol
YILDIRIM, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Rui VALENTE, avocat,
tandis que les défendeurs, PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.),
recomparurent en personne.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 25
août 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité la convocation de
PERSONNE3.), de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.) (il y a lieu de rectifier une
erreur matérielle qui s’est glissée dans la requête introductive d’instance en
dénommant la troisième partie défenderesse PERSONNE6.)) devant le tribunal de
paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour les entendre
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun
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pour le tout, à leur payer la somme de 13.600.- euros au titre d’arriérés de loyers,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Les requérants réclament en outre la résiliation du contrat de bail et la
condamnation des parties défenderesses au déguerpissement. Ils sollicitent
également la condamnation des parties défenderesses à leur payer la somme de
1.500.- euros au titre des frais et honoraires d’avocat exposés et la somme de 1.000.-
euros au titre d’indemnité de procédure.
Finalement, ils réclament la condamnation des parties défenderesses aux frais et
dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Rui VALENTE, qui affirme
en avoir fait l’avance et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande est régulière en la forme et partant recevable.
Par contrat de bail du 30 novembre 2021, les parties requérantes ont donné en
bail aux parties défenderesses, avec effet 1er décembre 2021, une maison
d’habitation sise à L-ADRESSE3.), moyennant un loyer mensuel de 1.350.- euros.
Lors de l’audience des plaidoiries, les requérants ont renoncé à voir condamner
les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, à défaut pour le contrat de
bail de prévoir une clause de solidarité. Ils ont en outre renoncé à voir accorder
distraction à Maître VALENTE des frais et dépens prétendument avancés par lui.
Il y a lieu de leur en donner acte.
Les requérants augmentent leur demande au titre des arriérés de loyers des mois
de septembre, octobre, novembre et décembre 2023. Ils précisent en outre que
PERSONNE5.) a toujours réglé sa part du loyer. Par conséquent, les requérants
demandent la condamnation de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) à leur payer la
somme de 19.000.- euros.
Les demanderesses maintiennent leurs autres demandes.
L’augmentation de la demande est à qualifier de demande additionnelle qui doit
présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires pour être recevable.
En l’espèce, les requérants augmentent leur demande des loyers venus à
échéance après l’introduction de la demande. Ladite demande ayant un lien avec la
demande initiale, est recevable.
Il convient de leur en donner acte.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) s’opposent à la demande en condamnation au
titre des arriérés de loyers. Ils soutiennent que les bailleurs les auraient mis sous
pression et auraient exigé le paiement en espèces des loyers, tout en refusant de leur
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remettre des quittances y relatives, tout en reconnaissant qu’ils sont dans
l’impossibilité d’établir les paiements. Par ailleurs, les bailleurs leur réclameraient
une somme de 350.- euros par mois au titre de charges pour l’eau.
Les locataires affirment en outre qu’ils auraient été privés d’eau chaude pendant
plusieurs mois et que de l’eau coulait sur les murs. A l’appui de ce moyen, ils
versent plusieurs photos censées documenter l’état des lieux. Ils auraient à plusieurs
reprises interpellé les bailleurs mais sans réaction de leur part. Ils précisent que
toutes ces réclamations auraient été formulées oralement. Finalement, la maison ne
disposerait pas de trois chambres à coucher comme stipulé dans le contrat de bail.
Ils sont cependant d’accord avec une résiliation du contrat de bail.
Sur demande expresse du tribunal, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont pas
souhaité formuler de demande reconventionnelle à l’égard de leurs bailleurs.
PERSONNE5.) explique que le loyer comporterait également les charges fixes.
Dès lors, sa participation au loyer s’élèverait au total à 300.- euros par mois.
Les requérants contestent le moyen selon lequel ils auraient réclamé le paiement
en espèces du loyer et renvoient au troisième locataire, PERSONNE5.), qui paierait
son loyer par ordre de virement. Ils réfutent en outre tous les reproches formulés à
leur encontre et demandent le rejet des photos versées par PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) pour avoir été communiquées tardivement, soit le vendredi 1er
décembre pour l’audience du mardi 5 décembre 2023.
Motivation
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de rejeter les pièces versées par les locataires,
étant donné que ces derniers n’ont formulé aucune demande à l’encontre des parties
requérantes et que ces pièces ne leurs portent dès lors aucun préjudice.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament la condamnation de PERSONNE3.)
et de PERSONNE4.) à leur payer la somme de 19.000.- euros au titre d’arriérés de
loyers.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur
le preneur, alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
Suivant l’article 1315, alinéa 2 du Code civil, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il
appartient en conséquence aux locataires d’établir le paiement des loyers.
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A défaut pour PERSONNE3.) et pour PERSONNE4.) d’établir le paiement en
espèces des loyers, il y a lieu de retenir qu’un montant de 19.000.- euros reste
actuellement impayé.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande des requérants et de condamner
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à leur payer la somme de 19.000.- euros, avec les
intérêts légaux, sur le montant de 13.600.- euros, à partir du 25 août 2023, et, sur le
montant de 5.400.- euros, à partir du 5 décembre 2023, jour de l’augmentation de la
demande, chaque fois jusqu’à solde.
Les parties requérantes réclament en outre la résiliation du contrat de bail à
l’encontre des trois locataires et leur condamnation au déguerpissement, tout en
affirmant vouloir conclure un nouveau contrat de bail avec PERSONNE5.), ce
dernier ayant toujours payé sa partie du loyer.
L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales
pesant sur le preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative
(article 1728 du Code civil). Le non-paiement des loyers et avances sur charges
locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire justifiant la résiliation du bail.
La demande en résiliation du bail et en condamnation au déguerpissement est
partant également à déclarer fondée.
Un délai au déguerpissement de deux mois à compter de la notification du
présent jugement est à accorder aux parties défenderesses.
Les parties requérantes réclament par ailleurs la condamnation des parties
défenderesses à leur payer la somme de 1.500.- euros au titres des frais et honoraires
d’avocat exposés par elles dans le cadre de la présente instance.
A défaut pour PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) de produire la moindre pièce
justifiant les frais d’avocat exposés pour la défense de leurs intérêts dans le cadre
du présent litige, ils sont à débouter de cette demande.
Ils sont également à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de
procédure, la condition de l’iniquité requise par la loi faisant défaut.
Les requérants demandent finalement à ce que le jugement à intervenir soit
assorti de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait
point appel. Dans tous les autre cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution ».
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La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les parties défenderesses ayant succombé au litige, elles sont à condamner aux
frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d i t recevables les demandes de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) ;
d o n n e
acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) qu’ils renoncent à leur
demande en condamnation solidaire, sinon in solidum ;
d o n n e acte à Maître Rui VALENTE qu’il renonce à sa demande en distraction
des frais et dépens ;
d o n n e acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de l’augmentation de leur
demande ;
d i t fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) à l’encontre de
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) pour le montant de 19.000.- euros à titre de
loyers impayés ;
partant, c o n d a m n e PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.)
et à PERSONNE2.) la somme de 19.000.- (dix-neuf mille) euros, avec les intérêts
légaux, sur le montant de 13.600.- (treize mille six cents) euros, à partir du 25 août
2023, et, sur le montant de 5.400.- (cinq mille quatre cents) euros, à partir du 5
décembre 2023, jour de l’augmentation de la demande, chaque fois jusqu’à solde ;
p r o n o n c e la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties ;
partant,
c o n d a m n e
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à
déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard
dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la notification du présent jugement ;
au besoin,
a u t o r i s e
les parties requérantes à faire expulser les parties
défenderesses dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
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d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) au titre des
frais et honoraires d’avocat et en d é b o u t e ;
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) au titre de
l’indemnité de procédure et en d é b o u t e ;
d i t qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
c o n d a m n e PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à tous les frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,
assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
Tania NEY,
juge de paix
Tom BAUER,
greffier