Court dismisses civil claims for permanent disability and aesthetic damage but schedules further proceedings for debt accounting.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's requests to fix permanent disability at 20% and award specific sums for lost tips and aesthetic damage. While the expert report was validated, the court noted uncertainty regarding the exact composition of insurance payments already made. Consequently, the case was remanded for the parties to draft a detailed account of the debt before further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 3, 147, 152, 153, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale: When the court lacks sufficient information to verify the exact nature and scope of payments made by a third party, it must adjourn the proceedings to allow the parties to establish a precise account of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- int. civ. -
Jugement no: 1/2024
Répertoire: 42/2024
Note: 4865/12/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 5 janvier 2024
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation du 26 octobre 2023,
et:
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),
- prévenue et défenderesse au civil - comparant par Maître Romain DEL DEGAN, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant tous les deux
à Luxembourg, à l’audience publique du 15 décembre 2023,
en présence de:
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Brésil), demeurant à L-ADRESSE4.),
- demanderesse au civil - comparant par Maître Emmanuelle KELLER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg, à l’audience publique du 15 décembre 2023.
Faits
Les faits et rétroactes ressortent à suffisance de droit:
d’un premier jugement numéro 294/2012 rendu contradictoirement à l’égard des parties en date
du 7 décembre 2012, inscrit au répertoire fiscal numéro 2963/2012, par le tribunal de police de
céans, ayant acquitté PERSONNE1.) du chef de l’infraction non-établie à sa charge et l’ayant
condamné au pénal du chef des infractions retenues à sa charge et, statuant sur la demande
civile présentée par PERSONNE2.), ayant nommé expert médical le docteur Hansjörg REIMER
et ayant nommé expert calculateur Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER avec la mission plus
amplement spécifiée au dispositif dudit jugement ainsi que
d’un second jugement numéro 59/2020 rendu contradictoirement à l’égard des parties en date
du 21 février 2020 par le tribunal de police de céans, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro
427/2020, par lequel le tribunal de police de céans avait dit non-fondée la demande de
PERSONNE2.) tendant à voir ordonner une nouvelle expertise et avait fixé l’affaire pour
continuation des débats à l’audience publique du 5 juin 2020 à 09.00 heures, salle 1 au rez-de-
chaussée, dans la Justice de Paix d’Esch/Alzette, sise à la Place Norbert Metz, L-4239
Esch/Alzette.
L’affaire fut décommandée à l’initiative du ministère public et fut réappelée à l’audience publique
du 18 septembre 2020.
A la demande du mandataire de PERSONNE2.), l’affaire fut remise à l’audience publique du 18
décembre 2020.
A l’appel de la cause, PERSONNE2.) comparut par Maître Brian HELLINCKX, en remplacement
de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, tandis que PERSONNE1.) comparut par Maître
Romain DEL DEGAN, avocat, en remplacement de Maître François DELVAUX, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et explications plus amplement
repris dans les considérants du jugement qui suit.
Le représentant du ministère public, Monsieur Daniel SCHON, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut également entendu en ses conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du 15 janvier
2021.
En date du 15 janvier 2021, le tribunal de police ordonna, avant tout autre progrès en cause et
sans préjudice quant au mérite des demandes formulées lors des débats en audience publique du
18 décembre 2020, la rupture du délibéré afin de permettre aux parties de verser tout document
permettant de détailler le quantum et la cause exacte des différents paiements intervenus.
A la demande du mandataire de PERSONNE2.), l’affaire fut réappelée à l’audience publique du 15
décembre 2023.
A l’appel de la cause, PERSONNE2.) comparut par Maître Emmanuelle KELLER, en
remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, tandis que PERSONNE1.)
comparut par Maître Romain DEL DEGAN, en remplacement de Maître François DELVAUX,
avocats à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et explications plus amplement
repris dans les considérants du jugement qui suit.
