Plaintiff's claim dismissed due to failure to prove tree fell on car; procedural costs awarded to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for vehicle damage non-founded and dismissed the request for procedural costs. The plaintiff failed to prove the tree fell on their car, as the only evidence was a letter confirming cleanup without establishing the accident's exact circumstances. Consequently, the defendant was awarded the procedural costs under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1er du Code civil; The victim bears the burden of proving the precise circumstances of damage, including the moment the object fell, and failure to provide corroborating evidence results in dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 20 / 2024
Audience publique du 3 janvier 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE1.),
élisant domicile en l‘étude de Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Nora HERRMANN, avocat, en
remplacement de Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à
l’audience publique du 8 novembre 2023;
et:
la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de
Maître Michaël PIROMALLI, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 8 novembre 2023.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, en date du 12
avril 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société SOCIETE1.) SA à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 15
mai 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé
à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro
E-CIV-141/23.
A l’audience publique du 15 mai 2023, l’affaire fut fixée au 14 juin 2023, date à laquelle
elle fut refixée à la demande des parties au 27 septembre 2023, puis au 8 novembre
2023.
A l’audience publique du 8 novembre 2023 l’affaire fut utilement retenue. Maître Nora
HERRMANN, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de la citation et fut
entendue en ses explications et conclusions. Maître Michelle CLEMEN, comparant pour
la société SOCIETE1.) SA, fut entendue en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été refixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, en date du 12
avril 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société SOCIETE1.) SA (ci-après
SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour l’y
entendre condamner au paiement de :
-3.235,37 euros à titre de frais de réparation de son véhicule VW Golf TDI avec les
intérêts à partir du décaissement, sinon de la mise en demeure du 22 décembre 2021,
sinon de la demande en justice ;
- 655,37 euros à titre de frais d’expertise avec les intérêts à partir du décaissement, sinon
de la mise en demeure du 22 décembre 2021, sinon de la demande en justice ;
-voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à l’expiration du 3ème mois
qui suit la signification du jugement à intervenir ;
-2.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
-tous les frais et dépens de l’instance.
Aux termes de la citation, PERSONNE1.) déclare que le 21 juin 2021 vers 22.15 heures,
sans préjudice quant à l’heure et la date, il eut un accident de la circulation sur la
ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.) alors qu’environ 800 mètres avant
l’entrée du village de ADRESSE6.) un arbre longeant la route se déracina et tomba sur
le capot, le pare-brise et le toit de son véhicule en mouvement.
Un constat d’accident aurait été établi par la police d’ADRESSE4.) et l’administration des
SOCIETE2.).
Selon les informations de l’administration des SOCIETE3.) d’ADRESSE4.) le terrain
duquel l’arbre serait tombé appartiendrait en indivision aux héritiers de feu
PERSONNE2.), assuré auprès de SOCIETE1.).
PERSONNE1.) entend dès lors exercer l’action directe à l’encontre de SOCIETE1.) en
vertu de l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Le propriétaire de l’arbre étant présumé en être le gardien de sorte que la responsabilité
des héritiers serait engagée sur base des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil.
Les dommages subis par PERSONNE1.) auraient pour unique cause la collision avec
l’arbre qui était en mouvement et en contact avec la voiture.
A titre subsidiaire, la responsabilité des héritiers serait recherchée sur base des articles
1382 et 1383 du code civil.
A titre de pièces, PERSONNE1.) verse un rapport d’expertise reprenant les dégâts de
son véhicule, la facture y relative, un rapport de l’administration des SOCIETE3.) ainsi
qu’une photo.
SOCIETE1.) résiste à la demande formulée à son encontre.
SOCIETE1.) déclare que l’un des héritiers, en l’espèce PERSONNE3.) est assuré auprès
d’elle. Elle renvoie cependant aux conditions générales de l’assurance easy-PROTECT
notamment l’article 4.1. point 4 et souligne que la garantie s’étend sur les vergers et
prairies jusqu’à 50 ares. En l’espèce, la propriété s’étendrait au-delà de 50 ares, plus
précisément à 59,85 ares. Il ressortirait du relevé parcellaire que la propriété est sous-
divisée en quatre parcelle et il ne serait pas établi de quelle parcelle l’arbre serait tombé.
En tout état de cause, la propriété serait à prendre en compte de manière globale et non
par parcelle.
Aussi, ni l’intervention matérielle ni le rôle actif ou la position anormale de l’arbre ne
seraient prouvés. Ainsi faute de prouver le déroulement exact de l’accident, la demande
contre SOCIETE1.) serait à déclarer non fondée.
Enfin, SOCIETE1.) conteste le préjudice invoqué par PERSONNE1.).
A titre reconventionnel, SOCIETE1.) demande une indemnité de procédure de 1.000,-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Avant d’analyser la couverture des dommages, il y a lieu d’établir le déroulement des
faits.
Il est rappelé qu’PERSONNE1.) dirige sa demande à l’encontre de SOCIETE1.) sur base
de l’action directe légale et demande à voir analyser la responsabilité de l’assuré
principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur
base des articles 1382 et 1383 du même code.
La responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est fondée sur l’obligation de
garde, corrélative aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle qui caractérisent le
gardien.
L’intervention matérielle de l’arbre dans la genèse du sinistre est contestée. SOCIETE1.)
déclare que PERSONNE1.) se borne à affirmer que l’arbre serait tombé au moment de
son passage sur son véhicule sans toutefois rapporter la moindre preuve à l’appui de ses
allégations. PERSONNE1.) se limiterait à verser une photo sur lesquelles on verrait un
arbre dans la rue.
S’il est vrai que la responsabilité du fait des choses couvre un domaine très large, encore
faut-il, pour que la victime puisse prospérer dans son action, que le dommage soit dû à
l’intervention de cette chose (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, 3e éd., n° 780).
En l’espèce, la chose incriminée par PERSONNE1.) à savoir la chute du tronc d’arbre au
moment de son passage est contestée.
Conformément au principe, selon lequel il incombe au demandeur de rapporter la preuve,
c’est la victime qui, pour obtenir réparation, doit établir que son dommage est dû au fait
de la chose qu’elle incrimine. Mais, pour lui faciliter la tâche, la jurisprudence a procédé
à une décomposition de cette preuve en deux éléments : l’intervention matérielle de la
chose et son rôle causal. Si la victime doit toujours établir le premier élément, elle
bénéficiera souvent d’une présomption en sa faveur en ce qui concerne le second (A.
BENABENT, Droit civil : les obligations, 7e éd., n° 607).
Il a ainsi été jugé que « la responsabilité du gardien d’une chose est subordonnée à la
condition que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière,
l’instrument du dommage » (Cass. Civ. 2e Fr. 5 mai 1993, BC II, n° 168).
Il incombe partant à la victime, en l’espèce à PERSONNE1.), de prouver que telle chose,
en l’espèce l’arbre appartenant PERSONNE4.), est tombé sur son véhicule au moment
même de son passage.
Pour prospérer dans ses prétentions, PERSONNE1.) se prévaut d’un courrier du 22
décembre 2021 de l’SOCIETE3.).
Ce courrier est de la teneur suivante :
« Hiermit bestätigen wir, dass unser Wegwärter PERSONNE5.) mit den im
Bereitschaftsdienst gewesenen Arbeitern am 21 Juni 2021 gegen 22:20 am Ort des
Vorfalls war. Der Baum wurde geräumt sodass die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer
wieder gewährleistet war.
Die Polizei wurde über den Notruf alarmiert und der Unfall wurde von den Beamten
aufgenommen. Auf Nachfrage bei der Forstverwaltung, wurde uns mitgeteilt, dass die
Besitzer des Grundstücks eine PERSONNE6.) aus Luxemburg wären, was Ihnen ja von
uns auch mitgeteilt wurde.».
Le déroulement exact de l’accident n’est cependant pas établi compte tenu de ce
courrier.
Compte tenu des contestations adverses, il incombe à PERSONNE1.) d’établir les
circonstances exactes de la production des dommages à son véhicule. Notamment si
l’arbre était en mouvement au moment de son arrivée où s’il se trouvait déjà sur la route.
Force est de relever qu’PERSONNE1.) ne se prévaut d’aucun témoin oculaire de
l’accident.
Il résulte encore des pièces versées au dossier qu’PERSONNE1.) verse un rapport
d’expertise constatant les dommages à son véhicule.
Ceci n’est toutefois pas de nature à établir le déroulement des faits.
Ni la relation de l’accident faite par PERSONNE1.) lui-même, ni les pièces versées en
cause ne permettent de déterminer les circonstances exactes de l’accident.
De l’ensemble de ces développements, il résulte que la demande d’PERSONNE1.) est
non fondée sur base des articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil, à
défaut par ailleurs de toute preuve d’une faute quelconque dans le chef PERSONNE4.)
La demande principale est à déclarer non fondée.
Les deux parties réclament une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties
respectives l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de les débouter de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure.
La partie demanderesse succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et
dépens en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande recevable ;
déclare la demande principale non fondée et en déboute,
dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
partant en déboute les parties,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.