Legislator Jurisprudence & Législation
jpe_18_pseudonymisé Généré par l'IA

Court joins two car accident cases and admits evidence to establish liability for a high-speed collision.

Numéro de cause jpe_18_pseudonymisé
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of first instance joined two separate civil actions regarding a traffic accident and declared the plaintiffs' claims admissible. The court found the evidence offered by the insurance company pertinent and conclusive regarding the facts of the collision. Consequently, the judge ordered witness examinations and set dates for further proceedings to determine liability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2307; art. 2308: The court has the power to join related actions and admit evidence deemed pertinent to establish the facts necessary for determining liability in tort cases.

Mots-clés

Généré par l'IA
joinder of actions admissibility of evidence traffic accident liability civil procedure witness examination duplique actio duplex principe de la double peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2307
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2308
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Texte complet

- enquêtes -

Répertoire n°: 18 / 2024

- continuation 13/03/2024 -

Audience publique du 3 janvier 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

I. la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

élisant domicile en l‘étude de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- partie demanderesse - comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 8 novembre 2023;

et:

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

la société anonyme SOCIETE2.) SA, société anonyme d’assurances, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d'administration

actuellement en fonctions,

- parties défenderesses - comparant par Maître Michelle CLEMEN, en remplacement

de Maître Michaël PIROMALLI, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à

l’audience publique du 8 novembre 2023,

II. la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

élisant domicile en l’étude de la société SOCIETE3.) sàrl, représentée aux fins de la

procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

- parties demanderesses - comparant par Maître Michelle CLEMEN, en remplacement

de Maître Michaël PIROMALLI, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à

l’audience publique du 8 novembre 2023,

et:

PERSONNE2.), née le DATE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

la société anonyme SOCIETE1.) SA, compagnie d’assurances, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions

- parties défenderesses - comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 8 novembre 2023.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Luana COGONI d’Esch-sur-Alzette, en date du 8 mars

2023, la société SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) et la société

SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience

publique du 17 avril 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui

restera annexé à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle

porte le numéro E-CIV-NUMERO3.).

A l’audience publique du 17 avril 2023, l’affaire fut fixée au 24 mai 2023, date à laquelle

elle fut refixée à la demande des parties au 27 septembre 2023, puis au 8 novembre

2023.

Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, en date du 30 mai 2023,

la société SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.) ont fait donner citation à PERSONNE2.) et

la société SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à

l’audience publique du 19 juin 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit

exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante.

Le rôle porte le numéro E-CIV-NUMERO4.).

A l’audience publique du 19 juin 2023, l’affaire fut fixée au 27 septembre 2023, date à

laquelle elle fut refixée à la demande des parties au 8 novembre 2023.

A l’audience publique du 8 novembre 2023, l’affaire fut utilement retenue. Maître Mathieu

FETTIG, comparant pour la société SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.), donna lecture de

la citation sub I) et fut entendu en ses explications et conclusions. Maître Michelle

CLEMEN, comparant pour PERSONNE1.) et SOCIETE2.) SA, donna lecture de la

citation sub II) et fut entendue en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été refixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Luana COGONI d’Esch-sur-Alzette du 8 mars 2023, la

société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)) a fait donner citation à

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SA (ci-après SOCIETE2.)) à comparaître

devant le tribunal de paix, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer le montant de

10.956,- euros, avec les intérêts légaux à partir de la date du décaissement, sinon à partir

de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation des suites dommageables

d'un accident de la circulation.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro CIV-NUMERO3.) du rôle.

Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, du 30 mai 2023,

SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ont fait donner citation à PERSONNE2.) et SOCIETE1.)

