Tenant's eviction delay extended to three months due to social housing search efforts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the tenant's request to extend the eviction deadline from six to three months, ruling that the submitted evidence of social housing search efforts was sufficient. While the tenant's primary claim for a full twelve-month extension was rejected due to lack of detailed proof, the partial grant acknowledged their precarious financial situation. Consequently, the tenant must vacate the property by April 14, 2024, with the rent fixed according to the local rent commission's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; The court may grant a partial extension of the termination period if the tenant provides sufficient evidence of serious and extensive efforts to find new housing, even if a full extension is not justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°32/2024
E-BAIL-507/23
Audience publique du 5 janvier 2024
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.) et
PERSONNE3.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
parties demanderesses par reconvention,
comparant par Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe
VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée le 13 octobre 2023 au greffe de la justice
de paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 8 novembre 2023, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 13 décembre 2023.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue, les mandataires des parties entendus
en leurs moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 13 octobre 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
comparaître devant le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer pour se voir
accorder une prolongation du délai de résiliation de douze mois et pour voir
condamner les parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, le requérant expose que suivant contrat de bail conclu en
date du 18 novembre 2019, il a loué auprès de PERSONNE4.) un appartement sis à
L-ADRESSE1.) et que par courrier du 29 novembre 2022 il a été informé que ledit
appartement a été vendu à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.).
Il fait valoir que par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2023,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) l’ont informé qu’ils entendaient résilier le contrat de
bail pour besoin personnel dans leur chef et qu’il devait libérer les lieux pour le 14
janvier 2024.
Le requérant affirme avoir entamé de sérieuses recherches, malheureusement
restées infructueuses, en vue de trouver un autre logement, de sorte qu’il sollicite, sur
base des dispositions de l’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation, la prolongation du délai de résiliation de douze mois à compter de
la date d’expiration du délai de six mois.
A l’audience des plaidoiries du 13 décembre 2023, le requérant maintient sa demande
telle que formulée dans la requête. Il fait valoir qu’il se trouve dans une situation
financière précaire, qu’il est assisté dans la recherche d’un logement par l’Office
social de ADRESSE3.), qu’il est actuellement inscrit pour l’obtention d’un logement
social auprès de la SNHBN, du Fonds du Logement, de la société ENNERDAACH,
de la Croix Rouge et de l’AIS et qu’il a également fait de nombreuses demandes par
téléphone auprès d’agences immobilières privées. Il donne encore à considérer qu’il
est père de deux enfants et qu’il ne parle que le portugais.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se rapportent à prudence de justice en ce qui
concerne la recevabilité de la demande.
Ils expliquent avoir acheté l’appartement litigieux au mois de novembre 2022 afin de
pouvoir y vivre personnellement. Ils expliquent avoir avisé le locataire immédiatement
du changement de propriétaire et de leur intention de vouloir récupérer les lieux, mais
que la première résiliation n’a pas été faite conformément aux dispositions légales.
Ils font valoir que par lettre recommandée du 13 juillet 2023 leur mandataire a envoyé
un courrier de résiliation au locataire en lui accordant le délai de préavis légal de six
mois et en respectant les conditions de résiliation telles que prévues à l’article 12 de
la loi du 21 septembre 2023.
Ils s’opposent à la demande en prolongation du délai de résiliation au motif que le
requérant ne prouve pas avoir effectué des recherches sérieuses pour se reloger et
ils donnent à considérer qu’il ne verse qu’un seul certificat de l’Office social de
ADRESSE3.) daté du 11 août 2023, soit un mois après la lettre de résiliation et qu’il
ne verse aucune pièce prouvant sa situation financière prétendument précaire.
A titre subsidiaire, ils demandent à ce que le tribunal accorde un délai plus
raisonnable au défendeur.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent à titre reconventionnel à voir fixer le
loyer au montant mensuel de 1.250.- euros, sinon au montant tel que fixé par la
Commission des loyers en date du 8 décembre 2023.
PERSONNE1.) sollicite la clémence du tribunal au vu de la situation actuelle du
marché immobilier et demande à ce que le délai ne soit pas inférieur à neuf mois. En
ce qui concerne la fixation du loyer, il demande à ce que le tribunal se rallie à la
décision de la Commission des loyers.
Motifs de la décision
Il ressort des pièces versées en cause que suivant contrat de bail signé en date du
18 novembre 2019, ayant pris effet le 1er décembre 2019, PERSONNE4.) avait donné
en location à PERSONNE1.) un appartement sis à L-ADRESSE1.) moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 700.- euros, assorti d’une avance sur charges
mensuelle de 130.- euros.
Il est constant en cause que ledit appartement a été vendu par PERSONNE4.) à
PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) qui ont informé PERSONNE1.) du changement
de propriétaire par courrier du 29 novembre 2022.
Par courrier recommandé du 13 juillet 2023, le mandataire de PERSONNE2.) et
d’PERSONNE3.) a résilié le contrat de bail avec effet au 14 janvier 2024 pour cause
de besoin personnel.
PERSONNE1.) ne remet en cause ni la validité de la résiliation ni le besoin personnel
invoqué par les bailleurs.
L’article 12 (3) de la loi précitée du 21 septembre 2006 dispose que « Dans les trois
mois de l’avis de réception à la poste, le locataire peut, sous peine de forclusion,
demander une prolongation du délai de résiliation au juge de paix. (…) En cas de
demande de prolongation du délai de résiliation, les parties seront convoquées dans
les deux mois à l’audience. Sauf si la demande est sérieusement contestable ou
contestée, le juge de paix accordera une prolongation du délai au locataire à condition
que celui-ci justifie avant l’expiration du délai initial de six mois, par voie de pièces,
soit être en train de construire ou de transformer un logement lui appartenant, soit
avoir loué un logement en construction ou en transformation, soit avoir fait des
démarches utiles et étendues en vue de la recherche d’un nouveau logement. (…) »
La requête en prolongation de PERSONNE1.) déposée au greffe du tribunal de paix
en date du 13 octobre 2023 est recevable pour avoir été introduite dans la forme et
le délai prévus par la loi.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un seul certificat établi par l’Office
social de ADRESSE3.) en date du 11 août 2023 duquel il résulte que l’assistante
sociale certifie que PERSONNE1.) « fait les démarches nécessaires en vue de
l’obtention d’un logement social » sans autres précisions.
A défaut de preuves plus précises quant aux recherches réellement effectuées, il y a
lieu d’accorder à PERSONNE1.) une prolongation du délai de résiliation de trois mois
uniquement, soit jusqu’au 14 avril 2024.
L’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 dispose encore que « La faveur du
sursis, prévue aux articles 16 à 18, ne sera plus applicable. La décision accordant ou
refusant la prolongation du délai vaudra de droit titre exécutoire en vue d’un
déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai. Elle n’est pas
susceptible d’opposition ou d’appel. »
Le tribunal précisera ainsi dans le dispositif que la présente décision vaut titre
exécutoire en vue du déguerpissement forcé de PERSONNE1.) en date du 14 avril
2024. Il est en outre statué en dernier ressort à cet égard.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de fixation du loyer à payer par
PERSONNE1.), le tribunal note qu’il résulte de la décision de la Commission des
loyers de l’Administration communale de ADRESSE3.) du 8 décembre 2023 que les
parties se sont accordées à augmenter le loyer au montant de 1.250.- euros à partir
du 13 septembre 2023 et que cette hausse est applicable par tiers annuels, soit de
883,33 euros la première année, de 1.066,66 euros la deuxième année et de 1.250.-
euros la troisième année.
Il y a partant lieu de fixer le loyer conformément à cette décision.
P a r c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement, en dernier ressort en ce qui concerne la décision de
déguerpissement et en premier ressort pour le surplus,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
prolonge le délai de résiliation de trois mois jusqu’au 14 avril 2014,
condamne PERSONNE1.) à quitter les lieux avec tous ceux qui s’y trouvent de son
chef pour le 14 avril 2024 au plus tard,
dit que la présente décision vaut titre exécutoire en vue du déguerpissement forcé de
PERSONNE1.) et de tous ceux qui occupent les lieux de son chef après le 14 avril
2024,
fixe le loyer à payer par PERSONNE1.) au montant tel que retenu par la Commission
des loyers de l’Administration communale de ADRESSE3.) du 8 décembre 2023,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette le juge de paix,
assistée du greffier, qui ont signé le présent jugement.