La représentante du ministère public, Madame Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur
d’Etat, fut également entendue en ses conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Revu le jugement numéro 294/2012, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 2963/2012, rendu
contradictoirement à l’égard des parties en date du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal de police
de céans avait, après avoir toisé le volet pénal et retenu la responsabilité pénale de PERSONNE1.),
nommé expert médical le docteur Hansjörg REIMER et expert calculateur Maître Tonia
FRIEDERS-SCHEIFER avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un
rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, se prononcer sur le
dommage accru à PERSONNE2.) à la suite des faits qui font l’objet de la condamnation prononcée
au pénal en portant leur attention sur le lien causal des lésions constatées avec l’accident, compte
tenu d’éventuelles prédispositions de la victime ou d’antécédents médicaux non liés à l’accident,
et en tenant compte d’un recours éventuel d’un ou plusieurs organismes de sécurité sociale.
Revu le rapport d’expertise du docteur Hans-Jörg REIMER et de Maître Tonia FRIEDERS-
SCHEIFER, avocat à la Cour, finalisé en date du 31 mars 2014.
Revu le jugement numéro 59/2020, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 427/2020, rendu
contradictoirement entre parties en date du 21 février 2020, par lequel le tribunal de police de céans
avait dit non-fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à voir ordonner une nouvelle expertise
et avait fixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 5 juin 2020 à 09.00
heures, salle 1 au rez-de-chaussée, dans la Justice de Paix d’Esch/Alzette, sise à la Place Norbert
Metz, L-4239 Esch/Alzette.
Lors des plaidoiries à l’audience publique du 18 décembre 2020, PERSONNE2.) demandait à voir
retenir, contrairement à l’avis des experts judiciaires, un taux d’incapacité permanente partiellede
20% et à retenir, lors de l’évaluation de l’indemnisation devant lui revenir de ce chef, une valeur du
point de 2.000 €. Elle demandait également à voir évaluer le préjudice esthétique lui accru à 4 sur
7 (au lieu des 2 sur 7 retenus par les experts judiciaires) et à se voir allouer de ce chef un montant
de 4.000 €.
Elle soutenait encore que le montant mensuel forfaitaire de 250 € au titre des pourboires tel que
retenu par les experts judiciaires pour évaluer la perte de pourboires pendant l’atteinte transitoire
à l’intégrité physique était largement insuffisant; elle demandait au contraire à voir réévaluer le
montant mensuel des pourboires et de retenir un montant mensuel de 1.000 € sur une période de
12 mois.
PERSONNE2.) concluait à l’entérinement du rapport d’expertise pour le surplus.
PERSONNE1.) concluait au rejet des prétentions de la partie adverse et à l’entérinement des
conclusions des experts judiciaires. Elle faisait d’ailleurs valoir que le rapport d’expertise avait été
accepté par la partie demanderesse au civil et que son assureur avait déjà payé à la partie
demanderesse au civil les montants retenus par les experts judiciaires. Pour le surplus, elle
contestait le mérite des demandes adverses et concluait au rejet des nouvelles prétentions de
PERSONNE2.). Elle faisait plus particulièrement valoir que les pièces versées par la partie
demanderesse au civil ne démontraient pas une aggravation imputable aux faits du 5 janvier 2012.
Elle contestait encore la demande de PERSONNE2.) à voir revoir à la hause le taux du préjudice
esthétique ainsi que le montant à lui allouer en indemnisation de ce chef du préjudice. Elle
contestait encore le mérite de la demande adverse à voir retenir un montant forfaitaire mensuel
des pourboires de 1.000 €.
Lors des débats en audience publique du 15 décembre 2023, les parties ont réitérées leurs
conclusions et demandes.
Le tribunal constate qu’il ressort des pièces versées en cause ensemble les renseignements
concordants des parties que l’assureur responsabilité civile de PERSONNE1.) avait payé à
PERSONNE2.) (mais entre les mains de son mandataire) en date du 11 décembre 2014 un
montant de 12.202,70 €, en date du 13 mai 2015 un montant supplémentaire de 500 € au titre de
la différence sur le préjudice esthétique ainsi qu’un montant de 1.500 € en indemnisation de la
perte de pourboires, soit au total un montant de 14.202,70 €.
Aucune quittance n’est toutefois soumise à l’appréciation du tribunal de céans.
En l’absence de quittance et de détail quant aux différents chefs d’indemnisation visés par le
paiement initial de 12.202,70 €, un éventuel acquiescement de PERSONNE2.) au rapport
d’expertise n’est pas établi.
Il convient partant de passer en revue les différents chefs d’indemnisation:
1)
en ce qui concerne les frais de traitement
La partie demanderesse conclut à l’entérinement du rapport d’expertise.
