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CACHAP_02 Généré par l'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify the challenged decision and state grounds under CPL Art. 698(1).

Numéro de cause CACHAP_02
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible because the electronic submission failed to identify the specific judicial decision or articulate any legal grounds. The Public Prosecutor argued that without these essential details, the court could not verify the decision's existence or the statutory time limits for filing. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the formal requirements of Article 698(1) of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Articles 696, 697(2), 698(1) and 698(3) of the Code of Criminal Procedure: An appeal against a decision by the Public Prosecutor General regarding driving bans is inadmissible if the filing does not specify the challenged act and summarize the grounds.

Mots-clés

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inadmissible appeal driving ban Public Prosecutor General formal requirements Code of Criminal Procedure envoi recommandé respect de la correspondance validité de la notification postale

Dispositions légales citées

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Article 696 of the Code of Criminal Procedure
PERSONNE1.) est à qualifier de recours au titre de l’article 696 du code de
Article 697(2) of the Code of Criminal Procedure
des peines et par application de l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
Article 694(5) of the Code of Criminal Procedure
matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694 (5) du code de procédure
Article 698(1) of the Code of Criminal Procedure
Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, « le condamné ou son
Article 698(3) of the Code of Criminal Procedure
Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, « le condamné ou son
article 696 du code de procédure pénale
PERSONNE1.) est à qualifier de recours au titre de l’article 696 du code de

Jurisprudence citée

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Chambre de l'application des peines, 11 December 2023
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Texte complet

Arrêt n° 02/24 chap

du 5 janvier 2024

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le cinq janvier deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par courrier électronique en date du 3 janvier 2024 par,

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le courrier électronique de PERSONNE1.) envoyé le 3 janvier 2024 au

greffe de la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, aux termes

duquel il écrit « Vous trouverez ci-joint l’attestation de mon employeur, afin de

justifier le besoin de mon permis de conduire pour pouvoir me rendre sur mon

lieu de travail au Luxembourg », auquel est joint une attestation de la société

SOCIETE1.) sàrl / SOCIETE2.) qui est datée au 21 décembre 2023.

Vu les réquisitions écrites du ministère public concluant à l’irrecevabilité du

recours, au motif que le courrier électronique ne donne aucune précision quant

à la décision attaquée et ne formule aucune demande particulière. Il serait en

conséquence impossible de vérifier,

si le courrier électronique de

PERSONNE1.) est à qualifier de recours au titre de l’article 696 du code de

procédure pénale, respectivement si le délai pour introduire un tel recours est

respecté.

Le représentant du ministère public renvoie en outre à un arrêt du 11 décembre

2023 de la Chambre de l’application des peines par lequel elle a rejeté un

recours formulé par PERSONNE1.) contre une décision de Madame la

Déléguée du Procureur Général d’Etat du 21 novembre 2023 et il note qu’un

éventuel second recours contre la même décision serait également à déclarer

irrecevable.

En vertu de l’article 696 (1) du code de procédure pénale, la chambre de

l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les

décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution

des peines et par application de l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

la chambre de l’application des peines siège en composition de juge unique en

matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694 (5) du code de procédure

pénale.

Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, « le condamné ou son

avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l’application des peines

de la Cour d’appel avec indication des noms et prénoms du condamné, de

l'acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le

recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au

greffe. »

En l’espèce, la chambre de l’application des peines constate que dans son

courrier électronique du 3 janvier 2024, PERSONNE1.) ne mentionne aucune

décision du procureur général d’Etat et il n’expose aucun moyen même

sommaire pour justifier son courrier électronique.

A défaut de ces précisions prévues par la loi, le courrier électronique ne remplit

pas les conditions de forme prescrites par l’article 698 (1) du code de procédure

pénale et la chambre de l’application des peines ignore en conséquence quelle

décision du procureur général d’Etat en lien avec une interdiction de conduire

judiciaire est visée par PERSONNE1.) et elle est dans l’impossibilité de vérifier,

si le délai légal prévu à l’article 698 (3) du code de procédure pénale est

respecté.

Il en suit que le recours est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S:

Le Conseiller de la chambre de l’application des peines, en composition

de juge unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure

pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller,

en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.