Court joins two car accident cases and admits evidence to establish liability for a high-speed collision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance joined two separate civil actions regarding a traffic accident and declared the plaintiffs' claims admissible. The court found the evidence offered by the insurance company pertinent and conclusive regarding the facts of the collision. Consequently, the judge ordered witness examinations and set dates for further proceedings to determine liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2307; art. 2308: The court has the power to join related actions and admit evidence deemed pertinent to establish the facts necessary for determining liability in tort cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- enquêtes -
Répertoire n°: 18 / 2024
- continuation 13/03/2024 -
Audience publique du 3 janvier 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
I. la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
élisant domicile en l‘étude de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 8 novembre 2023;
et:
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
la société anonyme SOCIETE2.) SA, société anonyme d’assurances, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions,
- parties défenderesses - comparant par Maître Michelle CLEMEN, en remplacement
de Maître Michaël PIROMALLI, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à
l’audience publique du 8 novembre 2023,
II. la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
élisant domicile en l’étude de la société SOCIETE3.) sàrl, représentée aux fins de la
procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
- parties demanderesses - comparant par Maître Michelle CLEMEN, en remplacement
de Maître Michaël PIROMALLI, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à
l’audience publique du 8 novembre 2023,
et:
PERSONNE2.), née le DATE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
la société anonyme SOCIETE1.) SA, compagnie d’assurances, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions
- parties défenderesses - comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 8 novembre 2023.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Luana COGONI d’Esch-sur-Alzette, en date du 8 mars
2023, la société SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) et la société
SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience
publique du 17 avril 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui
restera annexé à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle
porte le numéro E-CIV-NUMERO3.).
A l’audience publique du 17 avril 2023, l’affaire fut fixée au 24 mai 2023, date à laquelle
elle fut refixée à la demande des parties au 27 septembre 2023, puis au 8 novembre
2023.
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, en date du 30 mai 2023,
la société SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.) ont fait donner citation à PERSONNE2.) et
la société SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à
l’audience publique du 19 juin 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit
exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante.
Le rôle porte le numéro E-CIV-NUMERO4.).
A l’audience publique du 19 juin 2023, l’affaire fut fixée au 27 septembre 2023, date à
laquelle elle fut refixée à la demande des parties au 8 novembre 2023.
A l’audience publique du 8 novembre 2023, l’affaire fut utilement retenue. Maître Mathieu
FETTIG, comparant pour la société SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.), donna lecture de
la citation sub I) et fut entendu en ses explications et conclusions. Maître Michelle
CLEMEN, comparant pour PERSONNE1.) et SOCIETE2.) SA, donna lecture de la
citation sub II) et fut entendue en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été refixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice Luana COGONI d’Esch-sur-Alzette du 8 mars 2023, la
société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)) a fait donner citation à
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SA (ci-après SOCIETE2.)) à comparaître
devant le tribunal de paix, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer le montant de
10.956,- euros, avec les intérêts légaux à partir de la date du décaissement, sinon à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation des suites dommageables
d'un accident de la circulation.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro CIV-NUMERO3.) du rôle.
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, du 30 mai 2023,
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ont fait donner citation à PERSONNE2.) et SOCIETE1.)
à comparaître devant le tribunal de paix, siégeant en matière civile, pour s’entendre
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à payer à
SOCIETE2.) le montant de 341,21 euros, avec les intérêts légaux à partir des
décaissements respectifs, soit le 15 décembre 2022 pour le montant de 218,21 euros et
le 9 février 2023 pour le montant de 123,- euros, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde, à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.680,- euros, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation des suites
dommageables du même accident de la circulation, ainsi qu’une indemnité de procédure
de 500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Les
demandeurs demandent à voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à
l’expiration du 3ème mois qui suit la signification du jugement à intervenir. Les demandeurs
sollicitent encore la condamnation des parties citées aux frais et dépens ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro CIV-NUMERO4.) du rôle.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction
des deux affaires.
Il y a lieu de noter qu’il résulte du constat à l’amiable versé en case que PERSONNE2.)
n’était pas la propriétaire du véhicule.
Les demandes ont trait à un accident de la circulation qui s'est produit le 3 décembre
2022, vers 11h30 en Belgique, au parking de l’SOCIETE4.), entre la voiture de marque
KIA Carens, immatriculée (L) NUMERO5.) conduite par PERSONNE2.), appartenant à
PERSONNE3.) et assurée auprès de SOCIETE1.) et le véhicule TOYOTA, immatriculé
(L) NUMERO6.), conduit par et appartenant à PERSONNE1.), et assurée auprès de
SOCIETE2.),
SOCIETE1.) expose que PERSONNE2.) aurait été garée conformément aux
prescriptions légales sur un emplacement de parking, alors qu’elle s’était déjà
désengagée de son emplacement à allure réduite elle fut percutée violemment par le
véhicule piloté par PERSONNE1.) qui serait remonté l’allée centrale à vitesse élevée.
L’entière responsabilité dans la genèse de l’accident incomberait à PERSONNE1.) qui
ne se serait pas comporté raisonnablement et prudemment sur un parking fortement
fréquenté.
SOCIETE1.) recherche la responsabilité de PERSONNE1.), principalement, sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien de la voiture au moment
de l’accident, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
L’action directe légale est exercée contre SOCIETE2.) en vertu de l’article 89 de la loi du
27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et de l’article 15 du règlement grand-ducale du
11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) exposent que PERSONNE1.) aurait circulé normalement
sur sa voie de circulation lorsqu’arrivé à hauteur du véhicule conduit par PERSONNE2.),
lequel était stationné sur sa droite, cette dernière aurait, de manière soudaine et
intempestive, démarré en provenance de son emplacement de parking avec l’intention
de s’engager sur la voie de circulation. PERSONNE2.) serait ainsi venue heurter le flanc
droit du véhicule de PERSONNE1.).
