Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_11 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding with 3-month license ban and suspended execution.

Numéro de cause JPLPOLICE_11
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding at 79 km/h in a 30 km/h zone and imposed a 300 euro fine and a three-month driving ban. The defendant admitted to the offense, and the court found the behavior dangerously irresponsible. Consequently, the court suspended the execution of the driving ban while enforcing the fine and costs.

Regeste Legislator

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Articles 7, 13.1 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation; A driver exceeding speed limits by a significant margin in an urban zone commits a serious contravention warranting a driving ban, which may be suspended if the offender shows no signs of recidivism.

Mots-clés

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speeding contravention driving license ban suspended execution serious contravention traffic safety police fine admission of guilt droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

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Article 7 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 13.1 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
Articles 1, 2, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
Articles 1, 7, 13 and 14 bis of the Law of 14 February 1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
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Texte complet

Jugt n° 11/24

Not. 2201/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 04 janvier 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 30 octobre 2023,

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Espagne), demeurant à F-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparaissant en personne.

Faits :

Par citation du 30 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du lundi, 04 décembre 2023, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à

sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre

du tribunal.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 30 octobre 2023, régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 17749/2022 dressé en date du 15 novembre 2022 par la

Police Grand-ducale, Unité Police de la Route, UPR-CSA.

Le

Ministère

Public

reproche

à

PERSONNE1.)

d’avoir,

le

14 novembre 2022 vers 15.51 heures à ADRESSE3.), circulé à une vitesse de 79 km/h

dans une zone limitée à 30 km/h.

A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa

charge.

L’infraction mise à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier

répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 novembre 2022 vers 15.51 heures à ADRESSE3.),

dépassement de la vitesse de 30 km/h en agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à

une vitesse de 79 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à

charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable d’une

amende de police de 25 euros à 500 euros.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route

et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à

son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de trois mois du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques.

Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît

par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur

du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante

du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu entendu en ses explications

et moyens;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de

300 (trois cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des

articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05 (sept virgule

zéro cinq) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7,

13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code

pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit

tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de

paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Carole HEYART, qui ont signé

le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT (s.) Carole HEYART