Tenant's request for lease termination extension rejected due to missing three-month statutory filing deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's request for a lease termination extension inadmissible because it was filed after the mandatory three-month deadline following receipt of the termination notice. Although the tenant argued she could not find new housing, the law strictly requires the application within three months of receiving the notice, with no extension granted for late filings. Consequently, the court accepted the landlords' agreement to a three-month departure period instead of the requested six months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006; A tenant's request for a lease termination extension is inadmissible if filed after the three-month period following receipt of the termination notice, as the law imposes a strict deadline for such requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°34/2024
E-BAIL-591/23
Audience publique du 5 janvier 2024
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne, assistée par son curateur la
FONDATION SOCIETE1.), représentée par PERSONNE2.), munie d’une
procuration écrite,
et
PERSONNE3.) et son épouse
PERSONNE4.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, comparant par PERSONNE4.), préqualifiée.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée le 23 novembre 2023 au greffe de la
justice de paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent
jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 13 décembre 2023.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue, les parties entendues en leurs
moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 23 novembre 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à
comparaître devant le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer pour se voir
accorder une prolongation du délai de résiliation du contrat de bail liant les parties.
A l’appui de sa demande, la requérante expose que suivant contrat de bail conclu en
date du 1er février 2017, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) lui ont loué un appartement
sis à L-ADRESSE1.) et que par courrier du 27 juillet 2023, les bailleurs l’ont informée
de la résiliation du bail avec effet au 31 janvier 2024 pour besoin personnel.
La requérante affirme que depuis la résiliation du bail, elle est à la recherche d’un
nouveau logement, mais que la situation actuelle du logement ne lui a pas encore
permis de trouver un autre logement, de sorte qu’elle sollicite, sur base des
dispositions de l’article 1736 du code civil, la prolongation du délai de résiliation.
A l’audience des plaidoiries du 13 décembre 2023, la requérante, dûment assistée
par PERSONNE2.) de la Fondation SOCIETE1.), gérante de la curatelle de la
requérante, explique ne pas remettre en cause la validité de la résiliation du contrat
de bail et le besoin personnel avancé par les bailleurs. Elle explique cependant qu’en
raison de sa situation personnelle et de la situation actuelle du logement, elle n’a pas
encore réussi à trouver un autre logement malgré ses recherches assidues. Elle
demande à se voir accorder une prolongation du délai de résiliation de six mois.
PERSONNE4.), présente en personne pour son compte et pour le compte de son
époux PERSONNE3.), explique que leur fille est revenue de l’université et entend
s’installer dans l’appartement litigieux. Elle ne s’oppose néanmoins pas à accorder à
PERSONNE1.) un ultime délai de trois mois.
Sur question du tribunal en ce qui concerne la recevabilité de la requête, la requérante
fait expliquer que la requête a tardé à être déposée en bonne et due forme au tribunal
alors qu’elle lui a été renvoyée à deux reprises par le greffe puisqu’elle n’était pas
complète.
Il ressort des pièces versées en cause que suivant contrat de bail signé au mois de
novembre 2016, avec effet au 1er février 2017, les époux PERSONNE5.) ont donné
en location à PERSONNE1.) un appartement sis à ADRESSE1.).
Par courrier recommandé du 25 juillet 2023, les époux PERSONNE5.) ont résilié le
contrat de bail avec effet au 31 janvier 2024 pour cause de besoin personnel.
Sur demande du tribunal, PERSONNE1.) affirme avoir reçu ladite lettre de résiliation
le 27 juillet 2023.
L’article 12 (3) de la loi précitée du 21 septembre 2006 dispose que « Dans les trois
mois de l’avis de réception à la poste, le locataire peut, sous peine de forclusion,
demander une prolongation du délai de résiliation au juge de paix. (…) En cas de
demande de prolongation du délai de résiliation, les parties seront convoquées dans
les deux mois à l’audience. Sauf si la demande est sérieusement contestable ou
contestée, le juge de paix accordera une prolongation du délai au locataire à condition
que celui-ci justifie avant l’expiration du délai initial de six mois, par voie de pièces,
soit être en train de construire ou de transformer un logement lui appartenant, soit
avoir loué un logement en construction ou en transformation, soit avoir fait des
démarches utiles et étendues en vue de la recherche d’un nouveau logement. (…) »
La requête en prolongation de PERSONNE1.) déposée en bonne et due forme au
greffe du tribunal de paix en date du 23 novembre 2023 est partant irrecevable pour
avoir été introduite après le délai de trois mois à compter de la réception de la lettre
de résiliation tel que prévu par la loi.
Le tribunal donne cependant acte aux parties qu’elles s’accordent à ce que les
bailleurs accordent à PERSONNE1.) un ultime délai de déguerpissement de trois
mois, soit jusqu’au 30 avril 2024.
L’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 dispose encore que « La faveur du
sursis, prévue aux articles 16 à 18, ne sera plus applicable. La décision accordant ou
refusant la prolongation du délai vaudra de droit titre exécutoire en vue d’un
déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai. Elle n’est pas
susceptible d’opposition ou d’appel. »
Il est partant statué en dernier ressort.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement, en dernier ressort,
déclare irrecevable la demande en prolongation du délai de résiliation,
donne acte aux parties que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) accordent à
PERSONNE1.), qui l’accepte, un délai de déguerpissement trois mois,
condamne PERSONNE1.) à quitter les lieux avec tous ceux qui s’y trouvent de son
chef pour le 30 avril 2024 au plus tard,
au besoin autorise PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à faire expulser PERSONNE1.)
dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette le juge de paix,
assistée du greffier, qui ont signé le présent jugement.