à comparaître devant le tribunal de paix, siégeant en matière civile, pour s’entendre

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à payer à

SOCIETE2.) le montant de 341,21 euros, avec les intérêts légaux à partir des

décaissements respectifs, soit le 15 décembre 2022 pour le montant de 218,21 euros et

le 9 février 2023 pour le montant de 123,- euros, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde, à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.680,- euros, avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation des suites

dommageables du même accident de la circulation, ainsi qu’une indemnité de procédure

de 500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Les

demandeurs demandent à voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à

l’expiration du 3ème mois qui suit la signification du jugement à intervenir. Les demandeurs

sollicitent encore la condamnation des parties citées aux frais et dépens ainsi que

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro CIV-NUMERO4.) du rôle.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction

des deux affaires.

Il y a lieu de noter qu’il résulte du constat à l’amiable versé en case que PERSONNE2.)

n’était pas la propriétaire du véhicule.

Les demandes ont trait à un accident de la circulation qui s'est produit le 3 décembre

2022, vers 11h30 en Belgique, au parking de l’SOCIETE4.), entre la voiture de marque

KIA Carens, immatriculée (L) NUMERO5.) conduite par PERSONNE2.), appartenant à

PERSONNE3.) et assurée auprès de SOCIETE1.) et le véhicule TOYOTA, immatriculé

(L) NUMERO6.), conduit par et appartenant à PERSONNE1.), et assurée auprès de

SOCIETE2.),

SOCIETE1.) expose que PERSONNE2.) aurait été garée conformément aux

prescriptions légales sur un emplacement de parking, alors qu’elle s’était déjà

désengagée de son emplacement à allure réduite elle fut percutée violemment par le

véhicule piloté par PERSONNE1.) qui serait remonté l’allée centrale à vitesse élevée.

L’entière responsabilité dans la genèse de l’accident incomberait à PERSONNE1.) qui

ne se serait pas comporté raisonnablement et prudemment sur un parking fortement

fréquenté.

SOCIETE1.) recherche la responsabilité de PERSONNE1.), principalement, sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien de la voiture au moment

de l’accident, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

L’action directe légale est exercée contre SOCIETE2.) en vertu de l’article 89 de la loi du

27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et de l’article 15 du règlement grand-ducale du

11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

SOCIETE2.) et PERSONNE1.) exposent que PERSONNE1.) aurait circulé normalement

sur sa voie de circulation lorsqu’arrivé à hauteur du véhicule conduit par PERSONNE2.),

lequel était stationné sur sa droite, cette dernière aurait, de manière soudaine et

intempestive, démarré en provenance de son emplacement de parking avec l’intention

de s’engager sur la voie de circulation. PERSONNE2.) serait ainsi venue heurter le flanc

droit du véhicule de PERSONNE1.).

L’entière responsabilité dans la genèse de l’accident incomberait à PERSONNE2.) qui

aurait coupé la route de PERSONNE1.).

SOCIETE2.) et PERSONNE1.) recherchent la responsabilité de PERSONNE2.),

principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien

de la voiture au moment de l’accident, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même

code.

L’action directe légale est exercée contre SOCIETE1.) principalement en vertu de l’article

89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

Les demandes introduites dans les forme et délai de la loi sont à déclarer recevables.

Quant aux responsabilités en cause

La responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est fondée sur l’obligation de

garde, corrélative aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle qui caractérisent le

gardien.

Dans la mesure où ni la garde dans le chef des conducteurs PERSONNE2.) et

PERSONNE1.), ni le contact entre les véhicules impliqués ne sont contestés, ils sont

présumés responsables des suites dommageables de l’accident conformément à l’article

1384 alinéa 1er du code civil.

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit

partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute

quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une

cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les

caractères de la force majeure.

En l’espèce, chacune des parties entend s’exonérer par la faute du conducteur adverse.

Etant donné que le conducteur PERSONNE1.) est propriétaire de la voiture accidentée,

il est à considérer comme victime du point de vue de l’exonération, tandis que la

conductrice PERSONNE2.) est à considérer comme tiers du point de vue de

l’exonération, puisqu’elle n’est pas propriétaire du véhicule accidenté.

Il y a lieu de constater que ni le constat amiable d’accident dressé en cause, ni la

localisation des dégâts aux véhicules accidentés, ne permettent de confirmer,

respectivement d’infirmer, l’une ou l’autre des versions des faits allégués, de sorte que

le déroulement de l’accident n’est pas établi à suffisance de droit sur base des pièces

versées en cause.

A titre subsidiaire, SOCIETE1.), offre de prouver par l’audition du témoin PERSONNE4.)

les faits suivants :

« Un accident de la circulation est survenu en date du 3 décembre 2022 sur le parking

SOCIETE4.), sans préjudice quant à la date et à un lieu plus exacts, entre :

- Le véhicule de marque KIA type CARENS, immatriculé au Grand-Duché de

Luxembourg sous le numéro NUMERO5.) appartenant à Madame PERSONNE2.) et

conduit par elle au moment des faits, assurée auprès de la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) SA,

et,

- Le véhicule de marque TOYOTA, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le

numéro NUMERO6.) appartenant à Monsieur PERSONNE1.) et conduit par lui au

moment des faits, assuré auprès de la compagnie SOCIETE2.) ;

Madame PERSONNE2.) était garée conformément aux prescriptions légales sur le

parking SOCIETE4.).

Alors qu’elle s’était déjà désengagée de son emplacement de parking à allure réduite,

elle fut percutée violemment par le véhicule adverse qui remontait l’allée centrale à

vitesse élevée.

Le conducteur adverse est donc pleinement responsable du sinistre pour ne pas s’être

comporté raisonnablement et prudemment sur un parking fortement fréquenté ».

Cette offre de preuve est pertinente et concluante, de sorte qu’il échet d’y faire droit.

En attendant le résultat de cette mesure d’instruction, il y a lieu de réserver le surplus et

les frais.

Par ces m o t i f s

le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

ordonne la jonction des affaires introduites par citations des 8 mars 2023 et 30 mai 2023,

et enrôlées sous les numéros CIV-NUMERO3.) et CIV-NUMERO4.) ;

déclare les demandes recevables ;

avant tout autre progrès en cause,

admet la société SOCIETE1.) SA à rapporter par l’audition de:

PERSONNE4.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE5.) ;

la preuve des faits suivants :

« Un accident de la circulation est survenu en date du 3 décembre 2022 sur le parking

SOCIETE4.), sans préjudice quant à la date et à un lieu plus exacts, entre :

-

Le véhicule de marque KIA type CARENS, immatriculé au Grand-Duché de

Luxembourg sous le numéro NUMERO5.) conduit par Madame PERSONNE2.),

et,

-

Le véhicule de marque TOYOTA, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous

le numéro NUMERO6.) conduite par Monsieur PERSONNE1.);

Madame PERSONNE2.) était garée conformément aux prescriptions légales sur le

parking SOCIETE4.).

Alors qu’elle s’était déjà désengagée de son emplacement de parking à allure réduite,

elle fut percutée violemment par le véhicule adverse qui remontait l’allée centrale à

vitesse élevée.

Le conducteur adverse ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment sur un

parking fortement fréquenté » ;

contre-preuve réservée ;

commet le juge de paix Patrice HOFFMANN, sinon un des juges de paix pour procéder à

ces mesures d’instruction;

fixe l’enquête au vendredi, 26 janvier 2024 à 09.30 heures à la Justice de Paix d’Esch-

sur-Alzette, Place Norbert Metz, 1er étage,

fixe la contre-enquête au vendredi, 23 février 2024 à 09.30 heures, même endroit;

enjoint à la société SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.), de déposer au greffe de la

juridiction de céans la liste contenant les noms et adresses des personnes dont l’audition

est demandée lors de la contre-enquête jusqu’au 7 février 2024 au plus tard ;

réserve le surplus et fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du

mercredi, 13 mars 2024 à 09.00 heures, salle d’audience n°2 au 1er étage.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.