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JPL CIVIL_37 Généré par l'IA

Court orders payment of debt to creditor while rejecting bankruptcy admission and procedural fee claims.

Numéro de cause JPL CIVIL_37
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the individual and the bankrupt company's curator to pay a debt of 9,622.59 euros to the plaintiff company. While the court recognized the debt amount, it ruled that the creditor must separately petition the bankruptcy court to admit the claim to the bankrupt estate. Additionally, the court rejected the plaintiff's request for the defendant to pay legal fees under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 242 N.C.P.C.: The court determines the debt amount but reserves the right to admit the claim to the bankruptcy estate to the competent authority; legal fee awards under Art. 240 N.C.P.C. are discretionary and limited to mandatory representation cases.

Mots-clés

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bankruptcy claim admission civil procedure fees debt recognition curator liability discretionary fee award cessation de paiement action en paiement désintéressement du créancier

Dispositions légales citées

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Art. 240 N.C.P.C.
d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Art. 242 N.C.P.C.
n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de Procédure

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel de Bruxelles, 22 février 1963
Cour d'appel de Bruxelles, 21 février 1979
Cour de cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002
Cour d'appel, 25 janvier 2006
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Texte complet

Rép. no.

L-CIV 304/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 4 JANVIER 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

partie demanderesse,

comparant par Maître Annerick SCHWAGTEN, avocat à la Cour, se présentant pour la

société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée aux fins des présentes par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la

Cour, demeurant à la même adresse

ET:

1) PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE3.)

partie défenderesse,

comparant par Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, avocat à la Cour, se présentant

pour la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES

SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée aux fins de la

présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à la même

adresse

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE5.), déclarée en état de faillite suivant jugement

rendu par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, en date du 29 mars 2023, représentée par son curateur Maître Paul

RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

partie défenderesse,

comparant par Maître Paul RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

FAITS :

Par exploit du 28 avril 2023 de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, la société

anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) et à Maître Paul

RUKAVINA, curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 8 juin 2023 à 15h00, salle

JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à

la minute du présent jugement.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue

à l’audience publique du 15 novembre 2023, lors de laquelle Maître Annerick

SCHWAGTEN se présenta pour la société anonyme SOCIETE1.) SA, Maître Bruno

MARTINS DOS SANTOS comparut pour PERSONNE1.) et Maître Paul RUKAVINA

se présenta en tant que curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par exploit d’huissier de justice du 28 avril 2023, la société SOCIETE1.) SA a fait donner

citation à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE2.) SARL, déclarée en état de faillite

par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 29 mars 2023, représentée

par son curateur Maître Paul RUKAVINA, à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour avoir remboursement du solde d’un prêt qui leur a été consenti en date

du 22 novembre 2018. Elle demande à voir :

-

condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 10.104,38.- euros avec les intérêts au

taux conventionnel de 6%, sinon au taux légal, à partir de la demande en justice jusqu’à

solde, et à voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de 3 points à l’issue d’un délai de

trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

-

fixer la créance qu’elle a à l’égard de la faillite SOCIETE2.) SARL au montant de

10.104,38.- euros.

-

exception de nullité de la citation du 28 avril 2023 pour cause de libellé obscur

PERSONNE1.) soulève l’exception de nullité de l’exploit du 28 avril 2023 pour cause de

libellé obscur. A l’appui de ce moyen, il fait valoir que, bien que le prêt eût été souscrit

par lui-même et par la société SOCIETE2.) SARL et que leur engagement à l’égard de

SOCIETE1.) soit de nature solidaire, la demande en condamnation de la société

SOCIETE1.) SA ne serait formée que contre l’un seul des codébiteurs, à savoir

PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.) SA conteste le bien-fondé de l’exception de nullité.

Aux termes de l’article 101 du Nouveau Code de Procédure civile, l’exploit

d’ajournement contiendra l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens, le tout

à peine de nullité.

La finalité de l’article 101 du Nouveau Code de Procédure civile est que le défendeur

puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet de la demande d’une manière

expresse. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à

la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire. Pour y satisfaire, il faut,

dans l’acte introductif d’instance, l’indication exacte des prétentions et la désignation des

circonstances de fait qui forment la base de la demande. La description de fait doit être

suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique

de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et

pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est

suffisamment précis et explicite.