L’entière responsabilité dans la genèse de l’accident incomberait à PERSONNE2.) qui
aurait coupé la route de PERSONNE1.).
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) recherchent la responsabilité de PERSONNE2.),
principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien
de la voiture au moment de l’accident, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même
code.
L’action directe légale est exercée contre SOCIETE1.) principalement en vertu de l’article
89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Les demandes introduites dans les forme et délai de la loi sont à déclarer recevables.
Quant aux responsabilités en cause
La responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est fondée sur l’obligation de
garde, corrélative aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle qui caractérisent le
gardien.
Dans la mesure où ni la garde dans le chef des conducteurs PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), ni le contact entre les véhicules impliqués ne sont contestés, ils sont
présumés responsables des suites dommageables de l’accident conformément à l’article
1384 alinéa 1er du code civil.
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit
partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute
quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une
cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les
caractères de la force majeure.
En l’espèce, chacune des parties entend s’exonérer par la faute du conducteur adverse.
Etant donné que le conducteur PERSONNE1.) est propriétaire de la voiture accidentée,
il est à considérer comme victime du point de vue de l’exonération, tandis que la
conductrice PERSONNE2.) est à considérer comme tiers du point de vue de
l’exonération, puisqu’elle n’est pas propriétaire du véhicule accidenté.
Il y a lieu de constater que ni le constat amiable d’accident dressé en cause, ni la
localisation des dégâts aux véhicules accidentés, ne permettent de confirmer,
respectivement d’infirmer, l’une ou l’autre des versions des faits allégués, de sorte que
le déroulement de l’accident n’est pas établi à suffisance de droit sur base des pièces
versées en cause.
A titre subsidiaire, SOCIETE1.), offre de prouver par l’audition du témoin PERSONNE4.)
les faits suivants :
« Un accident de la circulation est survenu en date du 3 décembre 2022 sur le parking
SOCIETE4.), sans préjudice quant à la date et à un lieu plus exacts, entre :
- Le véhicule de marque KIA type CARENS, immatriculé au Grand-Duché de
Luxembourg sous le numéro NUMERO5.) appartenant à Madame PERSONNE2.) et
conduit par elle au moment des faits, assurée auprès de la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) SA,
et,
- Le véhicule de marque TOYOTA, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le
numéro NUMERO6.) appartenant à Monsieur PERSONNE1.) et conduit par lui au
moment des faits, assuré auprès de la compagnie SOCIETE2.) ;
Madame PERSONNE2.) était garée conformément aux prescriptions légales sur le
parking SOCIETE4.).
Alors qu’elle s’était déjà désengagée de son emplacement de parking à allure réduite,
elle fut percutée violemment par le véhicule adverse qui remontait l’allée centrale à
vitesse élevée.
Le conducteur adverse est donc pleinement responsable du sinistre pour ne pas s’être
comporté raisonnablement et prudemment sur un parking fortement fréquenté ».
Cette offre de preuve est pertinente et concluante, de sorte qu’il échet d’y faire droit.
En attendant le résultat de cette mesure d’instruction, il y a lieu de réserver le surplus et
les frais.
Par ces m o t i f s
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
ordonne la jonction des affaires introduites par citations des 8 mars 2023 et 30 mai 2023,
et enrôlées sous les numéros CIV-NUMERO3.) et CIV-NUMERO4.) ;
déclare les demandes recevables ;
avant tout autre progrès en cause,
admet la société SOCIETE1.) SA à rapporter par l’audition de:
PERSONNE4.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE5.) ;
la preuve des faits suivants :
« Un accident de la circulation est survenu en date du 3 décembre 2022 sur le parking
SOCIETE4.), sans préjudice quant à la date et à un lieu plus exacts, entre :
-
Le véhicule de marque KIA type CARENS, immatriculé au Grand-Duché de
Luxembourg sous le numéro NUMERO5.) conduit par Madame PERSONNE2.),
et,
-
Le véhicule de marque TOYOTA, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous
le numéro NUMERO6.) conduite par Monsieur PERSONNE1.);
Madame PERSONNE2.) était garée conformément aux prescriptions légales sur le
parking SOCIETE4.).
Alors qu’elle s’était déjà désengagée de son emplacement de parking à allure réduite,
elle fut percutée violemment par le véhicule adverse qui remontait l’allée centrale à
vitesse élevée.
Le conducteur adverse ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment sur un
parking fortement fréquenté » ;
contre-preuve réservée ;
commet le juge de paix Patrice HOFFMANN, sinon un des juges de paix pour procéder à
ces mesures d’instruction;
fixe l’enquête au vendredi, 26 janvier 2024 à 09.30 heures à la Justice de Paix d’Esch-
sur-Alzette, Place Norbert Metz, 1er étage,
fixe la contre-enquête au vendredi, 23 février 2024 à 09.30 heures, même endroit;
enjoint à la société SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.), de déposer au greffe de la
juridiction de céans la liste contenant les noms et adresses des personnes dont l’audition
est demandée lors de la contre-enquête jusqu’au 7 février 2024 au plus tard ;
réserve le surplus et fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du
mercredi, 13 mars 2024 à 09.00 heures, salle d’audience n°2 au 1er étage.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.