Legislator Jurisprudence & Législation
jpe_19 Généré par l'IA

Court allows tort claim against driver and company for vehicle damage, reducing costs and awarding damages.

Numéro de cause jpe_19
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiffs' claim partially founded, ordering the defendant driver and their company to pay damages totaling 6,631.13 euros. The court rejected the defendant's argument that the plaintiff hit the wrong car, noting the damage pattern proved the plaintiff struck the opposing Fiat. While the main damages were upheld, the court reduced the tow and storage costs from 760 euros to 252.13 euros due to the contested duration of 36 days.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 1384, al. 1er; Code civil, art. 2522: The presumption of responsibility applies to the driver unless a force majeure or third-party fault fully exonerates them, and court costs are adjusted based on the proven duration of vehicle immobilization.

Mots-clés

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presumption of responsibility tort liability vehicle damage force majeure court costs reduction joint and several liability traffic accident titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n°: 19 / 2024

Audience publique du 3 janvier 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), sans état particulier, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), sans état particulier, née le DATE2.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l‘étude de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- parties demanderesses - comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 8 novembre 2023;

et:

PERSONNE3.), sans état particulier, né le DATE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 8 novembre 2023,

la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le n°NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 8 novembre 2023,

PERSONNE4.), sans état particulier, née le DATE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 8 novembre 2023,

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 8 novembre 2023.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Luana COGONI d’Esch-sur-Alzette, en date du 16 juin

2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.), la

société SOCIETE1.) SA, PERSONNE4.) et la société SOCIETE2.) SA à comparaître

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 10 juillet 2023,

pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute

du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-

203/23.

A l’audience publique du 10 juillet 2023, l’affaire fut fixée au 27 septembre 2023, date à

laquelle elle fut refixée à la demande des parties au 8 novembre 2023.

A l’audience publique du 8 novembre 2023, l’affaire fut utilement retenue. Maître Mathieu

FETTIG, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de la citation

et fut entendu en ses explications et conclusions. Maître Monique WIRION, comparant

pour PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) SA, et Maître Admir PUCURICA,

comparant pour PERSONNE4.) et la société SOCIETE2.) SA, furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été refixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Luana COGONI d’Esch-sur-Alzette, du 16 juin 2023,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.), la société

SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)), PERSONNE4.) et la société SOCIETE2.) SA

(ci-après SOCIETE2.)) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour

y voir :

Condamner PERSONNE3.) et SOCIETE1.), solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout, à payer aux requérants le montant de

6.379,- euros à augmenter des intérêts légaux à compter du jour du sinistre, sinon à partir

de la demande en justice ;

Subsidiairement, condamner PERSONNE4.) et SOCIETE2.), solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout, à payer aux requérants le

montant de 6.379,- euros à augmenter des intérêts légaux à compter du jour du sinistre,

sinon à partir de la demande en justice ;

Plus subsidiairement, condamner PERSONNE3.) et SOCIETE1.), PERSONNE4.) et

SOCIETE2.), solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun

pour le tout, à payer aux requérants le montant de 6.379,- euros à augmenter des intérêts

légaux à compter du jour du sinistre, sinon à partir de la demande en justice.

Aux termes de leur citation, les demandeurs expliquent qu’un accident de la circulation

est survenu le 29 septembre 2021 vers 21h20 à ADRESSE6.), sans préjudice quant à

une date et un lieu plus exacts entre :

- le véhicule Fiat Punto, NUMERO3.) appartenant aux demandeurs et conduit par

PERSONNE1.) ; et

- le véhicule PERSONNE5.) B200, NUMERO4.) appartenant à un tiers et conduit par

PERSONNE3.) au moment des faits, assuré par SOCIETE1.) ;

- le véhicule Hyundai Tucson, immatriculé (L) NUMERO5.), appartenant et conduit par

PERSONNE4.) au moment des faits, assuré par SOCIETE2.).

La Fiat aurait circulé conformément aux prescriptions légales derrière la Hyundai lorsque

celle-ci aurait manœuvré vers la gauche afin de se rendre en direction d’un garage situé

le long de la voie de circulation.

PERSONNE3.), qui circulait en sens inverse aurait estimé devoir éviter un choc avec la

Hyundai et aurait percuté de manière frontale la Fiat.

Les assureurs des véhicules PERSONNE5.) et Hyundai se rejetant mutuellement la

responsabilité il y aurait lieu de la trancher.

En tout état de cause PERSONNE1.) n’aurait commis la moindre faute.

1) Principalement

Principalement, la responsabilité de PERSONNE3.) est recherchée en tant que gardien

de la PERSONNE5.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, subsidiairement

sa responsabilité est recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil pour

avoir commis des fautes et/ou négligences en relation causale avec l’accident.

Il est notamment reproché à PERSONNE3.) d’avoir contrevenu aux articles 117 et 140

du code de la route.

2) Subsidiairement

Principalement, la responsabilité de PERSONNE4.) est recherchée en tant que

gardienne de la Hyundai sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil (comportement

sinon positionnement anormal ayant conduit le conducteur du véhicule PERSONNE5.) à

venir percuter la Fiat), subsidiairement sa responsabilité est recherchée sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil pour avoir commis des fautes et/ou négligences en

relation causale avec l’accident.

Il est notamment reproché à PERSONNE4.) d’avoir contrevenu aux articles 117 et 140

du code de la route.

Dans les deux cas de figure, l’action directe légale est exercée contre SOCIETE1.) et

SOCIETE2.) en vertu de l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance

et de l’article 15 du règlement grand-ducale du 11 novembre 2003 pris en exécution de

la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en

matière de véhicules automoteurs.

A l’audience des plaidoiries du 8 novembre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

augmentent leur demande à la somme de 7.139,- euros, l’augmentation correspondant

à une facture de dépannage et de gardiennage.

Il y a lieu de leur en donner acte.

PERSONNE3.) et SOCIETE1.) déclarent que suite au choc entre la Fiat et la

PERSONNE5.), PERSONNE3.) s’exonérerait de la présomption de responsabilité

pesant sur lui par la faute de PERSONNE4.) qui revêtirait les caractères de la force

majeure. PERSONNE4.) aurait en effet coupé la trajectoire de PERSONNE3.) qui aurait

circulé sur la voie prioritaire. Le comportement de PERSONNE4.) aurait été intempestif

de sorte que PERSONNE3.) n’aurait pas été en mesure de freiner. Elle aurait été

l’élément perturbateur.

A titre subsidiaire, PERSONNE3.) et SOCIETE1.) offrent de prouver par témoins les faits

suivants :

« Que le 29 septembre 2021, vers 21h20, sans préjudice quant à la date exacte, M.

PERSONNE3.) circulait normalement au volant de sa voiture MERCEDES type B200 à

vitesse modérée et en aucun cas supérieure à la vitesse autorisée de 50 km/h sur la

ADRESSE7.) à ADRESSE8.), lorsque une voiture de marque HYUNDAI, plaque

d'immatriculation NUMERO5.), appartenant à Mme PERSONNE4.), PERSONNE6.),

venant en sens inverse, a soudainement et intempestivement tourné à gauche pour se

rendre dans son garage et ce nonobstant le fait que la voiture MERCEDES se trouvait à

très faible distance.

Que devant la soudaineté de la manœuvre de bifurcation, et en raison de la faible

distance séparant les deux véhicules, le chauffeur de la voiture MERCEDES, afin d'éviter

un choc violent avec la voiture HYUNDAI, a tiré sa voiture vers la gauche et ce faisant a

heurté la voiture FIAT des époux PERSONNE1.). »

PERSONNE4.) et SOCIETE2.) soutiennent que la demande est à déclarer non fondée

contre PERSONNE4.). PERSONNE4.) aurait déjà été garée dans l’entrée de son garage

au moment de la survenance de l’accident. Le conducteur de la PERSONNE5.),

PERSONNE3.) aurait piloté le véhicule à une vitesse non adaptée et il aurait été distrait,

raison pour laquelle il aurait occasionné l’accident.

PERSONNE4.), avant de s’engager, aurait actionné le clignotant. Sa manœuvre de

bifurcation n’aurait pas été intempestive. PERSONNE4.) conteste tant la position

anormale de son véhicule que la commission de la moindre faute de sorte que la

demande à son encontre serait à déclarer non fondée.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) recherchent principalement la responsabilité de

PERSONNE3.). Sa responsabilité est en premier lieu recherchée en tant que gardien de

la PERSONNE5.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, subsidiairement sa

responsabilité est recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil pour avoir

commis des fautes et/ou négligences en relation causale avec l’accident.

La responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est fondée sur l’obligation de

garde, corrélative aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle qui caractérisent le

gardien.

Dans la mesure où ni la garde dans le chef de PERSONNE3.), ni le contact entre les

véhicules PERSONNE5.) et Fiat ne sont contestés, PERSONNE3.) est présumé

responsable des suites dommageables de l’accident conformément à l’article 1384 alinéa

1er du code civil.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,

c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé

responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a

positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en

réalité provoqué le dommage (PERSONNE7.), La responsabilité civile, Pasicrisie, éd.

2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au

fait, au même titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors

même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible

ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la

contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La responsabilité

civile, op.cit., n° 1084).

A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères

de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un tiers

qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit. n° 1089).

Ainsi, le gardien, en l’espèce PERSONNE3.), peut s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à

son dommage par une faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le

dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime

présentant les caractères de la force majeure.

En l’espèce, il est constant en cause que la victime PERSONNE1.) n’a commis la

moindre faute.

PERSONNE3.) entend s’exonérer par la faute d’un tiers, plus précisément celle de

PERSONNE4.). Cette dernière lui aurait intempestivement coupé la route. Pour l’éviter il

aurait dévié vers la gauche et il aurait percuté la Fiat pilotée par PERSONNE1.).

Il y a lieu de rappeler que le comportement du tiers doit revêtir les caractères de la force

majeure pour être exonératoire.

Les caractères de la force majeure sont l’extériorité, l’irrésistibilité et l’imprévisibilité.

L’extériorité est exigée par rapport à la personne du gardien et par rapport à la chose

sous garde. Un événement est imprévisible s’il n’a pas raisonnablement pu être prévu

par le présumé responsable et qu’il n’y avait aucune raison particulière de penser qu’il

se produirait. L’irrésistibilité constitue l’événement insurmontable dont on ne pouvait

éviter les effets par des mesures appropriées (G. RAVARANI, La responsabilité des

personnes privées et publiques, 3ème édition, n° 1071).

Pour pouvoir apprécier la force majeure, il y a tout d’abord lieu d’analyser le déroulement

exact de l’accident.

Lors de son audition par la police le 29 septembre 2021, PERSONNE1.) déclare ce qui

suit : «…une HYUNDAI grise se trouvait devant moi. Je laissais assez de place entre ma

voiture et la voiture qui me précédait. La HYUNDAI a ensuite mis le clignotant pour

tourner à gauche pour entrer sur un emplacement devant la maison nr. ADRESSE9.).

J’ai freiné mais je n’étais pas complètement à l’arrêt. Au moment où ma voie était de

nouveau libre, j’ai accéléré la voiture. A ce moment, une PERSONNE5.) de couloir noire

(…), est venue du sens inverse. Le conducteur a probablement essayé d’esquiver la

voiture de la marque HYUNDAI et il est passé sur ma voie de circulation. Il a ensuite

heurté ma voiture au niveau du pare-chocs avant, sur le côté du passager,…

…. Je ne sais pas si la HYUNDAI a pris la priorité à la PERSONNE5.), mais à mon avis,

la PERSONNE5.) est venue beaucoup trop vite… ».

Lors de son audition le même jour, PERSONNE2.) a déclaré ce qui suit : « Nous étions

en train de monter la rue et une voiture de marque HYUNDAI était devant nous. La voiture

a freiné et a mis le clignotant gauche, car la voiture voulait tourner à gauche afin d’entrer

dans son garage de maison. Quand la voiture Hyundai s’est engagée et a tourné, une

voiture noire de la marque PERSONNE5.) Classe A qui venait du côté opposé est venue

sur notre voie et a tapé contre notre voiture. Je pense que la voiture PERSONNE5.)

venait à une vitesse élevée et aurait pu éviter l’accident.

…A mon avis, je pense que le véhicule de la marque PERSONNE5.) aurait pu éviter

l’accident, s’il aurait roulé à une vitesse normale. »

Lors de son audition, le passager de PERSONNE3.), PERSONNE8.) a déclaré « J’étais

assis sur le siège passager à l'avant et PERSONNE3.) était le conducteur. Il roulait à

ADRESSE8.) en direction d'Esch-sur-Alzette. Nous étions en chemin pour aller à la

maison.

PERSONNE3.) roulait sur sa voie à une vitesse de 50km/h je pense. Devant nous il n'y

avait aucune voiture.

Tout d'un coup, j'ai aperçu une voiture laquelle était arrêtée sur la partie de la chaussée

inverse. La voiture nous a coupé la priorité afin d'entrer dans un garage. Afin d'éviter le

contact, PERSONNE3.) a tourné à gauche sur l'autre partie de la chaussée.

PERSONNE3.) a tourné à gauche afin de ne pas toucher la voiture qui nous avait coupé

la priorité. Lorsque PERSONNE3.) est allé sur l'autre partie de la chaussé, il a tapé contre

une voiture qui venait en sens inverse.

La voiture de PERSONNE3.) a touché avec le côté passager, le côté passager de l'autre

voiture. A mon avis, PERSONNE3.) n’a pas eu le temps de réagir différemment…. »

PERSONNE10.) a déclaré ce qui suit : « En date du 29.09.2021, vers 21.00 heures,

j'étais dans la voiture d'un copain, PERSONNE3.). J'étais assis sur le siège arrière et

PERSONNE3.) était le conducteur. Il roulait à ADRESSE8.) en direction d'ADRESSE8.).

Je n'ai pas vraiment fait attention à la conduite de PERSONNE3.). Cependant je l'ai

entendu dire « Oh non ». Là, j'ai regardé et j'ai vu qu'une voiture nous avait coupé la

priorité. La voiture voulait entrer dans un garage de maison. PERSONNE3.) a dû

esquiver la voiture, il a tourné à gauche et il est allé sur l'autre partie de la chaussée, où

une voiture venait en sens inverse. Nous avons tapé contre cette voiture. La voiture de

PERSONNE3.) a touché avec le côté passager contre l'autre voiture. Il a touché l'autre

voiture sur la partie avant.

...

Je tiens à dire que PERSONNE3.) roulait à la vitesse normale.

Je pense que PERSONNE3.) n'avait pas d'autre possibilité de réaction. La seule

possibilité pour PERSONNE3.) était de taper contre la voiture qui nous a coupé la priorité.

Afin de l'esquiver, il a dû tourner à gauche. C'était l’une ou l’autre. »

Il est vrai que PERSONNE3.) circulait sur la voie prioritaire, que la priorité de passage

s’étend sur toute la largeur de la voie prioritaire et que l’usager qui bifurque doit laisser

passer les conducteurs circulant sur la voie prioritaire.

Il ne reste pas moins que le prioritaire n’est pas pour autant relevé de son devoir général

de prudence et de diligence et que le droit de priorité n’est absolu qu’autant que celui qui

s’en prévaut a respecté toutes les obligations prescrites. La priorité de passage ne confie,

en effet, pas le droit ni d’être indifférent au comportement des autres usagers et même

aux fautes qu’ils peuvent commettre, ni d’en user au mépris des règles de prudence et

de sécurité de soi-même et d’autrui.

PERSONNE3.) déclare que PERSONNE4.) lui aurait subitement coupé le chemin. Il y a

cependant lieu de rappeler que PERSONNE3.) n’a pas percuté le véhicule de

PERSONNE4.) mais celui appartenant aux demandeurs. Les dégâts se situent de part

et d’autre du côté passager des véhicules de sorte que PERSONNE3.) a dû commencer

à dévier sur la bande de circulation en sens inverse à une distance assez conséquente

pour ainsi la traverser entièrement et percuté le véhicule Fiat circulant en sens inverse

du côté passager.

Les déclarations de

PERSONNE3.)

comme quoi,

PERSONNE4.)

lui aurait

intempestivement coupé la route ne sont donc pas compatibles avec la localisation des

dommages alors qu’il a dû commencer à dévier sur la bande de circulation en sens

inverse bien avant pour toucher la Fiat du côté passager.

Alors même si PERSONNE4.) avait entamé une manœuvre de bifurcation à un moment

où PERSONNE3.) approchait, il ne demeure pas moins que cette faute éventuelle de

conduite de PERSONNE4.) ne revêterait pas les caractéristiques de la force majeure. En

effet, le fait qu’un conducteur veuille se garer dans l’entrée de son garage, après avoir

actionné le clignotant, n’est pas de nature à déjouer les prévisions raisonnables du

prioritaire.

Il n’y pas lieu de faire droit à l’offre de preuve alors qu’elle est contredite par les éléments

objectifs du dossier.

Il faut en conclure que la prétendue faute de PERSONNE4.) n’exonère pas totalement

PERSONNE3.) de la présomption de responsabilité pesant sur lui de sorte que la

demande principale est fondée sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament le montant de 6.279,- euros du chef de

dégâts matériels suivant expertise et le montant de 100,- euros du chef des frais

d’immobilisation.

Ces montants résultant des pièces versées au dossier et ne sont pas autrement

contestés, ainsi la demande est fondée pour le montant de 6.379,- euros avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé en outre le montant de 760,- euros du

chef de frais de dépannage et de gardiennage. La période de 36 jours de gardiennage

étant contesté il y a lieu de la réduire à de plus justes proportions. Il y partant lieu de

déclarer la demande fondée pour le montant total de 252,13 euros avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’analyser les demandes formulées à

titre subsidiaire.

La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est partant à déclarer fondée pour le

montant total de 6.631,13 euros.

Par ces motifs

Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit la demande formulée à titre principal par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondée,

condamne PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) SA in solidum à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 6.631,13 euros, avec les intérêts légaux

à partir de la demande en justice le 16 juin 2023, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) SA in solidum aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.