Court orders payment of debt to creditor while rejecting bankruptcy admission and procedural fee claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the individual and the bankrupt company's curator to pay a debt of 9,622.59 euros to the plaintiff company. While the court recognized the debt amount, it ruled that the creditor must separately petition the bankruptcy court to admit the claim to the bankrupt estate. Additionally, the court rejected the plaintiff's request for the defendant to pay legal fees under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 242 N.C.P.C.: The court determines the debt amount but reserves the right to admit the claim to the bankruptcy estate to the competent authority; legal fee awards under Art. 240 N.C.P.C. are discretionary and limited to mandatory representation cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no.
L-CIV 304/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 4 JANVIER 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
partie demanderesse,
comparant par Maître Annerick SCHWAGTEN, avocat à la Cour, se présentant pour la
société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée aux fins des présentes par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la
Cour, demeurant à la même adresse
ET:
1) PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE3.)
partie défenderesse,
comparant par Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, avocat à la Cour, se présentant
pour la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES
SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée aux fins de la
présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à la même
adresse
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE5.), déclarée en état de faillite suivant jugement
rendu par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, en date du 29 mars 2023, représentée par son curateur Maître Paul
RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
partie défenderesse,
comparant par Maître Paul RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
FAITS :
Par exploit du 28 avril 2023 de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, la société
anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) et à Maître Paul
RUKAVINA, curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 8 juin 2023 à 15h00, salle
JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à
la minute du présent jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience publique du 15 novembre 2023, lors de laquelle Maître Annerick
SCHWAGTEN se présenta pour la société anonyme SOCIETE1.) SA, Maître Bruno
MARTINS DOS SANTOS comparut pour PERSONNE1.) et Maître Paul RUKAVINA
se présenta en tant que curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par exploit d’huissier de justice du 28 avril 2023, la société SOCIETE1.) SA a fait donner
citation à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE2.) SARL, déclarée en état de faillite
par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 29 mars 2023, représentée
par son curateur Maître Paul RUKAVINA, à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour avoir remboursement du solde d’un prêt qui leur a été consenti en date
du 22 novembre 2018. Elle demande à voir :
-
condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 10.104,38.- euros avec les intérêts au
taux conventionnel de 6%, sinon au taux légal, à partir de la demande en justice jusqu’à
solde, et à voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de 3 points à l’issue d’un délai de
trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
-
fixer la créance qu’elle a à l’égard de la faillite SOCIETE2.) SARL au montant de
10.104,38.- euros.
-
exception de nullité de la citation du 28 avril 2023 pour cause de libellé obscur
PERSONNE1.) soulève l’exception de nullité de l’exploit du 28 avril 2023 pour cause de
libellé obscur. A l’appui de ce moyen, il fait valoir que, bien que le prêt eût été souscrit
par lui-même et par la société SOCIETE2.) SARL et que leur engagement à l’égard de
SOCIETE1.) soit de nature solidaire, la demande en condamnation de la société
SOCIETE1.) SA ne serait formée que contre l’un seul des codébiteurs, à savoir
PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) SA conteste le bien-fondé de l’exception de nullité.
Aux termes de l’article 101 du Nouveau Code de Procédure civile, l’exploit
d’ajournement contiendra l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens, le tout
à peine de nullité.
La finalité de l’article 101 du Nouveau Code de Procédure civile est que le défendeur
puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet de la demande d’une manière
expresse. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à
la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire. Pour y satisfaire, il faut,
dans l’acte introductif d’instance, l’indication exacte des prétentions et la désignation des
circonstances de fait qui forment la base de la demande. La description de fait doit être
suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique
de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et
pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est
suffisamment précis et explicite.
L’inobservation des dispositions de l’article 101 du Nouveau Code de Procédure civile
est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. La nullité pour libellé obscur
est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264
du Nouveau Code de Procédure civile. La nullité pour vice de forme ne peut être
prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de
porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
Dans sa citation du 28 avril 2023, la société SOCIETE1.) SA fait valoir qu’en date du 22
novembre 2018, elle a conclu avec la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.), à
l’époque gérant technique de SOCIETE2.), un accord d’approvisionnement d’une durée
de 8 ans dans l’intérêt de leur commerce sis à ADRESSE6.), exploité sous l’enseigne
« ENSEIGNE1.) ». Aux termes des conditions particulières de cet accord, la société
SOCIETE1.) SA se serait engagée à consentir aux cocontractants un prêt d’argent portant
sur la somme de 20.000.- euros remboursable annuellement en principal et intérêts
pendant la durée de l’accord (article 1.d). La société SOCIETE2.) SARL et
PERSONNE1.) se seraient obligés en vertu de l’article 1er des conditions générales de
l’accord « à exploiter ou à faire exploiter d’une façon ininterrompue pendant toute la
durée du présent accord un débit de boissons dans les lieux visés aux conditions
particulières (art. 1er) ». Suivant écrit intitulé « RECONNAISSANCE », signé le 22
novembre 2018 par PERSONNE1.) tant en nom personnel qu’en sa qualité de gérant
technique de la société SOCIETE2.) SARL, les défendeurs auraient reconnu devoir à la
société SOCIETE1.) SA « pour prêt d’argent, la somme principale d’€ 20.000.- (vingt
mille), produisant des intérêts de 6 % (six pour cent) l’an, remboursable en principal et
intérêts conformément aux modalités arrêtées à l’article 1. d) des conditions particulières
de l’accord d’approvisionnement du 22 novembre 2018 auquel la présente
reconnaissance a trait ».
L’article 6 des conditions générales de l’accord d’approvisionnement stipulerait que
« Toute infraction, même partielle, commise par clients à leurs engagements pourra être
considérée par SOCIETE1.) comme rupture de leurs engagements, entraînant la
résiliation du présent accord, ainsi que toutes autres conventions, de quelque nature
qu’elles soient, qui seraient intervenues entre parties (y inclus un bail éventuel).
Dans ces mêmes cas d’infraction par clients à leurs engagements, ainsi que dans les cas
de remise, cession ou cessation de leur commerce, clients s’engagent dès à présent et
pour lors à rendre à SOCIETE1.) la valeur de tous les avantages en espèces ou prêts et
la valeur de ceux en nature, leur consentis en vertu des conditions particulières. Dans ces
mêmes cas, toutes sommes qui seraient éventuellement dues à SOCIETE1.), même à terme
deviendraient immédiatement exigibles et, en particulier, les annuités non réglées de
prêts alloués par SOCIETE1.) à clients (c’est-à-dire celles qui n’ont été ni compensées
avec des ristournes éventuelles, ni remboursées ainsi que toutes celles restant à courir)
deviennent immédiatement exigibles. (…) ».
Il s’avérerait en l’espèce que les défendeurs ont quitté début mars 2023 le commerce pour
les besoins duquel l’accord d’approvisionnement du 22 novembre 2018 a été conclu et
que, par ailleurs, la société SOCIETE2.) SARL a été déclarée en état de faillite par
décision de justice du 29 mars 2023. PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL
auraient ainsi manqué à leur obligation d’exploiter « d’une façon ininterrompue pendant
toute la durée de l’accord » un débit de boissons dans les lieux visés aux conditions
particulières (article 1er des conditions générales de l’accord d’approvisionnement).
En application de l’article 6 des conditions générales de l’accord, le solde non remboursé
du prêt consenti de 20.000.- euros, qui s’élevait suivant extrait de compte du 20 juin 2023
à 10.104,38.- euros, serait devenu exigible de sorte que la société SOCIETE1.) SA serait
en droit de réclamer aux défendeurs le paiement de ce montant.
Le tribunal constate qu’en l’espèce la société SOCIETE1.) SA a fait exposer avec
suffisamment de précision l’objet de sa demande et les moyens à son appui. Il ressort
ainsi clairement de la citation que, selon la requérante, les défendeurs ont manqué aux
obligations découlant à leur charge de l’accord d’approvisionnement du 22 novembre
2018 et que, de ce fait, le solde du prêt qui leur avait été consenti est devenu exigible en
vertu des stipulations du contrat. La société SOCIETE1.) SA précise encore que, par
jugement du 29 mars 2023, la société SOCIETE2.) SARL a été déclarée en état de faillite,
ce qui explique qu’au lieu d’une condamnation solidaire avec PERSONNE1.), elle
demande à voir fixer sa créance à l’égard de la masse de la société en faillite.
Il faut en conclure que PERSONNE1.) n’a pu se méprendre ni sur l’objet ni sur le
fondement de la demande dirigée contre lui de sorte que l’exception de nullité de la
citation pour cause de libellé obscur n’est pas fondée.
-
recevabilité de la demande
La demande de la société SOCIETE1.) SA qui a été introduite dans les forme et délai de
la loi, est recevable.
-
fond de la demande
A l’audience publique du 15 novembre 2023, la société SOCIETE1.) SA réduit sa
prétention à l’égard des parties défenderesses à 9.622,59.- euros en se basant sur un extrait
de compte du 13 novembre 2023.
Il y a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande au motif que la société SOCIETE1.)
SA ne l’a pas mis en demeure de remplir ses obligations. A titre subsidiaire, il soutient
que le jugement déclaratif de la faillite du 23 mars 2023 n’a pas seulement arrêté le cours
des intérêts de la créance de la société SOCIETE1.) SA à l’égard de la masse de la faillite,
mais également à son égard. La demanderesse ne serait dès lors pas en droit de lui
réclamer des intérêts conventionnels ou légaux.
Le curateur de la faillite de la société SOCIETE2.) SARL, Maître Paul RUKAVINA, se
rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le bien-fondé de la demande de la
société SOCIETE1.) SA.
Force est de constater que ni PERSONNE1.) ni le curateur de la faillite de la société
SOCIETE2.) SARL ne contestent qu’il y a eu un manquement à l’obligation contractuelle
d’exploitation du débit de boissons prévue à l’accord d’approvisionnement. Ce dernier
stipule à l’article 6 que, dans le cas d’un tel manquement, « toutes sommes qui seraient
éventuellement dues à SOCIETE1.), même à terme deviendraient immédiatement
exigibles et, en particulier, les annuités non réglées de prêts alloués par SOCIETE1.) à
clients (c’est-à-dire celles qui n’ont été ni compensées avec des ristournes éventuelles, ni
remboursées ainsi que toutes celles restant à courir) deviennent immédiatement exigibles.
(…) ».
Aux termes de cette clause, l’exigibilité immédiate des annuités non réglées du prêt
consenti par la société SOCIETE1.) SA à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE2.)
SARL constitue donc une suite directe de l’inexécution de l’obligation d’exploiter ou de
faire exploiter « d’une façon ininterrompue pendant toute la durée » de l’accord
d’approvisionnement le débit de boissons, inexécution qui était patente et devenue
irréversible avec le départ des lieux des débiteurs de l’obligation de sorte qu’à ce stade,
une mise en demeure adressée à ces derniers aurait été dépourvue de sens, une exécution
volontaire de l’obligation d’exploitation du débit de boissons « d’une façon
interrompue » étant devenue impossible.
En ce qui concerne la nécessité d’une mise en demeure préalable concernant l’obligation
de remboursement du solde des fonds prêtés, il convient de rappeler qu’il est de principe
qu’une citation en justice vaut mise en demeure de sorte que le moyen de PERSONNE1.)
quant à l’absence d’un avertissement l’invitant à remplir son obligation est inopérant.
Au vu des pièces versées en cause et eu égard au fait qu’en vertu de l’article 3 des
conditions particulières de l’accord d’approvisionnement, PERSONNE1.) et la société
SOCIETE2.) SARL, en faillite, sont solidairement tenus à l’égard de la société
SOCIETE1.) SA, la prétention de la société demanderesse contre PERSONNE1.) est
fondée pour la somme réclamée de 9.622,59.- euros.
En ce qui concerne le moyen de PERSONNE1.) que le jugement déclaratif de la faillite
de la société SOCIETE2.) SARL du 23 mars 2023 n’a pas seulement arrêté le cours des
intérêts de la créance de la société SOCIETE1.) SA à l’égard de la masse de la faillite,
mais également à son égard, il faut retenir que l’articlée 451 alinéa 1er du Code de
commerce dispose qu’« à compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des
intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une
hypothèque, est arrêté à l'égard de la masse seulement ».
L’arrêt du cours des intérêts ne joue dès lors qu’à l’égard de la masse. Les intérêts
continuent de courir, en dépit de la faillite, à l’égard des codébiteurs et des cautions (A.
CLOQUET, Les novelles, Droit commercial, Tome IV, Les concordats et la faillite, Ed.
Maison Ferdinand Larcier, 1985, n° 1704). L’état de faillite du débiteur ne change rien
au cours des intérêts relativement à ses codébiteurs ou à sa caution (G. BELTJENS,
Encyclopédie du droit commercial belge, Tome III, Ed. 1900, article 451, n° 6).
Il faut en conclure que le moyen de PERSONNE1.) n’est pas fondé et que les intérêts
continuent à courir à son égard.
Il y a partant lieu de faire courir les intérêts au taux conventionnel de 6% l’an sur la somme
de 9.622,59.- euros à l’égard de PERSONNE1.) à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) SA reste en défaut de préciser en vertu de
quelle disposition le juge de ce siège devrait faire droit à sa demande en majoration du
taux de l’intérêts conventionnel de trois points à l’expiration du troisième mois qui suit la
signification du jugement de condamnation, elle est à débouter de la demande qu’elle
forme à ce titre dans son acte introductif d’instance.
En ce qui concerne la demande formée par la société SOCIETE1.) SA contre la société
SOCIETE2.) SARL, représentée par son curateur, il y a lieu de rappeler que lorsqu’un
juge statue sur l’existence et l’importance d’une dette qu’un failli a contractée avant de
tomber en faillite, il ne peut ni condamner le curateur qualitate qua à payer cette somme
au créancier, ni décider de l’admission de la créance au passif de la faillite, mais doit,
après avoir déterminé le montant de la créance, se limiter à réserver au créancier le droit
de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance
au passif de la faillite (Cour d’appel de Bruxelles, 22 février 1963, Pas. B. 1963. II. 274,
Cour 21 février 1979, 21 février 1979, P. 24, p. 270).
Il y a partant lieu de fixer la créance que la société SOCIETE1.) peut faire valoir dans le
cadre de la faillite de la société SOCIETE2.) SARL au montant de 9.622,59.- euros.
La société requérante demande encore à voir condamner PERSONNE1.) au paiement
d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.
47).
En l’espèce, cette demande de la société SOCIETE1.) SA n’est pas fondée.
La demande de SCHILTZ & SCHILTZ SA en distraction des frais et dépens à son profit
n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de Procédure
civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existant que pour les
frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire (Cour
d’appel, 25 janvier 2006, n°30.748 du rôle).
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
rejette comme non fondée l’exception de nullité de la citation du 28 avril 2023,
reçoit les demandes en la forme,
donne acte à la société SOCIETE1.) SA de la modification de ses demandes,
dit les demandes, telles que modifiées, fondées,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de
9.622,59.- euros avec les intérêts au taux conventionnel de 6% l’an à partir de la demande
en justice jusqu’à solde,
dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt conventionnel,
fixe la créance que la société SOCIETE1.) SA peut faire valoir dans le cadre de la faillite
de la société SOCIETE2.) SARL au montant de 9.622,59.- euros,
dit que pour l’admission de sa créance au passif de la faillite de la société SOCIETE2.)
SARL, la société SOCIETE1.) SA devra se pourvoir devant qui de droit,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) et le curateur de la faillite de la société SOCIETE2.) SARL,
Maître Paul RUKAVINA, ès qualité, aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN