Appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify the challenged decision and state grounds under CPL Art. 698(1).
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible because the electronic submission failed to identify the specific judicial decision or articulate any legal grounds. The Public Prosecutor argued that without these essential details, the court could not verify the decision's existence or the statutory time limits for filing. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the formal requirements of Article 698(1) of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 696, 697(2), 698(1) and 698(3) of the Code of Criminal Procedure: An appeal against a decision by the Public Prosecutor General regarding driving bans is inadmissible if the filing does not specify the challenged act and summarize the grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 02/24 chap
du 5 janvier 2024
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le cinq janvier deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit par courrier électronique en date du 3 janvier 2024 par,
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le courrier électronique de PERSONNE1.) envoyé le 3 janvier 2024 au
greffe de la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, aux termes
duquel il écrit « Vous trouverez ci-joint l’attestation de mon employeur, afin de
justifier le besoin de mon permis de conduire pour pouvoir me rendre sur mon
lieu de travail au Luxembourg », auquel est joint une attestation de la société
SOCIETE1.) sàrl / SOCIETE2.) qui est datée au 21 décembre 2023.
Vu les réquisitions écrites du ministère public concluant à l’irrecevabilité du
recours, au motif que le courrier électronique ne donne aucune précision quant
à la décision attaquée et ne formule aucune demande particulière. Il serait en
conséquence impossible de vérifier,
si le courrier électronique de
PERSONNE1.) est à qualifier de recours au titre de l’article 696 du code de
procédure pénale, respectivement si le délai pour introduire un tel recours est
respecté.
Le représentant du ministère public renvoie en outre à un arrêt du 11 décembre
2023 de la Chambre de l’application des peines par lequel elle a rejeté un
recours formulé par PERSONNE1.) contre une décision de Madame la
Déléguée du Procureur Général d’Etat du 21 novembre 2023 et il note qu’un
éventuel second recours contre la même décision serait également à déclarer
irrecevable.
En vertu de l’article 696 (1) du code de procédure pénale, la chambre de
l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les
décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution
des peines et par application de l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
la chambre de l’application des peines siège en composition de juge unique en
matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694 (5) du code de procédure
pénale.
Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, « le condamné ou son
avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l’application des peines
de la Cour d’appel avec indication des noms et prénoms du condamné, de
l'acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le
recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au
greffe. »
En l’espèce, la chambre de l’application des peines constate que dans son
courrier électronique du 3 janvier 2024, PERSONNE1.) ne mentionne aucune
décision du procureur général d’Etat et il n’expose aucun moyen même
sommaire pour justifier son courrier électronique.
A défaut de ces précisions prévues par la loi, le courrier électronique ne remplit
pas les conditions de forme prescrites par l’article 698 (1) du code de procédure
pénale et la chambre de l’application des peines ignore en conséquence quelle
décision du procureur général d’Etat en lien avec une interdiction de conduire
judiciaire est visée par PERSONNE1.) et elle est dans l’impossibilité de vérifier,
si le délai légal prévu à l’article 698 (3) du code de procédure pénale est
respecté.
Il en suit que le recours est à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S:
Le Conseiller de la chambre de l’application des peines, en composition
de juge unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure
pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller,
en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.