Les experts judiciaires ont retenu dans leur rapport un montant de 169,71 € au titre des frais de
traitement en relation causale avec l’accident du 5 janvier 2012 restés à charge de PERSONNE2.).
Au vu des conclusions des experts judiciaires et en l’absence de contestations circonstanciées, il
y a lieu d’entériner les conclusions des experts.
2)
en ce qui concerne les frais d’ostéopathie
La partie demanderesse conclut à l’entérinement du rapport d’expertise.
L’expert-calculateur a alloué un montant de 312 €, correspondant aux 8 premières séances
d’ostéopathie, motif pris que le bénéfice médical des autres visites n’étant pas rapporté.
Au vu des conclusions des experts judiciaires et en l’absence de contestations circonstanciées, il
y a lieu d’entériner les conclusions des experts à ce sujet.
3)
en ce qui concerne les frais vestimentaires
La partie demanderesse conclut également à l’entérinement du rapport d’expertise.
L’expert-calculateur a alloué un montant forfaitaire de 125 €, compte tenu de la vétusté des
vêtements portés par PERSONNE2.) le jour de l’accident, sauf la valeur du manteau que
PERSONNE2.) avait acheté le jour de l’accident.
Au vu des conclusions des experts judiciaires et en l’absence de contestations circonstanciées, il
y a lieu d’entériner les conclusions des experts à ce sujet.
4)
en ce qui concerne les frais de déplacement
La partie demanderesse conclut encore à l’entérinement du rapport d’expertise.
L’expert-calculateur a alloué un montant forfaitaire de 240 € pour les courses plus amplement
détaillées dans le rapport d’expertise.
Au vu des conclusions des experts judiciaires et en l’absence de contestations circonstanciées, il
y a lieu d’entériner les conclusions des experts à ce sujet.
5)
en ce qui concerne l’atteinte à l’intégrité physique
En ce qui concerne l’atteinte à l’intégrité physique, PERSONNE2.) conclut également à
l’entérinement du rapport d’expertise en ce qui concerne tant le volet moral que la perte de revenus
subie jusqu’à la consolidation.
Au vu des conclusions des experts judiciaires et en l’absence de contestations, il y a lieu d’entériner
les conclusions des experts à ce sujet.
6)
en ce qui concerne la perte de pourboires pendant l’atteinte transitoire à l’intégrité
physique
PERSONNE2.) demande à voir retenir, pour les besoins de l’évaluation du préjudice subie de ce
chef, qu’elle touchait chaque mois en moyenne des pourboires d’un montant de 1.000 €.
PERSONNE1.) conteste le mérite de ce chef de la demande.
L’expert calculateur a retenu à ce sujet:
« La blessée a fait état de ce qu’elle aurait touché pendant une mauvaise journée entre 50 et 60 €
et pendant une bonne journée 200 €.
Ces montants nous paraissent surfaits. En l’absence de preuve et de pièces, nous proposons de
retenir, à titre de perte de pourboires mensuels, un forfait moyen de 250 €.
Il revient partant à la blessée, pour la période allant du 05.07.2012 au 04.07.2013, un forfait de
3.000 €».
Il est rappelé que les conclusions des experts judiciaires n’ont qu’une valeur consultative et les
juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts, si leur conscience s’y oppose. Toutefois, les
juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et
lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque
l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause
(voir Cour 18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17).
En l’espèce, PERSONNE2.) ne produit pas de pièce permettant d’étayer le montant mensuel des
pourboires dont elle se prévaut, sinon d’énerver les conclusions des experts judiciaires.
Il convient partant d’entériner les conclusions des experts judiciaires.
7)
en ce qui concerne l’incapacité permanent partielle
PERSONNE2.) demande à voir retenir un taux d’IPP de 20 % et à voir réévaluer la valeur du point
à 2.000 €; elle réclame en conséquence un montant de 40.000 €. Elle se fonde essentiellement
sur un rapport du docteur José AZZOLIN daté du 12 janvier 2020.
PERSONNE1.) s’oppose à ce chef de la demande faute pour PERSONNE2.) d’établir une
aggravation de son état de santé postérieure à l’expertise et imputable à l’accident.
Le tribunal rappelle que dans son rapport d’expertise, l’expert médical avait retenu, après avoir fixé
les incapacités transitoires, que la date du 5 juillet 2013 devait être considérée comme date de
consolidation; il avait encore retenu une IPP définitive de 14% en raison des lésions subsistantes
au niveau de l’épaule droite (voir page 8 du rapport d’expertise volet médical : “Das Datum der
Konsolidierung kann auf den 5.7.2013 festgelegt werden. Ab dann ergibt sich eine definitive IPP
für die Beschwerden im Bereich der rechten Schulter nach der stattgehabten Trümmerfraktur und
dem Plexusschaden den man in einer Höhe von 14 % einstufen kann. Hierin sind sind die
polyneuropathischen Beschwerden nach einer Plexusverletzung aber auch die deutliche
Bewegungseinschränkung im Bereich der rechten Schulter mitabgegolten. Als Bedienung in einem
Restaurant muss in Bezug auf die oben genannten Befunde eine ökonomische Invalidität für diesen
Beruf […] ausgesprochen werden. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine physische
Invalidität“).
En l’espèce, il convient de rappeler que dans son jugement du 7 février 2020, le tribunal avait
écarté les conclusions du docteur Dominique THIRY détaillées dans un certificat daté au 24 octobre
2019.
Le tribunal rappelle que la victime dont l’état s’est aggravé après un premier règlement peut
demander une indemnisation pour aggravation. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve
de la réalité de son nouveau dommage et de l’imputabilité de celui-ci au fait générateur.
Cette imputabilité des préjudices nouveaux au dommage corporel initial est essentielle. En effet
toute victime est mortelle comme chacun d’entre nous. Sous couvert des préjudices nouveaux, il
convient donc d’éviter d’imputer abusivement à l’accident tous les avatars de l’existence
postérieurs à la décision initiale. Le problème de l’imputabilité est d’autant plus délicat que
l’aggravation peut relever de plusieurs causes concurrentes tels le vieillissement ou la pluralité
d’accidents (voir en ce sens: Y. LAMBERT-FAIVRE, S. PORCHY-SIMON, Droit du dommage
corporel, Systèmes d’indemnisation, numéro 154, éditions Dalloz, 8ème édition).
Ainsi, en cas d’aggravation d’un préjudice existant, le blessé doit démontrer que le préjudice
initialement indemnisé s’est intensifié et qu’il constitue bien une demande nouvelle (tels une
augmentation du taux de déficit fonctionnel permanent); en cas d’apparition d’un préjudice
nouveau, le blessé doit démontrer l’autonomie de ce poste par rapport à ceux initialement
indemnisés (voir Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice
corporel, 20e éd., n° 42).
En l’espèce, le docteur José AZZOLIN, dans son rapport daté du 12 novembre 2020 adressé au
docteur Dominique THIRY, retient que le dernier bilan radiographique est rassurant sur le plan
osseux, que le médecin neurologue signale une atteinte radiculaire de la racine C6 d’intensité
minimale dans ce contexte chirurgical et que sur le plan tendineux et musculaire il existe des
microcalcifications au regard de l’insertion distale du sous-épineux, sans rupture profonde, ni
rupture transfixiante du sous-épineux ni d’un autre muscle.
Le médecin constate à l’examen clinique une colonne cervicale souple mais douloureuse à la
mobilisation, des articulations postérieures sensibles à la palpation, sans déficit neuromoteur ni
d’hypoesthésie systématisée. Il constate l’existence d’un trouble postural et une dyskinésie
modérée de l’épaule droite en rapport avec les lésions avec un déficit de rotation interne et externe
modérée, stigmates d’une rétractation capsulaire modérée.
Le docteur AZZOLIN fait encore état de troubles thymiques apparus depuis 2012.
Le docteur AZZOLIN conclut qu’il existe un important déficit fonctionnel et un syndrome douloureux
en rapport avec une lésion radiculaire et un état post-ostéosynthèse; il en déduit que
PERSONNE2.) n’est plus apte à réaliser le travail qu’elle faisait antérieurement.
Le rapport médical dont s’agit fait désormais état également de troubles et de douleurs à la colonne
cervicale (colonne cervicale souple mais douloureuse à la mobilisation, des articulations
postérieures sensibles à la palpation) qui n’avaient pas été évoquées dans le cadre de l’expertise
judiciaire (ni d’ailleurs dans le certificat du docteur THIRY du 24 octobre 2019). Une relation causale
entre ces douleurs et l’accident du 5 janvier 2012 n’est pas étayé.
Il en est de même des troubles de l’humeur pour lesquels PERSONNE2.) est suivie par le docteur
GIELIS, non autrement étayés.
Pour le surplus, les constatations du docteur AZZOLIN ne sont pas de nature à énerver les
conclusions des experts judiciaires quant au taux de l’incapacité permanente partielle à retenir. Le
médecin consulté par la partie demanderesse au civil rejoint en effet les experts judiciaires en ce
qu’ils retiennent que PERSONNE2.) est désormais incapable d’exercer ses anciennes fonctions
de serveuse; il constate encore qu’elle n’est toutefois pas incapable d’exercer d’autres emplois à
définir avec les services de la médecine au travail.
Même si les taux retenus par l’expert médical nommé par le tribunal n’ont qu’une valeur purement
indicative, il ne résulte, en l’espèce, d’aucun élément du dossier soumis au tribunal que l’expert se
serait trompé en fixant le taux d’incapacité médicale définitive de PERSONNE2.) à 14%,
respectivement qu’il n’aurait pas analysé tous les éléments nécessaires pour déterminer le taux de
l’incapacité permanente partielle médicale.
Il convient partant d’entériner les conclusions des experts judiciaires à ce sujet.
PERSONNE2.) demande encore à voir retenir en guise d’indemnisation une valeur du point de
2.000 €
L’incapacité de travail permanente peut être totale (IPT) ou partielle (IPP). Comme l’incapacité
temporaire, l’atteinte définitive à l’intégrité physique a deux aspects, à savoir d’abord un aspect
patrimonial, se traduisant par la perte de revenus, et ensuite un aspect extrapatrimonial ou
physiologique ayant des incidences diverses: au plan professionnel, même sans diminution de
revenus, elle rend plus pénibles les conditions de travail de la victime qui, diminuée physiquement,
doit faire des efforts supplémentaires pour arriver au même rendement qu’avant son accident.
L’atteinte à l’intégrité physique diminue ensuite la valeur de la victime sur le marché du travail;
finalement, en dehors de sa vie professionnelle, les conditions d’existence de celle-ci sont plus
pénibles (cf. G. RAVARANI, op. cit., n° 1285).
Le recours par les experts judiciaires au système du point d’incapacité n’a pas été critiqué par les
parties.
Il y a lieu d’avoir recours au système du point d’incapacité lorsque, comme en l’espèce il n’y a pas
de préjudice patrimonial caractérisé ou si le préjudice ne peut être établi avec précision. La valeur
du point d’IPP à retenir varie en fonction de l’âge de la victime, de l’importance du taux d’incapacité
et, dans une moindre mesure, de la condition sociale de la victime.
Compte tenu du taux de l’incapacité permanente partielle, de la nature grave des séquelles et de
l’âge de la partie demanderesse au civil à la date de consolidation (près de 43 ans), les experts
judiciaires ont proposé une valeur point de 1.600 €, de sorte que l’indemnité pour IPP proposée se
chiffrait à: 14 % x 1.600 € = 22.400 €.
PERSONNE2.) n’a pas autrement étayé sa demande à voir fixer la valeur du point à 2.000 €.
Au vu des conclusions des experts judiciaires et en l’absence d’élément produit par PERSONNE2.)
permettant de s’écarter de la valeur du point telle que fixée par les experts judiciaires, il y a lieu
d’entériner les conclusions des experts.
8)
en ce qui concerne la perte d’une chance
La partie requérante conclut à l’entérinement du rapport d’expertise.
Les experts ont retenu à ce sujet ce qui suit:
« Nous proposons d’indemniser en outre dans le chef de la blessée, qui n’a pas de qualification
professionnelle, une perte de chance sur le marché de l’emploi, en raison des séquelles gardées,
la rendant inapte à certains travaux, et proposons de lui allouer, pour perte de chance, un forfait
de 15.000 €.
Ce forfait, qui est un complément d’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité physique, est sujet au
recours social. »
Au vu des conclusions des experts judiciaires et en l’absence de contestations, il y a lieu d’entériner
les conclusions des experts à ce sujet.
9)
en ce qui concerne la perte d’agrément
Les experts judiciaires ont proposé un forfait de 1.500 €.
Au vu des conclusions des experts judiciaires et en l’absence de contestations, il y a lieu d’entériner
les conclusions des experts à ce sujet.
10)
en ce qui concerne le pretium doloris
Les experts judiciaires ont proposé un forfait de 4.500 €.
Au vu des conclusions des experts judiciaires et en l’absence de contestations, il y a lieu d’entériner
les conclusions des experts à ce sujet.
11)
en ce qui concerne préjudice esthétique
PERSONNE2.) demande à voir évaluer ce préjudice à 4 sur une échelle de 7 et demande à se voir
allouer un montant de 2.000 € en indemnisation de ce chef de son préjudice.
PERSONNE1.) s’y oppose.
L’expert judiciaire médical fait état d’une cicatrice au niveau de l’épaule droite d’une longueur de 8
centimètres; il estime le préjudice esthétique léger.
L’expert calculateur précise que les cicatrices sont cachées la plupart du temps par les vêtements
et ne sont pas défigurantes.
En l’absence d’élément produit par PERSONNE2.) permettant de s’écarter des conclusions des
experts judiciaires, il y a lieu d’entériner leurs conclusions.
Il convient néanmoins de préciser que compte tenu des indemnités touchées par PERSONNE2.)
auprès de l’Association assurance accident pour préjudice esthétique (soit 438,64 €), cette dernière
pouvait prétendre à un montant de 1.561,36 € (en non pas au montant de 1.061,36 € tel que
renseigné dans la récapitulation dressée par l’expert-calculateur).
Si les parties s’accordent pour affirmer que l’assureur responsabilité civile de PERSONNE1.) a
payé à PERSONNE2.) un montant global de 14.202,70 € par trois virements successifs, le tribunal
reste dans l’ignorance quant aux chefs d’indemnisation englobés plus particulièrement dans le
paiement initial de 12.202,70 €.
Dans ces circonstances, le tribunal est dans l’impossibilité d’apprécier si les paiements intervenus
sont de nature à indemniser tous les chefs de préjudice retenus par les experts judiciaires.
Il convient dès lors et avant tout autre progrès en cause de refixer l’affaire afin de permettre aux
parties de dresser un décompte de la créance compte tenu des montants retenus par les experts
judiciaires et compte tenu des paiement intervenus.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement à l’égard des parties et
en premier ressort, le mandataire de la partie demanderesse au civil et le mandataire de la partie
défenderesse au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu
en ses réquisitions;
statuant en continuation du jugement numéro 294/2012, rendu contradictoirement à l’égard des
parties en date du 7 décembre 2012 par le tribunal de police de céans, inscrit au répertoire fiscal
numéro 2963/2012 et d’un jugement numéro 59/2020 rendu contradictoirement à l’égard des
parties en date du 21 février 2020 par le tribunal de police de céans, inscrit au répertoire fiscal sous
le numéro 427/2020;
dit non fondée les demandes respectives de PERSONNE2.) tendant à voir fixer le taux de
l’incapacité permanente partielle à 20 % et à voir fixer la valeur du point à 2.000 €, à voir allouer
un montant de (12 x 1.000 €=) 12.000 € en indemnisation de la perte de pourboires pendant les
incapacités transitoires et à voir allouer un montant de 4.000 € en indemnisation du préjudice
esthétique;
dit qu’il y a lieu d’entériner la rapport d’expertise du docteur Hans-Jörg REIMER et de Maître Tonia
FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, finalisé en date du 31 mars 2014, sauf à préciser que
PERSONNE2.) peut prétendre, en indemnisation du préjudice esthétique, compte tenu de
l’indemnisation déjà versée par l’Association assurance accident, à un montant de 1.561,36 €;
avant tout autre progrès en cause:
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du vendredi 16 février 2024 à 09.00
heures, salle 1 au rez-de-chaussée, dans la Justice de Paix d’Esch/Alzette, sise à la Place Norbert
Metz, L-4239 Esch/Alzette;
invite les parties à dresser un décompte entre parties compte tenu des paiement intervenus.
Le tout par application des articles 2, 3, 147, 152, 153, 161, 162, 163 et 386 du code de
procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal
de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant
comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.