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Chambre10_TAL-2023-08334 Généré par l'IA

Court validates garnishment order against third party and awards procedural costs to creditor.

Numéro de cause Chambre10_TAL-2023-08334
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement declared the garnishment order valid and enforceable against the third-party debtor, ordering the payment of 86,590.33 euros to the creditor. The court confirmed the validity of the seizure after deducting the bailiff's advance payment and other fees, while also awarding procedural costs to the successful party. Consequently, the third-party defendants were condemned to pay the procedural indemnity and bear all instance expenses.

Regeste Legislator

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Article 226 du Nouveau code de procédure civile; Article 240 du Nouveau code de procédure civile: The court validates a garnishment order when the underlying debt is established and the third party fails to contest the seizure, while awarding procedural costs to the prevailing party under the relevant cost allocation provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment order third party seizure procedural costs validation of seizure indemnity of procedure enforceable title bailiff fees clôture de la procédure d'entraide

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 du Nouveau code de procédure civile
Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Article 9 du règlement grand-ducal du 24 janvier 1991
Quant au montant de 8,35 euros à titre de droit d’acompte sur solde, l’article 9 du
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00002

Audience publique du vendredi, cinq janvier deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2023-08334 du rôle

Composition :

Robert WORRE, vice-président,

Livia HOFFMANN, premier juge,

Catherine TISSIER, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions;

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l'huissier de justice Laura

GEIGER de Luxembourg du 29 septembre 2023,

comparaissant par Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

3) la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.à.r.l.-s (anciennement

SOCIETE3.) SARL-S), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit SOCIETE4.),

parties défaillantes.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2023.

Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Le mandataire a été informé par bulletin du 7 décembre 2023 de la date des plaidoiries.

Maître Jerry MOSAR n’a pas sollicité à être entendu oralement en ses plaidoiries et a

déposé sa farde de procédure au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 22 décembre 2023 par le Président du

siège.

En vertu d’une grosse en forme exécutoire d’un jugement numéroNUMERO3.)/2022

rendu en date du 27 avril 2022 par le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, d’une

grosse en forme exécutoire d’un jugement numéro 2023TALCH03/00087 rendu en date

du 2 mai 2023 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en instance

d’appel, d’une grosse en forme exécutoire d’un jugement numéroNUMERO4.)/2023

rendu en date du 16 juin 2023 par le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette et par

exploit d’huissier de justice du 25 septembre 2023, la société SOCIETE5.) SA a fait

pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme SOCIETE6.) pour avoir

sûreté, conservation et paiement de la somme de 87.689,61 euros, à laquelle elle a

provisoirement évalué sa créance envers PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-s (anciennement SOCIETE3.) SARL-

S) en principal, sous réserve des intérêts et frais ainsi que de tous autres droits, dus,

moyens et actions.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée aux parties débitrices saisies PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL par

exploit d’huissier de justice du 29 septembre 2023, ce même exploit contenant

assignation en validation de la saisie-arrêt pratiquée.

La partie saisissante sollicite encore la condamnation des parties débitrices saisies à une

indemnité de procédure de 2.000 euros et aux frais et dépens de l’instance.

La contre-dénonciation a été signifiée à la partie tierce saisie, la société anonyme

SOCIETE6.), par exploit d’huissier de justice du 5 octobre 2023.

Les parties défenderesses n’ont pas constitué avocat à la Cour.

Au regard du fait que les parties défenderesses se sont valablement vu signifier l’acte

d’assignation à personne, il échet de statuer par un jugement réputé contradictoire à leur

égard conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

La demande est recevable pour avoir été formée dans les formes et délais de la loi.

Aux termes de l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile, « tout créancier peut,

en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les

sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise ».

Dans l’hypothèse où le créancier saisissant dispose d’un titre exécutoire, le rôle du

Tribunal statuant sur la seule validité de la saisie-arrêt consiste à vérifier la régularité de

la procédure et à constater l’existence et l’efficacité du titre (T. HOSCHEIT, La saisie-

arrêt de droit commun, Pas. 29, p. 56 et ss.).

A cet effet, il faut que le Tribunal vérifie tout d’abord s’il s’agit d’un titre exécutoire, soit en

pratique d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ou d’une décision de justice

remplissant la triple condition d’être munie de la formule exécutoire, d’avoir été

régulièrement signifiée et de comporter une condamnation à payer un certain montant.

Il résulte des pièces versées et des explications fournies en cause, que par jugement

numéroNUMERO4.)/2023 rendu en date du 16 juin 2023 par le Tribunal de Paix de et à

Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE7.) ont été condamnés solidairement à payer à la société

SOCIETE5.) SA :

-

la somme de 75.492,66 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 39.889,05

euros à partir du 23 mars 2022, sur la somme de 29.288,75 euros à partir du 21

mars 2023 et sur le montant de 6.314,86 euros à partir du 24 mai 2023, jusqu'à

solde,

-

la somme de 7.917,03 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2021,

jusqu’à solde,

-

une indemnité de procédure de 350 euros,

-

les frais et dépens de l’instance.

Suivant certificat établi par le greffier en chef du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en

date du 4 juillet 2023, ce jugement a été notifié aux parties défenderesses.

La partie demanderesse verse encore un certificat de non appel et de non opposition y

afférant.

La partie demanderesse dispose donc d’un titre exécutoire lui permettant de solliciter la

validation de la saisie-arrêt pratiquée.

Quant au quantum à retenir relativement à la validation de la saisie-arrêt, il convient de

constater que l’exploit de saisie-arrêt du 25 septembre 2023 évoque un montant de

87.689,61 euros au titre de l’évaluation provisoire de la créance en principal, intérêts et

frais.

La partie saisissante verse en cause un décompte pour un montant total de 87.689,61

euros, montant qui se décompose du principal de 39.889,05 euros, de 29.288,75 euros,

de 6.314,86 euros et de 7.917,03 euros, d’une indemnité de procédure de 350 euros,

d’intérêts de 2082,27 euros, des frais d’organisation de l’expulsion de 290 euros, des frais

de signification-commandement de 418,66 euros, des frais d’injonction de quitter les lieux

de 107,52 euros, des frais du commandement de payer de 380,24 euros, des frais de

saisie-arrêt de 149,35 euros, des frais de dénonciation de 149,35 euros et des frais de

contre-dénonciation de 149,35 euros ; le décompte ajoute encore un droit de recette de

642,88 euros et un droit d’acompte sur solde de 8,35 euros.

Il est admis que les dépens comprennent, principalement, le coût des actes de procédure,

les droits de timbre, d’enregistrement, les émoluments des officiers ministériels, les

indemnités des témoins, le salaire des experts et autres auxiliaires de la justice, les frais

de déplacement des magistrats et de la partie elle-même quand sa comparution est

ordonnée; enfin les frais dus à des tiers à l’occasion de mesures ordonnées ou autorisées

par le tribunal ou le juge (cf. RPDB, verbo tarif civil, no 16 et références y citées).

Rentrent ainsi dans les dépens les actes ou procédures antérieurs à l’instance lorsque la

loi les impose comme préliminaire du procès; mais il s’agit d’actes purement facultatifs

les frais restent toujours à charge de celui qui les a faits (cf. RPDB, ibid cité, no 18 citant

PERSONNE3.) et Tissier, t III, no 790).

Rentrent également dans les dépens les frais postérieurs à l’instance qui sont la

conséquence directe de la condamnation, à savoir les frais de levée et de signification du

jugement. De même, les frais d’exécution forcée sont compris dans les frais et dépens

auxquels la partie qui succombe a été condamnée par le jugement (cf. RPDB, ibid cité,

no 28).

En ce qui concerne le coût de l’acte de saisie-arrêt (149,35 euros) et le coût de l’acte de

dénonciation (149,35 euros) et le coût de l’acte de contre-dénonciation (149,35 euros), il

y a lieu de relever que les frais de la présente procédure sont à comprendre dans la

condamnation aux dépens que le Tribunal est amené à prononcer, de sorte que le

requérant ne dispose pas encore d’un titre exécutoire en ce qui les concerne. Il n’y a

partant pas lieu de prononcer de validation concernant les coûts de la présente instance.

A propos du droit de recette réclamé à hauteur de 642,88 euros, l’article 8 du règlement

grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice tel que

modifié par le règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 dispose que l’huissier peut

liquider sur les recouvrements qu’il est chargé de faire un droit de recette qui est calculé

sur le montant total de chaque créance récupérée et non sur les paiements partiels. Il se

dégage de la formulation de ce texte que le droit de recette n’est dû que si la créance est

récupérée. En effet, si on retenait qu’il doit être supporté par le débiteur, l’huissier serait

contraint de reprendre l’exécution à l’encontre de celui-ci une fois que la créance

principale aurait été apurée, ce qui serait dénoué de sens. La même conclusion s’impose

au regard du fait que c’est sur le montant revenant au créancier, soit la personne qui a

chargé l’huissier de faire le recouvrement, que le droit de recette doit être prélevé, ce

droit constituant un élément de la rémunération de l’huissier de justice à supporter par

son mandant et ne pouvant être dès lors réclamé au débiteur que sous forme d’une

indemnité de procédure. Ainsi, la société SOCIETE5.) SA ne saurait demander paiement

de cette somme à la partie débitrice.

Quant au montant de 8,35 euros à titre de droit d’acompte sur solde, l’article 9 du

règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice

tel que modifié par le règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 dispose que l’huissier

perçoit un droit d’acompte qui varie en fonction du montant des acomptes versés. Aucun

acompte n’ayant toutefois été réglé jusqu’à présent, le montant de 8,35 euros n’est pas

dû.

Les autres frais figurant dans le prédit décompte sont établis par un décompte d’huissier

versé en cause et il faut admettre qu’ils ont été nécessaires et utiles au demandeur pour

recouvrer son dû de sorte qu’ils peuvent valablement être pris en compte dans le cadre

de la validation.

La demande en validation de la saisie-arrêt est partant à déclarer fondée et justifiée à

hauteur de la somme de 86.590,33 euros = 87.689,61 – 8,35 - 642,88 – (3 x 149,35

euros).

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la société

anonyme SOCIETE5.) SA l’entièreté des frais exposés pour sa demande, de sorte qu’il

y a lieu de faire droit à sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile à concurrence du montant de 750 euros.

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE2.) SARL ayant succombé à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à

mettre à leur charge.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-s,

reçoit la demande en la forme,

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. tendant à la validation de

la saisie-arrêt pratiquée le 25 septembre 2023 à charge de PERSONNE1.), de

PERSONNE2.) et de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-s,

fondée,

en conséquence, et pour assurer le recouvrement du montant total de 86.590,33 euros,

déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société anonyme

SOCIETE6.), suivant exploit d’huissier de justice du 25 septembre 2023, au préjudice de

PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE2.) SARL-s,

dit partant que les sommes dont la partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE6.),

se reconnaîtra ou sera jugée débitrice envers PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la

société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-s, seront par elle versées

entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en déduction et jusqu’à

concurrence du montant total de 86.590,33 euros,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

fondée à concurrence du montant de 750 euros,

partant, condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE2.) SARL-s à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une

indemnité de procédure de 750 euros,

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE2.) SARL-s aux entiers frais et dépens de l’instance.