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jpe_21 Généré par l'IA

Court dismisses debtor's opposition to payment order and awards reduced debt plus costs.

Numéro de cause jpe_21
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the debtor's opposition to a payment order but declared it unfounded due to lack of evidence regarding the debt's validity. While the plaintiff reduced their claim from 8,400 to 7,600 euros, the court upheld the obligation to pay the reduced amount plus legal interest. The debtor's request for payment delays was rejected because they failed to prove their precarious financial situation.

Regeste Legislator

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Art. 1315 al. 1er Code Civil; Art. 1244 Code Civil: The plaintiff bears the burden of proving the existence of the debt; a request for payment delays requires proof of precarious financial circumstances.

Mots-clés

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burden of proof obligations payment order opposition precarious financial situation legal interest calculation court costs allocation condamnation à payer une somme paiement de la dette défense de payer

Dispositions légales citées

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Texte complet

E-OPA1-8697/23

Répertoire N°: 21 / 2024

Audience publique du 3 janvier 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), notaire, demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant en personne à l’audience publique du 6 décembre

2023;

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 6 décembre

2023.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-8697/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 27 septembre 2023, PERSONNE2.) a été sommée

de payer à PERSONNE1.) le montant de 8.400, euros, avec les intérêts légaux à partir

de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par courrier du 17 octobre 2023, entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette

le 23 octobre 2023 PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

A la requête de PERSONNE1.), les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe

à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 6

décembre 2023.

A l’audience publique du 6 décembre 2023 l’affaire fut utilement retenue.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE2.) fut

entendue en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-8697/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 27 septembre 2023, PERSONNE2.) a été sommée

de payer à PERSONNE1.), outre les intérêts légaux, la somme de 8.400, euros du chef

d’actes notariés restés impayés.

Par courrier du 17 octobre 2023, entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette

le 23 octobre 2023 PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

Au titre de sa demande, PERSONNE1.) poursuit le règlement des frais et honoraires

de notaire qu’il a mis en compte en paiement de prestations qu’il a effectuées pour le

compte de PERSONNE2.).

A l’audience publique du 6 décembre 2023, PERSONNE1.) réduit sa demande et

conclut à voir rejeter le contredit comme non fondé et à voir condamner PERSONNE2.)

au paiement du montant de 7.600,- euros avec les intérêts au taux légal à partir de la

notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui

réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à PERSONNE1.) de

rapporter la preuve des faits qu'il invoque et plus particulièrement la preuve de

l’obligation de paiement dans le chef de PERSONNE2.).

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel

il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la

preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la

preuve, édition Larcier, 1997).

PERSONNE2.) ne conteste pas le montant actuellement réclamé mais déclare être,

compte tenu de sa situation financière, dans l’impossibilité de l’honorer.

Compte tenu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la demande

de PERSONNE1.), non autrement contestée, est à déclarer fondée.

Le contredit non fondé.

PERSONNE2.) sollicite des délais de paiement sur base de l’article 1244 du code civil

au regard de sa situation financière précaire.

Faute de justifier sa situation financière précaire, cette demande est à rejeter.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.).

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare non fondé,

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 7.600,-

euros avec les intérêts légaux à partir du 4 octobre 2023, date de la notification de

l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le

présent jugement.