L’inobservation des dispositions de l’article 101 du Nouveau Code de Procédure civile

est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. La nullité pour libellé obscur

est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264

du Nouveau Code de Procédure civile. La nullité pour vice de forme ne peut être

prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de

porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

Dans sa citation du 28 avril 2023, la société SOCIETE1.) SA fait valoir qu’en date du 22

novembre 2018, elle a conclu avec la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.), à

l’époque gérant technique de SOCIETE2.), un accord d’approvisionnement d’une durée

de 8 ans dans l’intérêt de leur commerce sis à ADRESSE6.), exploité sous l’enseigne

« ENSEIGNE1.) ». Aux termes des conditions particulières de cet accord, la société

SOCIETE1.) SA se serait engagée à consentir aux cocontractants un prêt d’argent portant

sur la somme de 20.000.- euros remboursable annuellement en principal et intérêts

pendant la durée de l’accord (article 1.d). La société SOCIETE2.) SARL et

PERSONNE1.) se seraient obligés en vertu de l’article 1er des conditions générales de

l’accord « à exploiter ou à faire exploiter d’une façon ininterrompue pendant toute la

durée du présent accord un débit de boissons dans les lieux visés aux conditions

particulières (art. 1er) ». Suivant écrit intitulé « RECONNAISSANCE », signé le 22

novembre 2018 par PERSONNE1.) tant en nom personnel qu’en sa qualité de gérant

technique de la société SOCIETE2.) SARL, les défendeurs auraient reconnu devoir à la

société SOCIETE1.) SA « pour prêt d’argent, la somme principale d’€ 20.000.- (vingt

mille), produisant des intérêts de 6 % (six pour cent) l’an, remboursable en principal et

intérêts conformément aux modalités arrêtées à l’article 1. d) des conditions particulières

de l’accord d’approvisionnement du 22 novembre 2018 auquel la présente

reconnaissance a trait ».

L’article 6 des conditions générales de l’accord d’approvisionnement stipulerait que

« Toute infraction, même partielle, commise par clients à leurs engagements pourra être

considérée par SOCIETE1.) comme rupture de leurs engagements, entraînant la

résiliation du présent accord, ainsi que toutes autres conventions, de quelque nature

qu’elles soient, qui seraient intervenues entre parties (y inclus un bail éventuel).

Dans ces mêmes cas d’infraction par clients à leurs engagements, ainsi que dans les cas

de remise, cession ou cessation de leur commerce, clients s’engagent dès à présent et

pour lors à rendre à SOCIETE1.) la valeur de tous les avantages en espèces ou prêts et

la valeur de ceux en nature, leur consentis en vertu des conditions particulières. Dans ces

mêmes cas, toutes sommes qui seraient éventuellement dues à SOCIETE1.), même à terme

deviendraient immédiatement exigibles et, en particulier, les annuités non réglées de

prêts alloués par SOCIETE1.) à clients (c’est-à-dire celles qui n’ont été ni compensées

avec des ristournes éventuelles, ni remboursées ainsi que toutes celles restant à courir)

deviennent immédiatement exigibles. (…) ».

Il s’avérerait en l’espèce que les défendeurs ont quitté début mars 2023 le commerce pour

les besoins duquel l’accord d’approvisionnement du 22 novembre 2018 a été conclu et

que, par ailleurs, la société SOCIETE2.) SARL a été déclarée en état de faillite par

décision de justice du 29 mars 2023. PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL

auraient ainsi manqué à leur obligation d’exploiter « d’une façon ininterrompue pendant

toute la durée de l’accord » un débit de boissons dans les lieux visés aux conditions

particulières (article 1er des conditions générales de l’accord d’approvisionnement).

En application de l’article 6 des conditions générales de l’accord, le solde non remboursé

du prêt consenti de 20.000.- euros, qui s’élevait suivant extrait de compte du 20 juin 2023

à 10.104,38.- euros, serait devenu exigible de sorte que la société SOCIETE1.) SA serait

en droit de réclamer aux défendeurs le paiement de ce montant.

Le tribunal constate qu’en l’espèce la société SOCIETE1.) SA a fait exposer avec

suffisamment de précision l’objet de sa demande et les moyens à son appui. Il ressort

ainsi clairement de la citation que, selon la requérante, les défendeurs ont manqué aux

obligations découlant à leur charge de l’accord d’approvisionnement du 22 novembre

2018 et que, de ce fait, le solde du prêt qui leur avait été consenti est devenu exigible en

vertu des stipulations du contrat. La société SOCIETE1.) SA précise encore que, par

jugement du 29 mars 2023, la société SOCIETE2.) SARL a été déclarée en état de faillite,

ce qui explique qu’au lieu d’une condamnation solidaire avec PERSONNE1.), elle

demande à voir fixer sa créance à l’égard de la masse de la société en faillite.

Il faut en conclure que PERSONNE1.) n’a pu se méprendre ni sur l’objet ni sur le

fondement de la demande dirigée contre lui de sorte que l’exception de nullité de la

citation pour cause de libellé obscur n’est pas fondée.

-

recevabilité de la demande

La demande de la société SOCIETE1.) SA qui a été introduite dans les forme et délai de

la loi, est recevable.

-

fond de la demande

A l’audience publique du 15 novembre 2023, la société SOCIETE1.) SA réduit sa

prétention à l’égard des parties défenderesses à 9.622,59.- euros en se basant sur un extrait

de compte du 13 novembre 2023.

Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande au motif que la société SOCIETE1.)

SA ne l’a pas mis en demeure de remplir ses obligations. A titre subsidiaire, il soutient

que le jugement déclaratif de la faillite du 23 mars 2023 n’a pas seulement arrêté le cours

des intérêts de la créance de la société SOCIETE1.) SA à l’égard de la masse de la faillite,

mais également à son égard. La demanderesse ne serait dès lors pas en droit de lui

réclamer des intérêts conventionnels ou légaux.

Le curateur de la faillite de la société SOCIETE2.) SARL, Maître Paul RUKAVINA, se

rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le bien-fondé de la demande de la

société SOCIETE1.) SA.

Force est de constater que ni PERSONNE1.) ni le curateur de la faillite de la société

SOCIETE2.) SARL ne contestent qu’il y a eu un manquement à l’obligation contractuelle

d’exploitation du débit de boissons prévue à l’accord d’approvisionnement. Ce dernier

stipule à l’article 6 que, dans le cas d’un tel manquement, « toutes sommes qui seraient

éventuellement dues à SOCIETE1.), même à terme deviendraient immédiatement

exigibles et, en particulier, les annuités non réglées de prêts alloués par SOCIETE1.) à

clients (c’est-à-dire celles qui n’ont été ni compensées avec des ristournes éventuelles, ni

remboursées ainsi que toutes celles restant à courir) deviennent immédiatement exigibles.

(…) ».

Aux termes de cette clause, l’exigibilité immédiate des annuités non réglées du prêt

consenti par la société SOCIETE1.) SA à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE2.)

SARL constitue donc une suite directe de l’inexécution de l’obligation d’exploiter ou de

faire exploiter « d’une façon ininterrompue pendant toute la durée » de l’accord

d’approvisionnement le débit de boissons, inexécution qui était patente et devenue

irréversible avec le départ des lieux des débiteurs de l’obligation de sorte qu’à ce stade,

une mise en demeure adressée à ces derniers aurait été dépourvue de sens, une exécution

volontaire de l’obligation d’exploitation du débit de boissons « d’une façon

interrompue » étant devenue impossible.

En ce qui concerne la nécessité d’une mise en demeure préalable concernant l’obligation

de remboursement du solde des fonds prêtés, il convient de rappeler qu’il est de principe

qu’une citation en justice vaut mise en demeure de sorte que le moyen de PERSONNE1.)

quant à l’absence d’un avertissement l’invitant à remplir son obligation est inopérant.

Au vu des pièces versées en cause et eu égard au fait qu’en vertu de l’article 3 des

conditions particulières de l’accord d’approvisionnement, PERSONNE1.) et la société

SOCIETE2.) SARL, en faillite, sont solidairement tenus à l’égard de la société

SOCIETE1.) SA, la prétention de la société demanderesse contre PERSONNE1.) est

fondée pour la somme réclamée de 9.622,59.- euros.

