Legislator Jurisprudence & Législation
JPEBAIL_34 Généré par l'IA

Tenant's request for lease termination extension rejected due to missing three-month statutory filing deadline.

Numéro de cause JPEBAIL_34
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the tenant's request for a lease termination extension inadmissible because it was filed after the mandatory three-month deadline following receipt of the termination notice. Although the tenant argued she could not find new housing, the law strictly requires the application within three months of receiving the notice, with no extension granted for late filings. Consequently, the court accepted the landlords' agreement to a three-month departure period instead of the requested six months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006; A tenant's request for a lease termination extension is inadmissible if filed after the three-month period following receipt of the termination notice, as the law imposes a strict deadline for such requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
lease termination extension statutory filing deadline tenant eviction procedure three month period inadmissible request landlord termination notice court jurisdiction bail expiration du bail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006
L’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 dispose encore que « La faveur du
article 1736 du code civil
dispositions de l’article 1736 du code civil, la prolongation du délai de résiliation.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°34/2024

E-BAIL-591/23

Audience publique du 5 janvier 2024

Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne, assistée par son curateur la

FONDATION SOCIETE1.), représentée par PERSONNE2.), munie d’une

procuration écrite,

et

PERSONNE3.) et son épouse

PERSONNE4.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses, comparant par PERSONNE4.), préqualifiée.

Faits :

L’affaire fut introduite par requête déposée le 23 novembre 2023 au greffe de la

justice de paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent

jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 13 décembre 2023.

A cette audience l’affaire fut utilement retenue, les parties entendues en leurs

moyens et explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée le 23 novembre 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à

comparaître devant le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer pour se voir

accorder une prolongation du délai de résiliation du contrat de bail liant les parties.

A l’appui de sa demande, la requérante expose que suivant contrat de bail conclu en

date du 1er février 2017, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) lui ont loué un appartement

sis à L-ADRESSE1.) et que par courrier du 27 juillet 2023, les bailleurs l’ont informée

de la résiliation du bail avec effet au 31 janvier 2024 pour besoin personnel.

La requérante affirme que depuis la résiliation du bail, elle est à la recherche d’un

nouveau logement, mais que la situation actuelle du logement ne lui a pas encore

permis de trouver un autre logement, de sorte qu’elle sollicite, sur base des

dispositions de l’article 1736 du code civil, la prolongation du délai de résiliation.

A l’audience des plaidoiries du 13 décembre 2023, la requérante, dûment assistée

par PERSONNE2.) de la Fondation SOCIETE1.), gérante de la curatelle de la

requérante, explique ne pas remettre en cause la validité de la résiliation du contrat

de bail et le besoin personnel avancé par les bailleurs. Elle explique cependant qu’en

raison de sa situation personnelle et de la situation actuelle du logement, elle n’a pas

encore réussi à trouver un autre logement malgré ses recherches assidues. Elle

demande à se voir accorder une prolongation du délai de résiliation de six mois.

PERSONNE4.), présente en personne pour son compte et pour le compte de son

époux PERSONNE3.), explique que leur fille est revenue de l’université et entend

s’installer dans l’appartement litigieux. Elle ne s’oppose néanmoins pas à accorder à

PERSONNE1.) un ultime délai de trois mois.

Sur question du tribunal en ce qui concerne la recevabilité de la requête, la requérante

fait expliquer que la requête a tardé à être déposée en bonne et due forme au tribunal

alors qu’elle lui a été renvoyée à deux reprises par le greffe puisqu’elle n’était pas

complète.

Il ressort des pièces versées en cause que suivant contrat de bail signé au mois de

novembre 2016, avec effet au 1er février 2017, les époux PERSONNE5.) ont donné

en location à PERSONNE1.) un appartement sis à ADRESSE1.).

Par courrier recommandé du 25 juillet 2023, les époux PERSONNE5.) ont résilié le

contrat de bail avec effet au 31 janvier 2024 pour cause de besoin personnel.

Sur demande du tribunal, PERSONNE1.) affirme avoir reçu ladite lettre de résiliation

le 27 juillet 2023.

L’article 12 (3) de la loi précitée du 21 septembre 2006 dispose que « Dans les trois

mois de l’avis de réception à la poste, le locataire peut, sous peine de forclusion,

demander une prolongation du délai de résiliation au juge de paix. (…) En cas de

demande de prolongation du délai de résiliation, les parties seront convoquées dans

les deux mois à l’audience. Sauf si la demande est sérieusement contestable ou

contestée, le juge de paix accordera une prolongation du délai au locataire à condition

que celui-ci justifie avant l’expiration du délai initial de six mois, par voie de pièces,

soit être en train de construire ou de transformer un logement lui appartenant, soit

avoir loué un logement en construction ou en transformation, soit avoir fait des

démarches utiles et étendues en vue de la recherche d’un nouveau logement. (…) »

La requête en prolongation de PERSONNE1.) déposée en bonne et due forme au

greffe du tribunal de paix en date du 23 novembre 2023 est partant irrecevable pour

avoir été introduite après le délai de trois mois à compter de la réception de la lettre

de résiliation tel que prévu par la loi.

Le tribunal donne cependant acte aux parties qu’elles s’accordent à ce que les

bailleurs accordent à PERSONNE1.) un ultime délai de déguerpissement de trois

mois, soit jusqu’au 30 avril 2024.

L’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 dispose encore que « La faveur du

sursis, prévue aux articles 16 à 18, ne sera plus applicable. La décision accordant ou

refusant la prolongation du délai vaudra de droit titre exécutoire en vue d’un

déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai. Elle n’est pas

susceptible d’opposition ou d’appel. »

Il est partant statué en dernier ressort.

P a r

c e s

m o t i f s :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement, en dernier ressort,

déclare irrecevable la demande en prolongation du délai de résiliation,

donne acte aux parties que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) accordent à

PERSONNE1.), qui l’accepte, un délai de déguerpissement trois mois,

condamne PERSONNE1.) à quitter les lieux avec tous ceux qui s’y trouvent de son

chef pour le 30 avril 2024 au plus tard,

au besoin autorise PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à faire expulser PERSONNE1.)

dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette le juge de paix,

assistée du greffier, qui ont signé le présent jugement.