Tenant's damages claim dismissed; court found no breach of contract as lease ended by mutual agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's claim for damages based on Article 8.C of the lease conditions. The landlord argued that the tenant failed to pay rent for six months, triggering the penalty clause, but the tenant's representative contested this. The court ruled that the lease had been terminated by mutual agreement upon key return in November 2019, meaning no breach occurred and the penalty clause was inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 8.C des conditions générales du bail; En l'absence de résiliation pour faute du locataire, la clause de dommages et intérêts ne peut être invoquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.
11/2024
du 04.01.2024
Audience publique du jeudi, 4 janvier 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Yannick BONDO, avocat, et
par Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-
sur-Alzette,
et
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.), en sa
qualité de curateur de la société en faillite SOCIETE2.),
partie défenderesse, comparant en personne, ès-qualités.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 9 décembre 2022 au greffe de la
Justice de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître
devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 3
février 2023, à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y
entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du 12 octobre 2023 elle fut
utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Le mandataire de la partie demanderesse, Maître Yannick BONDO, exposa
le sujet de l’affaire et développa ses moyens.
Le curateur de la SOCIETE2.), Maître PERSONNE1.), fut entendu en ses
explications et moyens.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience
publique du 26 octobre 2023 où la rupture du délibéré fut ordonnée. L’affaire
fut refixée à l’audience publique du 23 novembre 2023, audience à laquelle
elle fut utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Le mandataire de la partie demanderesse, Maître Geoffrey PARIS, exposa le
sujet de l’affaire et développa ses moyens.
Le représentant du curateur de la SOCIETE2.), Maître PERSONNE0.), fut
entendu en ses explications et moyens.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience
publique du 7 décembre 2023 où il fut refixé à l’audience publique de ce jour
à laquelle le tribunal rendit
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 9
décembre 2022, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
a
régulièrement fait convoquer Maître PERSONNE1.), en sa qualité de
curateur de la faillite de la SOCIETE2.), devant le Tribunal de Paix de céans
pour s’y entendre condamner à payer le montant de 35.435,16 € à titre de
dommages et intérêts en exécution de l’article 8.C des conditions générales
du contrat de bail ayant existé entre parties.
Il est constant en cause que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
avait donné en location par contrat de bail commercial signé le 27 mars 2014
à la SOCIETE2.) un complexe immobilier sis à L-ADRESSE3.), ceci à partir
du 1er avril 2014 et pour une durée initiale de trois ans. Le loyer convenu se
chiffrait à 4.800,- € hors TVA et était indexé.
L’article 9 du contrat de bail stipulait que « les conditions générales sont
expressément acceptées par les parties ».
Ces conditions générales étaient annexées au contrat de bail commercial.
En date du 24 mai 2016, les parties ont signé un premier avenant à leur contrat
de bail, prolongeant la durée initiale de ce dernier au 31 mars 2020, partant
de trois ans. Toutes les autres conditions du contrat restaient inchangées.
En date du 12 septembre 2017, un deuxième avenant a été signé, avenant
relatif à la personne du gérant de la SOCIETE2.) et à la caution.
En date du 29 mai 2019, partant en cours de bail, la SOCIETE2.) a été
déclarée en état de faillite et Maître PERSONNE1.) a été nommé curateur.
Le bailleur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a déposé une
déclaration de créance datée du 14 juin 2019 dans laquelle elle réclame son
admission au passif privilégié de la faillite pour le montant de 47.790,75 € et
au passif chirographaire de la faillite pour le montant de 259,- €.
Le montant de 47.790,75 € se compose d’une part des arriérés de loyers redus
à l’époque (sous déduction de la garantie locative), soit le montant de
12.355,59 € pour la période de novembre 2018 à mai 2019, et d’autre part du
montant litigieux de 35.435,16 € à titre de dommages et intérêts,
revendication faisant l’objet du présent litige.
Le curateur de la faillite de la SOCIETE2.) avait accepté la déclaration de
créance de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour autant
qu’étaient concernés les arriérés de loyers jusqu’au mois de mai 2019, mais
avait contesté les autres revendications du bailleur.
Par jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de Diekirch en date du
19 octobre 2022, la déclaration de créance a encore été admise pour le
montant de 259,- € et la contestation relative au montant de 35.435,16 € a été
renvoyée devant le juge compétent (soit le juge de paix siégeant en matière
de bail à loyer).
Par la suite, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a déposé la
requête faisant l’objet du présent litige contre Maître PERSONNE1.), es-
qualités.
Le bailleur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) base sa demande
en paiement du montant de 35.435,16 € (équivalent à six mois de loyer, TVA
comprise et à l’indice applicable en mai 2019) sur l’article 8.C des conditions
générales applicables au bail des parties.
Le curateur s’oppose à la demande du bailleur.
Les conditions générales stipulent sous le point 8. Clauses pénales C.
Inexécution du paiement de mensualités ce qui suit :
« En cas de non-paiement par le locataire de (2) deux échéances de loyer, le
bailleur sera en droit de demander la résolution pour inexécution des
obligations contractuelles, sans aucune notification ou procédure judiciaire
préalable, par simple lettre recommandée à la poste.
De plus, le bailleur pourra se prévaloir de dommages et intérêts d’un montant
de (6) six mois de loyer sans préjudice des loyers échus jusqu’à la relocation
de l’objet du bail, ni des autres montants dus à titre d’arriérés de loyer et
autres obligations dont est tenu le locataire. »
Les prédites dispositions règlent partant l’hypothèse du non-paiement des
loyers aux époques convenues et les sanctions y découlant, à savoir la
résolution du contrat de bail pour faute du locataire et l’allocation
subséquente de dommages et intérêts au profit du bailleur.
Il y a tout d’abord lieu de rappeler que la faillite ne met pas fin au contrat de
bail.
Il résulte d’ailleurs des renseignements fournis en l’espèce que les lieux loués
ont continués à être occupés après le jugement déclaratif de faillite du 29 mai
2019 et que les clés ont été rendues le 29 novembre 2019.
Le Tribunal remarque à ce sujet que le bailleur aurait pu faire valoir les
dispositions sub 8.A Faillite du locataire des conditions générales et résilier
avec effet immédiat le bail, mais il n’a pas été indiqué que tel a été le cas.
Il y a lieu de constater ensuite que le bailleur n’a pas non plus demandé la
résolution du contrat de bail pour non-paiement des loyers en application de
l’article 8.C des conditions générales précitées.
Le Tribunal retient partant que le bail a été résilié d’un commun accord des
parties, bailleur et curateur, par la remise des clés du bien loué en date du 29
novembre 2019, ceci à défaut d’un quelconque autre élément probant.
Partant, en l’absence de résiliation du bail pour faute dans le chef du locataire,
le bailleur n’a pas droit à l’allocation de dommages et intérêts en exécution
de l’article 8.C des conditions générales applicables au bail, disposition sur
laquelle s’est basé le bailleur.
La demande doit partant être déclarée non fondée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare non fondée ;
partant, en déboute ;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en
notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de
Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le
greffier.