En ce qui concerne le moyen de PERSONNE1.) que le jugement déclaratif de la faillite

de la société SOCIETE2.) SARL du 23 mars 2023 n’a pas seulement arrêté le cours des

intérêts de la créance de la société SOCIETE1.) SA à l’égard de la masse de la faillite,

mais également à son égard, il faut retenir que l’articlée 451 alinéa 1er du Code de

commerce dispose qu’« à compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des

intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une

hypothèque, est arrêté à l'égard de la masse seulement ».

L’arrêt du cours des intérêts ne joue dès lors qu’à l’égard de la masse. Les intérêts

continuent de courir, en dépit de la faillite, à l’égard des codébiteurs et des cautions (A.

CLOQUET, Les novelles, Droit commercial, Tome IV, Les concordats et la faillite, Ed.

Maison Ferdinand Larcier, 1985, n° 1704). L’état de faillite du débiteur ne change rien

au cours des intérêts relativement à ses codébiteurs ou à sa caution (G. BELTJENS,

Encyclopédie du droit commercial belge, Tome III, Ed. 1900, article 451, n° 6).

Il faut en conclure que le moyen de PERSONNE1.) n’est pas fondé et que les intérêts

continuent à courir à son égard.

Il y a partant lieu de faire courir les intérêts au taux conventionnel de 6% l’an sur la somme

de 9.622,59.- euros à l’égard de PERSONNE1.) à partir de la demande en justice jusqu’à

solde.

Dans la mesure où la société SOCIETE1.) SA reste en défaut de préciser en vertu de

quelle disposition le juge de ce siège devrait faire droit à sa demande en majoration du

taux de l’intérêts conventionnel de trois points à l’expiration du troisième mois qui suit la

signification du jugement de condamnation, elle est à débouter de la demande qu’elle

forme à ce titre dans son acte introductif d’instance.

En ce qui concerne la demande formée par la société SOCIETE1.) SA contre la société

SOCIETE2.) SARL, représentée par son curateur, il y a lieu de rappeler que lorsqu’un

juge statue sur l’existence et l’importance d’une dette qu’un failli a contractée avant de

tomber en faillite, il ne peut ni condamner le curateur qualitate qua à payer cette somme

au créancier, ni décider de l’admission de la créance au passif de la faillite, mais doit,

après avoir déterminé le montant de la créance, se limiter à réserver au créancier le droit

de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance

au passif de la faillite (Cour d’appel de Bruxelles, 22 février 1963, Pas. B. 1963. II. 274,

Cour 21 février 1979, 21 février 1979, P. 24, p. 270).

Il y a partant lieu de fixer la créance que la société SOCIETE1.) peut faire valoir dans le

cadre de la faillite de la société SOCIETE2.) SARL au montant de 9.622,59.- euros.

La société requérante demande encore à voir condamner PERSONNE1.) au paiement

d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.

47).

En l’espèce, cette demande de la société SOCIETE1.) SA n’est pas fondée.

La demande de SCHILTZ & SCHILTZ SA en distraction des frais et dépens à son profit

n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de Procédure

civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existant que pour les

frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire (Cour

d’appel, 25 janvier 2006, n°30.748 du rôle).

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

rejette comme non fondée l’exception de nullité de la citation du 28 avril 2023,

reçoit les demandes en la forme,

donne acte à la société SOCIETE1.) SA de la modification de ses demandes,

dit les demandes, telles que modifiées, fondées,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de

9.622,59.- euros avec les intérêts au taux conventionnel de 6% l’an à partir de la demande

en justice jusqu’à solde,

dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt conventionnel,

fixe la créance que la société SOCIETE1.) SA peut faire valoir dans le cadre de la faillite

de la société SOCIETE2.) SARL au montant de 9.622,59.- euros,

dit que pour l’admission de sa créance au passif de la faillite de la société SOCIETE2.)

SARL, la société SOCIETE1.) SA devra se pourvoir devant qui de droit,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) et le curateur de la faillite de la société SOCIETE2.) SARL,

Maître Paul RUKAVINA, ès qualité, aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN