Labor court awards unpaid wages and damages to employee while dismissing procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg ruled in favor of the employee regarding unpaid wages and damages but dismissed the claim for procedural fees. The employer failed to prove payment of the claimed salary arrears, making the dismissal abusive, while the employee's request for court costs was rejected due to their status as a beneficiary of judicial assistance. Consequently, the employer was ordered to pay the outstanding salary, severance damages, and specific employment documents, with the procedural fee claim being inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: The burden of proof regarding salary payment lies with the employer; if unproven, the court must award arrears and deem the dismissal abusive, while beneficiaries of judicial assistance are not entitled to procedural fee awards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
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L-TRAV-243/23
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.)
par décision du délégué du bâtonnier par courrier du 2 février 2023
désignant Maître Luca GOMES comme mandataire.
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 4 JANVIER 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Luca
GOMES, avocat, demeurant à L-2442 Luxembourg, 340, rue de Rollingergrund,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Yannick BONDO, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en remplacement de Maître Luca GOMES, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
défaillante.
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341
Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine
comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour,
établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,
inscrite au Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B265322, représentée par ses gérants
actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,
qui a conclu par son courriel envoyé le 28 novembre 2023.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 7 avril 2023.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 11 mai 2023, 9 heures, salle JP.0.02.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 7
décembre 2023, 9 heures, salle J.P.0.02 à laquelle Maître Yannick BONDO se
présentant pour la partie demanderesse et la partie défenderesse était défaillante
tandis que Maître Virginie VERDANET représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, Fonds pour l’Emploi, a conclu par son courriel envoyé le 28
novembre 2023.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de
ce jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date
du 7 avril 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre
constater qu’il a fait l’objet d’un licenciement oral avec effet immédiat en date du
14 décembre 2022 qui est à déclarer abusif.
PERSONNE1.) demande la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) à lui payer les montants suivants:
indemnité de préavis
2.313,38 €
dommage matériel
4.626,76 €
dommage moral
10.000,00 € + p.m.
salaire décembre 2022
1.053,39 €
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) requiert la condamnation de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) à lui payer la somme de 2.313,38 euros au
titre de l’irrégularité formelle du licenciement.
Ces montants sont réclamés avec les intérêts légaux principalement à partir de
la présente demande en justice jusqu’à solde avec avec majoration de trois points
à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à
intervenir.
PERSONNE1.) demande ensuite de lui délivrer, sous peine d’astreinte, le
certificat U1, le certificat de travail, la fiche de salaire pour le mois de décembre
2022 et l’attestation patronale.
Enfin, PERSONNE1.) demande encore la condamnation de son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La partie défenderesse n’a pas comparu à l'audience publique du 7 décembre
2023, bien qu’elle ait été régulièrement convoquée.
Il résulte des annotations sur le récépissé du service des postes pour la
convocation à l’audience du 7 décembre 2023, que l’envoi adressé a été
réceptionné par une personne dont le tribunal admet qu’elle est habilitée à
réceptionner le courrier pour compte de la société la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.).
Ainsi et par application de l'article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure
civile, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de la partie
défenderesse.
L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, a informé le tribunal du travail par un courriel
du 28 novembre 2023, qu’à l’heure actuelle, il n’a pas de revendications à faire
valoir.
MOTIFS DE LA DECISION
PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
en qualité de « personnel de la cuisine » par un contrat de travail à durée
indéterminée ayant pris effet le 24 octobre 2022.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’en date du 14 décembre 2022, il aurait
fait l’objet d’un licenciement oral.
L’employeur lui aurait fait savoir par l’intermédiaire d’un autre salarié qu’il ne
devrait plus revenir travailler : « Say to PERSONNE1.) he doesn’t need to come
back to work. »
En date du 27 décembre 2022, il aurait déposé une plainte auprès de l’ITM.
Il aurait ensuite reçu une déclaration de sortie du CENTRE COMMUN DE LA
SECURITE SOCIALE daté du 3 janvier 2023 indiquant une fin d’activité au 14
décembre 2022.
Par un courrier du 4 janvier 2023, il aurait mis en demeure l’employeur de lui
remettre une lettre de licenciement en bonne et due forme. Cette demande serait
restée sans réponse.
PERSONNE1.) est d’avis que la désaffiliation opérée par l’employeur avec effet
au 14 décembre 2022 constituerait un licenciement abusif.
Aux termes d’un décompte actualisé, il sollicite la condamnation de son ancien
employeur à lui payer les montants suivants :
indemnité de préavis
2.313,38 €
dommage matériel
4.626,76 €
dommage moral
10.000,00 €
salaire décembre 2022
1.101,61 €
L’article L.124-12 (3) du Code du travail prévoit que la juridiction du travail qui
conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de la violation d’une
formalité qu’elle juge substantielle, doit d’abord examiner le fond du litige.
Si elle juge que le licenciement n’est pas abusif quant au fond, l’employeur sera
le cas échéant condamné à verser au salarié une indemnité qui ne peut être
supérieure à un mois de salaire ou de traitement.
L’indemnité prévue par l’article L.124-12 (3) du Code du travail ne pouvant être
accordée que si la juridiction du travail juge que le licenciement n’est pas abusif,
il y a d’abord lieu d’examiner la demande de la requérante tendant à voir dire le
licenciement intervenu abusif quant au fond.
En l’espèce, il résulte des pièces soumises au tribunal que l’employeur a procédé
à la désaffiliation du requérant du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE
SOCIALE avec effet au 14 décembre 2022.
Aux termes de l’article L. 124-3 du Code du travail, l’employeur qui décide de
licencier doit, sous peine d’irrégularité pour vice de forme, notifier le licenciement
au salarié par lettre recommandée à la poste. De même en ce qui concerne la
résiliation avec effet immédiat, l’article L. 124-10 du même Code impose à
l’employeur de notifier son licenciement par lettre recommandée.
Malgré mise en demeure adressée à l’employeur en date du 4 janvier 2023,
aucune lettre de licenciement écrite n’a été notifiée à PERSONNE1.).
A partir du 14 décembre 2022, ce dernier n’a plus été rémunéré.
Dès lors, à défaut d’autres éléments en sens contraire et au vu des circonstances
de l’espèce, la désaffiliation par l’employeur doit être considérée comme acte de
licenciement avec effet immédiat.
En vertu de l’article L.124-11 (1) du Code du travail « Est abusif et constitue un
acte socialement et économiquement anormal, le licenciement qui est contraire
à la loi ou qui n’est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liées à l’aptitude ou
à la conduite du salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de
l’entreprise, de l’établissement ou du service. »
Tel n’ayant pas été le cas en l’espèce, le licenciement de PERSONNE1.) est
contraire à la loi et partant abusif en vertu de l’article L.124-11 (1) du Code du
travail (cf. J.-L. PÜTZ, Comprendre et appliquer le droit du travail, page 312).
Il y a donc lieu de conclure que la société SOCIETE1.) a, en désaffiliant
PERSONNE1.) avec effet au 14 décembre 2022, procédé à un licenciement avec
effet à cette date qui, en l’absence d’indication écrite des motifs, est à déclarer
abusif.
Le licenciement ayant été déclaré abusif, il n’y a donc pas lieu d’analyser la
demande tendant au paiement d’un mois de salaire pour irrégularité formelle du
licenciement formulée en ordre subsidiaire.
En l’espèce, le contrat de travail conclu entre parties avec effet au 24 octobre
2022 a comporté une période d’essai de trois mois.
Le salarié licencié abusivement en période d’essai, ne peut, à défaut de
disposition légale spéciale, prétendre à une indemnité compensatoire forfaitaire
pour non-respect des délais de préavis au sens de l’article L.124-6 du Code du
travail. Il a toutefois droit à la réparation du préjudice effectivement subi.
PERSONNE1.) est dès lors à débouter de sa demande en paiement d’une
indemnité de préavis.
Il a toutefois, en principe, droit à être indemnisé du préjudice par lui subi par la
résiliation abusive de son contrat à l’essai.
PERSONNE1.) a chiffré son préjudice matériel à la somme de 4.626,76 euros,
correspondant à une période de référence de deux mois.
Il est de principe que si le salarié, irrégulièrement licencié pendant la période
d’essai, ne peut prétendre à se voir dédommager de la perte d’un contrat définitif
ou de la perte de salaires qu’il aurait pu toucher pendant une période de
référence fixée, il est cependant en droit de réclamer, à titre de dédommagement,
l’allocation d’une indemnité pour la période de préavis non respecté par
l’employeur.
Dès lors, le préjudice subi par le requérant toutes causes confondues est à fixer
au montant égal à la perte de salaire qu’il a subie suite au non-respect du préavis,
qui au regard de sa période d’essai de trois mois, aurait été de 15 jours.
La demande du requérant en paiement de dommages-intérêts est partant à
déclarer fondée et justifiée pour le montant de (15 x 8 x 2.313,38/173) = 1.604,65
euros.
PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui
payer la somme de 1.101,61 euros brut au titre de salaires pour le mois de
décembre 2022.
Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il
appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redû à
celui-ci. Cette preuve fait défaut en l’espèce, de sorte qu’il convient de faire droit
à la demande pour le montant réclamé, s’élevant au montant de 1.101,61 euros.
Il y a encore lieu d’accueillir la demande de PERSONNE1.) en communication,
sous peine d’astreinte, des documents suivants: le certificat U1, le certificat de
travail, la fiche de salaire pour le mois de décembre 2022 et l’attestation
patronale.
Enfin, le requérant est à débouter de sa demande en paiement d’une indemnité
de procédure alors qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire.
Conformément à l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le
jugement est exécutoire par provision dans son volet relatif à la condamnation du
chef d’arriérés de salaires.
PAR CES MOTIFS
statuant par un jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et par
un jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.)
et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de ce qu’il n’a pas de
revendications à formuler;
déclare abusif le licenciement de PERSONNE1.) intervenu avec effet au 14
décembre 2022;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis, partant en déboute,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et
intérêts pour le montant, toutes causes confondues, de 1.604,65 euros;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires
pour le montant total de 1.101,61 euros brut;
en conséquence :
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 2.706,26 euros (deux mille sept cent six euros et
vingt-six cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice
jusqu’à solde avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir du
troisième mois qui suit la notification du présent jugement ;
ordonne l’exécution provisoire du jugement pour le montant de 1.101,61 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à
PERSONNE1.) le certificat U1, le certificat de travail, la fiche de salaire pour le
mois de décembre 2022 et l’attestation patronale dans les quinze jours de la
notification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de
retard à partir de l’expiration du délai de quinzaine;
déboute PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs
prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière
assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de
la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG